Magdeleine Lafléchère. — Sœur du sénateur de Lafléchère
100. Victor Chollet. — C'était le père de M. le baron Victor du Bourget.
101. Joséphine Sardes. — C'était la mère du dernier marquis de Lescheraine.
103. César de La Serraz. — C'était le grand-père de M. le marquis de La Serraz.
108. Alexandre Piochet. — C'était le père du général de Salins.
1 09. Clément Chollet. — C'était le père du baron Francisque du Bourget.
(Page 187.)
Tableau des citoyens en arrestation à Carouge au mois de septembre 1794, suivi des observations du comité révolutionnaire et de V administration du district, en réponse aux demandes du représentant du peuple Gauthier.
Duclos (Libéré). — Le comité et le district sont d'avis qu'il sorte.
Jean-Baptiste Chevilly (L.). — Le comité est d'avis qu'il sorte ; le district le renvoie à la surveillance municipale.
Jean-Baptiste Chissey (L.). — Le comité et le district sont d'avis qu'il sorte.
Jean-Baptiste d'Humilly (L.). — Le comité et le district sont d'avis qu'il sorte.
Claude Pommier (L.). — Le comité est d'avis qu'il sorte; le district le renvoie à la surveillance municipale.
Grally... — Le comité et le district sont d'avis qu'il reste en arrestation.
Hélène Chillaz (L.). — Le comité et le district sont d'avis qu'elle sorte.
Georgine Chillaz (L.). — Le comité et le district la renvoient à la surveillance municipale.
Foncet , veuve Baudry. — Le comité la renvoie à la surveillance municipale; le district est d'avis qu'elle reste en arrestation.
Les trois sœurs Boringe (L.). — Le comité les renvoie à la surveillance municipale; le district est d'avis qu'elles sortent.
Annette Magny (L.). — Le comité est d'avis qu'elle reste en arrestation ; le district est d'avis qu'elle sorte.
Isidore Boringe, veuve Lagrave (L.). — Le comité et le district sont d'avis qu'elle sorte.
Jean-Marie Viry (L.). — Le comité et le district sont d'avis qu'il sorte.
Une fille d'Humilly (L.). — Le comité et le district sont d'avis qu'elle demeure en arrestation.
Joseph Grenaud (L.). — Le comité et le district sont d'avis qu'il sorte.
Carouge, ai fructidor an h (10 septembre 1794).
Les administrateurs du district de Carouge au citoyen Gauthier, représentant du peuple, (10 septembre 1794).
Nous te faisons passer le tableau des ci-devant, nobles ,
avec l'avis de cette administration pour chacun d'eux ,
jointes les pétitions que tu nous a fait passer.
Salut , fraternité.
J. Bektkand, président.
Outre ces deux tableaux, qui renferment les noms des nobles détenus à Chambéry et à Carouge , nous trouvons encore dans des notes particulières les noms de MM. François
Roget, François - Hippolyte Saint -Amour, Joseph Chissé , François-Marie Cornillon , détenus à Bonneville , et celui d'Antoine d'Orlié, détenu à Annecy. Nous avons trouvé aussi dans des notes séparées les noms de trente prêtres détenus en môme temps. Ce sont : François Mariette , curé de Nances ; André Pitton , curé de Jacob ; Antoine Champrond,curé de Yimines; Cochet Célestin, curéd'Albens; Jean-Baptiste Roux, curé de Saint-Innocent; Jean-François Favre , curé de Chevron ; Hugues Richardet , curé d'Epersy ; Joseph Chaboud , professeur au collège de Chambéry ; Sébastien Brunier et Humbert Ducoudray, chanoines d'Aigucbelle; François Lasalle, chanoine d'Aix; Hyacinthe Graugnard, prieur de Saint-Hugon ; Favre, Mestrallct, Charles Mamburier et Reymond Vichet, capucins; Charles Dégallion, Jean Currivand et Nicolas Lombard , cordeliers ; Louis Dupuis, dominicain, et Picoilet, de la Rochette , tous en arrestation à Chambéry; Jean Calligé, Guillaume Sarmier et Joseph Carrier , détenus à Carouge; Jean Dénairiaz, Georges Gardet, Joseph Tabuis, détenus à Cluses; Pierre Gabet et le chanoine Mermoz, détenus à Moûtiers; le sieur de Toire, cordelier, détenu à Bonneville. La plupart de ceux qui figurent dans ce tableau avaient prêté le premier serment, mais aucun d'eux n'avait prêté celui d'Albitte.
(Page 210.)
Décret de la Convention nationale sur l'exercice des cultes, du 3 ventôse an III (W février 1795).
Art. 1 . — Conformément à l'art. 7 de la déclaration des droits de l'homme et à l'art. 122 de la Constitution, l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé.
Art. 2. — La République ne salarie aucun culte.
Art. 3. — Elle ne fournit aucun local, ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres.
Art. 4. — Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.
Art. 5. — La loi ne reconnaît aucun ministre du culte; nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.
Art. 6. — Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque, est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans les mesures de police et de sûreté publique.
Art. 7. — Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public , ni extérieurement , de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens.
Art. 8. — Les communes ou sections de commune , en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes.
Art. 9. — Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.
Art. 10. — Quiconque troublerait par violence les cérémonies d'un culte quelconque, ou en outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 22 juillet 1791 , sur la police correctionnelle.
Décret concernant 1rs émigrés, du 27 brumaire an III (45 novembre 1794), tit. IV. section J.
Art. 1. — Les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français, et leurs biens sont acquis à la République.
Art. 2. — L'infraction de leur bannissement sera punie de mort.
Décret du 12 floréal an III (7er mai 1795).
Art. \ . — Tout émigré , trouvé sur le territoire de la République, sera sur-le-champ traduit devant les tribunaux, conformément aux dispositions de la loi du 25 brumaire dernier.
Art. 2. — Les individus qui, ayant été déportés, sont rentrés dans la République, seront tenus de quitter le territoire français dans l'espace d'un mois; passé ce temps , s'ils sont trouvés sur ce territoire , ils seront punis de la même peine que les émigrés.
(Page 214.)
Séance du comité général du département, du 5 messidor
an III (23 juin 11 '95).
Ont été présents les citoyens Grand, président; Bertier, Lapalme , Reymond , Gabet , Chabert , Rivet , Emcry , administrateurs; Mermoz, procureur général syndic. Le détenu ayant été introduit dans la salle du directoire , le président lui fait subir l' interrogatoire suivant :
D. — Quel est ton nom , ton âge, le lieu de ta naissance , et ton état avant la révolution ?
R. — Je m' appelle Joseph Rcrard, natif d'Aimé; j'ai quarante-un ans, j'ai été curé de Palud jusqu'au 23 février 1793.
D. — Depuis lors qu'étais-tu devenu?
R. — Je suis allé en Valais, d'où je suis revenu en Tarentaise.
D. — Combien de temps es-tu resté en Valais ?
R. — 11 ne m'en souvient pas.
1). — As-tu été en Piémont ?
R. — Oui , parce qu'on ne voulait pas souffrir les prêtres déportés en Valais.
D. — As-tu été à Turin?
R. — Oui , j'y ai séjourné environ quinze jours.
D. — Par où as-tu passé pour revenir dans ce département?
/?. — Par le Val-de-Tignes.
D. — Où es-tu allé depuis le Val-de-Tignes ?
H. — A Champagny , en passant le col du Palet.
I). — Étais-tu seul ?
R. — Non, nous étions quatre, Jean-Pierre Roux, curé d'Hautecour; Chevalier , curé de Grand-Cœur; Jean Charvin, curé de Saint-Bon, et moi.
D. — Depuis Champagny, où es-tu allé avec tes camarades?
R. — AMontagny, où nous avons séjourné un jour, de là je me suis rendu seul à Palud.
D. — N'avais -tu pas des instructions de tes soi-disant supérieurs ecclésiastiques ; de qui étaient ces instructions ? Peux-tu les représenter ?
R. — J'avais des instructions qui m'avaient été données par le doyen Maistre , vicaire général de Tarentaise ; elles me recommandaient seulement de secourir les malades et de ne pas m' exposer; les ayant perdues , je ne puis pas les présenter.
D. — Tes compagnons de voyage ont-ils passé par la Suisse pour allcr^en Piémont ?
R. — Je l'ignore.
I). — Êtcs-vous partis ensemble de Turin?
R. — Non , nous nous sommes rencontrés à Cornier en Piémont.
I). — Tes compagnons étaient-ils aussi envoyés par le grand-vicaire; avaient-ils des instructions?
R. — Je crois qu'ils avaient les mêmes instructions que
moi et qu'ils venaient, comme moi, pour secourir les malades.
D. — Qu'entends-tu par malades? Veux -tu parler des maladies corporelles ou des maladies spirituelles?
R. — Ma mission avait pour objet les maladies spirituelles, c'est-à-dire , le salut des âmes.
D. — Que portaient les instructions que tu avais reçues?
R. — D'être prudent, de n'exciter aucun trouble, de respecter les autorités constituées et de ne m'occuper que du salut des âmes.
D. — Crois-tu qu'on puisse opérer le salut des âmes en obéissant aux lois de la République?
R. — Ma mission n'a aucun rapport aux lois de la République; elle se borne aux fonctions spirituelles et évangéliques.
D. — Depuis ton arrivée à Palud, as-tu exercé les fonctions du culte?
R. — J'ai confessé les malades quand j'ai été appelé.
D. — As-tu entretenu des correspondances avec tes collègues ?
R. — J'ai écrit à l'un d'eux pour demander des nouvelles de sa santé.
D. — N'as-tu écrit à personne autre? Reconnais-tu cette lettre? (Ici le président donne lecture d'une lettre adressée au citoyen Fournier , maire de Palud.)
R. — C'est moi qui ai écrit au maire de Palud.
D. — As -tu écrit au vicaire général ou à d'autres en Piémont?
R. — J'ai écrit deux lettres au vicaire général; je lui marquais que les missionnaires courraient encore beaucoup de dangers.
D. — Par qui as-tu fait passer ces lettres?
R. — Par des inconnus.
D. — Es-tu allé ailleurs qu'à Palud?
R. — Je suis allé à Ugines et dans les environs.
D. — Qu'entends-tu par ces mots écrits au maire de Palud : « Il y a une ressource ingénieuse ; il y a un moyen de sauver la chèvre et le chou ? »
R. — J'ai entendu dire que si le maire était accusé de me favoriser, il pourrait aller me dénoncer au département , et que, pendant ce temps, il me laisserait la liberté de m' évader.
D. — Qu'entcnds-tu par ces mots : « Le ministère évangéliquc est au-dessus de toute autorité humaine? »
R. — Je n'ai entendu parler que comme ministre de la religion.
J). — Où as-tu été arrêté ?
R. — A Palud , dans la maison de Jean-Joseph Charvet.
D. — Comment as-tu fourni à ta subsistance ?
R. — Avec ce que j'avais laissé dans ma cure et le peu d'argent qui me restait.
Le directoire, ouï les réponses du prévenu et le procureur général syndic , arrête que le nommé Joseph Berard sera détenu dans les prisons nationales et que toutes les pièces seront envoyées à l'accusateur près le tribunal criminel.
Signé : Grand, président; Mermoz, procureur général syndic.
(Page 219.)
Lettre de M. Gigard, vicaire général de Grenoble,
à M. de La Palme.
De Marligny en Valais, le 29 mai 1794. Monsieur, Je m'empresse de vous donner les renseignements que vous désirez sur les usages du diocèse de Grenoble concernant les empêchements de mariage :
1° Ce siège dispense du deuxième au troisième degré de consanguinité et d'affinité;
2° De la parenté spirituelle, prœterquam inter levaniem et levatum;
3° Il dispense in secundo gradu de parenté ou affinité illicites et du crime;
4° 11 dispense toujours de l'honnêteté publique.
Signé : Gigakd.
(Page 220.)
Décret de la Convention nationale sur la liberté des cultes, Il prairial an III (30 mai 1793).
Art. I. — Les citoyens des communes de la République auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices d'un ou de plusieurs cultes et dont elles étaient en possession au 1er jour de l'an ii de la République.
Art. 5. — Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte dans lesdits édifices , à moins qu'il ne se soit fait décerner acte, devant la municipalité du lieu où il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la République. Les ministres des cultes, qui auront contrevenu au présent article et les citoyens qui les auront appelés ou admis, seront punis chacun de 1 ,000 livres d'amende.
(Page 225.)
Il n'est pas permis d assister à la messe des prêtres j tireurs.
Responsum fuit non licere fidelibus , sive diebus ferialibus , sive dominicis aliisque festis de prœcepto diebus missse assistere eclebratse a parocho vcl simplici presbytero qui civicum juramentum emiserint , neque eisdem fidelibus
licere vesperis publicisque precibus assistere quibus parochus vel simplex presbyter juratus praeest. (Responsum Dni Dn. nostri PU Papœ VI, ann. 1793.)
(Page 226.)
Réponse relative à l' 'empêchement de clandestinité'.
Resp. — Vel parochi aut missionarii aderant et accessus ad eos erat tutus et facilis , vel non aderant , nec si aderant , accessus ad eos erat tutus et facilis; si primum, omnia facta matrimonia, cum potuerint fieri coram parocho legitimo aut missionario , esse invalida ; si secundum , stante impossibilitate habendi legitimum parochum vel missionarium , esse valida , si coram duobus testibus saltem facta sint. (Réponse du pape Pie VI, du 5 octobre 1793.)
(Page 226.)
Première formule du serment civique exigé en France en 4790.
Les archevêques , évoques, curés, etc. , jureront de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur est confiée , d'être fidèles à la nation , h, la loi et au roi , et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le roi. (Décret du 27 novembre 1790.)
Seconde formule du serment civique exigé en France en 4791.
Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume ,
décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791. (Décret du 29 novembre 1791.)
Condamnation du serment civique.
Apostolica qua utimur potestate, tenore praesentium imprimis edicimus ut quoquot sunt S. R. E. eardinales , archiepiscopi , episcopi , abbates , canonici , paroehi , presbyteri cunctique ccclesiasticse militiœ adscripti , sive sœeulares, sive regularcs, qui civicum juramentum pure et simpliciter, prout a conventu nationali praescriptum fuit, emiserunt, errorum omnium venenatum fontem et originem , catholicaeque gallican» eeelesiœ mœroris praecipuam causam , nisi intra quadraginta dies ab bac die numerandos hujusmodi juramentum retractaverint , a cujuscumque ordinis exercitio sint suspensi et irrcgularitati obnoxii, si ordines exercucrint. (Litt. apostoL, dici 13 apiïl. 1791.)
Réponse du Pape Pie VI aux grands-vicaires du diocèse de Chambénj , relative au serment exigé en Savoie par la proclamation du 8 février 1703, — du 5 octobre 1793.
Rcsp. ad dubiurn IL — Eos qui prrestiterunt prœfatum juramentum juxta pra'scriptum dicta? proclamationis diei 8 febr. praeteriti, in qua expresse requiritur observantia decretorum conventionis nationalis cum eadem décréta a nobis per litteras in forma brevis diei 13 aprilis 1791 , declarata fuerint partim bœretica , partim sebismatica , incurrisse in pœnas a jure statutas contra fautorcs et adhérentes hœrcsi vel schismati , adeoque adimplcre debere conditiones pra?scriptas in nostris apostolicis litteris diei 19 martii anni 1792, si absolvi velint. Quod vero spectat facultatem eos absolvendi , provisum jam a nobis est extendendo ad arebiepiscopum et episcopos sabaudiae per litteras cardinalis de Zelada diei 24 nov. superioris anni, facilitâtes omnes antea concessas archiepiscopis ot episcopis regni Galliarum.
(Page 229.)
Lettre de M. Panisset à la municipalité d'Annecy (40 mai 1705).
Citoyens municipaux ,
Expose le soussigné que les modifications que devaient apporter à la formule d' Albitte les changements promis par ce représentant, étaient telles que le meilleur chrétien n'aurait pas eu lieu de craindre de blesser sa foi en y souscrivant, comme je l'ai fait, sans songer à la lire, par respect pour la représentation et dans la confiance que ses promesses m'inspiraient. Le même soir, au moment où je fus instruit que les changements n'étaient pas tous exécutés , ni tels qu'ils avaient été décidés, je fis ma rétractation; je l'envoyai promptement à Albitte , que j'allai voir peu de temps après et qui ne me donna aucun signe d'improbation. Par des raisons très importantes , je la tins secrète jusqu'à un certain point, quoiqu'elle fût connue des amis d' Albitte, de ses secrétaires et de quelques autres citoyens; mais j'avais une ferme volonté de la manifester et de lui donner une notoriété convenable à un acte de cette conséquence , lorsque le temps en serait venu, temps que je tâcherais d'épier et de saisir suivant les règles de la prudence, sans affaiblir jamais l'inviolable attachement que j'aurai toujours pour la patrie et pour la Convention.
Je déclare donc maintenant , au conspect du peuple et de ses respectables magistrats, que je mets au grand jour et dans toute l'étendue possible, que je renouvelle, que je confirme ma rétractation de la formule, plutôt l'ouvrage d' Albitte que de la Convention, et dont plusieurs membres de cette auguste assemblée ont reconnu la nullité radicale, même avant la loi du 3 ventôse qui l'annulle. Je rétracte
mon seing mis an bas de cette production du jour, et qui ne devait pas avoir de durée. Je déteste et. rejette, comme je l'ai toujours fait et le ferai toujours, tout ce qu'elle a pu présenter de contraire à notre sublime religion, objet perpétuel de mon amour et de mon zèle. Le motif qui m'anime dans ce procédé , est de rendre gloire à la vérité et d'édifier le civisme chrétien , comme je l'ai fait devant Albitte et sa compagnie. Pour donner au présent acte de justice et de religion toute la solennité qui lui convient, je recours à la municipalité et la prie de le recevoir , d'en ordonner l'enregistrement et môme l'expédition, que je requiers. J'espère obtenir de sa justice et de sa religion le prompt effet de ma demande.
Annecy, le 30 floréal an m de l'ère républicaine (19 mai 1795).
Fr.-Thér. Panisset, C. D. E. D. M.-B.,
(ci-devant évèque du Mont-Blanc).
Dans son procès-verbal , le conseil municipal d'Annecy a donné au citoyen Panisset acte de sa déclaration.
Signé : Favre, maire; Vayrat, secrétaire général.
(Page 229.)
Lettre de M. Panisset à M. de La Palme.
(Sans date . reçue à Tarin le 27 juillet 1795.)
Monsieur et cher ami ,
Je saisis la première ouverture qui se présente pour vous donner de mes nouvelles et pour avoir un moment de conversation avec vous. Je ne dois pas douter que vous ne preniez un sincère intérêt à ce qui me regarde et que vous n'ayez du plaisir d'être instruit de mes sentiments et de mon état.
Ma situation extérieure, surtout depuis près de deux ans,
est des plus tristes , mais des plus avantageuses au regard de la foi ; je reçois avec un esprit de résignation , de pénitence et de paix , les plus rudes épreuves et les plus mortifiantes humiliations. Je trouve des consolations solides dans le règlement de ma vie , dont les moments sont pleins ; l'étude, l'écriture, quelques ouvrages pour la défense de la religion , l'assiduité aux exercices de piété dans ma petite chapelle, la prière intérieurement peu interrompue , tout cela enrichit et console ma précieuse solitude. Ce qui vient du Saint-Père est d'un grand prix: pour moi : j'ai reçu de sa part la plus ample absolution avec l'indulgence plénière. Il y a près d'un an qu'un prêtre pieux et exténué, qui passa secrètement par ici, apporta et appliqua cet inestimable bienfait. J'ai satisfait avec surabondance à ce qui était prescrit par Sa Sainteté. Comme la chose est secrète et que je ne connais point le respectable ecclésiastique , je m'adresse au Pape en lui marquant mes vrais sentiments pour qu'il veuille bien m'honorer d'un bref qui me rétablisse entièrement dans la réputation qui me convient, dans l'état où je dois être avec l'édification du prochain.
Il faut dire laconiquement quelque chose de mes sentiments dans les diverses circonstances où je me suis trouvé. J'ai été amèrement affligé des troubles et des divisions qu'a causés la constitution civile du clergé. J'ai toujours condamné ce qu'elle avait de défauts et d'erreurs. Maintenant elle paraît abrogée. Je m'y suis conformé dans ce qu'elle avait de bon. J'ai écrit au Saint-Père le lendemain de ma nomination, résolu de suivre ses avis, s'il lui avait plu de m'en donner. Sans attachement au siège , prêt à y renoncer avec joie, comme je l'ai fait, ne voulant l'occuper qu'avec l'agrément de Sa Sainteté. Si je n'avais pas vu de grands saints élus et consacrés comme je l'ai été, et que je n'eusse pas espéré que le Pape , par une charitable condescendance , faisant quelques sacrifices aux conjonctures , approuverait enfin , je n'aurais pas avancé. Je me suis toujours regardé
comme coadjuteur; l'épiscopat ne m'offrait que misères, opprobres et persécutions , n'avait rien que de rebutant et d'humiliant; si l'on peut faire quelque reproche , ce n'est pas à mon intention qui était simple et droite.
Dans la formule d'Albitte il y a deux choses : le capital , qui est la soumission à la loi , et l'accessoire , la condamnation des erreurs dans l'enseignement ecclésiastique, la renonciation au sacerdoce, motivée sur l'illusion et l'imposture du caractère et des fonctions ; parce que la prêtrise et son exercice sont regardés comme de prétendues sources de désordres , d'insurrections et de guerres civiles. Ayant constamment refusé ma souscription à cette formule et souffert deux mois de prison, Albitte, désespérant de vaincre ma fermeté, ordonna des changements et des suppressions , qui ne laissaient que la promesse de la soumission à la loi, telle que l'Écriture la commande ; voilà précisément ce que j'ai cru souscrire. Un quart d'heure après ma souscription , je m'aperçus que j'étais joué; dans le moment même je déjouai ; ma rétractation générale et absolue suivit de près ma signature et fut portée à Albitte dont j'avais tout à craindre; mais il eut la prudence d'étouffer son ressentiment. Une surprise momentanée , aussitôt réparée que connue, serait-elle un crime? C'est ainsi que le monde trompé la qualifiai4 injustement. Rien de plus faux que le soupçon même de schisme à mon égard ; cet ouvrage d'iniquité ne fut jamais et jamais ne sera un acte de ma volonté. Un évêché sebismatique , quelque riche qu'on le suppose , n'offre qu'un objet d'horreur à ma foi et à ma charité. Ceux qui ont répandu tant de calomnies contre un confrère qui n'a jamais voulu les offenser, sont plus coupables qu'on ne pense. Je n'ai que ce moment pour vous renouveler le respectueux attachement avec lequel je suis, Monsieur et cher ami , votre très humble serviteur,
Panisset.
((Page 239.)
Décret de la Convention nationale , du 20 fructidor an III (6 septembre 4795), concernant les prêtres déportés.
Art. 1 . — La Convention nationale charge ses comités de gouvernement de faire observer , par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, les lois précédemment rendues contre les prêtres déportés. Ils seront , dans le délai de quinze jours, bannis du territoire de la République et traités comme émigrés , s'ils y rentrent.
Art. 2. — Les corps administratifs et judiciaires sont personnellement et solidairement responsables de l'exécution de ces lois, à peine de destitution ou d'incarcération de trois mois.
Art. 3. — Tous les ministres des cultes, qui auront refusé l'acte de soumission exigé par la loi du 1 1 prairial , ou qui l'auront rétracté, et qui exerceront un culte , soit dans une maison particulière , soit dans un édifice public, seront surle-champ arrêtés et traduits dans la maison de détention du département.
Art. 4. — Les propriétaires ou locataires des maisons dans lesquelles un culte aura été exercé en contravention à cet article seront condamnés à une amende de 1 ,000 francs et , en cas de récidive, à dix mois de prison.
(Page 239.)
Décret de la Convention nationale concernant l'exercice et la police des cultes, du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795).
Art. 5. — Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte , s'il ne fait préalablement , devant l'administration
municipale ou l'adjoint municipal du lieu où il voudra exercer, une déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Les déclarations déjà faites ne dispenseront pas de celle ordonnée par le présent article.
Art. 6. — La formule de la déclaration exigée est celle-ci :
Le devant nous est comparu NN
habitant à lequel a fait la déclaration suivante : Je
reconnais que l'universalité des citoyens français est le souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois de la République.
Art. 7. — Tout individu qui, une décade après la publication du présent décret , exercera le ministère d'un culte sans avoir satisfait aux deux articles précédents , subira la peine portée à l'art. 6 et , en cas de récidive , il sera condamné à dix ans de gêne.
Suivent 25 autres articles.
(Page 240.)
Procès-verbal du directoire du déparlement du Mont-Blanc , du II brumaire an IV (2 novembre 4795).
L'administration du département du Mont-Blanc , en exécution de l'art. 10 de la loi du 4 de ce mois , arrête :
Art. \ . — Les administrations de district , et successivement les administrations municipales , sont chargées de faire arrêter dans les vingt-quatre heures, et traduire dans la maison d'arrêt de Chambéry , tous les ecclésiastiques séculiers ou réguliers existant dans leur arrondissement , valides et au-dessous de l'âge de soixante ans , qui ne justifieront pas d'avoir prêté le serment civique ou qui l'auront révoqué.
Art. 2. —Etc..
Signé : Émery, président; Chatel, suppléant le commissaire; Bellemin, secrétaire.
Page 258).