QUATRIÈME MÉMOIRE
Notice concernant les difficultés survenues entre le Gouvernement Sarde et le Gouvernement Autrichien, au sujet du canal le Gravellone.
La notice que l'on ^a lire est extraite presqu'en entier d'un /actum rédige dernièrement par S. E. monsieur le Comte Gallina.
Personne plus que cet homme d'état^ si distingué sous tous les rapports^ n'était à même de donner des renseignemens précis sur une question^ à la solution de laquelle il a eu souvent l'occasion de travailler^ dans l'exercice des hautes fonctions administratives^ judiciaires et politiques dont il a été successivement revêtu.
Par le traité conclu à Worms le i3 septembre 1743, l'Impératrice Marie-Thérèse céda au Roi Charles-Emmanuel III différentes fractions de territoire dépendantes de la Lombardie , et notamment toute la portion du Pavésan située entre le Tessin et le Pô.
Vis-à-vis de Ptvic, le Tessiu formait, à cette é- ^ poque-là, comme encore aujourd'hui, une île circonscrite au nord-est par le gros courant de la rivière, et au sud-ouest par un canal d'eau généralement stagnante, où^ en temps de pluie» ce même courant dégorge le trop-plein de son lit
Sur ce canal appelé le Gravellone, le Gouvernement Sarde établit, dès l'ori^ne, à ses frais, un pont de bateaux, auquel fut affecté un droit de péage dont ses agents seuls retirèrent les émoluments.
Nonobstant ce commencement de possession publique et pacifique , qui était Finterprétatioii rn^ vante du traité, les agents aalrîcbiens tie tardant pas à élever des prétentions sur le péage susdit^ en soutenant que TAutriche devait en percevoir la mpitié.
Ces prétentions , qui avaient pour c<mséqueiice de dépouiller le Gouvernement Sarde de la pro* priété e&clusive du canal , donnèrent bea k des négociatipns qui, altematiirement rompues et reprises pendant plus d'un siècle , n'ont reç« jusqu'à présent aucune solution d^nitive.
Or la décision de la question ne saurait être dwteiise. ]E^Ue est toute dans le texte du traitai du i3 septembre 1743. Voici les passages de ce traité.
dont il s'agit de fixer le sens. DaDS l'article 9 on lit:
En considération du zèle ef de la généix>sité a9ec lesquels 5. M. le Roi de Sardaigne s'est portée à exposer sa personne et ses Etais pour la cause pubUque etc. etc. âS*. M. la Reine de Hongrie et de Bohème lui cède et transfère dès-à-présent et pour toujours y pour être unis à ses autres États la partie du Pa^ésan qui est entre le Pô et le Thesin, en sorte que le Thesin fasse dors-en-avant par son milieu la séparation et borne entre les États de part et d autre depuis le Lago Maggiore jusqu^à f endroit où il se jette dans le Pô, à l'exception seulement de Vlsle formée par le canal vis-à-vis de la ville de Paçie y laquelle Isle sera resers^ée à S. M. la Reine y aux conditions que le Roi n^aura pas moins la libre communication de la rivière du TTiesin pour le passage des barques y sans qu'elles puissent y être ni arrêtées y ni visitées y ni assujetties au payement d'aucun droit y et que ledit canal ne soit jamais comblé et serve ici de borne.
Trois points essentiels résultent d'abord de la contexture de cet article: iJ" que le Tessin sera dorénavant considéré comme fiiisant^ par son milieu, la ligne séparative des deux États; 2.'' que TAutriche ne se réserve qu'une chose y tUe devant Pavie ;
Z."" que le canal qui longe cette île ne pourra jamais être comblé.
Cela suffirait déjà pour prouver, jusqu'à l'évidence, que, dans l'intention des parties contractantes, le Gravellone devait être la propriété exclusive du Roi de Sardaigne, puisque dans le cas contraire rien n'eût été plus facile au Gouvernement Autrichien , qui se résers^ait Vile devant Pas^icy d'étendre cette réserve jusqu'à la moitié du lit du canal. C'est le cas d'appliquer ici l'axiome: inclusio unius fit exclusio alterius.
Mais la suite de^i^article dont nous avons reproduit ci-dessus le premier paragraphe, laisse encore moins de prise à la discussion. S'agissant en effet de déterminer d'une manière plus précise les limites qui devront réparer les deux États, les hautes parties contractantes s'expriment ainsi : De façon qu^à V avenir les confins entre les États de S. M. le Roi de Sardaigne et ceux de S. M. la Reine de Hongrie seront continuellement fixés par une ligne tirée depuis les confins des Suisses au milieu et au long du Lago Maggiore y jusqu'à t embouchure du The-sin , qui continue de-là au milieu du cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le Pô ^ à Vex^ ception du fif*ont de la susdite Isle devant Pavie , et qui de-là fÂ>ursuit au milieu du cours du Pô
jusqiCà t embouchure de la Nura dans le P6 y et remonte par le milieu du lU de la Nura, jusquà sa source qui est contre le pays de^ Gênes.
On voit se dessiner ici d'une manière encore plus saisissante^ s'il est possible^ que précédemment^ la pensée que nous avons indiquée plus haut ^ c'est-à-dire que c'est le Tessin, qui, par le milieu de son cours, forme la ligne de séparation entre les deux Etats;' ce qui est confirmé par les mots restrictifs h Vexception du front de tîle devant Pavie y qui auraient été non seulement complètement inutiles, mais un véritable contre-sens, si la ligne dont il s'agit eût dû se détourner de la direction qui lui est littéralement assignée, pour venir passer par le milieu du Gras^ellone.
C'est en ce sens que les conseillers de la Couronne réunis en congrès, ainsi que les principaux chefs de l'Administration ont toujours envisagé la question qui nous occupe.
Aussi les instructions données le 5 janvier 1744 à MM. les Comtes Beraudo et Capra, commissaires nommés pour prendre possession, au nom du Roi, des territoires cédés par le traité du i3 septembre précédent, portaient-elles que S. M. avait spécialement enjoint à ces hauts mandataires d'exiger le relâchement de l'intégralité dji canal. Ces instruc-
lions au reste s'accordaient par£Biîtement avec celles des commissaires autrichiens, lesquelles étaient consignées dans un mémoire dont il existe une copie dans les arcbiTes de Cour à Turin ^ et d'où il résulte clairement que l'Autriche ne songeait alors à réaliser en sa laveur d'autre réserve que celle de Vile devant Pairie.
La discussion soulevée par le Gouvernement Autrichien^ au sujet du Gras^ellone , se prolongea jusqu^aux événemens qui, au commencement de ce siècle y changèrent la situation politique de l'Italie.
A la Restauration , le Gouvernement Sarde fut remid en possession du canal, ainsi que du pont et du péage qui en dépendaient. Mais bientôt les anciennes prétentions de TAutriche se renouvellèrent. Elles devinrent surtout plus pressantes de 1837 à 1844^ ^i^> P^u^ emporter la question, la Cour de Vienne proposa au Cabinet de Turin de construire à frais communs, sur ce même canal, un pont en pierre ou en maçonnerie, avec un péage dont on partagerait les bénéfices.
Le Gouvernement du Roi s'opposa k ce mode de transaction qui était destructif de son droit; qui établissait en fait ce qui était en question, et qui devait l'obliger d'ailleurs à des dépenses considérables. Toutefois en ji 841 9 désirant se dégager des
obsessions de l'Autriche, il consentit à l'établisse* ment d'un pont en bois sans péage ^ en déclarant vouloir laisser intacte la question qui avait jusqu'alors fait l'objet de la discussion. Cette proposition ne fut point acceptée par le Gouvernement Impérial qui insista pour la construction d'un pont en pierre^ Nous ferons remarquer en terminant que l'éta^ blissement d'un pont en pierre proposé par l'Autriche^ et dont le plan avait été présenté par son Ministre plénipotentiaire à Turin ^ aurait forcé le Gouvernement du Roi à élever considérablement les digues du Gravellone^ et à faire rehausser^ sur un espace de plusieurs milliers de mètres^ la grande route de Pavie à Gènes ^ afin de la porter à la hauteur du nouveau pont, placé, dans le plan, au niveau du terrain lombard, qui est beaucoup plus élevé que le territoire sarde. Cette construction nous aurait ' encore obligés à apporter de grandes modifications au système des chemins environnans, et à payer de fortes indemnités aux propriétaires des maisons existantes le long des routes exhaussées, qui, par suite de l'exhaussement, devaient être ensevelies ou obstruées, et perdre ainsi tout ou partie de leur valeur.