LIVRE XXVHl
pecle auprès de M. l'archevrque de Rouen, ou de ses paroissiens, il joignit ù ses réponses une déclaration de sa foi sur tout ce qui pouvait concerner cette matière, et qui était capable d'elle-même de ne laisser aucun lieu à cette interdiction, si elle eût eu pour prétexte le moindre soupçon d'erreur.
Et comme le curé de Moussy en dressa son procès-verbal, il ne refusa pas à ce confrère qu'il interdisait de marquer, comme il l'en sollicitait, que ces trois monitions avaient été faites dans l'espace d'une demi-heure, et prétendait avoir gardé toutes les formes, tant il était peu versé dans ces matières.
Le 14 du même mois, le curé de Chars fit signifier à celui de Moussy l'appel qu'il interjetait à notre Saint Père le pape de celte prétendue sentence d'interdiction, comme aussi de l'ordonnance de signer le formulaire et de tout ce qui s'était ensuivi.
En voici l'acte.
« A la requête de Messire Denis Pasquier, prêtre, curé de Chars, au vicariat de Pontoise, dit le Vexin françois, soit signifié et dûment fait assavoir à Messire Nicolas Rousseau, prêtre, curé de Moussy, et doyen de Magny, porteur d'une prétendue commission de Monseigneur nilustri?sisme et révérendissime archevêque de Rouen, aux fins de faire souscrire certain formulaire y énoncé, et d'interdire les refusants, après trois monitions canoniques; que le dit sieur curé de Chars est appelant et appelleà notre Saint Père le pape, et au Saint Siège apostolique de la prétendue interdiction décernée parle dit sieur doyen de Magny contre lui, curé de Chars l'onzième d'avril dernier, comme le tout ayant été précipitamment fait et contre les formes, sans qu'on lui ait signifié, ni donné copie d'aucun mandement pour signer avant le dit jour 11 avril dernier, et sans que les trois monitions prétendues intervenues aient été canoniquement faites, vu même que la dite prétendue interdiction a été faite au préjudice des demandes, offres, déclarations et protestations par lui faites, et autres raisons portées par le procès-verbal du dit doyen, commissaire en cette partie, le dit jour onzième avril dernier, après lesquelles la dite prétendue interdiction aurait été contre lui prononcée ; comme aussi qu'il appelle à notre Saint
Père le pape du mandement et ordonnance de signer le dit formulaire, et de tout ce qui s'en est ensuivi, pour les raisons, causes, torts et griefs qu'il déduira en temps et lieu, déclarant qu'il ne se tient point pour interdit, tant pour .les nullités de la dite prétendue interdiction, qu'à cause que ne s'agissant que de correction de mœurs, son présent appel est suspensif de la dite interdiction, encore qu'elle eût été valablement faite, et selon les formes, prolestant que*, ou il serait passé outre, au préjudice du dit appel, de faire le tout réparer par les voies de droit, et de prendre à partie, en son propre et privé nom, qui il appartiendra.
« Fait et signifié par moi sergent royal, exploitant par tout le royaume de France, résidant à Marmez, soussigné, au dit sieur curé de Moussy, doyen de Magny, en parlant à Edme Pillon, son serviteur, en son domicile au dit Moussy, et laissé copie, afin qu'il n'en prétende cause d'ignorance, ce jourd'hui 14 avril 1662 du matin [sic], en la présence de Denis Cornaille, serrurier, et Louis Foubert, manœuvrier, demeurant au dit Chars, témoins. Ainsi signé : Louis Foubert, Denis Cornaille, JoUiven. »
Ceux qui connaissaient particulièrement M. le curé de Chars furent persuadés qu'il n'agissait en cela que par tendresse de conscience et par mouvement de piété. 11 y avait douze ans que Dieu donnait bénédiction à ses travaux dans cette cure, avec l'édification publique et l'approbation de M. de Rouen, son archevêque, et de M. le grand-vicaire de Ponloise, ce qui était capable de lui faire désirer de n'en point sortir. Mais d'ailleurs il était persuadé que Dieu ne demandait de lui que ce qu'il pouvait faire sans l'ofTenser, et qu'un emploi qu'il se serait conservé en disant quoi que ce soit contre sa conscience ne servirait pas ù le sanctifier et à le sauver, quoique peut-être Dieu se servît de lui pour l'utilité des autres.
Ses parents l'arrachèrent avec peine de sa paroisse depuis qu'il fut interdit, parce que dans le temps d'une si grande nécessité qu'était celle de la conjoncture de cette interdiction, il ne pouvait se résoudre à quitter le soin des pauvres, qui ne lui était pas défendu, et à abandonner un