LIVRE IV
approbation que par écrit, mais que néanmoins iJs avaient ce droit, et que ces règlements faisaient voir que c'est l'ordre commun auquel ils peuvent soumettre les réguliers, quand il leur plaît, et principalement les Jésuites, lesquels par leur acte de réception ont renoncé à tous privilèges.
4° Que quant à leur serment, ils avaient tort de prétendre qu'on les dût croire en leur propre cause, et de vouloir qu'on préférât leur simple parole aux assurances mêmes qu'en donnaient leur propre archevêque ; que l'on savait bien qu'ils ont trouvé l'art de ne point mentir et de ne pas dire néanmoins la vérité, et que si M. de Sens les avait tolérés longtemps, attendant que l'occasion se présentât que sa prudence estimerait favorable, pour leur faire connaître sa pensée et user du droit que sa charge lui donnait, sa patience ne lui pouvait être reprochée, et qu'il n'avait pas manqué pour n'avoir pas fait en ce temps-là ce qu'ils prétendaient qu'il n'avait pu ni dû faire en celui-ci.
5" Que ce qu'ils soutenaient, qu'étant une fois approuvés par l'évêque diocésain, il ne les pouvait plus suspendre, ni empêcher d'ouïr les confessions, si ce n'est en cas de crime, était contraire à la décision du sixième concile de Milan. Que si dans l'Italie, où les privilégiés ont tant entrepris sur le droit commun, les évêques néanmoins les peuvent suspendre et révoquer tout à fait, même après les avoir approuvés, non seulement pour quelque crime ou scandale par eux commis, mais pour le moindre scrupule qui en resterait dans la conscience craintive d'un évêque, ils pouvaient encore beaucoup plus en user ainsi en France au regard des réguliers, et particulièrement des Jésuites, sur lesquels l'évêque diocésain a toute surintendance, juridiction et correction, comme il est porté dans l'acte de réception de leur société par les évêques de France assemblés à Poissy en
6'' Que la maxime qu'ils établissaient, que la défense de M. de Sens était nulle parce que la raison en était nulle, était d'une pernicieuse conséquence, jetait les peuples dans un grand libertinage, ruinait le mérite de l'obéissance, et faisait voir qu'ils craignaient que les peuples obéissent à leurs prélats, comme eux. Jésuites, obéissent à leurs supérieurs ; qu'ils les assuraient contre l'excommunication dont
468 MÉMOIRES DE GODEFROl HERMANT
ils étaient menacés en cas de désobéissance, et prétendaient ôter toute crainte de ce tonnerre que saint Grégoire veut qu'on appréhende, quand même il serait lancé sans cause; qu'il fallait nécessairement qu'ils crussent ou que M. l'archevêque de Sens n'eût pas assez d'autorité, ou que ses diocésains ne fussent pas de sa juridiction, ou que la désobéissance ne fût pas un péché^ et que, quand même la matière serait d'importance, le péché ne fût pas mortel.
7° Que ce qu'ils disaient, qu'ils tenaient immédiatement la juridiction du pape, et qu'il n'y a point de puissance dans l'Église, inférieure à la sienne, qui soit capable de leur ôter le pouvoir que Sa Sainteté leur a donné pour administrer le sacrement de pénitence à tous les fidèles chrétiens, était une doctrine contraire au concile de Trente, session 23, ch. 15. Car le concile ne met aucune différence entre l'approbation que l'évoque donne aux réguliers et celle qu'il donne aux séculiers; et comme en donnant l'approbation aux séculiers, il leur donne aussi la juridiction, il s'ensuit qu'il la donne aussi aux réguliers. Que de plus il était manifeste qu'ils voulaient conclure par là que les évoques n'agissent que comme délégués, puisqu'ils voulaient qu'ils ne fissent autre chose que rendre témoignage à la capacité de ceux qui étaient déjà approuvés. Que cela étant, il ne paraîtrait pas que l'évèque donnât autre pouvoir à un régulier, qu'une université en donne à un homme qu'elle juge capable de faire toutes sortes de fonctions dans l'Eglise, ce qui était un attentat contre l'autorité épiscopale, qui renversait la hiérarchie, et qui faisait gémir tous les gens de bien.
8° Qu'enfin, ils s'étaient rendus coupables de deux grandes fautes : la première, d'avoir confessé contre son expresse défense; la deuxième, d'avoir confessé pendant la quinzaine de Pâques, ce qui leur était expressément défendu par l'assemblée générale du clergé, article 5, par le premier concile de Milan, sous saint Charles, et par le grand concile de Latran, sous Innocent III, au canon Omnis utriusque sexus, comme en effet c'était la pratique universelle de toutes les églises de France, qui avaient toujours mis ce règlement entre les principaux de leurs manuels.
Ce théologien concluait sa lettre en représentant à M. de Sens que comme c'étaient les conciles, l'autorité épiscopale, la pratique des églises de France, les lois de toute l'Église