‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècleChapitre 28 sur 412 · LIVRE XIV · texte numérisé non relu

LIVRE XIV

faction que l'on pouvait ordonner être faite à M. d'Angers.

Quant aux ordonnances, il montra qu'elles n'avaient rien de contraire à la police générale de l'Église, et qu'elles étaient conformes au concile provincial de Tours tenu sous Simon Maillé', et aux statuts synodaux du diocèse d'Angers, et particulièrement à celui de 1617.

Il lut ensuite un extrait des endroits des libelles des réguliers les plus dignes de censure. Enfin il fit remarquer que leur requête, outre les faussetés dont elle était remplie, demandait à la justice laïque la mission spirituelle, et que l'arrêt qui en avait été la suite attaquait les droits les plus essentiels à la puissance de TÉglise et à la dignité épiscopale.

L'Assemblée, pour avoir une plus exacte connaissance de toutes choses, arrêta que par les soins des commivSsaires il serait fait un plus bref état des principales erreurs de ces libelles, dont on distribuerait des copies à un chacun des MM. les prélats, tant de l'Assemblée qu'à ceux qui avaient été extraordinairement appelés, et à MM, du second ordre; et qu'elles seraient examinées et jugées le samedi suivant, l^'" jour d'avril.

Ce jour-là, de samedi, M. l'évêque de Montauban, ayant repris le bureau avec les autres commissaires pour l'affaire des réguliers, dit que selon l'ordre de l'Assemblée ils avaient fait extraire et imprimer en une feuille volante les propositions où étaient contenues les plus grossières erreurs des deux libelles ; que par la lecture qui en serait faite TAssemblée trouverait qu'elles se réduisaient principalement à six chefs; savoir : que les évêques ne peuvent ni limiter ni révoquer les approbations des réguliers pour la confession, ni les examiner de nouveau ; qu'un régulier mendiant, étant une fois approuvé par un évêque, est censé être approuvé pour tous les diocèses sans qu'il ait besoin d'autre approbation ; que les réguliers peuvent absoudre des cas réservés aux évêques sans avoir reçu d'eux l'autorité ; qu'il n'y a aucune obligation de conscience d'assister à la paroisse pour y recevoir annuellement le sacrement de pénitence, entendre la messe paroissiale et s'y faire instruire de la parole de Dieu; que le concile de Trente n'est point

1. Simou de Maillé-Brézé (1515-1597) archevêque de Tours eu 1554.

reçu en France pour ce qui regarde le pouvoir d'administrer validement les sacrements ni pour autre chose qui ne soit purement de la foi, en sorte qu'on se puisse servir de son autorité contre les privilèges des réguliers.

Après avoir fait la lecture des propositions contenues dans cette feuille, et que MM. les commissaires eurent donné les éclaircissements nécessaires pour l'intelligence du fait, et dit leur avis sur le droit, par ordre de l'Assemblée, et que MM. les prélats eurent parlé ensuite sur la matière, M. le président dit qu'il y avait sur la relation faite par les commissaires quatre choses à délibérer ; l'une qui regardait les articles des ordonnances de M. l'évêque d'Angers ; la 2« [et la3«] la censure des propositions faites contre elles et la requête présentée à la Chambre des vacations, et en 4= lieu la réparation qui devait être ordonnée par M. l'évêque d'Angers. Il fut résolu, dans la délibération que l'on en prit par provinces, que l'Assemblée écrirait à M. l'évêque d'Augers pour lui témoigner le contentement qu'elle avait de sa conduite et l'estime qu'elle faisait de ses ordonnances, et elle déclara que les deux libelles faits contre elles et contre la lettre pastorale de ce prélat, ensemble certains endroits de cette requête des réguliers de son diocèse, contenaient des propositions téméraires, scandaleuses, fausses, erronées, tendantes à schisme et à hérésie, injurieuses au Saint-Siège, aux conciles généraux, nationaux et provinciaux, et principalement au concile de Trente, allant à la destruction de la hiérarchie et contraires à la police de l'Église. Que M. d'Angers serait prié de mander les cinq supérieurs qui lui avaient présenté le libelle intitulé : Très humbles remori' trances, etc. ; qu'il leur enjoindrait d'en désavouer et condamner la doctrine, et en cas de refus, qu'il les priverait de toutes les fonctions dépendant de son autorité ; qu'il informerait l'Assemblée de l'obéissance qu'il trouverait en eux et n'admettrait aucun régulier des dits ordres dont les supérieurs avaient présenté les dits libelles, à l'administration des sacrements, à la prédication de la parole de Dieu, ni à l'ordination^ qu'ils n^eussent condamné la doctrine de ces propositions, et désavoué la conduite des dits supérieurs, et que, pour cet effet, il serait donné avis dans tous les diocèses de ce qui aurait été résolu, par une lettre circulaire ; qu'on ferait incessamment instance vers Sa Majesté pour la

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