PROJET DE LOI D'ÉDUCATION DE
En 1835, la chambre d'assemblée du Bas-Canada passa un projet de loi d'éducation qui devait remplacer les lois précédentes, et ajouter beaucoup à leurs dispositions qui étaient insuffisantes, pour répondre aux divers besoins relativement à l'instruction publique ; mais ce projet ayant malheureusement été rejeté par le conseil législatif, il ne devint pas loi. Le conseil allégua, pour raison de son refus de concourir dans l'adoption de ce projet, que, devenu loi, il aurait absorbé une trop grande part des deniers publics.
Cependant, la partie de ce projet qui avait trait aux écoles-normales en ayant été détachée, et réduite à la forme d'un projet séparé, elle fut agréée par toutes les branches de la législature et devint loi. C'est l'acte 6 Guill. IV, chapitre 12.
En vertu de cette loi, un comité de régie fut nommé par le gouvernement, pour pourvoir à l'établissement d'écoles-normales dont l'une pour les garçons à Québec et une autre à Montréal.
Malheureusement, le comité de régie, au lieu de procéder immédiatement à l'établissement de ces écoles, croyant qu'il fallait, pour le faire, se procurer des instituteurs d'Europe, prit le temps d'y envoyer M. l'abbé John Holmes pour en obtenir.
M. l'abbé Holmes alla donc en France et en Ecosse pour cette fin, et n'en revint que tard en 1836, accompagné de deux instituteurs, sans doute fort recommandables ; mais, outre que près d'une année était déjà perdue, il leur fallait encore du temps pour s'orienter, pour s'établir dans un
pays dont ils ne connaissaient ni les besoins, ni les usages, ni les mœurs, ni la loi, ni les moyens, bien que cette connaissance leur fût nécessaire au préalable. Ils avaient besoin de connaître d'avance les hommes et les choses du pays, et ils ne connaissaient assez bien ni le? uns ni les autres.
D'ailleurs, les troubles politiques commencèrent peu après l'établissement de ces écoles retardataires, et, bien qu'elles fussent établies aux frais du gouvernement, elles n'eurent aucun succès appréciable.
Je puis dire que j'avais prévu cet insuccès, et que j'avais dit hautement mon opinion à ce sujet, clans le comité d'éducation dont je faisais partie dans la chambre d'assemblée ; mais si la raison était de mon côté, le pouvoir était de l'autre, et le comité de régie, qui en était nanti, jugea à propos d'envoyer en Kurope chercher des instituteurs, pour prendre la direction des écolesnormales.
Quoiqu'il en soit, il est certain que, si, au lieu d'avoir recours à ce moyen extrême et de s'être astreint à n'employer que des étrangers, pour prendre la direction des écoles-normales de 1836, on se fût contenté d'utiliser, pour les tenir, les sujets capables que nous avions dès lors en nombre suffisant parmi nous, ces écoles auraient obtenu, pour les garçons, un succès égal à celui qu'ont obtenu les écoles-normales tenues à Québec et à Trois- Rivières, par les Dames Ursulines, sous les auspices de la même loi. Or, ce succès a été très-satisfaisant, et la chose est bien connue à la leuange de ces Dames et de leurs élèves.
On a donc eu à regretter que cette loi ne fût que temporaire, comme l'étaient malheureusement la plupart de nos lois d'éducation pour le Bas-Canada, et de voir ainsi tomber, dans une même année, toutes nos écoles, an grand détriment de l'éducation populaire et du progrès dans l'industrie et dans les sciences.
Partout où j'ai rencontré des institutrices, dans le cours de mes visites, formées par les Dames Ursuiines, j'ai observé, dans les écoles qu'elles tenaient, un ordre parfait, une propreté admirable, une discipline rationnelle et douce, un enseignement méthodique et pratique, et un succès remarquable chez leurs élèves. Il en était ainsi des institutrices formées à l'école tenue à St. Eustache, sous les auspices du Dr. Jacques Labrie, et de leurs écoles. On peut dire que l'école du Dr. Labrie était une véritable école-normale.
Nos écoles-normales actuelles, établies en 1857, en vertu de Pacte 1^ et 15 Vict., ch. 97, amendé pour cette fin en 1856, ont été organisées, surtout les deux catholiques, au moyen d'instituteurs et de professeurs pris dans le pays. La plupart, les principaux au moins, sont des Canadiens, et ces écoles promettent, sous ce rapport, succès et prospérité. D'ailleurs, la loi en vertu de laquelle elles ont été établies est permanente, et ce fait seul est déjà un encouragement et un grand moyen de succès.
Au préalable du projet de 1835, deux autres projets, moins élaborés, moins importants et moins connus, parce, qu'ils firent moins de progrès dans l'assemblée législative, avaient également été soumis à sa considération pour des fins d'éducation. C'est pourquoi, faisant partie d'un
tout compacte qu'il est désirable d'exposer dans toute son intégrité, ils méritent une petite mention.
En 1834, un projet de loi d'éducation fut soumis à la législature, lequel, s'il fût devenu loi, aurait autorisé les visiteurs d'école à allouer une certaine somme additionnelle, ajoutée à celle déjà promise par les syndics, à l'instituteur dont l'école aurait été la plus nombreuse et la mieux tenue dans la paroisse ou township, et qui aurait enseigné avec succès les branches d'instruction qui sont enseignées dans les écoles modèles.
Ce projet, qui n'avait que cinq clauses, pourvoyait aussi à donner quelques autres encouragements aux écoles élémentaires qui étaient en opération ; mais n'étant pas devenu loi, il fit seulement preuve du bon vouloir des amis de l'éducation à chercher et à adopter les moyens qui leur paraissaient les plus propres à la répandre dans le pays.
Un autre projet de loi d'éducation, comprenant tout uu système renfermé dans 19 clauses, fut pareillement confectionné et soumis à la législature en 1834, et, s'il eût été adopté et passé, il devait avoir force de loi depuis le 15 Mai 1834 jusqu'au 15 Mai 1838. Mais les dépêches du secrétaire des colonies Britanniques et les difficultés existantes entre le gouvernement impérial et la législature provinciale, absorbant presque exclusivement l'attention du parlement, elles ne lui permirent pas de s'occuper assez sérieusement de cette mesure d'intérêt général, pour la discuter et la passer en loi.
Ce projet, comme celui de 1835, comprenait toutes les dispositions principales de la loi de 1829 telles qu'amendées par les lois subséquentes auxquelles on avait ajouté
quelques dispositions nouvelles plus libérales et plus encourageantes.
En vertu de ce projet, la somme de £20 par an devait être accordée à chaque instituteur qui aurait tenu légalement une école élémentaire, et celle de d£40 par an à celui qui aurait tenu, de la même manière, une école supérieure.
Toute école ternie sous les auspices de l'Institution Royale ou d'une fabrique de l'Eglise catholique, et même toute école tenue par un particulier pouvait prétendre à l'une ou l'autre allocation, en se soumettant aux conditions de la loi qui étaient très faciles à remplir.
Les écoles de la loi devaient être toutes placées sous le contrôle des autorites locales qui se résumaient en comités d'éducation, en visiteurs, en examinateurs, en contrôleurs et en instituteurs.
Les élèves devant être de trois espèces, les instituteurs étaient divisés en trois classes ; savoir : les instituteurs des écoles inférieures, les instituteurs des écoles moyennes et les instituteurs des écoles supérieures. Leurs devoirs respectifs étant détaillés dans ce projet, devenu public, ils purent l'utiliser en y puisant des règles de conduite fort utiles.
Tous les enfants résidant devaient avoir le droit de fréquenter les écoles établies, en payant au comité d'éducation une contribution mensuelle qui variait depuis deux schellings jusqu'à <M par mois. Exception était faite en faveur des enfants dont les parents, au jugement du comité, étaient trop pauvres pour pouvoir payer cette contribution, et, ces enfants au moyen d'im certificat du comité, pouvaient être admis gratuitement dans les éco-
les, où, d'ailleurs, ils devaient trouvé* des livres à leur usage.
En outre, une certaine somme était offerte comme aide aux habitants de chaque district, pour la construction d'une maison d'école.
Tous ces projets de loi, dont une partie des dispositions était déjà en force, en vertu de la loi existante, prouvent combien on s'intéressait dans tous les temps à l'éducation de la jeunesse, et combien de sacrifices réels on a faits et qu'on était encore disposé à faire, pour lui en procurer le bienfait.