ÉCOLES DE FABRIQUE
En 1824, la législature du Bas-Canada, voyant l’inefficacité des écoles de l’Institution royale, passa une loi pour l’établissement d’écoles élémentaires tenues sous le contrôle des fabriques de paroisses. ù
Cette loi permettait aux fabriques de consacrer chu. cune un quart de ses revenus annuels pour l’établiss. ment d’une école par paroisse, et de deux, SE les familles y seraient au-dessus de 200.
Un mandement d’un des évêques du Bas- Canada au.
torise les curés et les fabriciens à approprier la somme LS
désignée par la loi pour cette fin.
Mais, comme le revenu des fabriques est générale. ment bien modique, et souvent même insuffisant pow répondre au besoin du culte extérieur, il en est résuité que cette loi n’a guère mieux contribué à répandre l’ins truction dans les paroisses que la loi de l’Institution royale. Cependant, en 1828, nous avions 48 écoles de fabri. que et 68 en 1830, outre 13 écoles de filles tenues pa les Dames de la Congrégation dans les campagnes. I n'y avait guères que les paroisses riches qui pouvaient soutenir convenablement ces écoles, avec l’aide des pa. rents.
Ces deux lois sont encore en force, mais l’Institution royale n’ayant plus de fonds, a cessé entièrement d’opérer, tandis que la loi des écoles de fabrique est utilisée au moyen de la 25e clause de la loi d’éducation actuelle, en vertu de laquelle les fabriques ont placé leurs écolu sous le contrôle des commissaires d’école.
Les propriétés de l’Institution royale sont toutes main. tenant sous le contrôle des commissaires d’école, en ver: tu de la 2ïe clause de cette dernière loi.