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ÉCOLES DE FABRIQUE

En 1824 la législature du Bas-Canada, voyant l'inefticacité des écoles de l'Enstitution royale, passa une loi pour l'établissement d'écoles élémentaires tenues sous le contrôle dés fabriques de paroisses.

Cette loi permettait aux fabriquès de consacrer chacune nh quart de ses revenus annuels pour l'établissement d'une école par paroisse, et deux, lorsque les familles Ÿ seraient au-dessus de 200.

Un mandement d’un des évéques du Bas Canada autorise les curés et les fabriciens à approprier la somme désignée par la loi pour cette fin.

Mais, comme le revenu des fabriques est généralement bien modique, e, souvent mème insuffisant pour épondre au besoin du culte extérieur, il en est résulté que cette loi n'a guère mieux contribué à répandre l'instruction dans les paroissés que la loi de l’Institution royale. Cependant, en 1828, nous avions 48 écoles de fabrique et en 1830.68, outre 1% écoles de filles ténues par les Dames de la Congrégation dans les campagnes. Ilny avait guères que les paroïisses riches qui pouvaient soutenir convenablement ces écoles, avec l'aide des parents, toujours assez bien disposés.

Ces deux lois sont encore en force, mais l'Institution royale n'ayant plus de fonds, a cessé entièrement d'opérer, tandisque la loi des écoles de fabrique est utilisée au moyen de la Ÿ5e clause de la loi d'éducation actuelle, en vertu de laquelles les fabriques ont placé volontairement leurs écoles sous Le contrôle des commissaires d'école.

Rien dans la loi des écoles primaires, n'oblige les fabriques x mettre leurs écoles sous le contr&k: de cette loi; mais, ayant vu les avantages qui résultent de le faire, elles en ont vo-

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lontiers accepté la proposition suivant: Les considérations et les sacrifices que je les ai portées à faire à cet effet.

Cependant, les fabriques, en ce faisant, n'ont jamais aliéné leurs propriétés scolaires ; au contraire, elles ont pu virtuel. . lement en acquérir beaucoup d'autres et d'une bien plus

rande valeur, d'une bien plus grande utilité et importance.

outes ces belles maisons, d'éducation supérieure qui se sont élevées comme par enchantement dans tout le Bas:Canada, depuis 1844 à 1855 inclusivement, sont l'heureux produit de l'union et de la bonne entente qui existent entre les commissaires d'école et les fabriques pour l'instruction de la jeunesse.

Les fabriques peuvent en tout temps reprendre, nonobstant, leurs anciennes DRODPAIES scolaires, et, en faisant usage dn réméré à cet effet, elles peuvent, suivant la formule de contrat syllanagmatique que je leur ai fournie, s'approprier tous les établissements d'éducation supérieure faits en vertu de cette convention, en remettant aux commissaires d'écoke tout l'argent et tout ce qu'ils ont en outre mis à contribution, ès

ualité, pour les faire et les entretenir. De sorte que, si le libéralisme, l'arbitraire, ou d’autres circonstances plus fâcheuses encore venaient à gèner l'église dans l'exercice de son droit de faire donner simultanément l’enseignement moral et religieux dans ces institutions, elle pourrait, aux condi tions susdites, s'en emparer et avoir son système d'instruction et d'éducation à elle, et le faire fonctionner suivant sa doctrine. Or, toutes ces choses sont possibles, elles.seraient assez à craindre, avec la sécularisation de l'instruction publi: que.

D'un autre côté, la loi des écoles primaires ne perd rien: de ses droits. Pour l'instant, elle a sous son Sr les institutions fondées au moyen de cette union, et, avenant une sépà ration, les commissaires d'école, ses organes sur les lieux, doivent être mis en possession de tout le montant, en argent ou en effets qu'ils auraient mis ès-qualité soit pour la construction, soit pour l'entretien où lameublement de ces bâtisses.

Dans la liste suivante, l'on voit quelles sont les paroisses

‘où des écoles de fabrique avaient été établies, mais dont

plusieurs étaient dissoutes, tandis que quelques #coles indé. pendantes s'étaient établies à leur place où même quelquefois à côté de celles qui existaient avant la promulgation de la Joi d'éducation passée en 1846.

Dans cette liste, abstraction est faite des couvents où l'on tenait des écoles de filles, et des colléges où, outre le cours classique, des écoles primaires étaient maintenues sur un excellent pied.

Liste des paroisses dont les curés avaient établi des écoles généralement en vertu de l'acte des écoles de fabrique,

Disrricr DE QUÉBEC.

St, André, St. Vallier, Rivière Ouelle, St. Antoine, l° L'Islet, Ste. Croix, St. Pierre, Deschambault, St. Michel, Ancienne Lorette, St. Gervais, St. Ambroise, St. Charles, Charlesbourg, \ St. Henri, Beauport, | St. Augustin, La Malbaie. 18 s ( ; DisrrierT DES Trois-Rivières. j ( La ville, St. Grégoire, te Maskinongé, Baie du Febvre, d Rivière-du Loup, | St. François. 7 Yamachiche, le sé DisTricT DE MoNTRÉAL.

; te St. Denis, Longueuil, ju St. Antoine, Soulanges, Verchères, Ponte Claire, * Varennes, St. Vincent de Paul, St, Philippe, Ste. Rose, St. Constant, St. Martin, Chateauguay, Ste, Thérèse de Blainville, Blair findie, Terrebonne, Boucherville, Sault au Récollet, ; St, Charles, St. Roch de l’Achigan, La Présentation, St. Jacques de l'Achigan, Ste. Marie de Monnoir, St. Guthbert. … %4

Total.

Ainsi, comme on le voit clairement, outre les dispositions de la loi pour consacrer la liberté de l’enseignement, et pour l'établissement des écoles séparées ou dissidentes en garantie : de la foi des partis, l'Eglise catholique a, en sus, le pouvoir d'utiliser l'acte des écoles de fabrique, comme les protestants, en plaçant les écoles de l'institution royale sous le contrôle des commissaires d'école, et trouve, dans ce transfer, le moyen de les établir et de les maintenir sous les auspices de la loi de 1846.49, sans QpposinQn ni gène aucune. C’est ainsi que, de part et d'autre, les intéressés ont pu facilement établir et diri er leurs écoles respectives, chose qu'ils ne pouvaient faire en vertu de la loi de 1841 révoquée suivant ma demande. Le fait est que j'en avais fait une condition de mon acceptation de la charge de surintendant de l'instruction publique.

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