PIÈCES JUSTIFICATIVES
stipullans pour damoiselle Charlotte Le Noir leur fille a ce présente de son voulloir et consentement pour elle et en son [nom] d'une part ; et Guillaume Maucoureau sieur de Brécourt, demeurant h Paris rue neufve et parroisse Sainct-Sauveur, stipullant pour Michel Barron fils de delTunct André Baron et damoiselle Jeanne Auzour ses père et mère à ce présent, de son voulloir et consentement aussy pour luy et en son nom, d'autre part ; lesquelles partyes en la présence par l'advis et conseil de leurs parens et amis cy-après nommez : Scavoir de la part dudit futur espoux, de Estienne Bézard escuier conseiller du Roy trésorier payeur des gens d'armes de Sa Majesté, noble homme Racyne conseiller du Roy trésorier de France, Jean Lepape, Jean de la Thuillerie et Jacques Breton Sieur de la Haulte Roche amis; et de celle des dits Sieur Le Noir, damoiselle sa femme et leur fille, de Pierre Le Noir Sieur de la Torilliere frère, Regnault Petitjean Sieur de la Roche, grand oncle ; Françoise Petitjean veufve de Jacques de la Traverse bourgeois de Paris tante ; François de la Traverse cousin, Pierre Corneille escuier, Remond Poisson et M« Charles du Chesne procureur au Châtelet, amis, ont fait et accordé entre eux les traité et accords de mariage dons douaire, conventions et choses qui en suivent ; Cest ascavoir que les dits sieur et damoiselle de la Torillierre ont promis et promettent donner la dite damoiselle leur fille, de son consentement, au dit Sieur futur espoux quil a promis prendre à sa femme et légitime espouze et iceluy faire et solempniser en face de nostre dicte mère Saincte Eglise soubz la licence d'icelle, dans le plus bref temps que faire se poura et qu'adevisé et deslibéré sera entre eux, leurs dits parens et amis, aux biens et droits à chacun d'eux appartenans, pour estre, connu de fait ils seront unis et communs en tous biens meubles et conquèts immeubles, suivant la coustume de Paris, nonobstant touttes autres ausquelles ils ont par ces présentes desrogé et renoncé ne seront tenus aux debtes Tun de l'autre faites et créées auparavant la cellebration du dit futur mariage, ains sy aucunes y a, elles seront payées et acquitées par celuy qui les aura faites et sur son bien sans que ceux de l'autre en soient tenus; le dit futur espoux prend la dite damoiselle future espouze aux biens et droits qui luy appartiendront et escherront par les déceds des dits sieur et damoiselle ses
père et mère ; et en attendant les ouvertures de leurs successions promettent et s'obligent les dits sieur et damoiselle de la Torillierre sollidairement,run pour l'autre, chacun d'eux seul et pour le tout sans division ne dislation, renonceans aux bénéfices et exceptions des dits droits, bailler et payer ausdits sieur et damoiselle futurs espoux, par chacun an, aux quatre quartiers, la somme de cinq cens livres de rente, dont le premier de payement eschera trois mois après la cellébration du dit mariage etainsy continuer jusques au jour du déceds du dit sieur de la Torillierre, père de la dite damoiselle future espouze, lequel arrivant la dite rente demeurera esteinte et la dite damoiselle de la Torillierre mère deschargez du cours — et continuation d'icelle rente : quoy faisant les biens de 1^ succession du dit Sieur de la Torillierre seront partagez entre icelle future espouze et ses frères et sœurs; desquels biens qui escherront à la dite damoiselle future espouze tant par le déceds du dit Sieur son père que par celuy de la dite damoiselle sa mère, il en entrera en la dite communauté et en sera ameubly aux futurs espoux le tiers, et les deux autres tiers demeureront propres à la dite damoiselle future espouze et aux siens de son costé et ligne. Le futur espoux a doué et doue la dite future espouze de la somme de trois mil cinq cens livres de douaire prefix pour une fois payé a l'avoir et prendre sy tost qu'il aura lieu sur tous les biens du dit futur espoux présens et advenir et sans qu'elle soit tenue d'en faire demande en justice, le survivant des dits futurs espoux aura et prendra par preciput et avant part des biens meubles de leur communauté, tels quil voudra choisir réciproquement jusques à la somme de mil livres suivant la prisée de l'inventaire qui en sera lors faite et sans crue ou la dite somme en deniers comptans au choix du dit survivant ; sera loisible à la dite future espouze et aux enfans qui naistront du dit mariage de renoncer à la dite communauté, auquel cas ils reprendront franchement et quittement tout ce qu'elle aura apporté au dit mariage et tout ce que pendant le dit mariage luy sera advenu escheu par succession, donnation, et encore la dite damoiselle future espouze les dits douaire et preciput tels que dessus étant franchement et quittement sans par eux estre tenus aux debtes de la dite communauté, encore qu'elle en eust parlé, s'y fust obligée ou y eust esté condamnée,