I. Ordonnance de 1G70, titre XIV, arl
Et Montesquieu peut résumer, d'un mot, ces contrastes frappants.
«Tout était public, dit-il, tout devint caché ; les interrogations , les informations , le récolement, les confrontations, les conclusions de la partie publique, et c'est l'usage d'aujourd'hui*.
Indépendamment des juges royaux, des juges des seigneurs, de plus en plus affaiblis, des prévôtés, sénéchaussées, baillages, présidiaux; des cours de parlement régnant sur le tout, avec leur droit d'évocation, ce qui formait la justice ordinaire, il y avait les juridictions extraordinaires qui répondaient , d'une manière régulière et permanente, à diverses séries de délits ou à des séries de personnes.
Officialités, prévôts des maréchaux, lieutenants criminels de robe courte, vice-baillis, vicesénéchaux, grand conseil, chambre des comptes, cour des aides, cours des monnaies, maîtres des
1, Esprit des lois. Liv. 28, cliap. 34.
requêtes de V hôtel, juges des eaux et forêts , juges des amirautés, juges de la connétablie, prévôts des marchands, juges des élections , des greniers à sel et des traites. *
L'étude de la théorie , la pondération des preuves dans ce labyrinthe de lois , absorbait une vie toute entière et leur application réglée jusqu'au scrupule , pouvait parfois compenser au profit de l'accusé, dans une certaine mesure, ce qui lui manquait de garanties, de libertés indispensables.
Toutes ces institutions rappelaient, par leur but, les questions romaines, si elles en différaient par leur composition. Nous eussions pu nous appliquer alors le mot de notre vieux Ayrault au système romain ; en France aussi, «chaque crime avait son magistrat.»
L'individu accusateur ou plaignant, dépouillé
1. Ord. IGTO, déclar. du 2G uiars 167G, ord. 1539, M\l IG95, édit du 15 janvier 153G, ord. 3 février 15 i9, ord. 1737, ord. 15.20, édit 15G7, etc., avaient rC'-^lé toutes ces juridictions.
de toute action publique, fut qualifié avec raison , lorsqu'il intervenait: partie civile. Le ministère public est institué, mais le juge peut également poursuivre d'office, confusion si fâcheuse que la jurisprudence réduit l'action du juge aux cas de gravité extrême ou de flagrant délit.
La magistrature permanente remplaça donc définitivement l'ancien ordo judiciorum. A ce point de vue, François 1" fut au jury de son pays ce que Dioclétien avait été pour le jury de Rome. Mais à la différence du Bas-Empire où tout s'affaisse dans une dissolution commune, les tribunaux organisés en France conserveront longtemps la sève et la vigueur qu'on puise au sein d'une nation ascendante.
On ne se méprendra pas sur la pensée de cette analyse sommaire. Quelque défectueuses qu'auraient été les institutions criminelles d'alors, envisagées à lumière, avec les besoins des temps modernes, elles présentent un carac-
tère de grandeur et par certains côtés, de sagesse générale, qu'il n'est pas permis de méconnaître. Nous leur prendrons, après 1789, tout ce qu'elles auront légué d'utile.