Slatuls de Colmar, art
cune de ces villes immédiates ou villes libres, le jury criminel s'offre à nous avec un caractère d'universalité remarquable. Un homicide est-il commis, les cloches sont mises en branle et les citoyens se réunissent au tribunal, sous la présidence du prévôt *. Ce même jury illimité, statue sur les crimes moins graves; seulement dans ce cas, il n'est pas convoqué au son des cloches 2.
La constitution municipale définitive de Colmar date de 1593; Schlestadt se l'est appropriée. On y retrouve, à peu près, l'organisation strasbourgeoise et toujours la trace romaine. La population est divisée en dix tribus plébéiennes et en deux curies nobles. Conformé-
1 . Continuo judex pulsatis campants, universitate civium convocata, judicium, sicut praesciptum est, faciet de ipso. (Statuts de Schlestadt, p. 116.) — «.Sosolmanndiegloken stûrmen, und sol den Schuldigen furladen, als gewonlich ist, und sol des Schultesse das richten nach der burger urtheil.» (Statuts de Colinar, art .l".)
2. Statut de Schlestadt, page 116. Praeter hoc quod sine pulsatione campanarum, judicium de ipso fiat.
ment à la règle généralement suivie à cette époque en Alsace, c'est le prévôt, personnalité complexe, qui intente les poursuites crimi-l nelles *. La juridiction civile et criminelle se partage entre le tribunal (gericht) et le conseilj de ville (rath). Le premier est composé d'uni certain nombre de bourgeois assesseurs présidés par le prévôt impérial ou vogt ; le conseil ou i^ath retient le pouvoir civique , connaît directement des affaires graves excédant la! compétence du tribunal, et par appel, des déci-j sions de ce dernier. Ainsi qu'à Strasbourg, sous l'empire de sa dernière cbarte, l'élément démocratique prévaut, et plus sensiblement | encore, car les proportions nous paraissent: détruites, dans la composition du conseil colmarien. Quatre patriciens nobles ne sont pas un fort contre-poids aux vingt juges-jurés élus par les écbevins des dix tribus.
Si souverain est ce conseil des vingt-quatre,