‹ Michel de MontagigneChapitre 67 sur 77 · Art. 381, 382 da code d'instr. criui. 9 décembre · texte numérisé non relu

Art. 381, 382 da code d'instr. criui. 9 décembre

sur lesquelles il serait abusif d'insister. Ce qu'on peut dire, c'est que, malgré ses imperfections, elle a, pour sa partie préparatoire, servi de base à tout ce qui est resté, de même que pour sa procédure publique, elle est toujours le code que nous suivons, parce qu'il convient éminemment, et ce n'est pas un mérite médiocre, aux qualités et aux défauts de la nation qu'il doit régir.

La restauration respecta le jury, par les lois de 1814 et de 1815.

A la môme époque on abolissait le jury en Hollande.

Les lois de 1817 et de 1820 s'engagèrent bien plus encore que le code de 1808 dans le courant électoral, La politique frappe de nouveau, plus impérieuse, à la porte de la justice. Des hommes devenus illustres , jeunes alors et croyant à la possibilité de concilier les ardeurs de la politique avec la sainteté d'un ministère de justice, demandaient, pour le juiy, la con-

naissance des délits de la Presse. Louis XVIH ne recula pas devant l'expérimentation et, par ordonnance du 26 nnai 1819, il en saisissait les cours d'assises.

Ce second mandat confié aux membres du jury leur fut bientôt retiré, ainsi qu'on avait retiré le premier des mains de leurs devanciers. Une loi fut votée le 25 mars 1822 qui rendit aux tribunaux correctionnels le jugement des affaires de Presse. Toujours instable , le jury fut encore révisé par les lois du 2 mai 1827, 2 juillet 1828. La loi de 1827 est surtout importante. C'était plus que jamais les collèges électoraux et les capacités qui donnaient le jury : On revenait au droit, au lieu de rentrer dans la fonction.

Si complète était la série des capacités adjointes par l'article 2 de la loi, que la charte de 1830 ne trouva pas à l'élargir. Il était, il resta jusqu'en 1853, l'article 382 du code d'instruction criminelle. Fatalement, pour

ainsi dire , depuis vingt ans, on excluait, en théorie , la politique de Tenceinte des cours d'assises et on l'y ramenait par la composition des listes. Ce qui était sage dans l'organisation de 1827, c'était la liste de service, ou liste annuelle, qui ne pouvait excéder trois cents noms dans les départements, quinze cents pour la Seine, et se formait par Télimination des trois quarts des noms compris aux listes générales. Le tirage public et trimestriel des trente- six jurés de la session et des quatre jurés supplémentaires était également réglé ^

Avec 1830, une révolution : le jury, cela devait être, en a personnifié le caractère. Le premier souci de la charte nouvelle est de conférer la juridiction politique aux cours d'assises 2. Les lois des 1 2 septembre, 1 8 octobre, 1 0 décembre 1830, réalisent les promesses de la charte, sans

1, Art 7 el 9.

2 ArL 69 de lo charte do 1830.

aucune parcimonie. De ce moment, la cour d'assises est une arène politique. C'est de l'actualité, il serait surabondant de l'écrire. Pendant \ 8 ans, nous avons vu la liste de service disputée par les partis à l'autorité, aussi vivementqu'on disputait une candidature. Acteurs, témoins, c'est notre histoire à tous. Avant 1830, le corps électoral réagissait sur le jury, comme nous l'avons démontré ; sous le gouvernement de juillet, le jury réagit sur l'élection. Les capacités notamment, inscrites sur la liste politique du jury, veulent leur inscription correspondante sur le tableau électoral. — On connaît le reste. — Mais ce qui est certain, c'est que les germes de mobilité qui existent dans le tempérament de tout jury, n'étaient pas pour se modérer dans le milieu de pareilles lois complexes. La charte de i 830 assurant les attributions politiques au jury, le gouvernement et les chambres ne purent qu'essayer d'une plus forte discipline, sans toucher à l'institution.

1 iO DU JURY EN MATIÈRE CRIMINELLE.

Les lois des 9 septembre 1835, 13, 14 mai 1836, si elles n'atteignent pas ce but, respirent ce besoin.

La révolution de 1848, entreprise au nom de la réforme électorale, ce qui signifiait principalement que la catégorie des jurés par capacité s'ajouterait à la liste des électeurs, la révolution, dis-je, ayant éclaté en février, détermine le suffrage universel. Le jury, de même qu'en 1791, se retrouve tout entier confondu avec le suffrage, et tous les électeurs âgés de trente ans redeviennent jurés de droite L'art. 7 mettait aux mains des maires l'établissement ou régularisation de cette liste permanente ; le prcfcl n'avait qu'à enregistrer ^. La liste annuelle comprenait un juré par deux cents habitants, avec un maximum de trois mille jurés pour Paris et quinze cents pour les départements

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