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augmentation ou réduction excède le quart du contingent cantonal, ou modifie le contingent d'arrondissement. Les décisions sont prises à la majorité. Le préfet dresse ensuite la liste annuelle du département, par ordre alphabétique, sur les listes d'arrondissement : telle est cette économie fort simple.
La liste de service contient deux mille jurés pour la Seine, cinq cents pour les départements de plus de trois cent mille habitants, quatre cents, pour les départements de deux à trois cent mille, et trois cents pour les autres. Vient aussi le tirage trimestriel confié au premier président de la Cour, ou au président du cheflieu judiciaire , dans les villes où il n'y a pas de Cour d'appel. C'est une sage combinaison des textes , des dispositions à conserver parmi les lois des 2 nivôse , 3 brumaire an IV, 6 germinal an VIII, 9 décembre 1808, 2 mai 1827 et le système de 1848.
Mais c'est , au-dessus de ces textes , un esprit de séparation pratique entre l'électeur qui est fatalement une personne politique et le juré choisi, qui reste magistrat. Aux maires des communes, aux juges-de-paix des cantons, d'apporter donc un soin religieux à la préparation , à l'établissement des listes. Ils vivent au milieu de leurs administrés et de leurs justiciables ; indépendants aujourd'hui les uns et les autres des faveurs ou des sévérités du suffrage, ils n'ont que leur conscience à consulter; il convient qu'ils la consultent sans faiblesse ; qu'ils éloignent du sanctuaire de la justice, les illettrés, les intelligences appauvries qui ne pourraient suivre avec utilité des débats souvent compliqués , quelquefois captieux, et toujours graves par l'intérêt qui les domine ; qu'ils éloignent les mauvaises moralités, les caractères trcmbleurs ou circonspects jusqu'à l'astuce ; que , sous l'empire d'obsessions égoïstes, ils n'exonèrent pas les hommes re-
commandables de la commune ou du canton , qu'ils choisissent , en un mot , et le cadre s'y prête, les plus gens de bien et de valeur (optimi homines ) de leurs circonscriptions : c'est le vœu de la société, c'est Tespérance de la loi.
J'ai le droit d'ajouter que le devoir des procureurs impériaux est de tenir la main à ce que les juges-de-paix, leurs auxiliaires directs, remplissent sans défaillance et sans lacune, le mandat qui leur est confié. L'amélioration du jury dépend absolument de la sollicitude égale, permanente , des commissions instituées. Et rien de plus simple à faire cependant , car rien n'est blessant pour personne ; les appelés et les non appelés demeurent, vis-à-vis des rédacteurs des listes, sans contact et sans grief.
Il ne tient qu'aux efforts combinés des jugesde-paix et des maires, de placer hors de conteste la pratique ou l'institution du jury, par
l'excellent choix de ses membres. Un grand nombre d'esprits, en effet, appliquent assez volontiers au jury l'opinion de Napoléon Y\ «bonne ou mauvaise institution, selon que les jurés sont bien ou mal choisis. »
Cette monotonie psychologique, empreinte dans l'humanité et qui nous a déjà frappé plusieurs fois, au cours de notre analyse, se rencontre encore dans une des dispositions importantes de la loi du 10 juin 1853. Trente ans y sont nécessaires, avons-nous remarqué, pour conférer l'aptitude civique. Trente ans étaient exigés des égyptiens, des jurés d'Athènes et de Rome ; trente ans, à toutes les périodes durables de notre histoire nationale ; trente ans, presque partout , dans les sociétés, dans les gouvernements réguliers.
Ne semble-t-il pas que l'homme, avec son unité intellectuelle , ait consacré , pour ainsi dire, cet âge de trente ans comme la majorité pour la sagesse ?
Dix ans d'observations ont permis de constater un progrès dans la marche du jury et l'heureuse influence de la loi qui l'a réorganisé. La période de défaillance ou d'écarts, plus marquée à partir de 1827, s'est arrêtée et la distribution de la justice criminelle s'améliore. Certainement on peut désirer encore; mais dans la préparation des listes, ne pourrait-on pas aussi désirer plus d'ensemble , plus de patriotique vigilance ?
A ceux qui persistaient, malgré les leçons de l'expérience, à vouloir compliquer le jury d'attributions politiques, il serait peut-être, dans le sujet que je discute, de répondre brièvement avec Tacite, qu'il ne faut pas créer, sans nécessité, des excitations aux gaulois : ad omnia famœ momenta volitantes. — Mot charmant et profond qui nous est toujours appliquable.
La justice calme, régulière, la justice du droit commun, n'a jamais fait défaut au sein
des tribunaux réguliers, ni aux gouvernements, ni aux peuples. Si l'on parcourait nos archives de 1822 à 1830 notamment, alors que les tribunaux correctionnels statuaient seuls sur les délits politiques, il ne serait pas impossible, pour peu qu'on fût sans intérêt à le nier, de reconnaître que ce n'est pas par l'excès de ses concessions au pouvoir que pécha la magistrature. L'arrêt du 3 décembre 1825 , cour de Paris, qui acquitte le Constitutionnel, principal organe de l'opposition libérale , celui du 5 décembre, qui acquitte le Courrier français, dans deux affaires politiques \ sentaient assez la liberté.
Une simple amende infligée le 22 avril 1826, par le tribunal correctionnel, à l'abbé de Lamennais qui ne trouvait pas la loi du sacrilège assez rigoureuse et attaquait avec une ascétique violence, la déclaration de 1682 et l'enseigne-
1. La fameuse croisade contre les Jésuites, do M. de Montlosior, avait entraîné dans la lutte les deux journaux dont il s'ajîiL
ment des quatre articles, ne témoigna pas, en sens contraire, d'une rigueur bien draconnienne. — L'Étoile, journal du gouvernement, qui avait insulté la mémoire du procureur général La Chalotais , fut blâmée sévèrement par le tribunal correctionnel de Paris , à défaut d'une loi pour prononcer condamnation.
Et lorsque un conseiller de la cour de Nancy, M. Boyard, crut devoir dénoncer à la justice un mandement où M. de Forbin - Janson traitait d'impies, les deux arrêts qui avaient acquitté le Courrier et le Constitutionnel, la cour déclara que les passages dénoncés constituaient des délits; mais «attendu qu'il n'y avait pas «urgence de poursuivre, la cour renvoyait, «quanta présent, M. l'évêque, de la plainte; «néanmoins l'expédition de cette délibération «serait adressée à M. le garde des sceaux, afin «qu'il pût donner, à cet égard, les ordres qu'il «jugerait convenable.»
Un arrêt qu'aurait dicté La Chalotais aurait-il eu une autre allure?
Enfin, qui peut avoir oublié M. de Montlosier et sa dénonciation aux cours royales, contre le rétablissement des jésuites? La cour de Paris fut saisie de la plainte ; le procureur général Jacquinot Pampelune conclut à ce que cette cour dît qu'elle ne pouvait délibérer sur une matière qui semblait restituer aux compagnies modernes les attributions des anciens parlements.
La cour n'en délibéra pas moins cinq beures, ne se déclara incompétente qu'au deux tiers des voix; mais, dans tous ses motifs, l'arrêt donnait bautement raison au comte de Montlosier et censurait la conduite du gouvernement.
Je n'apprécie pas , je constate.
Et l'arrêt du 30 juin 1832, rendu par la Cour de Cassation, sur l'état de siège, ne vint-il pas témoigner, de la manière la plus grave, du religieux respect que les gardiens de la magistrature apportaient à l'exacte observation des
droits? * Malgré l'état de siège, la cour maintenait sa juridiction en faveur des individus non militaires condamnés par les tribunaux militaires, et les admettait à recourir, pour incompétence ou excès de pouvoir. Le gouvernement, cela l'honore , reconnut dans son projet de loi du 10 décembre suivant, la ferme justice des principes proclamés par la cour suprême.
Il y a huit jours , à peine , à l'occasion d'un procès politique porté au tribunal correctionnel de la Seine, un homme d'un esprit élevé, qui a traversé tous les courants cpmtemporains, et n'aurait pas voté la loi de 1853, sur le jury, disait de notre justice française : «J'ai parcouru bien des pays , en Europe, en Asie , en Afrique ; je vous le déclare hautement, fièrement. Messieurs, quelles que soient les contrées que j'ai visitées, dont j'ai
1 . Affaire Bourgeois , — Présidence de M. de Baslard — Rapport de M. Gilbert des Voisins.
consciencieusement étudié les lois, il n'est aucune nation , aucune , dont la justice vaille notre justice S.
En s'en remettant, pour les délits politiques, à la justice des tribunaux correctionnels , le législateur de 1833 me paraît donc avoir profité des pénibles expériences que lui léguaient ses devanciers et compris la nature possible du jury, les sérieux intérêts du pays.
Au point de vue libéral, nous pouvons opposer avec avantage la loi dont il s'agit , aux nations les plus favorisées , à commencer par la libérale Angleterre.
Chez nos voisins, les listes, préparées dans les paroisses, son t définitivement arrêtées par les jugcs-de-paix du comté. Ceux-ci les transmet-
1. M. Crémieux, défenseur de Miot — affaire Miot, Vaisscl, Greppo et autres — tril)unal (correctionnel de Paris, audience du 19 juillet 1862. (Journal la Cour d'Assises).
LE JUBY DE 1789 A 1853. 159
tent aux shériffs, fonctionnaires nommés par la couronne, sur la proposition des 1 2 grands juges qui président les assises. Leslistes des paroisses, centralisées entre les mains du shériff composent le livre des jurés (jiirors hooçk). Le grand juge arrive pour présider les assises. Le shériff extrait du livre 40 à 72 noms, choisis arbitrairement. L'accusé peut, il est vrai, récuser la liste en masse ; mais il faut qu'il prouve — preuve bien difficile — que le shériff à prévariqué dans ces choix. Quant aux récusations partielles, elles doivent être motivées. C'est parmi les jurés restants que le jury du jugement est tiré au sort. Les fonctions de jury anglais n'appartiennent qu'à ceux qui remplissent certaines conditions de fortune.
Comparons Ces dispositions à celles de notre loi de 1853 et demandons à tout juge impartial de quel côté se trouvent les bases les plus larges , les plus sagement préparées, les plus libérales, à la fois.
Pour terminer, enfin, il est juste de mentionner que depuis 1791, la loi sur le jury actuel est la seule qu'on ait fait fonctionner , dix années, sans retouches.
Telles ont été jusqu'à présent les principales, destinés du jury. Semblable à ces fleuves dont la source est puissante et le cours tourmenté, le jui'y s'est promené sur le monde, tantôt libre et spacieux, tantôt resserré dans des rives étroites, tantôt repoussé même de son lit, parce qu'au lieu de féconder, il laissait sur le sol des germes délétères. D'autrefois, sa trace semble disparaître; l'œil de l'homme, l'œil de l'histoire ont grand'peine à l'apercevoir ; il rentre au sein de la terre; son souvenir même s'enfuit. Mais il s'ouvre un chemin ailleurs ou revient vers le même rivage, en raison (Je sa nature qui l'appelle inévitablement au milieu de l'humanité.
Ce que nous voudrions, ce qui est le désir
de cette étude, c'est que les péripéties diverses du jury profitassent à nos contemporains. Quelque vivace, quelque antique soit elle, une institution judiciaire n'est pas tellement immuable qu'elle doive être maintenue, quoi qu'on fasse, sans interruption possible. Trois siècles d'éclipsé à peu près absolue du jury , témoignent , en France, du contraire. L'homme qui a la durée d'un instant, croit, il est vrai, à toutes les époques, par une consolante illusion, à l'immortalité des choses qu'il crée ou qu'il perfectionne. La pensée qu'on jette au vent de l'opinion ; celle que le burin imprime sur le marbre ; la toile que nos couleurs animent ; la loi élaborée au sanctuaire de nos consciences, nous semblent à l'abri des orages et du temps.
Depuis que le jury est rétabli parmi nous, sa marche saccadée, les changements multiples de sa loi, démentent ces continuelles espérances.
A ceux, en si grand nombre , qui croient à l'institution , de prouver que les hommes ne lui sont pas forcément inférieurs et d'empêcher ainsi qu'un jour on ne lui dise, en attaquant son existence : — même débarrassée des passions politiques, vous n'avez pu devenir une magistrature.
CH4P1TRE Yll.
Du dogme de l'institution si je passe à sa procédure actuelle et à la mise en pratique du jury, éprouverai-je un embarras sérieux dans l'émission de ma pensée? Je n'en vois ni les raisons ni les causes. De la tribune judiciaire, sous l'huis clos du cabinet, soit qu'il parle, soit qu'il écrive, le magistrat, sans aucune préoccupation, se doit à la vérité. Le désir du bien nous conduit ; nous demeurons impersonnel et nous pouvons, avec une franchise absolue, nous expliquer sur cette partie importante de l'administration judiciaire qui est.
elle-même, im des plus puissants moyens d'améliorer les sociétés.
Si bornée que soit ma parole, si modeste que j'estime mon témoignage, on ne leur refusera, nulle part, le respect qui s'attache unanimement, parmi nous, à un acte de magistrature, c'est-à-dire de conscience intime.
Les moins versés dans la science du droit n'ignorent pasà quel scrupule de précautions est descendu le code d'instruction criminelle pour combiner ensemble deux intérêts sacrés; garantie pour le prévenu, garantie pour la société.
Sans parler des plus novices jurisconsultes, il suffirait à un homme du monde de lire, avec attention, l'économie des textes qui composent les chapitres VI, VII et IX, livre 1", de notre instruction criminelle, pour se convaincre, étant connues et appréciées, la prudence, l'impartia-
lité des magistrats chargés de les appliquer, que déjà la vérité n'est pas seulement indiciaire, mais manifeste lorque le prévenu est renvoyé en chambre d'accusation. Les vérifications préalables des parquets, les renseignements de moralité, les explications de Tinculpé, l'audition des témoins qu'il désigne lorsque sincèrement il peut en désigner d'utiles, la communication qu'on lui donne des charges produites contre lui, les réfutations qu'on provoque, les confrontations fréquentes, les interrogatoires ; tout ce qui éclaire ou dirige, en un mot, tout ce qui établit que l'information, quant à l'inculpé, n'a de secret que le nom, qu'elle est, de fait, contradictoire, tout en évitant les scandales d'une publicité confuse parce que prématurée; qu'elle empêche les crimes de rester impunis, de même qu'elle permet les moyens sérieux de défense, et ne mérite à aucun point de vue les attaques donc elle est quelquefois
l'objet; tout, si l'inculpé n'est pas coupable, aura déterminé une ordonnance de non lieu.
Il y a loin de cette marche simple, exacte, indispensable, qui eût guidé, sauvé peut-être, le jury grec et le jury romain, aux doléances plus apparentes que réelles de ceux, en petit nombre, qui tremblent pour le sort de l'innocence, au milieu de notre procédure.
M. Faustin Hélie dont l'opinion , sur cette matière, devrait être d'un poids particulier pour les adversaires du mode actuel d instruction criminelle, se félicite que la procédure des ordonnances ait pu nous en transmettre la partie préparatoire et conséquemmcnt secrète : «sa première période, dit-il, l'information préliminaire est une des plus précieuses conquêtes de la législation : cette institution manquait au droit romain et aux justices des comtes et des seigneurs*. Bien dirigée, elle protège les
1. Elle m; iiiaïKiuait pas aux juslk-es du l'Alsace, ainsi i|iie je l'ai tléiiKjiilré.
droits des citoyens contre des mesures imprudentes; elle prépare le jugement; elle en assure la sagesse. Renfermée dans sa mission, elle est une mesure indispensable de la procédure. C'est là, le legs le plus fécond que la législation du quinzième siècle ait fait à la législation moderne*.»
Bien grave est donc la présomption qui conduit le prévenu (art. 133) devant la section criminelle de la Cour impériale.
Là encore (chap. V% livre 2^) l'afifaire est examinée de nouveau, par le parquet d'abord, et «par le prévenu ou son conseil qui peuvent » fournir tels mémoires justificatifs qu'ils esti- » ment couvenables (art. 217)» .
Viennent ensuite le rapport, les réquisitions du ministère public (art. 218); d'après une pratique générale, le rapport d'un conseiller