‹ Michel de Montaigne; sa vie, ses œuvres et son temps. 2. éd., augmentée de documents authentiques inédits et de la littérature de Montaigne en ellemême, dans ses rapports avec les lettres, en général et, plus spécialement, avec les lettres au 16e sìecle et au commencement du 17eChapitre 46 sur 77 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Le jury cependant n'avait-il conservé aucun refuge durant cette période énorme qui semble constatée parmi nous, entre sa léthargie et son réveil? Ce serait une erreur de le croire; une partie au moins de la race française en avait gardé la tradition , et le jugement populaire des crimes n'a jamais échappé à l'Alsace.

Rattachée à la grande famille , par la paix de Munster, la haute et basse Alsace, province principale jusqu'au dixième siècle , de notre royaume d'Austrasie, pratiquait les institutions du jury, lprsqu'elles étaient, ailleurs, tombées en désuétude ou expressément supprimées.

L'individualité judiciaire de l'Alsace persistant alors que nos autres provinces se sont déjà généralisées, n'a rien qui doive surprendre, lorsqu'on en recherche les causes avec quelque attention.

L'Alsace, et cette vérité originaire semble désormais acquise quoique contestée par les historiens belges, serait bien l'ancienne Thuringe gauloise ; thoringia , dont parle Grégoire de Tours, le premier établissement sérieux des francs, le berceau conséquemment de la monarchie française, un des trois berceaux de la loi salique *. L'élément gallo-romain mêlé

1. Les écrivains qui refusent à la Thuringe d'avoir été le premier séjour régulier des Francs dans la Gaule , et qui veulent placer ce premier établissement au fond de la Belgique, prétendent que Grégoire de Tours a commis un lapsus calami dans le texte formel qui l'indique en Thuringe, ou que l'erreur incombe à ses en pistes; qu'au lieu de Thoringia et Thoringii, c'est Tungria etTungri, que le grand historien a voulu mettre. D'autres énoncent que c'est la Toxandrie. Reproduisons d'abord fidèlement fe texte de Grégoire de Tours : « Tradunt enim multi cosdem (Francos) de Pan-

à l'élément francique, s'y conserve facilement jusqu'au 10me siècle, époque où le hasard des partages entre les descendants de notre Charlemagne, détache de la patrie commune, cette région frontière.

La décadence de nos libres institutions crl-

»nonid fuisse digressos et primum quidem litora Rheni amnis » incoluisse ; dehinc, transacto Rheno, Thoringiam transmeasse ; » ibique juxta pagos tel civitates reges crinitos super se creavisse, » déprima, et utita dicam, nobilioresuorumfamiliâ.Quodpostea «probatum Chlodovechi rictoriœ tradidere, idque insequenti dingerimus. Nam et in consularibus legimus Theodomerem regem «Francorum, fiîium Richimeris quondam, et Aschilam matrem »ejus, gladio interfectos. Ferunt etiam tune Chlogionem (Clodion) nutilem ac nobilissimum in gente sud, regum Francorum fuisse, »qui apud Dispargum castrum hibitabat, quod est in termino » Thoringorum.» (Gr. de Tours, Historia francorum , t. I, liv. 2. <-hap. 9).

«Il y en a beaucoup qui racontent que ces peuples (les Francs) sont sortis de Pannonie , et qu'ils s'établirent d'abord sur la rive du Rhin; qu'ayant ensuite traversé ce fleuve, ils passèrent dans la Thuringe, et que là, suivant les bourgs ou cités, ils créèrent, poulies commander, des rois chevelus pris dans la première , et pour ainsi dire, dans la plus noble de leurs familles. C'est un fait qui

minelles, très-marquée au 1 5me siècle, accomplie au siècle suivant, reste donc sans effet sur l'Alsace qui ne nous avait pas encore été rendue et continuait, annexée mais non modifiée, à vivre de son ancienne existence.

J'ajoute que si ménager que je me sois montré

lui approuvé plus tard, comme le démontrent les victoires de Chlodovech, el que nous exposons dans ce qui va suivre. On lit aussi, dans les fastes consulaires, que le roi des Francs, Théodomer, fils de Richimer, et Aschila sa mère, périrent par le glaive. On dit également qu'alors Chlogion (Clodion), homme de mérite et de la plus haute noblesse parmi ceux de sa nation, fut roi des Francs. 11 habitait la forteresse de Dispargum, aux contins du pays thuringien.»

A quelques pages plus loin, Grégoire de Tours nous apprend que Clodion a conduit ses francs, du pays de la Thuringe gauloise, il du château de Dispargum. par Tord, en Belgique, à Tourna\ el jusqu'aux rives de la Somme.

Si la géographie de l'Alsace se trouve conforme au texte de l'historien des francs, il deviendra difficile de croire à une erreur de plume. 11 s'agit donc de retrouver sur Les bords gaulois du Rhin une Thuringe ou pays de la Tiiur. Or, la Thur est une des principales rivières de l'Alsace qui traverse la torêl de la Semnn, à deux kilomètres de Colmar : voilà déjà un contrôle favorable au

à reconnaître, dans l'intérieur du pays galloromain, la prédominance purement juridique des francs, par la raison qu'en s'étendant ils s'altéraient, je ne puis ne pas remarquer davantage l'action franque et cela est fort simple, dans une zone contigue à la Germanie où les

texte de Grégoire de Tours. En outre, aux confins du pays des Thuringiens (arrondissement de Saverne) se trouvent les débris du château de Clodion, le Dispargum castrum in termine» Thoringorum, appelé aujourd'hui château de Dagsbourg. En remontant dans les chartes, on assiste à la transformation successive du nom de Dispargum en celui de Dagsbourg : voici encore un argument géographique qui paraît bien avoir sa force (Perruiot, Mémoire couronné; Grandidier, premier et unique volume de l'Histoire d'Alsace. — V. aussi dans le même sens, les travaux historiques de M. Boyer). Frèdegaire, continuateur de Grégoire de Tours, ne s'exprime pas autrement.

La Tongrie ou plutôt Tonxadrie (Belgique), au rapport d'Animien Marcellin, peuvent revendiquer assurément leur part dans la loi salique, mais elle ne paraît pas leur revenir toute entière, et la vieille Thuringe d'Alsace serait la première patrie des Sicambres dans la Gaule. M. Guizot , dans sa traduction de Grégoire de Tours, (troisième édition, 1861) semble se rectifier lui-même, et après avoir traduit, jadis, les mots Alesationes, Thurenses, CamponensesetSuggentenses, qu'avait employées

conquérants se répandirent après avoir franchi le Rhin ; où chaque flot de migration qui poussait les francs en avant, laissait toujours dans la Thuringe quelque chose de la race germaine. La langue des francs si peu entrée dans notre langue presque toute romane, est vivace dans la vieille Alsace ; les usages, les traditions, les institutions, les mœurs des francs y sont

Frédegaire, à l'occasion d'un traité conclu à (Seltz) en Alsace, entre deux des fils de Clovis, après avoir traduit, dis-je, ces mots par Alsaciens, gens de la Tongrie, Champenois, etc., il est rentré dans la traduction véritable : Alsaciens, gens de la Thur, du pays de Kembs (Kambas) et du Sundgau, c'est-à-dire territoires alsaciens, parmi lesquels figure le pays de ta Thur ou Thuringe. De quel poids ne serait pas pour l'ensemble de la question que nous indiquons, le retour explicite d'un écrivain tel que M. Guizot?

Ma Alfred Jacobs, le savant géographe de cet éminent historien, place la castrum Dispargum de Chlodion dans Duysborc, entre Louvain et Bruxelles. Or, indépendamment des raisons contraires déjà fournies, on peut ajouter que Dispargum. Disparg ^implique par lui-même, en langue allemande l'idée d'un lieu élevé, montagne, berg, perg , originairement parg , tel qu'est situé le Disparg ou Dagsboîirg de l'Alsace, tandis que le Duysborc adopté par M. Guizot est dans le pays le plus plane du monde.

évidemment plus enracinés qu'ailleurs ; et toutefois, ainsi que nous le verrons, en analysant quelques juridictions criminelles de ce côté du Rhin avant 1789, nous y retrouverons à Strasbourg , à Colmar , Schlcstadt et autres lieux , l'ineffaçable empreinte de la législation romaine. Au reste, il importerait peu à cet ordre d'observations que l'Alsace ne fut pas la Thuringe. Elle n'en devrait pas moins à sa situation topographique, d'avoir, été forcément, l'un des passages habituels et, par suite, l'un des premiers établissements des bandes d'outre- Rhin.

Dans l'institution franque, de même que durant la république de Rome, le principe caractéristique était le jugement par les pairs, condition fondamentale du Jury. La colonge et surtout la juridiction colongère, acclimatée en Alsace à ce point qu'encore aujourd'hui les tribunaux sont parfois appelés à statuer , fortifient nos affirmations historiques sur l'antériorité, pour la

Gaule , de l'établissement des francs dans la Thuringe. Cette institution à la fois administrative et judiciaire, également applicable h la tribu et au jury, rappelait le tribunal des Rachtiburger (Rachimbourgs) de la loi salique, transporté ainsi dans la vie agricole, sans cesser de régler les procès criminels. Tous les auteurs qui ont écrit sur la matière, ont pris à l'Alsace leurs exemples et les textes qu'ils invoquent ■ . Peutêtre est-ce le cas d'expliquer sommairement cette organisation alsacienne.

La colonge est une institution née sur la terre gallo-franque. La juridiction colongère présente une grande analogie avec la juridiction féodale. Elle suppose l'existence d'un pacte emphytéotique, c'est-à-dire d'origine romaine, entre le

1. Alterthùmer, de Jacques Grimm. — Ursprung der stàdtischen Verfassung in Deutschland, d'Eichhom. — Alterthùmer des F, ut ■ schen Reichs und Rechts, d'Heinrich Zœpfl. — Die Hofrôdel von Dinghofen Baselischer Gottcshauser und andrer am Ober-Rhein (les rotules des eolonges ou cours colongères de l'égh'se deBàle et autres du Haut-Rhin), de L. A. Burckhart.

seigneur colonger et les tenanciers (Hiïbner). L'objet de ce pacte est une villa, c'est-à-dire un domaine formé d'une aggrégation de maisons d'habitation et de propriétés rurales.

En principe , la juridiction de la colonge se restreignait aux contestations nées de l'exécution du contrat d'emphytéose. Cependant le plus souvent cette juridiction était générale, et s'étendait aux matières criminelles.

Le seigneur colonger déléguait ses pouvoirs à un bailli (Vogt). Ce magistrat pouvait être un serf, quand les emphytéotes étaient des gens de cette condition *. Le prévôt (Schulteiss) représentait plus spécialement le seigneur , pour l'exercice de la juridiction criminelle.

La cour colongère tenait trois sessions par an, à jour fixe, à l'instar de nos sessions d'assises , indépendamment des sessions extraordinaires, auxquelles juges et plaideurs étaient spécialement convoqués.

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