‹ Michel de Montaigne; sa vie, ses œuvres et son temps. 2. éd., augmentée de documents authentiques inédits et de la littérature de Montaigne en ellemême, dans ses rapports avec les lettres, en général et, plus spécialement, avec les lettres au 16e sìecle et au commencement du 17eChapitre 68 sur 77 · Art. 1er · texte numérisé non relu

Art. 1er

la police de ces innombrables listes n'était pas chose de son domaine. Comme incident des aventures du jury, il est peut-être bon de rapporter ici que l'assemblée constituante repoussa, avec fermeté et sagesse, un projet qui tendait à livrer le sort des accusés au plus effrayant des imprévus. On proposait de tirer au hasard les noms des jurés, sur la liste générale elle-même !

11 est permis de dire qu'on ne vit jamais plus de gens réputés capables en France de décider de l'honneur, de la liberté et de la vie des accusés. Si l'on y eût-adjoint les françaises, cette participation au jury aurait été aussi universelle qu'au XIVe siècle, à Belfort, où les bourgeoises s'en mêlaient.

Afin de compléter ce résumé, rappelons que dès le 6 mars 1848, un décret du gouvernement provisoire, reproduisant les dispositions de 1791 et de l'an II, fixait à neuf voix la majorité

pour la condamnation, et replaçait les délits politiques dans la juridiction des cours d'assises.

Que de changements patients ou brusques , profonds ou secondaires, apportés depuis 1791 à la législation sur le jury ! J'en ai déjà compté jusqu'à douze ou quinze importants, et la loi de sa restauration parmi nous n'avait pas encore soixante ans. — L'œuvre de 1848 devait être éphémère aussi. — Il n'est pas nécessaire, il ne serait pas de bon goût de s'appesantir sur une tentative liée à un état récent de choses disparues; La chambre de 1848 sut apporter autant de mesure que possible aux exigences d'une situation soudaine. Ceux-là mêmes qui avaient préparé le mouvement politique furent, sans doute, surpris par son explosion radicale, et il ne devenait pas facile de régler, avec maturité, le désordre. Sans sortir, néanmoins, de la modération d'un examen critique , je puis dire, avec tout ce qui est impartial, respectueux des

lois et véritablement ami de son pays , que le jury originaire de 1848 s'est montré insuffisant à sa tâche. Les listes étaient préparées avec tant d'incurie ou de complaisance , que de malheureux illettrés , des individus privés de toute indépendance ou d'une moralité fâcheuse, venaient souvent contrister la société sur les hauts sièges dont ils avaient le libre accès.

Si le mal était particulièrement dans la confusion du droit électoral et du prétendu droit de juger , il appartenait à la souveraineté électorale, dans son expression plusieurs fois consacrée, d'affranchir la justice criminelle du joug de la politique, par une séparation utile aux deux éléments. En restituant les délits de Presse, les délits politiques, aux tribunaux ordinaires, les décrets des 3 janvier, 23 <?t 28 février 1852 commencèrent cette œuvre; la loi du 10 juin l'acheva. Avant d'en résumer la substance et l'esprit, groupons ici comme point

de repaire, significatif au dernier chef, les changements apportés, selon les diverses époques, au chiffre de la majorité nécessaire pour la répression. C'est une preuve entre mille , de l'uniformité des évolutions de l'histoire. Neuf voix en 1791 ; unanimité au 18 fructidor an V avec cette restriction, toutefois, que si l'unanimité est impossible après vingt-quatre heures de délibération, il suffira de la majorité simple. Sous le code de 1808, la majorité simple décide ; mais en pareil cas, si l'opinion favorable à l'accusé est adoptée par un nombre déjuges, qui, réuni à la minorité des jurés , constitue une majorité, le déclaré coupable est acquitté. Les magistrats sont donc des jurés éventuels , altération aux vrais principes du jury. L'article 3 de la loi du 4 mars 1831 , au lendemain d'une révolution , et la loi du 28 avril 1832 exigent une majorité de plus de sept voix. On revient au principe de la majorité simple avec la loi du 9 septembre 1835, mais comme correctif, la

cour, qui a cessé de s'ingérer dans le verdict, peut renvoyer l'affaire à une prochaine session. Huit jours après la révolution de 1848, le 6 mars , reparaît la majorité de neuf voix. Le 1 8 octobre suivant , la majorité est réduite à huit voix. La loi de 1853 ramène enfin la majorité simple.

Asseoir le jury sur une base essentiellement judiciaire, briser, par suite, toute alliance entre la liste du jury et la liste électorale, concentrer sur les délits communs la juridiction des cours d'assises, afin d'éviter tout entraînement politique, telle est la pensée ferme, accentuée de la nouvelleloi. Comme conséquence, ceprincipes'y trouve rappelé, que le droit de rendre la justice n'appartient qu'à la société ; qu'ainsi la délégation en faveur des jurés criminels, nest qu'une fonction, qu'un honneur. La liste générale n'avait donc plus sa raison d'être , car le législateur de 1853 ne pouvait songer qu'à la

liste de service, en vue de garantir par des dispositions précises , la société et l'accusé.

Examinons la loi sous son double aspect, libéral et conservateur. Tout citoyen âgé de trente ans est apte à devenir juré, sauf les cas d'incapacité ou d'indignité, que la raison indique. Ces cas, plus étendus que sous la loi de 1848, affectent spécialement, en dehors des exclusions générales , les condamnés pour attaques contre ce qui fait la société, c'est-à-dire la propriété, les droits de la famille, la religion et la morale ; ceux en un mot , qui sont les ennemis de la cité. Aucune condition de cens n'empêche d'arriver au jury ; point de classification, de catégories, de capacités innées ou présumées. Les jurés seront choisis dans tous les rangs, sans autre souci que des meilleures conditions d'impartialité, d'intelligence, de fermeté et de droiture. C'est bien le jury des Pairs, tiré du corps du peuple , selon le vœu de Montesquieu. Le

soin de la liste annuelle de service est confié aux maires, aux juges-de-paix, à l'administration, dans des conditions effectives. Le nombre des jurés est réparti, par arrondissement et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population1.

Une commission , composée pour chaque canton, du juge de paix, président, et de tous les maires, dresse des listes préparatoires de la liste annuelle de service. Ces listes contiennent un nombre triple de celui fixé pour le contingent du canton. Une seconde commission, composée du préfet ou du sous-préfet président et de tous les juges de paix de l'arrondissement , choisit sur les listes préparatoires, le nombre des jurés nécessaires à la liste d'arrondissement.- Elle peut élever ou abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel, sans que cette

Page 1