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GOUVERNEMENT LOCAL

servaient k droit de cité. Les treize nouvelles tribus, créées entre 387 et 241 av. J.-C, comprenaient beaucoup de colonies semblables, qui s'appelèrent coloniae Rqmanae. Dans d'autres, les colons recevaient le statut et les droits des Laliiis; ces colonies s'appelèrent colomaeJ[MUn^^ Les premières étaient assimilées dans la pratique à des municipes, les secondes à des cités fédérées.

154. Gouvernement locaL — En Italie^ les municipes et les cités fédérées, bien que soumises au service militaire "exigé par Rome, administraient elles-mêmes leurs affaires intérieures ^ La forme de leur gouvernement était déterminée pajJ[e^ênaJ;de Ro m e et variait suivant les traditions et les besoins de cbaque localité. Ainsi quelques-unes, comme Lanuvium, avaient un dictateur^ annuel, d'autres avaient des cojiâuls ou des préteiirs, comme TusculunT et Beneventum. Après89 av. J.^», lorsque les lois Jwiia (90 av. J.-G.) et Plauiia Papiria (89) ein;ent^donné le droit de cité à toute l'Italie^, la distinction entre les municipes et les cités fédérées disparaît, mais, les différentes formes de gouvernement local survécurent. En 45 av. J.-C, par la lex Julia municipaliSy Jules César remania toutes les constitutions de ces villes sui- vant un planjmiforme, en les rapprochant beaucoup de celle de Rome. Chaque municipe eut désormais un sénat, des comices et deux^oujpiat*^Jïlâgistrats analogues aux préteurs.

Bien que, après la guerre Sociale, la distinction entre Ro-

1. Dans quelques villes, l'adminislration dejajustice était enlevée aux au tûlitié» -Lûcales et confiée à des prae/ectfJîiredU^wî^^^^^C't^^ le préleur. Les praefecli Capuam Uuînas étaient des magistrats du même genre, mais électifs. On peut mentionner ici les fora de citoyens romaing, établis surtout le long des grandes routes (par exemple, Forum Appi) et les conciliahnla, petits chefs-lieux d'établissements agricoles.

2. L'IlaiiC; à cette époque, s'étendait du détroit de Messine jusqu'aux rivières iîlsiset Macra. Le droit de cité semble avoir été donné aux villes cispadanes en 89 et à celles de la Transpadane en 49 av. J.-C, mais la frontière sej)tentrionale de Tltalie, portée au Rubicon en 59 av. J.-C., ne fut avancée jusqu'aux Alpes qu'en 42.

âl6 PROVINCES.

mains etLatins eût pratiquement disparu, on continua souvent à coiiférer l'ancien /ks Latii^, c'est-à-dire les privilèges autrefois concédés aux Latins, à des peuples et à des cités en dehors de l'Italie. Le droit de^cité complet ne fut accordé à tous les habitants de^l^empire romain j[jie sousJ^ règne de Garacalla (211-217 ap^JL-G.).

155. Provinces. — Le mot prom2icia,signifiait ^jrimitive- 1 ment la « sphère d'action ?> d'un magistrat possédant Vim-Jperiiim. Quand les magistrats commencèrent à exercer leurs pouvoirs en dehors de l'Italie, le nom de pro\)ince vint à désigner le dist,ricL^ù rimpenwm~ÏÏ5^^istrat s'exer^t. Ghaqueproxince était régie par une charte particulière (lex provmciae)^ généralement rédigée par le général qui l'avait soumise, avec l'aide de dix légats désignés par le sénat. Celte -, charte fixait les limites de laprovince, la subdivisait en districts et dé terminai tjes privilèges et les devoirs de chacun.^ Pourjoutes les affaires que la charte n'avait pasreglées, la pro-* vince étcdt^j.ouinîse^aiï' guuv(3m"enf7~qui levaitf les troupes et percevait l'impôt Jvecligaî'ovrsïipendium) eiàoniVédil était:} le code légal de la province aussi longtemps qu'il restait en fonction. Sous la République, l'usage ordinaire était de coijfier à unproconsul Jes provinces où une armée était nécesa saire jt à un p^op5)ÏP,u ^-^^^ ^ o^sjqui étaient jLDiièrefflent pacifiéeSj Ghaque gouverneur, en quittant Rome, emmenait avQC lui un questeur comme secrétaire pour les finances, un certain nombre de légats nommés par le sénat pour lui servir d'auxiliaires 7 dês^reffier^ et des f^mployi^s divers^ enfin un état-major d'amis personnels (cohors). Le sénat lui fournissait l'argent, les troupes et les autres ressources [ornatio

1. Il y avait un jus Latii majus et un jus Latii minus, mais il est difficile de les distinguer. Par la lex Junia Norbana de 19 ap. J.-C, certains esclaves affranchis devenaient Lalini Juniani. Tout ce qui concerne les droits inférieurs au droit de "J'q complet est trop obscur pour être traité ici.

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