POUR LE MINES QUARTZEUSES
__ 1. Pour une personne, —cent cinquante pieds, le long d'une veine, sur cent vingt-cinq de chaque côté, à partir \u centre de la veine.
Lo
2, Les compagnies de deux personnes ou plus, peuveut marquer et exploiter un terrain additionnel, le long d’une veine, sur la largeur ci-haut mentionnée, dans la proportion de cinquante pieds additionnels de long, par chaque mineur additionnel, le tout ne devant pas excéder sept cents pieds de longueur, et elles peuvent exploiter le claim en commun.
88. Celui qui découvre une nouvelle mine, a droit à une licence gratuite, faite suivant la forme de la Cédule D du présent acte, valable pour douze mois, pour l'occupation d’une claim de la plus grande étendue, prescrite par le présent acte, ou pour tous règlements qui peuvent être promulgués en vertu d’icelui, et se trouver en vigueur à l’époque de cette découverte; pourvu que la dite découverte ait été mandée, sans délai, par écrit, à l'inspecteur de la division minière;
Mais quiconque ne donne pas immédiatement avis de sa découverte, est privé pendant un an de la faculté d'exploiter sur les terres publiques.
84, Nul n’est censé avoir découvert une nouvelle mine, à moins que la mine prétendue découverte, ne soît distante, si elle se trouve sur un filon connue, d’au moins trois milles de la plus proche connu sur le même filon ; et si elle ne se trouve pas sur un filon connu, d'au moins un mille à angle droii, de la marche du filou ; si elle se trouve dans un gisement alluvial, elle doit être distante d'au moins deux milles de toute les mines déjà découvertes.
85. Toute personne occupant un claim qui, par suite de l'élévation des eaux ou autres causes nés À