‹ Mines et minéraux de la province de Québec [microforme]Chapitre 110 sur 121 · LOIS DES MINES · texte numérisé non relu

LOIS DES MINES

Nos mines sont régies par l'Acte des Mines de lu province de Québec (43-44 Victoria, chap. 12) et par ses amendements subséquents (44-45 Vict., chap. 9, 47 Vict., chap. 22; 49-50 Vict., chap. 30 et 34: 51-52 Vict., chap. 15), le tout compris dans les Statuts Refondus teis qu'amendés par 52 Vict.

Le droit de mine appartient à la Couronne :

lo. Pour l'or et l'argent : dans toute lu province, sauf sur les terrains où ces minéraux ont été régulièrement concédés, (1426 $. R.)

20. Pour le phosphate : sur toutes les terres non patentees comme terrains agricoles avant le 9 mars 1878, (14288. R.)

30. Pour les autres minéraux : sur toutes les terres vendues comme terres agricoles et non patentées avant le 24 juillet 1880, (1429 $. R.)

40. Sur toutes les terres appartenant actuellement à la Couronne, (1423 S.R.)

5o. Sur tous autres terrains, quelle que soit la date de leur patente, lorsque cette patente contient une réserve spéciale pour les minéraux, (1425 $. R.)

Ces droits de mine peuvent être acquis par des particuliers aux conditions suivantes : (1442 $. R. et ordre en Conseil, 10 décembre 1885.)

lo. Pour le fer et l'ocre... AR A OMR à Ur $2 00 l’acre. 20. Pour phosphate, or, argent, asbeste, plomb, mica, graphite, cuivre 4 : À 0 ge ? «6 et en général tous les minéraux autres que le fer et l’ocre... 5 00

Ces chiffres comportent le prix de la surface et de la mine. Dans le cas où la surface a été achetée pour fins agricoles, il n'y a à payer que la balance des $2.00 ou #5.00 l’acre, due pour propriété souterraine.

Pour ce qui concerne l'or et l'argent dans les divisions aurifères de la Chaudière et de St. François, les terrains sont concédés d'après le système des “ claims” et peuvent être acquis par vente, bail à loyer ou par licence et permis d’occupation, en se conformant aux prescriptions de la loi.

L'or et l’argent sont soumis à un droit régalien de 24 o/o sur le poids brut de l'or ou de l'argent recueilli, et le phosphate à un droit de #0.50 pour chaque tonne recueillie à l’état brut, (1435.)

Le propriétaire superficiel a le droit de préférence sur tout autre acquéreur à l'achat de la mine découverte sur son terrain, en se conformant aux dispositions de la loi, (1433 et 1440),

Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil peut modifier les prix et conditions de vente, loyer, etc., (1442).

La mine peut former une propriété distincte de celle de la surface, (1424)

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