TITRE IV
Garanties
ART, 23. — [a créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques etfunéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail, est. garantie par le privilège de l’article 2101 du Code civil et y sera inscrite sous le n° 6.
Le payement des indemnités pour incapacité permanente de travail ou accidents suivis de mort est garanti conformément aux dispositions des articles suivants.
Pr DES ns
ART. 24. — A défaut, soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garanfies liant solidairement tous leurs adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entrainé la mort ou une incapacité permanente de travail, le payement en sera assuré aux intéressés par les soins de la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse, au moyen d’un fonds spécial de garantie constitué comme il va être dit et dont la gestion sera confiée à ladite caisse.
ART. 25. — Pour Ja constitution du fonds spécial de garantie, il sera ajouté au principal de la contribution des patentes des industriels visés par l’article premier, quatre centimes (0 fr 04 c.) additionnels. Il sera perçu sur les mines une taxe de cinq centimes (0 fr. 05 c.) par hectare concédé.
Ces taxes pourront, suivant les besoins, être majorées ou réduites par la loi de finances.
ART 96.— La Caisse nationale des retraites exercera un recours contre les chefs d'entreprise débiteurs pour le compte desquels des sommes auront été payées par elles, conformément aux dispositions qui précèdent.
En cas d'assurance du chef d'entreprise, elle jouira, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2102 du Code civil sur l’indemnité due par l'assureur, etn'aura plus de recours contre le chef d’entreprise.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement du service conféré par les dispositions précédentes à la Caisse nationale des retraites et; notamment, les formes du recours à exercer contre les chefs d'entreprise débi-
teurs ou les sociétés d’assurances et les syndicats de garantier, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit seront admis à réclamer à la caisse le payement de leurs indemnités.
Les décisions judiciaires n'emporteront hypothèque que si elles sont rendues au profit de la Caisse des retraites exerçant son recours contre les chefs d’entreprise ou les compagnies d'assurances.
ART. 27. (Loi du 31 mars 1995.) — Les Compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à la surveillance et au contrôle de l’État et astreintes à constituer des réserves ou cautionnements dans des conditions déterminées par un règlement d’administration publique.
Le montant des réserves mathématiques et des cautionnements sera affecté par privilège au payement des pensions et indemnités.
Les Syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance, et un règlement d'administration publique déterminera les conditions de leur création et de leur fonctionnement.
A toute époque, un arrêté du ministre du Commerce peut mettre fin aux opérations de l'assureur qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi ou dont la situation financière ne donne pas les garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagegements. Cet arrêté est pris après avis conforme du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, l'assureur ayant été mis en demeure de fournir ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. Le Comité doit émettre son avis dans la quinzaine suivante.
Le dixième jour, à midi, à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel, tous les contrats contre les risques régis par la présente loi cessent de plein droit d'avoir eflet, les primes restant à payer ou les primes payées d'avance n'étant acquises à l’assureur qu’en proportion de la période d'assurance réalisée, sauf stipulation contraire dans les polices.
Le Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail est composé de vingt-quatre membres, savoir : deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues ; le directeurs de l’Assurance et de la Prévoyance sociales ; le Directeur du travail ; le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignatioas ; trois membres agrégés de l’Institut des actuaires français ; le président du Tribunal de commerce de la Seine ou un président de section délégué par lui ; le président de la chambre de commerce de Paris ou un membre délégué par lui ; deux ouvriers membres du Conseil supérieur du travail; un professeur de la Faculté de droit de Paris ; deux directeurs ou administrateurs de sociétés mutuelles d'assurances contre les accidents du travail ou de syndicats de garantie ; deux directeurs ou administrateurs de sociétés anonymes ou en commandite d'assurances contre les accidents du travail; quatre personnes spécialement compétentes en matière d’assurances contre les accidents du travail. Un décret déter mine le mode de nomination et de renouvellement des membres, ainsi que de la désignation du président, du vice-président et du secrétaire.
Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements et fixés annuellement pour chaqne
Dr ee
compagnie ou association par arrêté; du Ministre du Commerce.
ART. 28 — Le versement du capital représentatif des pensions allouées en vertu de la présente loi ne peut être exigé des débiteurs.
Toutefois, les débiteurs qui désireront se libérer en une fois pourront verser le capital représentatif de ces pensions à la Caisse nationale des retraites, qui établira à cet effet, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un tarif tenant compte de la mortalité des victimes d’accidents et de leurs ayants droit.
Lorsqu'un chef d’entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit,et sera versé à la Caisse nationale des retraites. Ce capital sera déterminé au jour de son exigibilité, d’après le tarif visé au paragraphe précédent.
Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement de ce capital, s’ils fournissent des garanties qui seront à déterminer par un règlement d'administration publique.