LES CHANTRES
12. — En outre des mélodies réservées au célébrant à l'autel et à ses ministres et qui doivent toujours et uniquement être exécutées en chant grégorien sans aucun accompagnement d'orgue, tout le reste du chant liturgique revient au chœur des lévites ; d'où il faut conclure que les chantres des églises, même séculiers, tiennent le rôle du chœur ecclésiastique. Par conséquent, les chants qu'ils exécutent doivent, au moins dans leur majeure partie, conserver le caractère de chant de chœur.
Nous ne voulons pas dire que la voix seule doit être absolument bannie ; mais elle ne doit pas prédominer dans les offices de telle façon que la plus grande partie du texte liturgique soit exécutée de la sorte : elle doit plirtôt conserver le caractère de simple avertissement mélodique et être intimement liée à la partie du chant que le chœur exécute.
13.^ — Du même principe, il suit que les chantres ont dajQs l'église une véritable charge liturgique ; par conséquent, les femmes étant incapables de remplir semblable mission, ne peuvent être admises à faire partie du chœur ou de la chapelle musicale. Si donc l'on veut exécuter des parties de soprano ou de contralto, on devra les confier à des enfants, selon le très antique usage de l'Église.
14. — Enfin, que l'on n'admette à faire partie de la chapelle de l'église que dès hommes d'une piété et d'une honnêteté reconnues et qui, par leur tenue modeste et religieuse pendant les offices liturgiques, se montrent dignes du rôle saint qu'ils remplissent. Il serait très convenable que les chantres, dans l'exercice de leurs fonctions à l'église, soient revêtus de l'habit ecclésiastique et du surplis ; il faut également, s'ils se trouvent dans des tribunes trop exposées aux regards du public, qu'ils soient protégés par des grilles.
l'orgue et les instruments
15. — Bien que la musique propre de l'Église soil la musique purement vocale, néanmoins la musique avec accompagnement d'orgue est encore autorisée. En certains cas particuliers, dans de sages limites et avec les précautions convenables, on pourra admettre également d'autres instruments, mais jamais sans une permission spéciale de l'Ordinaire, suivant que le prescrit le Cérémonial des évêques.
16. — Le chant devant toujours dominer, l'orgue et les instruments le doivent soutenir, mais non l'écraser.
17. — Il n'est pas permis de faire précéder le chant de longs préludes ou de l'interrompre par de longs morceaux d'intermède.
18. — Le jeu de l'orgue, dans l'accompagnement du chant, les préludes, intermèdes et autres morceaux semblables, doit non seulement convenir à la nature de cet instrument, mais encore participer à toutes les conditions de la vraie musique sacrée que Nous avons énumérées plus haut.
19. — Il est interdit d'employer dans l'église le piano et également les instruments bruyants ou frivoles : tambour, grosse caisse, cymbales, clochettes, etc.
20. — Il est régulièrement interdit aux Sociétés dites musicales de jouer dans l'église ; seulement, en quelque cas spécial et du consentement de l'Ordinaire, il sera permis d'admettre un nombre limité, judicieusement choisi et proportionné à la grandeur de l'édifice, d'instruments à vent, pourvu que la musique à exécuter et son accompagnement soient écrits en un style grave, convenable et tel en tous points que le demande l'orgue.
21. — Dans les processions hors de l'église, les fanfares peuvent être autorisées par l'Ordinaire, pourvu qu'en aucune
façon elles n'exécutent des morceaux profanes. Il serait à désireï" en pareilles occasions que le concert musical se réduisit à l'accompagnement de quelques cantiques spirituels en latin ou en langue vulgaire, exécutés par les chantres ou les pieuses associations qui prennent part à la procession.