‹ Moeurs romaines du regne d'Auguste à la fin des Antonins. Traduction libre, faite sur le texte de la 2. éd. allemande, avec des consideration générales et des remarques (volume 4)Chapitre 11 sur 265 · LIVRE VI. — LES SPECTACLES · texte numérisé non relu

LIVRE VI. — LES SPECTACLES

leurs aises ^ Déjà Auguste, qui travaillait à rétablir partout l'ancien usage, jusque dans le costume, ordonna aux édiles de n'admettre au cirque que des spectateurs revêtus de la toge^. Commode, en dispensant plus tard de cette tenue, alla contre la coutume ^ Les deux ordres supérieurs étaient obligés de paraître dans le costume de leur ordre, les fonctionnaires dans leur habit officiel, qu'ils quittaient seulement lors du deuil public pour la mort d'un empereur "'. En été, Auguste permettait que l'on vînt au théâtre sans chaussures; Tibère retira cette permission, mais Caligula l'accorda de nouveau et permit aussi pour la première fois, en l'an 37, aux sénateurs de porter des chapeaux thessaliens, pour se garantir du soleil. C'est dire qu'ils étaient, auparavant, obligés de rester découverts^. Par le mauvais temps, on pouvait jeter un manteau pardessus la toge, mais à la condition de l'ôter à l'arrivée de grands personnages^. Domitien, un jour de forte averse au spectacle, ne permit à personne de sortir, ni de changer de manteau^. Cet empereur alla jusqu'à renouveler des prescriptions en partie tombées en oubli. Il interdit derechef l'usage des vêtements de diverses couleurs, to-

^ Nostra bibat vernum contracta cnticula solem Eifugiatque togam

dit Juvénal, XI, 203.

2 Negotium œdilibus dédit, ne quem posthac paterentur in foro circove nisi posiUs lacernis togatum consistere. (Suétone, Auguste, chap. XL.)

3 Contra consuetudinem jussit spectatores paenulalos non togatos ad munus convenire. {Vie de Commode, chap. xvi.)

* Dion Cassius, LXXII, 21. — Voir aussi Vie de Commode, chap. xvi.

•' Dion Cassius, LIX, 7.

<5 Suétone, Claude, chap. vl

7 Dion Cassius, LXVII, 8.

1ère par ses prédécesseurs*. Cependant il paraît qu'outre les robes blanches, on permettait aussi celles d'écarlate cl de pourpre^. Les parasols étaient également permis, comme les chapeaux à larges bords ^ Le maintien des ordonnances réglementaires, ainsi que de l'ordre et de la tranquilhté pendant les jeux, incombait au préfet ou gouverneur civil de la capitale, qui les faisait respecter, au besoin, avec l'aide des postes militaires étabhs à cet effet, et pouvait d'ailleurs interdire l'entrée des spectacles aux contrevenants et aux fauteurs d'agitation ^'.

Déjà dans les temps anciens de la république romaine, les dépenses pour les réjouissances publiques atteignaient des sommes considérables d'après nos idées actuelles. Pour la fête principale du mois de septembre, qui se célébrait depuis 364 avant Jésus- Christ et durait quatre jours, dont les trois premiers étaient affectés à des représentations scéniques et le dernier aux courses de chars (jeux romains) , il y avait une allocation de 200,000 as ou près de 5-4,000 francs sur les fonds de FËlat, somme qui ne fut point augmentée jusqu'à la seconde guerre puniques Les autres jeux publics étaient aussi défrayés par l'État. Mais» les prétentions s'élevant peu à peu, l'on finit par exiger

' Herbarum fueras indutus, Basse, colores,

Jura theatralis dum siluere loci.

Quœ postquara placidi censoris cura renasci Jussit et Oceanum certior audit eques, Nonnisi vel cocco madida vel murice lincta Veste niles et le sic dare verba putas.

(Martial, VIII, 23.) •^ Martial. V, 8; XIV, 13 et 137; IV, 2. y Ihid., XIV, 28, etc. 4 Digeste, 1, 12, 1, g 13, etc.

î» Moinmseii,-//J5^oire romaine j I, 3, p. 449.

Page 1