LIVRE VI. — LES SPECTACLES
nibales. Domilien joignit des tueries d'animaux aux jeux de gladiateurs qu'il donnait la nuit; les épées y étincelaient à la lumière des lampes et des candélabres ^ Aux Saturnales de l'an 90, il lit combattre des nains et des femmes ^. A l'un des spectacles que Néron donna à Pouzzoles au roi des Parthes, Tiridate, on ne vit paraître que des nègres des deux sexes et de tout âge ^ Il n'était pas rare, d'ailleurs, que des personnes du sexe combattissent dans l'arène, môme des femmes de haute naissance '', comme en 64 sous le règne de Néron; aussi fallutil, en l'an 200 encore, rendre une défense qui leur interdît d'y paraître^.
Les gladiateurs étaient soit des criminels condamnés, des prisonniers, de guerre ou des esclaves , soit des engagés volontaires. La condamnation d'un homme à mourir par le glaive des gladiateurs, ou par la dent des bêtes féroces, constituait une aggravation de la peine capitale prononcée contre lui ^. La seconde de ces deux formes du supplice n'était appliquée qu'aux personnes n'ayant pas droit de citoyens romains ^, et, suivant une pratique adoptée dans les temps postérieurs de l'empire, à des gens de has étage ^.
* Suétone, Domitien, chap. iv. — Dion Cassius, LXVII, 8. 2 Dion Cassius, ibid. — Stace, Silves, I, 6, 51, etc.
^ Dion Cassius^ LXIII, 3,
* Ibid., LXI, 17, et LXVI, 25. — Tacite, Annales, XV, 32. — Livre des spectacles, 6 b.
-' Dion Cassius, LXXV, 16. — Voir aussi Nicolas Damascène, dans Athénée, 1V, p. 154 A,
« Ulpien, in collât, leg. mos., XI, 7; Paul, sent, rec, V, 17, l 3, c. i; Code Théod., ad. l. Fab., 9, 19.
7 Voir aussi Dion Cassius, LX^ 28.
8 Paul, Sent, rec, V, 23. § 1, 15, 16, 17; fr. 3, g 5. — Ulpien, I. IX, de off. proc. (Digeste, XLVIII, 8, § 12). — Marcien, 1. II, Reg. (Ibid., XLIX, 19, 3.)
Mais la simple condamnation à l'internement dans une école de gladiature n'était pas absolument un arrêt de mort; car il restait, dans ce cas, aux criminels les chances d'obtenir au bout de trois ans, avec la baguelle (nidis), qui tenait lieu de fleuret moucheté, la dispense de reparaître dans l'arène, et au bout de cinq ans, avec le chapeau, leur affranchissement complet. On n'infligeait ces peines que pour des crimes tels que le brigandage à main armée ^ , l'assassinat, des actes incendiaires, le sacrilège^, la mutinerie dans les rangs de l'armée ^ Cependant le bon plaisir impérial franchissait aussi parfois cette limite des dispositions de la loi, quand on manquait d'hommes pour l'arène. De pareils actes d'arbitraire ont été surtout vivement reprochés à Caligula^, à Claude^ et à Néron ^. Le nombre des prétendus criminels, figurant dans les arènes de l'époque, est d'ailleurs si grand qu'il inspire des doutes sur la justice des arrêts qui les avaient condamnés. Ainsi le roi des Juifs Agrippa fit une fois i)araitre dans celle de Béryte quatorze cents malheureux, tous accusés d'avoir mérité la mort ^ , et Adrien en fit combattre trois cents dans une autre circonstance ^. Cependant il paraît qu'assez souvent aussi on gra-
1 Callistrate, liv. VI, de cognit. (Digeste, XLVIII, 28, g 15, aux mots : Nonnulli etiam ad bestias hos damnaverunt.
2 Quintilien, Declam., 9, 21 : In ludo fui... morabar inter sacrilegos, incendiarios et homicidas. — Voir aussi le Livre des spectacles, 7, 7 à 10.
3 Hist. Aug.y Vie de Claudien, chap. xi. * Dion Cassius, LIX, 10,
^ Suétone, Claude, chap. x : In majore fraude convictos legitlmam pœnam supergressus ad bestias condemnavit. ^ Le même, Néron, chap. xxxr.
7 Josèphe, /. A., XVII, 7, 5.
8 Vie d'Adrien, chap. xvii. — Voir aussi sur tout cela Tacite, Annales, XII, 56.