‹ Monographie de l'Abbaye de FontenayChapitre 13 sur 42 · LES PAPES · texte numérisé non relu

LES PAPES

Les Papes Lucius III, Eugène III, Anastase, Grégoire IX, Alexandre IV, Martin V, ont pris Fontenay sous leur protection, confirmé les donations faites par les seigneurs, menacé d’excommunication tous ceux qui porteraient atteinte aux biens, aux personnes, aux privilèges de l’abbaye, lui ont accordé de grandes faveurs spirituelles, comme les indulgences, le droit de porter les insignes pontificaux pour ses abbés, exempté les terres des impôts, des dîmes même pour la guerre sainte, le droit d’asile non seulement dans l’abbaye, mais encore dans les métairies.

Toutes ces faveurs étaient couronnées par l’exemption de la Juridiction de l’évêque d’Autun. Avec l’agrément du général de Clairvaux, les moines de Fontenay élisaient leur abbé, qui recevait seulement la bénédiction abbatiale de l’évêque diocésain en lui prêtant le serment suivant, comme Eudes, 18e abbé en 1296.

« Ego y fréter Oclo, abbas Fonteneti , subjec - (( tionem , reverentiam et obedientiam a sanctis « patribus constitutam secundum regulam sancti

« Benedicti , tibi, Domine , pater episcope, tuis * « que successoribus canonice substituendis et sedi « eduensi, salvo ordine nostro , perpetuo me « exhibiturum promitto. Actum Edui anno « Domini millesimo ducentesimo nonagesimo « sexto , die sabbati post octavas festi omnium « sanctorum. In cujus rei testimonium sigillum « nostrum præsentibus litteris apponimus . (' Charmasse , cartul. évêché d’Autun, 3 44.)

Pour bien apprécier l’importance de ees faveurs papales, il faut savoir quelle était l’autorité du souverain Pontife aux xne et xme siècles.

Dans les bouleversements continuels du moyen âge ces faveurs, ces donations auraient été comme un amas de poussière que le premier coup de vent aurait dissipé, s’il n’v avait pas eu une autorité pour les maintenir et les faire respecter, l’autorité souveraine du Pape.

Dans les idées du moyen âge le catholicisme dominait toutes choses. Le Pape, représentant de J.-C., avait reçu le pouvoir de lier et de délier sur la terre ce qui devait être lié ou délié au ciel. Le Pape se trouvait dès lors et tout naturellement appelé dans les imaginations populaires à une sorte de magistrature suprême. Toute question ne venait-elle pas aboutir en définitive au droit de lier et de délier? L’habileté qui ne faisait jamais défaut aux représentants de ces idées de leur époque, la science qui n’est que le développement systématique de ces idées, enfin toutes les supériorités qui découlent de ces deux sources vinrent en aide au Pape dans l’accomplissement de sa mission. Mais toutes ces choses qui

furent de puissants moyens pour l’accomplissement de cette mission, n’en auraient pas fait le succès si elles n’eussent été d’accord avec le sentiment universel. S’il est un fait incontestable, c’est que le Pape au moyen âge a exercé une grande puissance sur les souverains, qu’il les a jugés, excommuniés, et souvent même il a déclaré les sujets de ces princes déliés du serment de fidélité, (de Maistre .)

Le pouvoir temporel du Pape a toujours été singulièrement faible ; il n’avait ni grande armée ni grande flotte, ou du moins son armée, sa flotte étaient bien inférieures à celles des rois avec lesquels il guerroya. D’où lui serait donc venu cette force qui lui donna le triomphe, si ce n’est de l’opinion générale?

Le sacre et l’excommunication sont les deux termes des rapports de la Papauté avec les souverainetés temporelles.... L’excommunication mettait hors de la société religieuse le pouvoir qu’elle frappait; elle le mettait du même coup hors de la société politique, animée du même esprit que la société purement religieuse; nul n’aurait pu supposer, avec les croyances et les opinions du temps, qu’un personnage séparé de la société religieuse eût pu conserver un pouvoir social ou politique.

La Papauté au moyen âge doit être considérée comme essentiellement constituante. C’est elle qui, au moins en droit, se vit appelée à consacrer l’autorité temporelle à travers les limites où elle devait se renfermer. C’est elle qui la frappait quand elle s’écartait des conditions de son investiture. C’est cette puissance qui garantissait le respect de la propriété. ( Gorini . III. vol. 274.)

Page 1