‹ Monographie de la cathédrale d'Angers. Les évêques, le chapitre, institutions diverses, cérémonies, anciens usagesChapitre 70 sur 212 · JURIDICTION SPIRITUELLE DU CHAPITRE · texte numérisé non relu

JURIDICTION SPIRITUELLE DU CHAPITRE

Le Chapitre de Saint-Maurice en corps. — Le Chapitre de Saint-Maurice, en corps, sans distinction de dignités et de simples chanoines, était exempt de la juridiction épiscopale : il en avait des preuves qui remontaient à 1209, et son exemption fut maintes fois confirmée depuis, notamment par sentence arbitrale d’Étienne, archevêque de Tours, en 1334, et par une bulle du Pape Paul II en 1466. — En certains cas, et sur certaines choses, il avait même juridiction spirituelle et temporelle, ce qui n’empêchait pas le Doyen, les autres dignités, les chanoines, au titre de telle prébende d’avoir en particulier la leur.

Le Chapitre en corps avait la loi diocésaine et comme épiscopale. À ce titre il conférait les cures dont certains laïcs ou chanoines, ces derniers, à cause de leur prébende, avaient la nomination et la présentation. Il avait la loi diocésaine et comme épiscopale dans six paroisses du diocèse : deux de la ville, celles de Saint-Maurice et de Saint-Évroult, quatre à la campagne : Saint-Denis d'Anjou, Chemiré-sur-Sarthe, le Plessis-Grammoire et Bourgl’Évêque. Par ses commissaires il exerçait la juridiction spirituelle sur les ecclésiastiques et les laïques de ces six paroisses. I1 y donnait les dimissoires pour les ordres, approuvait les confesseurs, permettait la publication des jubilés, assignait les stations pour gagner les indulgences ; faisait faire la visite par ses délégués ; entendait les comptes de fabrique : donnait des dispenses de bans ; permettait d’épouser dans les temps défendus ; d’user de viande, en cas de maladie, le vendredi, le samedi, les jours de vigile et de quatre-temps et pendant le carême.

Le Chapitre, qui avait juridiction spirituelle, avait, comme l’Évêque, une offcialité avec juges, greffier, notaire. Devant ce tribunal il évoquait les causes civiles, religieuses et criminelles de ses six paroisses, les difficultés qui survenaient à propos de l’administration des sacrements. Il n’était pas de semaine, pas de jour même, où le Chapitre ne faisait acte de son pouvoir spirituel, comme en témoignent ses cahiers de conclusions et les registres du Greffe de son Offcialité.

Pendant la vacance du siège épiscopal, c’est le Chapitre qui accorde les dispenses données par l’Évêque. En 1649, à la mort de Claude de Rueil, qu’il avait sacré, L. Destamps, archevêque de Reims, écrit de Bourgueil à MM. les vénérables doyen, chanoines et Chapitre d'Angers la lettre suivante :

« Me trouvant sous la juridiction et authorité de votre compagnie que j’ai toujours estimée, honorée et reconnue m’avoir en une singulière recommandation, j’ai cru que vous ne désagrériez pas que demeurant en cette maison, il vous plust me permettre d’y exercer en

1. Lehoreau, Cérém. de Féglise d'Angers. — Bibl. m. d'Angers. M** 671. Sect. 19, p. 87.

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votre licence toutes fonctions épiscopales, comme d’officier pontificalement, faire les con-

sécrations et bénédictions de calices, pierres d’autel et ornements d'église, conférer le ;

sacrement de confirmation, donner les petits ordres et autres, s’il y échet, à la charge de prendre les lettres dans votre greffe et secrétariat, bref toutes les autres choses qui regardent votre pouvoir ainsy que j'en ai toujours usé ici sans en abuser, soit soubz Messeigneurs les évêques Myron, Fouquet, et le dernier, ou soubs MM. de votre compagnie, le siège vacant. Et parce que mon âge et mes incommoditez me forcent par nécessité de ne pouvoir user, les jours d’abstinence, de poisson, je vous supplie aussi avoir pour agréable de me donner dispense d’user des œufs et viande aux jours défendus et pendant le carême, selon que vous le trouveriez en estre de besoin pour ma santé et de tout ce que dessus m’en ferez expédier les provisions et licences en bonne forme pour la sûreté de ma conscience, vous protestant qu'ayant tousiours honoré votre compagnie, j'en feray tousiours l’estime que je dois et que vous devez espérer de celui qui est, MM. votre très humble et très affectionné confrère et serviteur. L. Destamps, arch. de Reims (‘} »..

A une lettre si révérencieuse, MM. du Chapitre s’empressèrent de répondre sur le même ton. « Saperscripta per D" Vicarios generales Capituli Episcopalis, sede vacante, eidem D® Archiepiscopo concessa sunt ut videre in Regesto expeditionum. » Et deux chanoines, M. de la Barre et M. Taillebois furent délégués pour aller à Bourgueil saluer au nom du Chapitre l’Tlustrissime et Révérendissime Seigneur M. l'archevêque de Reims (*).

Les dignités du Chapitre, en dehors de la juridiction qu’elles exerçaient en commun avec tous les chanoines, avaient la leur particulière.

Le Doyen. — Le Doyen, qui avait la préséance sur tous ses collègues, n’avait aucune juridiction sur le Chapitre en général, ni sur aucun de ses membres en particulier. Il était lui-même soumis à la loi du Corps dont il était le premier personnage. Sa juridiction s’étendait seulement aux officiers du Bas Chœur, aux psalteurs et au curé de Saint-Maurice. Elle s’exerçait sous la galerie de la cathédrale, et, en cas de besoin, le Chapitre lui prêtait ses prisons.

Souvent il y avait conflit entre le Doyen et les chanoines, en fait de juridiction. Une enquête faite en 1398 sur leurs droits réciproques est intéressante. Les chanoines, dans leur Requête contre le Doyen, lui reconnaissaient le droit de corriger les chapelains, de les contraindre à l’acquittement du service de leurs chapelles ; de les forcer à tenir leurs bénéfices en bon état, et de les en priver au besoin. — Le Doyen, dans sa Défense contre les chanoines, déclarait qu’à lui seul appartenait le droit d’assembler le Chapitre. 11 revendiquait le droit d’être appelé à la nomination des officiers, celui d’avoir une clef des troncs et de l’armoire où étaient les papiers du Chapitre ; enfin il prétendait gagner franc aux anniversaires.

Après examen des dossiers des parties, il fut décidé que le Doyen et le Chapitre ensemble, et le Chapitre seul, en l'absence du Doyen, avaient juridiction sur les chapelains ; — que le Doyen était la première dignité après l'Évêque ; — qu’il avait le droit de présider au Chapitre et de conclure à la pluralité des voix, droit qui revenait, en son absence, à la dignité suivante ; — qu’il présidait au chœur, à moins que le Chantre ne portât le bâton; — dans ce cas celui-ci avait la présidence ; — que s’il sortait de la ville, il devait remettre les clefs qu’il avait à la dignité suivante : — qu'il était en possession du droit de gagner franc aux anniversaires, même absent, pourvu que son absence fût

1. Bibl m. d'Angers. M 652. Conclus. du Chap. 1241-1712, ?. 7. 2. Bibl. m. d'Angers. M" 02, p. 7.

Œbapitre 1i. — Le Chapitre de Saint-Maurice D'Hngers. 95

juste et canonique ; -— qu’enfin il recevait le serment des chanoines et de ceux que le Chapitre déléguait à la campagne pour la recette des blés, des fèves, etc.

Chacune des parties veillait à ce que l’autre n’empiétât pas sur ses privilèges. Le Cha. pitre fit remontrance au Doyen, 16 janvier 1584, « qu’il avait commandé de sonner pour la mort de M. le Duc d'Anjou, sans en parler à MM. les chanoines.» — [1 le priva de ses gros fruits pour cause d'absence trop prolongée, le 8 juillet 1667. — Le Doyen, de son côté, tenait à conserver ses prérogatives. Le 16 février 1713, l’évêque Michel Poncet de la Rivière, malade, fait prévenir le Chapitre qu’il ne pourrait le lendemain, fête de la Chandeleur, descendre à la cathédrale pour y bénir les cierges. Le Maïître-École, M. Babin, étant d'office, ce jour-là, prétend faire cette bénédiction, en l’absence de l’évêque. Aussitôt le doyen proteste, et dit que c’est à lui de remplacer l’évêque empêché. — Le Chapitre, choisi comme arbitre, donna raison au Doyen et l'incident fut clos.

Le Doyen nomme aux cures de Contigné, de Joué, d’Étiau, et à celle de Marigné, alternativement avec le Chantre ('). Personnage d’importance, il assiste aux conciles. Il est à celui de l’Église Gallicane, convoqué à Paris, pour la Chandeleur, en 1395, parmi les membres du second: ordre du Clergé, avec les membres de l’Université. Parfois il est chargé de missions importantes. C’est ainsi qu’il est envoyé en ambassade par le Roi au Duc de Bretagne, le 30 octobre 1475.

Le Grand Archidiacre. — Le Grand Archidiacre nomme aux cures de Saint-Germain près Daumeray et de Saint-Pierre de Durtal (*). — Au XIIT° siècle, il tenait juridiction à Angers et à Bourg. C’est dans ces deux villes qu’il tenait « placita et audiebat. » Il avait trois appariteurs à Angers et deux autres au dehors (*). —- Il mettait l’abbé de Saint- Aubin en possession de son abbaye « et le cheval sur lequel ledit abbé faisait son entrée lui appartenait. » — [1 donnait aussi l'investiture à l’abbé de Saint-Serge et pour cela recevait trois coupes d’argent (*). |

Les Archidiacres d’Outre-Loire et d’Outre-Maine. — Les Archidiacres d'Outre-Loire et d’Outre-Maine n’avaient au XVIII siècle aucune juridiction sédentaire et contentieuse, hors le cours de leurs visites. Autrefois ils en avaient à la ville et à la campagne. Elles tombèrent petit à petit per xon usum. L’Archidiacre d’Outre-Loire entendait « causas et Placita » à Angers, à Saumur et à Brissac. Celui d'Outre-Maine à Châteaugontier et au Lion d'Angers. Tous les deux avaient, comme aussi le grand Archidiacre, trois appariteurs (°), mais ces trois serviteurs ne pouvaient citer personne à comparaître « size lifteris, nisi in parochia, in villa in qua mansiones suas habcbat, vel nisi a D" suo vel ejus vices gerente super hoc mandatum receperit (*).»

L’Archidiacre d’Outre-Loire nommait à la cure de Chétigné. Il avait, avant le concordat de Bologne, le droit de visite « en l’abbaye de Saint-Maur, une fois l’an, avec connaissance des délits commis hors et dedans du cloître qui n’avaient pas été punis par l'abbé, et des plaintes réciproques de l’abbé et des religieux, avec le droit d'installation de l’abbé pour laquelle l’abbé aurait fait son entrée. » Mais depuis le concordat de 1516, qui a aboli les élections, ces droits de l’Archidiacre d'Outre-Loire sont demeurés sans exécution. —

. Dom Housseau, t. XVI.

Dom Housseau, t. XVI.

. Bibl. m. d'Angers. M"* 656, p. 311.

Bibl. m. d'Angers. M" 624, t. II, p. 30.

. Bibl. m. d'Angers. M°° 656, p. 311.

. Bibl. m. d'Angers. M**° 656, p. 311.

ou be Nm

96 Sonograpbie De la cathédrale d'Angers.

L’Archidiacre d’Outre-Maine nommait à la cure de la Selle-Craonnaise ('). Il prétendait aussi « avoir le droit de mettre en possession l’abbesse du Ronceray et que la hacquenée sur laquelle elle faisait son entrée lui appartenait (*). » Mathieu Plancron se vit contester ce droit par Catherine de la Trémoille, l’an 1486. Il en appela des volontés de Madame l’Abbesse à ses collègues. Le Chapitre, par conclusion du 22 septembre 1486, promit « de se joindre avec ledit archidiacre contre l’abbesse (*) n.

Le cérémonial de la visite des paroisses soumises à la juridiction du grand archidiacre, des archidiacres ct des délégués des Chanoines n'a pas été conservé, mais nous pouvons nous figurer ce qu’il était en parcourant celui qui se trouvait dans un livre de l’archiprêtre, d'Andard, lequel avait passé à tous les titulaires de ce bénéfice.

« Mandato visitationis debite prædicto, cæterisque omnibus in Processionali contentis, legitime servatis, in dicto die archipresbytero ad limen ecclesiæ accedente, prodit in ejus occursum Rector parochialis, stola altera de more indutus, alteram manu gerens plicatam, præeunte vexillo, cruce cum cereis et aqua benedicta et omnibus presbyteris et clericis superpellicis cum bireto indutis. — Et ihi, salute ab omnibus data, sine perturbatione ordinis, idem Rector stolam quam manibus tenet archipresbitero cum reverentia explicatam offert, statim que ejusdem collo circumdat et iterum facit reverentiam, deinde porrigit eidem aspergillum cum aqua bencdicta qua ille ipsum rectorem et clerum et populum aspergit. — Et statim præintonante Rectore, incipit responsorium de Sancto patrono ipsius Ecclesiæ, et prosequente Clero responsorium, deducitur processionaliter usque ad Crucifixum, ubi, omnibus ab utraque parte in modum statioris consistentibus, finito responsorio, archipreshbyter dicit versiculum convenientem et orationem de eodem sancto ut habentur infra fol. 4 et sequentibus. — Inde proceditur ad altare majus, ubi omnibus ejusdem altaris cereis accensis, inchoante archipresbytero cantatur, genibus flexis, antiphona : Veni Sancte Spiritus, cui idem subjungit et orationes sequentes. — Tum servando omnia quæ habentur in processionali, educit custodiam e tabernaculo, eaque posita super corporali et aperta, genibus flexis, incipit versum Tantum ergo. — Dum vero cantatur hic versus, Sacramentum continenter incensit, quo decantato et in cornu Epistolæ stans, dicit versiculum Cibazit, oratio. Deus qui nobis sub Sacramento mirabili… — Finita oratione, genuflectit et statim Surgens, hostiam unam pollice et indice dexteræ manus prehendit eamque paululum elevatam populo ostendit, et mox reponit in custodiam, servat que omnia quæ habentur in eodem Processionali. » — Et le livre indique les antiennes et les versets particuliers à chacune des paroisses de l'archiprêtre, d'Andard. Suivait l'abrégé des choses dont l’archiprêtre devait s'informer dans sa visite : Saint Sacrement, Saintes Huiles, Fonts baptismaux, autels et reliques, ornements, registres, fondations, comptes de fabrique et revenus de l'Église, corps de l’église et chapelles, cimetière, vie et mœurs du curé et des ecclésiastiques de la paroisse, déportements des paroissiens, chapelles, prestimonies et liez. »

Le Maître-Ecole. — Le Maître-École, qui présidait à l’École épiscopale, devint le chancelier de l’Université, dès sa fondation. Comme tel il signait et scellait toutes les lettres de licence et pour chacune d'elles il recevait trois livres (°).

Le Pénitencier. — Le Pénitencier prenait toutes les oblations qui venaient à l’évêque, quand il célébrait dans la ville ou le diocèse, excepté l'or. » Il prenait aussi « les draps de soye servant à la bénédiction des abbés et des abbesses, qu’ils fussent offerts ou non. » Toutefois, et quand il était appelé et mandé par l’évêque en quelque lieu qu’il fût de son diocèse, l’Évêque « lui devait à disner et à souper, à luy et à deux serviteurs, 1 flambeau et deux chandelles de cire et du foin et de l’avoine pour 3 chevaux (*). » — Au Pénitencier appartenait la jouissance de la prébende de Saint-Séréné, de même que la cure d’ Argenton des revenus de laquelle il usait « en payant 300 1. et portion congrue à un vicaire perpétuel établi sous M. Poncet. » A lui aussi appartenait la nomination à la cure d’Argenton, celle à la cure de Villaines.

Les Chanoines. — Les Chanoines, eux aussi, en dehors des droits qu'ils avaient, comme membres du Chapitre, en avaient aussi, comme individus, en vertu de la prébende dont ils étaient titulaires. Ils nommaient à une ou à plusieurs cures.

Dom Housseau, t. XVI.

Bibl. m. d'Angers. M°* &&s.

. Bibl. m. d'Angers. M°" 705.

Bibl, m. d'Angers. M" &Ss.

Bibl. m. d'Angers. M"* 624, année 1362. — Transaction entre Guill. Turpin, év. d'Ang. et le Pénitencier.

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