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EFFORTS POUR OBTENIR DES GARANTIES RELIGIEUSES

projet à M. Troplong, qui l'enterra dans ses cartons, et il n'en fut plus question.

Rien de plus vague, de plus flottant que les idées du prince Louis sur l'enseignement. Tantôt il parlait d'introduire en France le système des Universités allemandes qu'il avait fréquentées dans sa jeunesse; un autre jour, il proposait à Montalembert de nommer l'archevêque de Besançon, W Mathieu, ministre de l'instruction publique : « Il faudrait, ajoutait-il, rétablir l'Université, telle que l'Empereur l'avait créée et la faire diriger par le clergé. » Montalembert repoussa de toutes ses forces ce présent funeste. « Ce serait détruire dix mille existences fondées sur l'organisation actuelle de l'Université; ce serait condamner toutes les familles qui préfèrent l'éducation laïque à la même oppression dont, nous catholi-

professée par Timmense majorité des Français, sera pleinement garantie et respectée, conformément au Concordat du 15 juillet 1801.

Art. 2, — En conséquence, la liberté du culte extérieur, celle des Ordres religieux et des institutions de charité, d'éducation et de retraite autorisées par l'Église, ne pourra être limitée que par les règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique et par les dispositions du droit commun en ce qui touche à la propriété.

Art. 3. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des codes, lois, décrets, ordonnances et règlements qui seraient contraires à la liberté de l'Église catholique, et notamment les art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 24, 26, de la loi du 26 messidor an IX et les articles 207 et 208 du Code pénal *.

Des négociations seront ouvertes avec le Saint-Siège pour régler définitivement les questions mixtes entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.

Art. 4. — Les autres cultes professés en France et reconnus par le gouvernement jouiront des mêmes droits et libertés que la religion catholique.

* Articles organiques à abroger.

N" 1. Placet exigé pour tous les actes du Saint-Siège, publics ou particuliers. N° 2. Exclusion des nonces-légats, etc.

N° 3. Interdiction de publier les décrets des Conciles généraux ou autres sans autorisation préalable.

N°'4. Tenue des conciles et synodes prohibés à moins d'autorisation préalable. N" 6. Appels comme d'abus au Conseil d'État.

N° H. Suppression de tous autres établissements que chapitres et séminaires. N°24. Enseignement de la Déclaration de 1682 imposé aux séminaires. N" 26. Agrément du gouvernement pour les ordinations.

Articles du Code pénal.

Art. 207. Amende et prison pour toute correspondance de tout ministre d'un culte avec une puissance étrangère.

Aaï. 208. Bannissement, si cette correspondance a été accompagnée de faits contraires à une loi ou à une ordonnance.

ques, nous nous sommes plaints pendant quarante ans; ce serait déshonorer l'Église de France qui ne réclame que la liberté, réprouve tout monopole et désavoue jusqu'à la pensée du moindre privilège. — Soit, dit le prince, formulez-moi donc par écrit les mesures que vous jugerez les plus opportunes dans les circonstances actuelles. (1) »

Quelques jours après, Montalembert lisait à Louis-Napoléon un projet de statut organique. Ce projet fondait la liberté de l'enseignement supérieur. « Les cours d'instruction supérieure, déclarait l'article 6, pourront être érigés par nous en établissements d'utilité publique, et recevoir le droit de conférer des grades qui auront la même valeur que ceux conférés par les Facultés de l'État. » Il maintenait les lycées, les facultés, l'inamovibilité des professeurs, c'est-à-dire la dignité et l'indépendance de l'Université; mais il affranchissait l'enseignement secondaire libre des dernières entraves maintenues par la loi de 1850. Désormais, plus d'inspection universitaire ; les préfets et les procureurs généraux auraient seuls le droit de visiter ces établissements, pour s'assurer de l'hygiène et du bon ordre. L'État, les départements et les communes pourraient les subventionner à leur gré. Les boursiers ne seraient plus contraints d'entrer dans les écoles officielles. Aux termes de l'article 7, « l'épreuve du baccalauréat es lettres sera remplacée, pour les carrières publiques, par des examens spéciaux exigés à l'entrée de ces carrières ».

Le président écouta très attentivement la lecture de ce projet, en discuta chaque article, parut en admettre le plus grand nombre et dit en levant l'entretien : « Je consulterai Fortoul sur tout cela. » Fortoul était ministre de l'instruction publique : « J'en conclus, ajoutait tristement Montalembert, qu'il ne fera rien et que j'en serai pour ma peine. (2) »

(1) Lettre à Foisset, 31 mars 1852.

(2) Non seulement M. Fortoul se moqua du projet de statut, mais « il dressa sur-le-champ, raconte Montalembert, tout un appareil de récits mensongers sur mes propositions, disant aux évêques que c'était moi qui faisais maintenir l'Université et qui ébranlais la loi du 15 mars; disant aux universitaires que j'exigeais la destruction de l'Université, etc.. » (Lettre à Foisset.)

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