IMPOSITIONS
proportionnelles
à 300.000 livr.
18,832 liv.
Les diocèses étaient non-seulement des juridictions ecclésiastiques, mais ils formaient aussi des divisions civiles et administratives dont la circonscription ne répondait pas toujours à la leur. Ainsi, les impositions étaient réparties par diocèse, et ensuite, dans chaque diocèse, il était procédé à la confection des rôles par une assemblée de répar-
titeurs dite assiette du diocèse*^ et composée del'évêque, président, d'un baron et de quelques maires, consuls ou syndics des lieux principaux. Mais, indépendamment de cela, il y avait dans chaque diocèse une chambre du clergé, composée de l'évêque, président, de chanoines et de curés, élus tous les ans dans le synode*; c'était à elle qu'appartenait le droit de déterminer les impositions qui pouvaient tomber sur les habitants ecclésiastiques du diocèse. L'appel se faisait devant la chambre ecclésiastique de Toulouse, dont tous les membres étaient prêtres.
Auprès de chaque évoque était Vofficialité, sorte de tribunal qui, composé de ï officiai, prêtre nommé par l'évêque, assisté d'un procureur et d'un greffier, devait connaître des actions personnelles entre ecclésiastiques, et, entre laïques, des dîmes, de la validité des mariages, des voeux, de la simonie et de l'hérésie. Il ne prononçait que des peines canoniques et devait recourir au juge royal pour les peines aôlictives.
C'était du gouvernement ecclésiastique que relevaient tous les hôpitaux de la Province, Louis XIV ayant, par son édit de 1695 et sa déclaration du
^ a L'Assemblée particulière des Diocèses doit être convo- » quée suivant les Règlemens, un mois après la tenue des » États, pour faire l'Assiette sur toutes les Gommunautez » du Diocèse de la portion des impositions qui lui a été » départie dans les États. C'est pour cela que ces Assem- » blées sont a*ppelées Assiette. » ( Basville ; Mémoires , » pag. 167.)
2 Synode ; réunion des ecclésiastiques d'un diocèse faite d'après un mandement épiscopal.
12 novembre 1698, reconnu au clergé le droit de présider tous les bureaux établis pour Tadministration des hôpitaux et des lieux pieux.
C'était du gouvernement ecclésiastique que relevaient les deux Universités de Toulouse et de Montpellier. — « Universités, disoit le Dictionn, de droit uanonique, Corps établis pour enseigner toutes les «sciences par l'autorité de l'Eglise et du Roi. » — L'évêque de Montpellier prenait môme le titre de a chancelier et juge de l^ Université de cette ville, et * conservateur des droits^ libertés et 'privilèges royaux y>et apostoliques de V Université de médecine de cette Timême ville ». C'était réellement sous la « suprême «autorité de l'évêque que fonctionnait, auxvni* siè- »cle encore, comme par le passé, notre Ecole de «médecine. L'évêque n'avait pas cessé d'y exercer «pleine juridiction, soit par lui-même, soit par son «vicaire général.» (Germain, in Jfém. Acad, Montp.^ Sect. Lettr., VI, pag. 400.) Dans les concours pour les chaires de médecine, l'évêque occupait, comme président, le bout de la table; les professeurs étaient de chaque côté. Le 9 mai 1732, un disputant s'étant servi, à l'égard d'un concurrent, « de termes insultants », fut exclu du concours, a à cause du peu d'égards qu'il avait eu pour »révêque présent». (Germain, o. c, pag. 399.) Avant que les juges émissent leur opinion sur les concurrents, l'évêque ou son représentant disait le Veni Creator, et un professeur, même nommé par le roi, n'était installé par l'évêque « qu'après enquête « de ses bonne vie , mœurs et religion cathoUque ».
C'était du gouvernement ecclésiastique que relevaient les quinze collèges du Languedoc. Celui de Pézenas était dirigé par les Oratoriens , ceux de Toulouse, Beaucaire, Lavaur et Narbonne Tétaient par les Pères de la Doctrine chrétienne, et dix, à Toulouse, Alby, Castres, Carcassonne, Béziers, Montpellier, Nimes, Tournon, le Puy et Aubenas, étaient occupés par les Jésuites. Quand l'arrêt du 26 novembre 1764 eut expulsé de France les Jésuites, le collège de Montpellier fut, en exécution des lettres-patentes du roi du 19 janvier 1765, administré par un bureau composé de l'évêque ou de son délégué ecclésiastique, président, du juge-mage, du procureur royal de la sénéchaussée, de deux officiers municipaux, de deux notables choisis par le bureau et du principal du collège (art. 8) ; ce qui subsistait encore en 1789.
Les quelques maîtres et maîtresses qui donnaient l'instruction primaire étaient absolument sous la surveillance du clergé, qui leur accordait lautorisation d'exercer.
Ce gouvernement ecclésiastique était vraiment une société dans la société, un Etat dans l'Etat.
Sur la^portion du territoire qui forme le département actuel de l'Hérault, étaient cinq évêchés : ceux de Saint-Pons, de Lodève, de Béziers, d'Agde et de Montpellier. Ce dernier correspondait à Tarrondissement actuel de Montpellier, moins Marsillargues, Vacquières, Sauteyrargues et Claret, qui étaient du diocèse de Nimes; Montoulieu, Ferrières, Moulés et Baucels, qui étaient d'Alais; Saint- Guilhem-le-Désert, qui était de Lodève ; Villevey-
lANVIBR 1789. 7
rac, Loupian, Bouzigues et Cette, qui étaient d'Agde*.
Depuis 1774, Tévêque de Montpellier était Joseph- François de Malide.
Gouvernement militaire. — Le gouvernement militaire s'exerçait par un Gouverneur général de la province, lequel ne pouvait être pris que parmi les princes du sang, les maréchaux de France et les lieutenants généraux des armées du roi. Il avait sous ses ordres trois lieutenants généraux ^onv corn-' mander en son absence ou quand il ne pouvait le faire lui-même ^.
Ces trois lieutenants généraux étaient : — le lieutenant général du Haut-Languedoc, résidant à Toulouse ; — le lieutenant général du Bas- Languedoc, résidant à Montpellier, et commandant les diocèses d'Alet, Limoux, Narbonne , Saint-Pons, Béziers, Agde, Lodève et Montpellier ; — le lieutenant général des Cévennes, des diocèses d'Uzès et Nimes, résidant en la citadelle de Pont-Saint-Esprit. —
^ Le département actuel de THérault comprend aussi quelques communes qui n'appartenaient pas aux évôchés sus-nommés. Ainsi, Capestang, Creissan, Montais, Nissan, Poilhes, Puisserguier, Quarante, étaient du diocèse de Narbonne; Castanet, Saint-Gervais , Rosis, Saint-Geniès-de- Varensal, étaient de celui de Castres. D'autre part, la Bas" tide-Rotiairoux et Marniès^ qui étaient du diocèse de Saint-Pons, sont passés au département du Tarn.
2 Ainsi, en 1682, Louis XIV eut la fantaisie de nommer gouverneur général du Languedoc le duc du Maine, un bâtar'l de 12 ans qu'il avait eu de la Montespan.
Chacun de ces lieutenants avait au-dessous de lui trois lieutenants de roi. Il y avait en outre près de vingt gouvernements particuliers, « dont les gou- Dverneurs avaient acheté des gouvernements héré- 3)ditaires.»(Basville, Jf^m., pag. 86.) Ainsi,le gouvernement de Montpellier avait, comme gouvernements particuliers, ceux de Narbonne, du fort de Brescou, de la ville et citadelle de Montpellier ; ce dernier n'était point héréditaire, mais était à la nomination du roi.
En outre des régiments que payait le roi, la province entretenait à ses frais, d*abord huit régiments d'infanterie payés et que le roi pouvait faire servir ailleurs ; ensuite 52 régiments de seconde milice^ non payés, répandus dans toute la Province, mais toujours prêts à marcher au premier ordre. Us avaient été formés d'anciens catholiques et étaient destinés à comprimer tout mouvement religieux. (( Ces régiments étoientde 8, 10 ou 12 compagnies, «suivant la force des lieux, avoient des colonels, «des capitaines, lieutenans et sergens, et s'assem- «bloient tous les huit jours pour faire la revue et »rexercice. Ils étoient composez de tout ce qu'il y »avoit d'hommes dans les paroisses plus propres à «servir. On avoit choisi pour officiers ou des gen- »tilshommes ou des officiers retirez du service, ou »des plus riches bourgeois et des plus distinguez «dans leurs paroisses, et ces offices étoient hérédi- «taires pour ceux qui vouloient financer, ce qui pro- «duisoit au roi près de 200,000 livres; en outre, ces ))officiers étoient exemptez de l'arrière-ban et des «charges ordinaires. Chaque eolonel avoit unequan-
»titéde poudre et de plomb pour marcher sans restardement, au cas qu'il fût commandé ; ce qui ôtoit saux gens malin tentionnez toute espérance de réus* »sir. » (Basville, ^émoire^,pag. 8iet87.)Commeon le voit, cette force armée se rattachait au gouvernement ecclésiastique, et était mieux organisée contre la liberté de conscience que d'autres armées pour défendre la liberté du pays. Cet état de choses dura jusqu'après VÉdit de tolérance rendu en faveur des protestants, le 20 novembre 1787 *; ce fut seulement en décembre suivant que le commandant de la Province, «estant à Montpellier, reçut des ordres »du Roy pour faire faire un désarmement général, 9ce qui feut exécuté de suite par les cavaliers de la »mareschaussée et un nombre de grenadiers en prei>nant village par village. » (Giroud, in Delort, Mémoires^ II, pag. 290.)
< Cet édit, dont les écrivains légitimistes ont fait si grand
honneur à Louis XVI, n'eut d*autre effet que d'accorder un
état civil aux protestants, et il ne leur c donnait aucune
» existence religieuse » . Leur culte demeurait supprimé ; il
ne leur était pas permis d'exposer devant leurs maisons le
corps de leurs morts (art. 7), et ils demeuraient c exclus de
» tous les emplois publics et surtout des places qui don-
» naient le droit d'enseignement». (Art. I, g 3.) Mais il
leur était rendu un cimetière; depuis 1685, il n'en n'avaient
plus et ils devaient enterrer leurs morts sans convoi dans
des propriétés privées. « Le 25 mars 1788, M. Farel, négo-
» ciant. est inhumé à son jardin près de l^outonnet, à
» 5 heures du soir. C'est le premier convoi d'un protestant
» fait publiquement. » (Giroud; in Delort; Mémoires, II,
» pag. 290 et 291).
 Montpellier, le commandant en chef était, en 1789 et depuis le 4 octobre 1771, Gabriel-Marie de Talleyrand, comte de Périgord.
Jiùstice, — La jus tice était administrée par deux compagnies supérieures : le Parlement de Toulouse et la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier. Cette Cour se subdivisait en trois Chambres : Chambre des comptes, Chambre des aides et Chambre du domaine ; elle était composée, en 1789, de : 1 premier président; 11 présidents; 64 conseillersmaîtres ; 18 conseillers-correcteurs ; 26 conseillersauditeurs ; 3 gens du roi ; 3 substituts du procureur général ; 1 greffier en chef, etc.
Une charge de président s'achetait au moins 100,000 livres ; de conseiller, 60,000 livres, etc. Aussi les épices étaient-elles fortes ! Pour le simple examen d'un compoix (rôle de répartition), la Cour prenait 10 écus pour 1,000 fr.; soit le 3 ^/o ! — Ils étaient donc nombreux et se faisaient bien payer, mais en retour^ nous dit un des leurs, « la plupart Ds'absentaient et ne faisaient aucun service» ; et le même membre nous a laissé de la Cour l'appréciation suivante : « Cette compagnie est depuis long- »temps déshonorée. Il n'y avait plus d'esprit de T>corps et chaque membre ne s'occupait que de soi- -même et de ses intérêts, sans se mettre en peine de l'honneur de la Compagnie.» (Mém, Acad. Montp.y Sect. Lettr.,IV, pag. 170.) — Avec cela, cette Cour était si soucieuse de sa dignité, ou plutôt de l'étiquette, qu'eu octobre 1783 elle refusa son agrément pour Tachât d'un office de conseiller à un avocat,
parce que son grand-père avait été boucher {Ibid,^ pag. 138), et qu'en 1773 le premier président avait demandé l'exclusion de Bonnier d'Alco, président, parce qu'il s'était absenté sans permission et qu'il ayait voyagé « dans la brouette du courrier » .
Au-dessous de ces deux grands corps étaient établies les huit sénéchaussées de Toulouse, Gastelnaudary, Carcassonne, Limoux, Béziers, Nimes, Montpellier et le Puy, et dans chacune de ces sénéchaussées des juges présidiaux, jugeant sans appel des causes criminelles en cas royaux et en cas prévôtaux, ainsiqu'en matière civile jusqu'à 200 livres, mais avec appel jusqu'à 500 livres. Un prévôt général, résidant à Montpellier, était chargé, avec ses officiers, de l'exécution des arrêts et jugements. Il avait aussi le droit de juger sans appel et de faire exécuter à Vinstant les déserteiu*s et les vagabonds*.
Gomme les jugements des parlements et des cours ne répondaient pas toujours aux caprices de la royauté, celle-ci avait constitué (contrairement aux anciennes lois du royaume) au-dessus des parlements un Grand-Conseil , auquel elle avait attribué le droit de connaître de toutes les affaires suivant les occurrences et devant lequel elle évoquait toutes les affaires qu'elle voulait soustraire à la justice des parlements.
* Le pouvoir royal avait aussi donné à la terrible juridiction du Grand prévôt une extension indéfinie, et, par déclaration donnée à Versailles le 28 avril 1789, les accusés du CRIME d'attroupement étaient renvoyés devant le Grand prévôt. On a appelé plus tard Cours prévôtales des cours qui jugeaient sommairement et sans appel.
Les subdivisions de la Province en diocèses aa point de vue ecclésiastique, — en commandements au point de vue militaire, — en généralités * au point de vue financier, — en sénéchaussées^ bailliages au point de vue judiciaire, etc., ne se correspondaient point ; et, par exemple, comme la division diocésaine différait de la division judiciaire, les justices canonique et laïque s'entremêlaient et, dans les affaires civiles, rendaient presque impossible l'obtention de jugements définitifs. Il arrivait même fréquemment que le chef-lieu d'une paroisse ou communauté était soumis à une autre loi que celle de ses hameaux, ou qu'un même hameau suivait le droit romain pour les testaments et successions, et ses coutumes pour le reste. Les poids et les mesures variaient d'une paroisse à l'autre, ce qui créait de continuels obstacles aux transactions commerciales*. Cela provenait de ce que, lors de la réunion de chacune des parties du Lan-
i Généralité, ressort d'un Trésorier général des finances ; à chacune répondait un tribunal dit Bureau des finances^ et était attachée, pour le maintien de la sûreté publique, une compagnie de Maréchaussée, divisée en brigades et placée sous les ordres d'un Prévôt général. — La généralité de Montpellier comprenait les diocèses de Monde, Viviers, Le Puy, Uzès, Alais, Nimes, Agde. Béziers, Narbonne, Saint- Pons, Lodève et Montpellier.
2 Pour se faire une idée des variations que subissait une mesure de même nom dans des communes voisines, consulter : Fort ; Tables de compar. du départ, de V Hérault. Le sétier de Montpellier était de 48 lit. 92 centil., et celui dd Saint-Pons de 86 lit. 90 centil.
guedoc à la France, il avait été stipulé « que les ))Coustumes municipales du païs seroient obser- Dvées et en défaut le droit escrit : ces coustumes »étoient particulières à chaque Ville, non générales Dà toute la Province * ; chaque Seigneur les com- Dpiloit à sa mode, pour avoir lieu dans ses terres stant seulement, non dans celles de ses voisins ; dI'uu n'avoit point d'authorité sur l'autre, et c'est »d'où descendent tant de diversité de statuts, dont «chaque ville a Tusage particulier. » ( P. Louvet ; Rem. s. rhist.du lan^., pag. 157; 1657.)
La haute direction des services administratifs de justice^ police et finances était confiée à un intendant, et, en 1789, ce poste était occupé, depuis le 14 juin 1786, pai* le baron Charles Bernard de Ballainvilliers, neveu de l'ancien ministre Galonné.
Ordre intérieur de la Province. — Le régime des provinces par rapport aux impositions les faisait distinguer en pays d'états, lorsque la quotité et la répartition de leurs impôts étaient déterminées par des assemblées locales réunissant les trois ordres ou états : clergé, noblesse, puis un autre, sans nom, dédaigneusement désigné par un numéro, le tiers-ordre, et en pays d'élection, lorsque tout ce qui se rapportait aux tailles, aides, gabelles, etc., y était soumis à la juridiction d'un tribunal spécial.
* Voir comme exemple le traité de Jean -Edmond Serres, intitulé : Explication des articles du Statut municipal de la Ville de Montpellier qui sont encore en usage; 1768.
appelé l'élection. On l'appelait ainsi et on appelait ses juges les élics, parce que, dans le principe de cette institution, on avait choisi les juges par élection ; ce qui, on le pense bien, ne dura pas longtemps •
Le Languedoc était un pays d'états, mais les Etats n'y répondaient pas plus à l'esprit de leur constitution que^ dans les autres provinces, Véleclion ne répondait à son nom. Lors de la réunion du Languedoc à la France, il avait été stipulé que <c aucune imposition ou subside ne pourroit estre »mis sur le païs sans le consentement et appro- »bation des Estats » ; mais cette condition devint bientôt illusoire, car les Etats accordèrent constamment et sans discussion tout ce que la couronne demandait *, et d'ailleurs elle savait bien les y contraindre.
A Les États-généraux de France, malgré quelques énergiques remontrances sur la réforme des abus, n'avaient abouti dans le passé à aucun résultat plus sérieux. Quand on avait besoin d'eux pour avoir de l'argent, on les convoquait. Le prétexte était d'avoir leurs conseils; la réalité était que les évoques y soutenaient les franchises et les libertés du clergé ; les nobles, leurs prérogatives militaires, leurs droits de chasse et autres. Les membres du tiers, plus intéressés à la question, ne pensaient trop souvent qu'à se rendre agréables pour obtenir quelques faveurs après la tenue des États ; tout se réduisait donc « à approuver les volontés du roi. » (Henri IV.)
Une fois assez forte pour se passer des États-généraux, la monarchie les oublia à tel point pendant 175 ans, que lorsqu'on 1788 ou pensa à les convoquer, un arrêt du Conseil
La composition des Etats de Languedoc était comme une conséquence de celle dp son haut clergé. Les archevêques et évéques en faisaient partie de droit et composaient l'état du clergé . Et comme ils étaient au nombre de vingt-trois, trois archevêques et vingt évêques, il y avait vingt-trois membres de l'état de la noblesse *, savoir: un comte, un vicomte et vingt-un barons , et quarante-six membres du tiers-état ou mieux du haut-tiers.
En cas d'absence, les prélats pouvaient se faire représenter par les vicaires généraux , les barons par des gentilshommes ; les membres du tiers-état ne pouvaient se faire représenter.
Le président de ces Etats était de droit l'arche-
du roi (5 juillet 1788) dut prescrire « à tous les savants et > personnes instruites du royaume » de rechercher et d'apprendre au gouvernement, qui déclare n'en rien savoir, quelle était la composition des États-généraux. Il parut alors une incroyable quantité de mémoires qui agitèrent le pays ; et, parmi ceux de notre région, il faut citer les mémoires de Meunier, du Dauphiné ; du comte d'Antraigues, du Vivarais; de Mourgues-Monredon : Vœu <Vun citoyen sur la composition des États-généraux -, de Bonnier d*Alco : Let" très d'un avocat à un publiciste sur la prochaine assemblée des États-généraux ; la Requête de la Chambre de commerce de Montpellier. Voir : Introd. au Moniteur, pag. 226 et 5uiv.
* Jusqu'en 1694, il n'y avait en Languedoc que 22 diocèses et par suite 22 nobles aux États; en 1694, quand l'évôchô d'Alais M créé, avec le droit pour le nouvel évoque d'entrer aux États, le roi érigea une baronie de plus dans le nouveau diocèse et donna le môme droit d'entrée au maire d'Alais et d'une' autre ville du diocèse, par tour.
vêque de Narbonne, et cela, parce que Narbonne, ancienne métropole romaine, avait été le premier siège d'un archevêché dans la Province ; en cas d'absence, la présidence revenait à l'archevêque de Toulouse, puis à celui d'Alby, etc. C'était alors, et depuis plus de vingt-cinq ans, Dillon, archevêque de Narbonne,
Il va sans dire que, pour entrer à ces Etats, il fallait faire profession de la religion catholique, apostolique et romaine.
Ces Etats avaient la prétention de représenter le Languedoc, mais, comme le constatait très-justement le comte d'Antraigues,ils ne «représentaient ))en aucune façon les trois ordres dont était com- »posée la Province.
»Les évêques y entrent en vertu de leurs dignités; »et le second ordre de l'Eglise n'y envoie pas de «députés.
))Les barons y entrent en vertu des terres qu'ils » achètent et auxquelles le roi attribue le droit «d'entrée ; ils ne sont élus par personne, et par «conséquent ne représentent personne.
»Le tiers-état ne peut y être représenté que par les «officiers municipaux de quelques villes; quelques- »uns d'ailleurs sont nommés par les seigneurs de «ces villes; plusieurs avaient acheté les mairies «quand le roi les aliéna, et ils obtinrent le droit »d'entrer aux Etats. Ainsi le peuple n'y est en au- «cune façon représenté. »
Il ajoutait : «La Province n'est donc pas repré- «sentée, et il nous faut des représentants. Il est à «présumer que pendant la tenue des Etats-géné-
«raux du Royaume, plusieurs citoyens de tous les «ordres présenteront à cette suprême assemblée » leurs doléances ; mais les cahiers des députés des D sénéchaussées en seront sûrement chargés. » (Mém. s. lesEt.-gén., pag. 221 ; et aussi Mém. s, la const. des Et, de LangitedoCy pag. 6-8.)
Bien que les Etats dussent se réunir tous les ans, ils ne pouvaient le faire que sur une convocation du roi. Leurs attributions se réduisaient « à V régler et distribuer les sommes imposables sur la «Province, à examinerles comptes du Trésorier de »la bourse et autres comptables, les affaires con- » cernant la Province en général ou quelqu'un fides ordres en particulier, et toiit ce qui pouvait ©porter atteinte à leurs droits et privilèges ».
Telle y était la liberté d'examen et de discussion, que, «pour demander des éclaircissements sur la «question avant qu'on y opinât, il fallait en avoir «obtenu la permission de Monseigneur le Président» (Art. 23 du Régi. , in Trouvé, Hist, d. Etats de Lang,^ I, pag. 324), et que, en 1760, Guenet, évêque de Saint- Pons, fut exclu pour avoir demandé des explications sur une question mise en délibération*.
Les séances n'étaient publiques que le premier jour, où Ton donnait lecture des lettres royales de convocation et de désignation des commissaires du roi, et le sixième jour, où ces commissaires deman-
^ Sur les vices des États provinciaux, voir : De Luçay ; Les assemblées provinciales sous Louis XVI y 2« édit. , pag. 133; 1871.
daient le Don gratuit et la Capitation*^ \ la majeure partie du temps de chaque session se passait en visites de cérémonie, assistance aux messes^ et processions. Ce n'était donc qu'un simulacre d'assemblée délibérante, n'ayant d'autre effet que de légaliser la demande toujours renouvelée de l'argent. Pour les frais de leur session, qui durait à peine un mois, ils s'adjugeaient à #ux 222,000 livres; puis, en gratification au gouverneur de la Province, au commandant en chef, au lieutenant général, à l'intendant, à leurs secrétaires, 132,000 liv., dont 12,000 à la duchesse de Fitz- James , <ipour services rendus à la patrie »; 7,000 liv. à un secrétaire du comte d'Eu; 1,717 liv. aux suisses et laquais des résidences royales. Indépendamment de cette somme de 222,000 liv., que les Etats s'adjugeaient, ils recevaient encore une somme a d'en- »viron 90,000 livres, que le roi accordait en pen- »sion aux Prélats et Barons, et qui étaient prises » sur les deniers du Don-gratuit» (Compte rendu de 1789, pag. 119, note) ; ce qui élevait le total à
^ Bon gratuit ; imposition qui, depuis 1690, était au minimum de trois millions pour le Languedoc, et ainsi appelée parce que, bien qu'obligatoire, les États de la province prétendaient la voter chaque année sans la devoir et « sans conséquence » . — Capitation ; taxe par tête. (Sur ces mots, Yoir: H ist. populaire de Montpellier, pag. 178, 300 et 316.)
3 Les États assistaient tous les jours à la messe à Notre - Dame-des-Tables (Compt. rendu de 1789, pag. 144 et 152) ; et pour que l'accès de l'Église leur fût plus facile, on établissait un poat de bois qui joignait leur bâtiment à Téglise, en passant par dessus la rue.
plus de 300,000 livres. Les cierges pour les processions cogitaient 6,000 (Ibid.^ pag. 145) ; la musique 5,950 liv. (/6k/., pag. 141) ; pour aumônes à distribuer aux pauvres honteux de Montpellier 1,200 liv. (Ibid.j pag. 149) ; mais « pour aumônes j>secrètes à distribuer par le président de l'Assem^ T>blée, 6,560 liv.»I ! (Ibid.^ pag. 150.)
Après leur assemblée, les Etats «envoyaient Dchaque année une députation, qu'on appelait VAmubassade, présenter leur cahier à Sa Majesté». Ce voyage inutile coûtait à la Province 53,000 livres, savoir : « au Prélat député, 8,000 ; au Baron dé- > puté, 8,000; aux deux députés du tiers-état, chacun »4,000 ; au syndic député, 9,000, et pour gratifica- » lions dans les Bureaux des Ministres, 20,000; »total, 53,000 livres.» [Compte rendu de 1789, pag. 1 56 à 163.) Lors de la présentation au roi, l'évêque, — qui seul pouvait parler, — et le baron étaient debout ; les députés du tiers-état et le syndic étaient à genoux; et cette députation, en présentant son cahier au roi , lui offrait aussi un mouton de Ganges.
La présentation au roi de ce cahier contenant les remontrances des Etats n'était suivie d'aucun effet. Ainsi, en 1629, pour avoir résisté aux prétentions de Richelieu, les Etats sont suspendus pendant deux ans, et rétablis deux ans après, à la condition dérisoire que le roi fixerait lui-même les sommes qu'ils auraient à voter annuellement. En 1649, Louis XIV leur retire leurs libertés, puis les leur rend, à la condition «qu'ils lui accorderaient «sans délai la somme de deux millions pour la pré-
«sente année, pareille somme pour chacune des trois «suivantes, en lui en avançant deux immédiate- «ment, espérant d'ailleurs qu'ils lui feraient un «présent, pour une fois seulement, pour les frais «de ses noces, et qui ne pourrait être moindre d'ua «million.» (Trouvé, o. c, pag. 167 à 177.)
Les remontrances des parlements n'étaient pas plus efficaces, et leur résistance était moins un obstacle qu'une taquinerie finissant toujours par céder.
Seul le roi faisait la loi; seul il décrétait les impôts et seul il administrait le trésor public, n'en rendant compte qu'à lui-même. Toutefois, le Languedoc étant un pays d'états, les fonds votés par les Etats se distinguaient en deniers royaux et en deniers de la Province. Ces derniers étaient perçus par un trésorier particulier, le Trésorier de la Bourse des EtatSj et l'emploi à faire dans la Province en était déterminé et vérifié par les EUts ; ils furent en 1789 de 1,624,721 liv. Les deniers royaux, qui s'élevèrent pour la même année à 12,791,010 liv.*, étaient versés directement dans les caisses royales, entre les mains du Trésorier de France et employés
* Ils comprenaient : Vaide, Vociroi, la crue, le préciput de l'équivalent, le taillony le don gratuit, les ving tiennes, les droits abonnés avec le roi, la capitation, les frais de gouvernement, d'intendance et d'administration civile et d'administration militaire, et enfin les intérêts des emprunts faits parla Province au nom du roi. On trouve l'explication de tous ces termes dans le Compte rendu des imp. et dépenses du Languedoc, 1789, pag. 19 et suiv.
suivant la volonté du roi, qui ne rendait aucun compte de leur emploi *.
Les emplois militaires, ecclésiastiques, civils, le roi les donnait suivant son bon plaisir, quand il ne les vendait pas.
Au lit de justice de 1788, le chancelier Lamoignon de Basville formulait dans les termes sui* vants la doctrine du pouvoir royal : « Le Roi n'est «comptable qu'à Dieu seul de l'exercice de son «pouvoir suprême... Au Roi seul appartient en «France la puissance législative et souveraine, «sans dépendance et sans partage. »
La conséquence était que par rapport au roi tous les citoyens étaient mineurs. Contre la liberté personnelle, il avait la lettre Ue cachet^ contre la liberté
* Le recouvrement était exercé par les collecteurs, qui, d'après Tévaluation de Necker (De Vadm. des finances, I, pag. 62 et 174; II, pag. 82), étaient au nombre de 250,000, et constituaient du haut jusqu'en bas une véritable armée de fripons. Les fermiers généraux donnaient au contrôleur général des finances sous lequel ils commençaient leur emploi, un potnie^in de cent mille écus. Turgot voulut supprimer cet usage. Les rigueurs des collecteurs étaient terribles. Les habitants des paroisses étaient solidaires pour le paiement des impositions royales, et, si des cotes restaient à recouvrer, les receveurs faisaient mettre en prison les quatre contribuables les plus imposés.
2 Letii^e de cachet ; lettre close spéciale par laquelle le roi envoyait sans jugement un particulier dans une prison d'Élat. Ces lettres toutes signées, avec lo nom do l'individu à incarcérer laissé en blanc, étaient souvent accordées à de grands seigneurs qui, à l'occasion, les remplissaient par le
de conscience, il avait sa religion, qui était Religion d'Etat; « contre la liberté de communiquer ses ^pensées, soit particulièrement par la voie des j>lettres, soit publiquement par celle de l'impres- »sion » (Galonné, Lettre au Roi^ pag. 214), il avait le privilège de tout connaître en faisant ouvrir les lettres, et le droit absolu de défendre ou de permettre d'imprimer.
La morale n'était pas plus respectée que les libertés et les finances , et les rois jouissaient du privilège d'afficher à la fois une épouse et des maîtresses. La cour applaudissait, les poètes chantaient, le pape absolvait ces adultères publics % et trop souvent notre province de Languedoc avait eu la honte d'être gouvernée par les bâtards royaux *.
nom de quelqu'un dont leur bon plaisir était de se débarrasser. « Sous le ministère du duc de la Vrillière, qui en eut » le département pendant 52 ans, il en fut délivré plus de » deux cent mille ; elles étaient obtenues par l'entremise de » sa maîtresse, la comtesse de Langeac. » {Moniteur, 1789 ; Introd.y pag. 1 i). Louis XVI, malgré les instances de Turgot et de Malesherbes, se refusa obstinément à les abolir. Le 4 janvier 1788, le Parlement de Paris ayant rendu un arrêt contre les lettres de cachet, Louis XVI cassa cet arrêt le 17 du même mois ; elles furent supprimées par la Constituante (Décrets du 13 et du 16 mars 1790).
* Anne do Pisseleu, duchesse d'Étampes , maîtresse de François I®*^, fil d'un de ses oncles un archevêque, de trois de ses frères trois évoques. — A Versailles et à Marly, on disait : voleur comme une duchesse.
2 En 1666, le duc de Verneuil, un des bâtards de Henri IV, fut nommé gouverneur du Languedoc, et c'est à lui que le
Et à tant de despotisme, d'orgueil, de débauches, nul moyen légal de résistance. A la moindre velléité d'insoumission , on mettait le parlement aux arrêts, ou on l'exilait *. En 1589, le Parlement de Toulouse, le second des parlements du royaume, n'ayant pas obéi assez vite à Henri III, est transféré à Carcassonne, d'où Henri IV le fait, en 1592, partir pour Béziers, où il resta deux ans. En 1764, le même Parlement refusant d'enregistrer quelques édits bursaux, le duc de Fitz-James, commandant en Languedoc, fit entrer la force armée, puis transcrire les édits sur les registres, et finalement mit le Parlement aux arrêts, « en établissant près »de chaque membre une garnison chargée de le »garder à vue la nuit et le jour »; et le Parlement se soumit. Ayant contre eux les lettres de jussion, les lits de justice , les arrêts et les exils, quelle résistance les parlements pouvaient-ils offrir à l'action du despotisme royal?
chanoine Gariel dédia son Idée de la ville de Montpellier ; à sa mort, en 1682, le bon plaisir de Louis XIV le remplaça par le duc du Maine, un des bâtards que lui avait donnés la Montespan. Il gouvernait encore la Province en 1714 , lorsque parut l'édit monstrueux qui conférait aux bâtards du roi, fruits d'un double adultère, le droit de succession à la couronne ; et dans toute la Province on fit des fêtes en l'honneur du bâtard.
* Voir aux Pièces justificatives, n« 1 , en quels termcis le cardinal Dubois, « ce drôle », exposait au duc d'Orléans, régent, la manière de se servir des parlements et les inconvénients d'une réunion des États -généraux à laquelle le régent avait pensé.
Etaient-ce les Etats qui résistaient: le roi les suspendait (comme il le fit en 1750, pour deux ans*), et ils accordaient alors tout ce que la couronne voulait.
La Cour des aides voulut quelquefois se permettre des remontrances, mais en 1645 on l'envoya à Carcassonne; en 1658, elle refusa d'enregistrer un édit, le roi la suspendit ; en 1788, elle refusa d'enregistrer l'édit convoquant une cour plénière, l'intendant Ballainvilliers l'y contraignit par la force militaire^. Enfin, la môme année, elle se per-
^ Cette résistance des États en 1750 n*eut lieu que parce que l'impôt du vingtième devait porter sur le revenu de tous les Français, et que le clergé et la noblesse y voyaient la perte des immunités et privilèges dont ils avaient joui jusque-là, et que le haut-tiers s'apercevait que, par le mode d'assiette du nouvel impôt, il allait perdre le moyen de faire peser sur le « peuple » la plus forte partie des contributions de la Province.
'^ « M. le comte de Gambis, commandant en second la » Province, et M. de Ballainvilliers, intendant, sont montés » au palais de la Cour des aydes à 8 heures moins un quart » du malin* (8 mai). Toute la Cour y estant en robe, on y a » enregistré de la part du Roy plusieurs édicts, et ces enre- » gistrements ont tenu ces Messieurs jusqu'au lendemain à » 9 heures du matin sans bouger. Les uns et les autres ont » faict apporter à manger dans le palais. L'opération finie, » M. de Gambis a obligé la Gour de sortir et a emporté les » clés du Palais, qu'il doit garder jusqu'à nouvel ordre. >» (Giroud j tnDelort, Mémoires, II, pag. 291. Consulter pour plus de détails : Max. de Ja Baume, Disc, de rentrée, 4 novembre 1861, pag. 41-43.)
De plus, la Gour fut interdite jusqu'au 16 octobre sui-
mit de dire daus un de ses arrêtés que les Etats de Languedoc n'offraient qu'une représentation imparfaite, et Louis XYI la blâma de s'être mêlée de ce qui ne la regardait pas. (Voir Pièces justificatives ^ n® 2.)
Parlement, Etats provinciaux, Cour des aides, tout cédait ; tout n'était ,que parade et comédie^ ; c'est ce qui explique comment ces corps si fameux disparurent si rapidement de la scène politique et furent irrévocablement condamnés par la justice du pays, qu'ils avaient si souvent insultée.
Ainsi, nul moyen de résistance légale et nul moyen d'opposition ou de réclamation publique ; pour tout journal, le Journal général de la généralité de Montpellier^ petite feuille fondée en 1779» contenant Tannonce des ventes, des locations, des hypothèques, des spectacles, publiant des vers, beaucoup de vers, et quelquefois les actes de l'autorité, sans les examiner jamais.
Le clergé et la noblesse étaient exempts de la taille de propriété^ et le clergé l'était aussi delà capitation.
Les nobles étaient exempts de la Gabelle (impôt sur le sel) et jouissaient du franc-salé (distribution
vant , et quand, ce jour, en reprenant ses fonctions, elle voulut protester contre la manière dont elle avait été traitée le 8 mai, elle fut par l'autorité militaire traitée plus durement encore, à ce point qu'un de ses membres f\it en séance frappé d'apoplexie. (M. S., pag. 16 et suiv.)
* Ceci ne doit s'entendre que du rôle politique du Parlement et de la Cour, non de la justice, que ces corps administrèrent, en général, avec équité.
gratuite de sel) ; ils avaient même attaché un caractère honorifique à cette espèce d'aumône qui aurait dû les faire rougir. Les magistrats de nos Cours, les professeurs de notre Ecole de médecine, jouissaient des mômes droits*. Le clergé jouissait aussi du droit de franc-salé ; mais cela ne lui suffit pas : dans son Assemblée générale d'août 1775, il présenta au roi un mémoire pour obtenir « que les » ecclésiastiques ne pussent être recherchés dans fleurs maisons sous prétexte de faux-sel*; et la » réponse du roi fut que l'ancien privilège leur » serait maintenu , mais ne pourrait être plus » étendu » .
Et le pauvre, à chaque nouvel enfant qu'il donnait à la patrie, voyait augmenter le fardeau de la contribution de la gabelle, puisque, dans les provinces de grande Gabelle, il lui fallait consommer tant de sel par tête. Au peuple, la gabelle ou les galères; aux prêtres et aux nobles, le privilège du franc-salé !
Et même, dans les impôts communs, «tout était » encore au désavantage du pauvre. Les cent pre- » mières livres d'un acte payaient double droit de » contrôle ; on payait le droit simple depuis 100 fr.
^ Voir la Carte des Gabelles en 1781, par Necker, in Bulletin de la Soc. lang. de Géogr., 1, pag. 92.
2 « Le clergé, dont les biens sont spécialement consacrés » à Dieu (...!) est exempt de tou'es impositioQS, de quelque » nature qu'elles soient. Ce privilège doit être mis au rang » de ces lois primitives et inébranlables qui fondent le droit » des nations. » (Remontrances du clergé du 24 août 1749.)
T> jusqu'à 10,000 fr., et les sommes qui excédaient » 10,000 fr. n'étaient assujéties qu'à un droit lé- »ger. Ainsi, les riches, qui contractaient pour une » forte somme, payaient dans une proportion faible, » et les pauvres, qui ne faisaient que de petites af- »faires, dans une proportion forte avec leur capi- » tal. » (Adresse de l'Ass. nat. sur les contrib. publiques.)
Tout le passé féodal avait été organisé pour Tutilité exclusive de certaines classes ou de certaines localités. Le commerce était entravé par une foule de droits et d'impôts abusifs; les marchandises, dans leur passage d'une province à l'autre et aussi dans l'intérieur d'une même province, étaient soumises à une multitude de péages perçus au profit des seigneurs ou des villes. Jusqu'en 1789, « la »IjOire était, de Saint-Rambert (Loire) à Nan- »tes, sujette à 28 péages, et de Gray, où commen- » çait la navigation de la Saône, jusqu'à Arles, il » fallait s'arrêter trente fois et payer trente droits » différents, dont la valeur s'élevait à 25 ou 30 pour «cent de la valeur des marchandises». (Forbonnais ; Recherches sur les finances, I, pag. 80 et 305.)
« Les propriétaires des vignobles situés dans la » sénéchaussée de Bordeaux étaient en possession » d'interdire la consommation et la vente dans la «ville de Bordeaux de tout vin autre que celui du » crû de la sénéchaussée. . . . Les vins du Langue- » doc n'avaient pas la liberté de descendre la Ga- » ronne avant la Saint-Martin ; il n'était pas per- » mis de les vendre avant le 1" décembre ; ceux » duPérigord, de TAgenois, ne pouvaient arriver
«à Bordeaux avant les fêtes de Noël. Ainsi, les » propriétaires du Languedoc ne pouvaient profiter, «pour vendre leurs vins, de la saison pendant » laquelle l'étranger presse ses achats pour àpproj> visionner le Nord avant que les glaces en aient » fermé les ports. » {Préambule de Inédit d'avril , 1776, in Turgot, Œuvr,, VIII, pag. 406 et suiv.)
Dans l'industrie d'une même ville, le privilège existait tout aussi abusif et révoltant pour les jurandes, les consulats de métier, les maîtrises, les corporations qui étaient constituées en monopoles. Il y avait deux classes d'ouvriers : l'une comprenant les apprentis et compagnons, qui pouvaient devenir maîtres s'ils avaient un capital suffisant; l'autre, les simples ouvriers, que les maîtres absorbaient et à l'avancement desquels de difficiles conditions mettaient obstacle. Dans les métiers, comme dans les arts, comme dans la magistrature, tout s'acquérait par l'argent, se transmettait par l'hérédité, sauf la confiance, le talent, l'émulation, la probité, et tous les stimulants du travail.
Régime municipal de Montpellier. — Ce régime avait subi de nombreuses vicissitudes, et, malgré ce qu'on a pu en dire, n'avait jamais été véritablement électif,
L'autorité municipale se composait du Conseil politique de la ville, des Consuls et du Bureau de police.
Le Conseil politique^ nommé par le gouverneur de la Ville, était composé des six consuls et de vingtquatre membres, savoir :
2 officiers de la Cour des aides ;
2 — du Bureau des finances ;
2 — de la Sénéchaussée et du Présidial ;
2 chanoines ;
2 anciens consuls ;
2 gentilshommes ou nobles ;
2 avocats;
2 négociants en gros ;
2 notables bourgeois ;
2 procureurs ou notaires ;
1 marchand en détail;
1 chirurgien ou apothicaire ;
1 ménager ;
1 artisan.
Aux termes de l'art. 5 de Tarrêt du Conseil du roi du 22 décembre 1787, une Commission permanente était formée du maire, du consul lieutenant de maire et de huit membres du Conseil pris indifféremment dans chaque catégorie, mais particulièrement parmi les hommes de loi et d'affaires ; elle était « chargée de l'assiette et de la confection » des rôles des impositions , de l'examen et de l'au- » dition des comptes du trésorier-clavaire et de la » discussion des affaires contentieuses et économi- » ques ». [Reg, desdélib. de 1788, pag. 78 et 201.)
Dans l'usage, on avait un peu modifié la composition du Conseil politique en y introduisant, comme membres nés, les trois consuls sortants.
En 1766, un arrêt du Conseil du roi investit le marquis de Gastries, gouverneur de la Ville, du droit de nommer les consuls renouvelables, en les
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choisissant sur une liste de neuf sujets à lui présentés par le Conseil de Ville renforcé. En 1787, (22 décembre), un nouvel arrêt vient modifier le précédent et régler que l'élection consulaire serait faite par le Conseil politique renforcé des vingtquatre habitants les plus imposés, lequel présenterait pour chacune des six places une liste de trois candidats au maréchal de Castries, qui choisirait et nommerait : ce qui se fit pour 1787 et 1788.
Ajoutons que chaque officier municipal sortant proposait au Conseil trois noms que celui-ci adoptait le plus souvent et présentait au maréchal de Castries, ce qui perpétuait à Tinfinile même esprit dans l'administration municipale ; qu'un arrêt du Conseil du roi, du 22 mars 1700, disposait que « la «place du premier consul serait toujours remplie par »un Gentilhomme ou un Noble faisant profession »des armes » ; qu'enfin l'usage s'était établi depuis de prendre pour deuxième consul un bourgeois ; pour le troisième un procureur, soit à la Cour des aides, soit au Présidial ; pour le quatrième un chirurgien ou un apothicaire ; et pour les cinquième et sixième des marchands ou artisans.
Le Bureau de police était composé du maire et des adjoints en exercice, assistés de députés de la police^ envoyés au nombre de deux par la Cour des aides, les Trésoriers de France, le Sénéchal et le corps du commerce. De son côté, le Corps municipal nommait 2 avocats, 2 notaires, 2 procureurs à la Cour des aides, 2 au Sénéchal, 2 notables bourgeois, 2 petits bourgeois et 2 membres de corporations non sujettes à l'inspection de la police. Ces députés
JANVIBR 1789. 31
n'étaient élus que pour deux ans. Le procureur royal de la Ville donnait ses conclusions ; les jugements rendus contradictoirement ne pouvaient être modifiés que par le consentement unanime des juges qui y avaient pris part. Ce bureau s'assemblait le mardi et le samedi de chaque semaine au son de la cloche*.
Gomme on le voit, la part réservée au peuple dans le choix de ses administrateurs à tous les degrés était si réduite qu'on peut la dire nulle.
Tel était Tétat de l'administration du Languedoc et de Montpellier au 1*' janvier 1789, lorsque les griefs cléricaux et aristocratiques, les sou£Erances populaires commencèrent à se traduire en paroles fières et hautes ; premier symptôme prédisant, d'une manière confuse encore, le voisinage d'un tout autre avenir.
Necker avait été rappelé ; les Etats-généraux étaient convoqués pour le mois de mai et il fallait procéder à l'élection des députés. Dans chaque sénéchaussée, chaque ordre, clergé, noblesse et tiersétat, devait envoyer ses députés distincts. Mais les Etats de Languedoc, prévoyant bien que les vices de leur constitution y amèneraient des modifications profondes, avaient essayé, dans un Mémoire
* On peut consulter : Sommaire des règlements faits par le Bureau de police de la ville de Montpellier, recueillis et mis en ordre par M. Reboul, lieutenant de maire de la même ville-, in-S», Montpellier, 1760. Ce recueil est connu sous le nom de Code RebouL
rédigé en leur nom, de faire prévaloir le principe que les Etats provinciaux auraient le droit exclusif de choisir parmi leurs membres les députés des provinces aux Etats-généraux. De tous côtés surgirent des protestations.
La Cour des comptes^ aides et finances de Montpellier, qui déjà en 1788 (26 février), dans ses Remontrances adressées au roi sur les impôts et l'exemption ecclésiastique, avait rudement traité les Etats de Languedoc, les qualifiant : « corps impar- » fait, où les représentants des ordres ne les repré- » sentent pas; où le droit de voter est commun, et » Fobligation de contribuer ne Test pas ; où des frais » énormes, une profusion presque annuelle de grâ- » ces, de récompenses pécuniaires, souvent accumu- » lées sur les mêmes têtes, des entreprises vastes » de luxe, de décoration, accumulent les emplois, » les besoins, les emprunts, ce secours fatal au » souverain même à qui on l'accorde, parce qu'il » dévore par anticipation les ressources de la Pro- » vince » ; la Cour des comptes, disons-nous, s'oppose vigoureusement aux prétentions des Etats de Languedoc et prend des arrêtés (4 novembre 1788, 22 décembre 1788 et 9 janvier 1789) dans lesquels non seulement elle invoque les documents historiques prouvant que, dans les anciens Etats-généraux, les députés du Languedoc avaient toujours été nommés dans des assemblées des trois ordres convoqués par bailliages et sénéchaussées, mais encore, a répondant au cri qui s'élève pour la suppression » des Etats actuels, elle les peint comme un corps » sans réalité, comme une assemblée sans caractère,
r> comme une admiuistration sans pouvoir, iacapa- »ble de représenter dans une assemblée nationale » aucun des trois ordres de la province de Langue- »doc». (Trouvé ; HisL des États de Lang.^ I, pag. 288. — Voir Pièces justificatives y n* 2.)
De son côté, le cooite d'Antraigues répandait à profusion un nouveau Mémoire sur la constitution des États de Languedoc^ où il démontrait tous les défauts, de cette constitution a et le danger qui » menace la liberté publique quand les provinces » sont réglées par de tels états ».
Enfin, les municipalités de Toulouse, de Béziers, de Pézenas, de Saint-Hippolyte et autres villes, font signifier aux greffes des Etats et aux syndics généraux divers actes de protestation contre la constitution et les pouvoirs de ces Etats. Une assemblée générale des trois ordres de la Sénéchaussée de Montpellier réunie le 9 janvier à l'hôtel de ville, s'exprima comme il suit: c L'union fédérait tive du Languedoc a été connue dans tous les » temps sous le nom de Trois^Etals.
» Cette dénomination dépose que ces assemblées » étaient originairement nationales, composées ou » représentatives des trois-états ou ordres du Lan- » guedoc ; que le clergé, la noblesse et le tiei*s de- » valent les former, ou par eux-mêmes ou parleurs » représentants.
» Nous retrouvons dans la constitution actuelle
»le nom des Trois-États ; mais retrouvons-nous
»dans ces assemblées les trois états, ou par eux-
» mêmes ou par leurs représentants î
B Dans la constitution actuelle, 23 évoques, 23
» barons, environ 46 votants, nobles ou non no- » blés, forment les assemblées, et ces assemblées » s'intitulent des Trois-États.
» Ces 23 évêques forment sans doute le corps » épiscopal de la Province, divisée en 23 diocèses, 9 mais le corps épiscopal n'est pas l'état ou ordre du » clergé de la Province.
» L'ordre du clergé de la Province n'est donc pas » représenté par les 23 évoques.
» Les 23 barons ne sont pas Tordre de la noblesse » ni même l'ordre des barons ou fiefs de propriété de »la Province. Quelle est leur mission? D'où la » tiennent-ils ? Originairement, disent-ils, d'une » concession faite par un de nos rois, et postérieu- » rement de l'acquisition à prix d'argent de cette » concession.
» C'est avouer qu'ils ne sont pas représentants. » L'ordre de la noblesse n'est donc pas représenté » par les 23 barons.
D Les 46 votants qui occupent le troisième rang D dans les assemblées des Trois-Etats ne représen- » tent pas le tiers.
D Ils ne l'ont pas représenté pendant près d'un » siècle que les offices municipaux ont été en » finance et que l'entrée aux Etats était un des droits » de cette acquisition.
3) Depuis la suppression des places municipales D en titre d'offîces, les maires et consuls, nobles » pour la plupart dans les villes principales, choisis » par les seigneurs ou par les évêques dans les » villes de second ordre, n'ont pu représenter des j> communautés qui ne les avaient pas> librement
JANVIER r789. 35
»élus. On compte à peine soixante communautés » qui aient le droit de députer à l'assemblée des » États. La majeure partie de la Province est sans «influence et sans représentation. Le tiers-état » n'est donc pas plus représenté que le clergé et la j> noblesse. »
La même assemblée envoya une députation à la Cour des aides pour la remercier de la courageuse fermeté qu'elle avait mise à demander une nouvelle constitution pour la Province, et, à l'effet de répondre aux protestations contre la légalité de sa réunion, elle fit frapper une médaille qui devait en perpétuer le souvenir.
Ce n'est pas tout. Par délibération du 19 novembre 1788 , le corps municipal de Montpellier , choisi, on se le rappelle, par le maréchal de Castries, avait demandé au roi que les sénéchaussée, gouvernement et ville de Montpellier fussent maintenus dans la possession de députer aux Etatsgénéraux COMME PAR LE PASSÉ. Or, los geus du tiersétat de Montpellier, indignés par cette prétention surannée, se réunirent, le 21 décembre, dans le local du Jeu-de-Paume, se nommèrent des syndics pour veiller à leurs intérêts, et adressèrent au roi une réclamation où ils proposaient « d'accorder au » tiers-ordre dans les Etats-généraux un nombre de » voix égal à celui des deux autres ordres réunis , »lés votes devant avoir lieu par tête et non par » ordre».
. Tous ces actes furent envoyés au ministre, pour qu'il les mît sous les yeux de Sa Majesté, s'il le jugeait convenable.
Bien plus, un président de la Cour dos aides, Bonnier d'Alco, s'adressant directement aux Etats, dans un écrit du 9 janvier 1789, ayant pour titre : Exhortation aux trois ordres de la province de Lan^ guedoc^y osait leur dire: « Quel est celui de vous, » si quelque feu coule encore dans ses veines, s'il » n'est entièrement avili, qui pourrait songer sans » frémir que vingt vizirs (les évoques) normands, » bretons, champenois et autres viennent insolem- » ment, sous un despote irlandais*, exercer en Lan- » guedoc leurs vexations et leurs caprices, en te- » nant dans leurs mains, chose incroyable, pour » arme et pour titre, l'Evangile même qui leur con- »seille la pauvreté et leur commande l'humilité? » Quelle est cette indigne comédie où depuis tant » d'années quelques prêtres jouent devant vous, sur » le théâtre de nos Etats, leur Dieu, leur Religion, » vos Droits? Etes- vous encore dans ces temps où la » stupide ignorance de nos pères regardait les vices » du clergé avec le même respect que le culte de ses » temples ? Liberté, Justice, Raison, Religion même, » n'êtes-vous plus rien en Languedoc? Y verra-t-on «longtemps encore le tiers-état n'apporter dans » cette assemblée que le lâche silence de la servi- » tude et toute la corruption de la crainte ? Verra-t- » on longtemps encore vingt-trois barons, préten- » dus représentants d'une noblesse qui ne les con- » naît point, qui ne les a jamais légitimement
^ On s'accorde assez pour attribuer cet écrit à Bonnier' d'Alco, bien qu'il ne porte pas son nom.
^ Dillon était d'origine irlandaise.
» avoués, qui peut-être no les avouerait jamais, les »verra-t-on longtemps encore apporter dans les » Etats du Languedoc le silence vénal de la cupi- » dite et toute la corruption de l'ambition ?
» Et vous qui composez le second et dernier ordre » du clergé, vous qui toujours en formâtes la por- » tion la plus respectable, la seule utile, serez- vous » longtemps encore condamnés à vous voir repré- D sentes dans vos Etats par ces mêmes hommes » dont l'orgueil veut avilir vos personnes, tandis » que leur conduite déshonore votre profession ?
» Citoyens du Languedoc, il vous suffira de vou- »loir avec constance pour obtenir tout avec facilité: » vous n'avez besoin que de vigilance, et vous pou- » vez même vous passer de courage ! »
Malgré tout, ces Etats, si discrédités, devaient tenir leur assemblée annuelle, et ils se réunirent le 15 janvier 1789, sous la présidence de Dillon, archevêque de Narbonne,
L'agitation était vive dans la Province ; elle y était venue du Dauphiné, où les Etats, rassemblés en dehors des anciennes coutumes, avaient décidé qu'à l'avenir les impôts de la Province seraient répartis entre tous les citoyens, sans distinction de classe, et seulement après avoir avoir été consentis par une assemblée nationale où le nombre des députés serait basé sur la population.
Dans les graves conjonctures où l'on se trouvait et après toutes les tentatives déjà faites pour remédier à l'état de la France, il semble que la lettre par laquelle l'autorité royale convoquait les Etats de
Languedoc devait contenir quelque allusion à ce sujet; il n'en fut rien. Cette lettre, formule banale répétée chaque année, ne consiste qu'en une phrase et n'indique qu'un objet à la réunion : « le besoin, j)dit le roi , que nous avons d'être secouru et «assisté en l'état présent de nos affaires ».
A l'ouverture de la session (15 janvier), Senovert, capitoul de Toulouse, qui, en cette qualité , était le seul du tiers-état à avoir droit de parole, crut devoir rappeler aux Etats ce mot prononcé sur eux par un de ses prédécesseurs, en rendant compte à la ville de Toulouse de l'assemblée des Etats : a Des trois ordres, le premier manquait de volonté, »le second de lumières , le tiers de liberté, et il «était honteux de voir que tout le pouvoir fût con- »centré dans la personne du président, que toutes »les affaires se réglassent entre lui et les syndics de »la Province; que les délibérations n'eussent lieu »que pour la forme, sans discussion, sans qu'il fût «permis à personne d'être instruit des motifs d'au- »cune délibération. » Ce même membre disait dans le même discours : «Quel texte pourxai-je prendre «pour louer M. le comte de Périgord, que j'ai vu «pendant cinq mois occupé avec zèle à consommer «dans la Province la grande iniquité qui devait «ruiner sa capitale et réduire en servitude ses «innombrables habitants? Qui pourra jamais pro- «férer un mot d'estime et de confiance en faveur «de M. de Ballaiuvilliers, qui, après une profes- «sion authentique , faite en plein Parlement , «de son attachement aux lois et à la magistra- «ture, n'a rien négligé pour réaliser dans cette pro-
sviiice ranéantissement de la magistrature et des liloîs, et pour nous livrer tous à la discrétion d'une ^assemblée d'hommes déshonorés dans l'opinion «publique et à ses propres yeux î »
Cela ne servit de rien, non plus que les protestations signifiée» aux syndics et au greffier de la Province. Tout marcha comme à lordinaire : le roi, par ses commissaires, félicita le président, Monseigneur l'archevêque de Narbonne, et, a en son «Conseil d'Etat, cassa et annula les arrêtés de la »Cour des Comptes, comme contraires à la Justice »et aux égards dus à une Administration qui a «mérité dans tous les temps l'approbation de Sa «Majesté, blâmant ladite Cour de s'être occupée «d'objets étrangers à ses fonctions, et lui faisant «défenses de prendre de semblables arrêtés à l'ave- >nir » (Trouvé, HisL Et. Lang.y I,pag. 295); puis, six jours se passèrent en visites, en compliments rendus aux commissaires, en messe du Saint- Esprit *, en processions, etc. Le 21 janvier, les commissaires du roi demandèrent un don gratuit de trois millions et 1,608,958 liv. 3 deniers de capi talion, et, sans examen, sans discussion, TAssem-
* Cependant, à cette cérémonie, l'orateur ecclésiastique, l'abbé de Siran, vicaire général de Mende, n'osa pas prononcer le discours d'usage. l\ le publia plus tard avec le titre de Sermon sur la paix, et une épitre dédicatoire aux États, où il justifiait c l'acte de prudence qui lui avait fermé > la bouche et le silence que, dans la chaire de vérité, il » avait cru devoir garder sur les critiques adressées à leur » administration ».
blée, « pour marquer sa soumission au Roi et lui » donner de nouvelles preuves de son zèle » , vota le don gratuit et la capitation ^
Elle fit plus. Le 9 février, elle contracta, pour le compte du roi et sur sa demande, un emprunt de douze millions, en attendant la convocation des Etats-généraux du royaume; ce qui, avec la somme de 69,037,239 liv. due sur les emprunts précédents, éleva la dette de notre province à 81,037,239 liv.'.
K Madame de Sévigné écrivait à sa fille en 167t : « Les » États ne doivent pas être longs ; il n'y a qu'à demander » ce que veut le Roi : on no dit pas un mot ; voilà qui est > fait. » — Compte rendu sublime !
2 Les emprunts faits par le Languedoc pour le compte de Louis XVI étaient :
1776 — 19 février 6,000.000 liv.
1778 — 25 janvier 12,000,000
1778 — 14 mars 1,316,012
1778 — 16 décembre 12,000,000
1783 — 14 février 9,000.000
1787— 25 janvier 265.545
En total 104.408,605 liv.
Et comme il n'avait été remboursé que 35,371,366 liv., le roi devait au seul Languedoc 69,037.239 liv. {Compte rendu des imp* et dép, du Lang. en 1789. pag. 380, et tableau y annexé.)
Puis la députation s'en fut à Paris (voir ci-dessus, pag. 19), et, par l'organe épiscopal de son président, dit au roi que « le Languedoc s'enor- Bgueillissait des avantages de sa constitution» ;à la reine, « que sa prospérité était devenue celle de «toute la nation >, et ainsi de suite.
Mais le peuple, qui restait à MontpeUier, qui savait ce qui se votait et devait le payer, le peuple se demandait avec inquiétude où passait tout cet argent voté et emprunté, où s'arrêteraient tous ces emprunts. Il se lassait de payer ces fêtes de cour toujours renouvelées. Le Compte rendu de Necker lui avait appris que le service de la maison du roi^ composé de 15,000 hommes, de 5,000 chevaux et de tout un monde de princes, de courtisans de toute sorte, absorbait à lui seul h peu près lé tiers du revenu public (Voir Pièces justificatives^ n^" 4) ; il savait bien qu'en huit ans, 861 millions avaient été dévorés pour payer les dettes du comte d'Artois (plus tard Charles X), le luxe de la reine et les gratifications de cour; et, comme dans le reste de la France, le peuple de Montpellier attendait avec impatience les réformes des Etats-généraux, auxquels il se fiait plus qu'aux Etats de sa province.
Ces Etats eux-mêmes, soit qu'ils voulussent répondre aux reproches à eux adressés, soit que, malgré de longues habitudes de soumission servile, ils commençassent à comprendre la nécessité des réformes puissantes qui allaient s'accomplir dans quelques mois, ces Etats, ayant à exprimer des vœux, demandèrent, comme l'avait fait l'Assem-
blée des notables, qu'un compte rendu des revenus et dépenses du royaume fût rendu public*, «trou- Dvant nécessaire, dans les circonstances présentes, »cette mesure au moins utile dans tous les temps, «bien que la politique eût supposé jusqu'alors que »le mystère et le secret étaient le caractère esson- Dtiel de toute administration». {Compte rendu des imp. etdép,^ pag. 2.) Pour donner l'exemple, l'assemblée décida, le 18 janvier, que, < au lieu de »se borner, comme depuis 1776, à l'impression de «ses procès-verbaux », elle publierait « un premier » compte rendu des revenus et dépenses de la Proïvince, avec des détails sur l'origine, la mesure et «l'emploi des contributions ». (Ibid.f pag. 3 et 12.) Et, le 29 janvier, le président, après avoir rappelé que l'Assemblée des notables avait demandé « que r>la distinction des Trois-Ordres n amenât aucune r^exemption capable d* aggraver la fortune des Peuples^ i>et que tous les Membres d'une même famille contrit libuassent aux charges de la famille ^^ s'exprimant au nom «de tous les Membres des deux Ordres du «Clergé et de la Noblesse, formula le vœu de con- «tribuer à toutes les impositions de la Province, «sans aucune différence (^ans la colite del'imposi- »tion proportionnelle des biens Nobles et Ecclé- »siastiques avec celle des biens ruraux» (Ibid,y pag. 13) ; ce qui fut agréé par acclamation.
C'était faire à peu près ce qu'avait proposé Vauban
^ Dans son Cahier, le clergé de la Sénéchaussée de Montpellier exprima le même vœu (Arch. départ., G, 879) ; U déclara aussi renoncer à ses exemptions pécuniaires. (Ibid.)
à Louis XIV; ce qu'avaient demandé Turgot, Necker, Galonné lui-même; ce qu'un mois auparavant avaient fait les pairs (le 20 décembre 1788) en écrivant au roi pour le prier «de recevoir le vœu solennel » de supporter tous les impôts et charges publics »dans la juste proportion de leur fortune, sans «exemption pécuniaire quelconque* »; mais c'était le faire trop tard, et leur « premier compte-rendu » devait marquer la dernière assemblée de ces Etats.
Dans tous les esprits, il n'y avait plus seulement la question des finances; on allait bien plus loin. On avait vu trop de fois l'immoralité sur le trône et devant l'autel pour continuer de laisser au roi seul la direction de l'Etat, au prêtre seul celle de la conscience. La raison réclamait ses droits; des journaux, des brochures, des livres, répandus à profusion , soulevaient toutes les questions et interrogeaient la légitimité de tous les anciens pouvoirs, royauté, clergé, noblesse, parlements, états provinciaux , avec une énergie qui les faisait tous trembler*.
* Au moment où le3 pairs, cédant à la nécessité, exprimaient ce vœu raisonnable, les princes du sang (le comte d'Artois, le prince de Condé, le duc de Bourbon, le duc d'Enghien et le prince de Gonti) présentaient au roi un mémoire destiné à combattre tous les projets de réforme dont le pays sentait le besoin. (Introd. au Moniteur, pag. 187, et Dugour, École de politique, VIII, pag. 353.)
2 Dans son Cahier, le clergé de la Sénéchaussée de Montpellier demanda : « Art. 16. Que la liberté de la presse soit «prohibée». (Arch. départ. y G, 879.)
Les pays d'états, comme le Languedoc, se souvenaient que la royauté venait de menacer leur existence politique par la tentative de l'institution d'une cour plénière, et ils redoutaient de nouveaux coups contre leurs libertés, si faibles qu elles fussent.
Le clergé du Languedoc n'était uni qu'en apparence et seulement pour la conservation de ses privilèges, de ses bénéfices *, de ses dîmes et de ses propriétés; au fond, il était profondément divisé par l'effet des longues disputes des Jansénistes et des Jésuites, et surtout par suite des inégalités choquantes qui existaient entre ses membres. Le haut clergé, sans foi et sans moralité, n'y donnait plus l'exemple d'une vie austère*, et chez nous, comme partout, le bas clergé avait entrevu cette grande idée de justice qui doit abaisser toutes les supé-
^ Bénéfice : revenu en terres ou en rentes, attaché à certaines positions ecclésiastiques, évôchés, cures, abbayes, chapitres, etc. On les distinguait en : bénéfices à charge d'âmes, donnés à des prêtres chargés de la direction des fidèles ; bénéfices simples, pouvant être possédés par des clercs tonsurés n'ayant d'autre obligation que de dire leur bréviaire ; bénéfices en titre ou en règle y possédés par des religieux ; bénéfices manuels, dépendant d'une abbaye et desservis par des religieux amovibles au gré du supérieur : Manualia et revocabilia ad nutum abbatis. Il y avait même des bénéfices sécularisés, qui, avec dispense du pape, pouvaient êtro possédés en commande par des séculiers ou même par un laïque.
^ Témoins les cardinaux Bonzy, Bernis et Dubois, et tant d'autres.
riorités abusives, et il était l'ennemi du haut clergé, du clergé noble, qui ne s'élevait au-dessus de lui qu'en accaparant toutes les faveurs et tous les profits * ; qui, trouvant le moyen de soustraire ses revenus aux décimes levés pour solder les dons gratuits, faisait retomber tout le fardeau de ces dons sur le clergé pauvre •.
Le corps de la noblesse, ayant perdu Tancien privilège de la gloire, était réduit à quelques privilèges matériels et brutaux ; il n'était pas d'ailleurs plus uni que celui du clergé. La noblesse présentée était seule admise à la Cour et aux grands emplois ; la noblesse non présentée, n'ayant droit qu'à Malte, aux pages et au grade de major, avait la vaniteuse prétention de se séparer des anoblis ; et toutes ces distinctions, objets de souffrance pour les amourspropres, faisaient naître en plus d'un le désir d'une égalité rabaissant la noblesse présentée.
L'armée, moins quelques nobles , appelait de
^ «Une décision de la Cour, qui ne pouvait être publiée par )UQ édit, fut qu'à l'avenir tous les biens ecclésiastiques, idepuis le plus modeste prieuré jusqu'aux plus riches ab- «bayes, seraient l'apanage de la noblesse. » (M™® Campan ; Mém., I, pag. 237.)
^ c Ces assemblées (celles de la Sénéchaussée de Mont- «pellier) furent souvent orageuses et les dispositions hostiles >du clergé inférieur contre le haut clergé s'y manifestèrent »sans déguisement, b (Vie de P.-F.'-X. Couslou, par l'abbé Coste, 2« éd., pag. 72.) — Et les curés obtinrent que dans le Cahier du clergé il fût demandé : « Art. 21. Que les curés «seraient représentés par leurs pairs». (Archiv, départ,, C, 879.)
tous ses vœux une réaction égalitaire qui la vengeât de cet odieux édit de Ségur (22 mai 1781), statuant que «c nul ne serait admis à l'Ecole militaire ou «nommé lieutenant s'il ne faisait preuve de quatre » générations de noblesse de père » !
En face de ces soutiens vermoulus et chancelants de l'ancienne société s'élevait le Tiers-Etat : tout un monde qui chaquejour sentait croître ses forces et avait pris le sentiment de ses droits dans les écrits philosophiques qui inondaient l'Europe. Riches banquiers des villes luttant pour s'égaliser aux nobles ; avocats voulant l'égalité pour tous, des droits politiques pour tous ; rentiers soupirant après le rétablissement du crédit et le paiement exact des rentes ; hommes de commerce et d'industrie voulant que leurs intérêts fussent consultés et non sacrifiés, comme en 1786, par le caprice des ministres; ouvriers aspirant à n'être plus exploités par les maîtres organisés en corporations; gens des campagnes appelant de tous leurs vœux la destruction des droits féodaux, des dîmes et des corvées : tous voulaient la ruine des restes de la féodalité, l'abolition des privilèges et des abus dont ils avaient souffert, sauf peut-être pour quelques-uns à en rétablir plus tard ce qu'ils pourraient à leur profit^. En somme, la population entière avait le sentiment vague, mais ardent, de la nécessité de démolir le vieil ordre social, qui ne répondait nia ses croyan-
^ Le besoin de la délivrance n'est pas toujours celui de la justice, et trop souvent l'opprimé n'a vu d'abord dans la liberté que le droit d'en opprimer d'autres à son tour.
ces, ni à ses besoins, ni à ses droits, ni à ses intérêts, où il n'y avait de bonheur que pour quelques privilégiés, et d'y substituer une constitution nouvelle librement débattue par ses manSataires.
Le Conseil de la ville de Montpellier pebsa luimême à s'émanciper. On se souvient qu'en 1787 un arrêt du Conseil du roi avait réservé au maréchal de Castries, gouverneur de la Ville, le droit de choisir et de nommer les consuls sur une liste de candidats à lui présentée par le Conseil politiqibe de la Ville, renforcé de 24 habitants pris parmi les plus imposés. Cela s'exécuta en 1788.
Mais le 1*' mars 1789, à l'époque du renouvellementS ^^ maréchal de Castries avait été, comme gouverneur de la Ville, remplacé par le marquis de Timbrune, et, d'autre part, le corps municipal choisi par Tancien gouverneur avait montré par sa délibération du 17 novembre 1788 (Voir ci-dessus pag. 35) ce qu'on pouvait attendre d'une municipalité imposée ; le Conseil politique procéda donc directement au choix des consuls, sans présentation de liste au nouveau gouverneur, déclarant que, «au cas où le dit sieur marquis de Timbrune tente- »rait de poursuivre une décision du roi ou un arrêt »du Conseil contraire au droit de la Ville, la Ville ))demanderait secours et assistance à la Séné- »chaussée de Montpellier convoquée pour la dépu- »tation aux Etats-généraux du l'oyaume » (pag. 186
* Étaient à remplacer : Palat, 2» consul, décédé ; Pegat, procureur au présidial, 3« consul ; Dorte, 4« consul, dont la durée des fonctions était expirée..
du registre). La municipalité ainsi constituée se composait de:
De Sanilhac Massilian, \^' consul, maire ; Clément, 2"* consul, lieutenant de maire ; Baron, Procureur au Sénéchal-, Maurin (il signait Maary), Redier et Bongues, 3®, 4*, 5' et 6« consuls.
Ce fut dans ces dispositions d esprit que se firent à Montpellier les élections aux Etats-généraux , suivant le mode électoral prescrit par le règlement royal du 24 janvier 1789, règlement aujourd'hui oublié, mais qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler.
Il faut aussi se souvenir que la mission et le droit des électeurs ne devaient pas se borner, comme de nos jours, à émettre un simple vote nominatif pour le choix de leur député ; ils avaient de plus et tout d'abord à consigner dans des ca/iier^ leurs vœux sur l'ensemble et sur les détails des réformes à introduire dans l'organisation politique et administrative du royaume.
Les électeurs étaient, dans chaque ordre, désignés d'après les dispositions suivantes :
Etat du clergé : Election directe et à deux degrés. — Les chanoines d'un chapitre nommaient un électeur par chaque dizaine de personnes ; les autres ecclésiastiques attachés au chapitre, un électeur par chaque vingtaine (art. 10).
Chaque autre corps ou communauté ecclésiastique d'hommes ou de femmes ne nommait qu'un électeur, qui devait être mâle et ecclésiastique (art. 11).
Tous les autres ecclésiastiques possédant un béné^ jî<;e avaient personnellement le droit électoral (art. 12 et 15).
Les ecclésiastiques non possédant un bénéfice se réunissaient chez le curé de leur paroisse et nommaient un électeur à raison de vingt votants (art. 14).
Etat de la noblesse : Élection directe et à deux degrés. — Tout noble possédant fief et âgé de 25 ans était électeur personnellement ou par mandataire, dans chacun des bailliages où il avait unfief{dLrL 12, 16 et 17), ce qui donnait à un seul électeur autant de votes qu'il avait de flefs !
Tout noble non possédant fief, mais ayant la noblesse transmissible^ était électeur personnellement et non par mandataire (art. 17).
Les femmes, les filles, les veuves et les mineurs, nobles et possédant fiefs^ pouvaient voter par un mandataire (art. 20) .
Ainsi, tout noble^ majeur ou mineur, homme ou femme, avait droit électoral.
Tiers-Etat : Poinî d'élection directe; élection à deuXy plus souvent à trois et même à quatre degrés, — Tous les habitants des paroisses et bourgs âgés de 25 ans et payant une contribution directe, nommaient deux électeurs à raison de 200 feux et audessous, 4 au-dessus de 300 feux, et ainsi de suite (art. 25 et 31).
Dans les villes, les corporations d'arts et métiers nommaient wn électeur pour cent personnes; les
corporations d'arts libéraux, de négociants, d'armateurs, deux électeurs pour centpersonnes (art. 26); les autres habitants nommaient un électeur par cent individus (art. 27).
Tous les électeurs ainsi nommés de deuxième degré, réunis en assemblée générale, nommaient des électeurs de troisième degré, et ceux-ci, électeurs définitifs, rédigeaient le cabier de la ville et allaient à rassemblée générale de la sénéchaussée ou du bailliage concourir à la nomination des députés aux Etats-généraux (art. 28) .
Les assemblées des électeurs da clergé et de la noblesse se choisissaient librement un président ; le député de chacun de ces deux ordres ne pouvait être pris en dehors de son ordre : mais le président des assemblées du tiers était un officier municipal imposé et ses députés pouvaient être choisis dans tous les ordi'es*.
Le résultat fut que le clergé envoya aux Etats-généraux 308 ecclésiastiques; la noblesse, 266 gentilshommes et 19 magistrats de parlement, soit 285 nobles ; et que le tiers-état, qui avait 621 députés à nommer, nomma 4 prêtres, 15 nobles, 160 magistrats, et n'eut ainsi que 442 députés du tiersordre*.
^ Certaines villes qui n'avaient pas député aux États de 1614, étaient soumises à des opérations de quatrième degré trop compliquées pour être rapportées ici.
2 On trouve aussi que, sur ces 621 membres, il y avait 374 magistrats, avocats ou hommes de loi; 183 négociants ou financiers-, 12 médecins ; 4 hommes de lettres, etc.
Pour que les élections dues à cq système électoral aient donné les hommes qui ont fondé la Révolution, il fallait que son établissement fût bien juste et bien inévitable, car le clergé et la noblesse ne pouvaient qu'y perdre, et « il n'y avait que ce »qui était peuple qui pût aimer la Révolution». (Danton ; Lettre aux tribunaux^ 18 août 1792.)
Pendant que la convocation des Etats-généraux et l'élection des députés troublaient la plupart des provinces, soulevaient la Franche-Comté, ensanglantaient la Bretagne, et qu'à côté de nous Mirabeau agitait la Provence, les élections se firent à Montpellier dans un grand calme. En mars, des négociants et des capitalistes, sous la direction de Gambon père, formèrent une Association patrioti^ que pour fournir du blé à la Ville et lui prêter sans intérêt les sommes nécessaires ; et, dès le 18 avril, les habitants se constituèrent en Milice hourgeoise , dite aussi Troupes bourgeoises * , pour assurer la liberté, protéger la perception des impôts et défendre les propriétés et les personnes. Ces troupes, formant un seul corps, nommé Lésion de Montpellier y se composaient des compagnies suivantes, pouvant être élevées jusqu'à 200 hommes:
* Cette milice patriotique s'appelait aussi Garde bourgeoise. Elle fut la première ou au moins une des premières gardes nationales établies, car la proposition de créer une garde nationale à Paris ne fut faite par Lafayette que le 12 juUlet 1789. Le décret qui la rendit obligatoire est du 18 juin 1790, et y instruction de l'Assemblée constituante, du 12 août 1790.
Compagnies de la Ville.
Infanterie.
1 Grenadiers volontaires ; 1 Chasseurs volontaires ; 1 Volontaires de la Colonelle ; 1 Dragons volontaires à pied ; 4 Volontaires de l'Union ; 1 Compagnie Necker ;
1 Compagnie de Saint-Pierre ;
4 Compagnies des arts et métiers.
Cavalerie.
2 Compagnies de cavalerie volontaire ; 1 Compagnie de dragons libres.
Compagnies des Faubourgs.
1 Compagnie de grenadiers. J
1 Compagnie de la Colonelle. > f« S'-Guilhem.
1 Compagnie des chasseurs. )
3 Compagnies du faubourg de Lattes ;
4 Compagnies du faubourg Boutonnet;
3 Compagnies de dragons du faubourg de la Saunerie.
En tout trente compagnies.
Colonol-général-commandant : Estorc; troupes
de la ville.
Colonel : Serres ; troupes des faubourgs ; Lieulenant-Colonel: Sadde ; Major : Luchaire.
MAîis 1783. 53
Gomme toute la France, Montpellier attendait avec impatience l'ouverture desEtats-généraux, que la longueur des opérations électorales avait fait retarder. Elle eut enfin lieu le 5 mai, et la sénéchaussée de Montpellier y était représentée : pour le clergé, par J.-F. de Malide, évêquede Montpellier*; pour la noblesse, par Barbeyrac, marquis de Saint^Maurice; pour le tiers-état, par Jac, de Quissac, propriétaire, et Verny, avocat.
Joseph Gambon fut nommé troisième député aux Etats-généraux « et il se rendit à Versailles ; mais, D comme la loi n'accordait que deux députés à la » sénéchaussée de Montpellier, il fat déclaré dé- » puté suppléant en juillet 1789». {Compte que le Citoyen Cambon fils aîné rend de l'état de sa fortune^ pag. 5.)
* Il n'avait été élu « qu'avec beaucoup de difficultés et »ron avait été obligé de réitérer plusieurs fois le scrutin » . {ViedeP.'F.'X. Coustou, par l'abbé Coste, 2® éd., pag. 72.) On verra au même endroit le récit de la ruse électorale qui assura l'élection de Malide.
De Touverture des États-généraux à Télection des Municipalités: 25 janvier 1790.
L'ouverture des Etats-généraux eut donc lieu le 5 mai 1789; mais à cela se borna leur fonctionnement régulier. Dès ce premier jour, soit à la cérémonie religieuse, soit à la séance royale, le contraste choquant des éblouissants costumes des deux premiers ordres avec celui du tiers, l'introduction de cet ordre par une petite porte, la place inférieure qu'on lui assigna, tout blessa ses députés et irrita le peuple, qui avait mis en eux sa confiance. Le premier acte à accomplir était la vérification des pouvoirs. Le tiers-état demanda qu'elle se fît en commun, ce qui était juste, puisque chaque ordre avait intérêt à la régularité des pouvoirs des autres; mais le clergé et surtout la noblesse s'y refusèrent, et alors cinquante jours furent consumés en demandes persistantes du tiers, en prétentions mesquines des deux autres ordres, en taquineries de la part d'une cour orgueilleuse , en manifestations populaires déjà sérieuses.
Quand le clergé d'abord (20 juin), et la noblesse ensuite (27 juin), se réunirent au tiers, il ne pou-
vait plus être question d'Etats-généraux ; pour remplir sa mission et résister à la cour, le tiers-état s'était constitué en Assemblée nationale^ et ses membres avaient juré de ne point se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. L'opinion publique s'agitait vivement ; de Paris et de Versailles, l'agitation avait gagné la province, car, malgré la défense royale de publier les séances de l'Assemblée, la presse les répandait avec une prodigieuse rapidité. Des clubs se formaient partout, et, le 5 juillet , le tiers-état de la ville de Montpellier fit une adresse aux Etats-généraux pour exprimer sa joie de la réunion des trois ordres, ajoutant que « c'était la pureté, la constance indéi>fectible des principes de l'Assemblée nationale »qui avaient opéré cette précieuse réunion, qu'il «regardait comme Theureux présage de la restau- «ration du royaume ^ d.
^ Le 6 juillet mourut Maurice de Claris, premier président de la Cour des comptes, et qui, par son arrogance et ses prétentions, n'était arrivé, pendant vingt-sept années de présidence, qu'à faire naître des conflits entre la Cour et lui et à diviser la population. Ge fut lui qui, en 1773, poursuivit le président Bonnier d' Alco d'une haine si injuste et si odieuse que l'autorité royale dut intervenir (M. S., I, pag. 28 etsuiv.). Non présenté par la Cour, mais à elle imposé a par une » faveur dont nous n'avons pas la raison secrète », il avait de plus su obtenir du roi, en octobre 1779, des lettres de survivance pour son flls, qui en effet lui succéda. Telle était, en ce moment, la préoccupation politique à Montpellier, qu'à peine on y remarqua et cette délivrance et cette grande iniquité.
Le nom de Necker était populaire à Montpellier ; quatre ans auparavant (1785), il y était venu* avec M"® Necker, que l'état de sa santé y avait conduite et qui y avait fondé un hôpital protestant^; une compagnie de notre garde nationale s'appela plus tard Compagnie Necker. Sous son ministère, l'espoir était grand dans une ville de négociants *et de gens d'affaires ; aussi quand on vit en juin la résistance du roi et les sourdes menaces de la Cour, on commença à craindre ; mais quand en juillet on apprit que le roi faisait entourer Paris par ses trente régiments étrangers placés sous le commandement du maréchal de Broglie, que Necker était renvoyé du ministère (il juillet) et exilé pour avoir conseillé de ne pas employer la force mais de se mettre à la tête du parti libéral, la crainte se changea en consternation. On se réunit à l'Hôtel de Ville pour délibérer une adresse au roi, une autre à l'Assemblée nationale, et demander le rappel des ministres. (Voir Pièces justificatives^ n® 5.)
Heureusement cette douloureuse agitation dura peu ; deux jours s'étaient à peine écoulés et les signatures n'étaient pas encore toutes sur les adresses, que Montpellier apprenait que, dans la mémorable journée du 14, le peuple de Paris avait pris la Bastille, la Bastille : réputée imprenable ; la Bas-
^ Pendant son séjour, il avait habité le mas d'Estorc, sur la route de Lavérune.
2 A cet effet, elle avait loué pour sept ans une maison de la rue Barthez (n9 1 actuel de la rue du Garré-du-Roi) ; le bail, à son expiration, en 1792, ne fut pas renouvelé.
tille, ce symbole du despotisme*; et que le 16, le roi avait reconnu l'Assemblée nationale, ordonné d'éloigner les troupes de Paris et enfin rappelé Necker. Alors des transports d'enthousiasme éclatèrentde toutes parts: on fit des feux de joie; on chanta dans chaque église un Te Deurn solennel ; le dimanche suivant (26 juillet), la compagnie des Pénitents blancs fit chanter un autre Te Deum et porta sur un brancard deux statues représentant le roi appuyant sa main sur l'épaule de Necker, avec l'inscription : Aller per altertim mirabilis ''. Le courant révolu-
* Les travaux de démolitiou de la Ba.Uille furent exécutés par un architecte-enlrepreaeur nommé N. Palloy. Patriote ardent,il fit faire à ses frais 83 modèles en petit de cette forteresse et en offrit un à chaque département, « afin de perpétuer l'hor- » reur du despotisme » . Il les faisait porter par une société d'employés qu'il appelait les apôtres de la LibTté. Le modèle destiné au département de l'Hérault et conservé encore aux Archives départementales, arriva à Montpellier le 23 novembre 1790, comme le constate la lettre de remercînients qusDuffouis, président de l'administration départementale, adressa à Palloy et dont l'o riginal se trouve dans les manuscrits de la bibliothèque du Musée. Plus tard, Palloy envoya encore à Montpellier des cubes de pierres de la Bastille pour servir de support aux bustes des héros de la Révolution. — Voir Aug. Challamel, Histoire-Musée de la Bép, fr., pag. 45-48.
2 Le Journal de la gén, de Montpellier contient tous les détails de la fête (n» du 29 juillet 1789, pag. 49 et 55), ainsi que les nombreux couplets faits à Montpellier en l'honneur de Necker (pag. 15, 43, 55. 56, 68, 72), et la mention de deux pièces de théâtre, l'une : VImpromptu patriotique, jouée le 29 août, l'autre : le Retour désiréy jouée le 9 septembre (pag. 71 et 79).
tionnaire^ parti de Paris, envahissait jusqu'aux extrémités ; mais pendant qu'à Lyon, à Bordeaux, à Caen, dans le Dauphiné, en Auvergne, il produisait différents résultats, des troubles môme, le calme régnait à Montpellier et la liberté y était l'objet d'un culte pour lequel chaque citoyen semblait prêt adonner sa vie.
Aussi y fut-on indigné d'apprendre que les frères du roi, voyant l'inutilité de leurs manœuvres de cour, étaient, le 16 juillet, partis pour l'étranger, afin de former une coalition européenne contre la France, et que les deux premiers partis avec eux étaient le maréchal de Gastries et le maréchal de Broglie. Deux noms bien connus à Montpellier; deux noms ennemis de la liberté ; deux noms qu'on retrouvera plus tard toujours associés dans leur haine contre elle !
Dès le 21 juillet, la Commune assemblée délibéra l'établissement d'un Conseil permanent; le chanoine Gigot en était lé chef. Ce Conseil devait s'occuper des mesures à prendre selon les circonstances et oc établir des confédérations avec les «villes de Cette, Nimes, Aigues-Mortes, Ganges, «Aimargues, Lansargues et Marsillargues, pour «mettre MontpelUer à Tabri de toute surprise.» (Pr.v. flf.,pag. 34.)
L'Assemblée nationale continuait l'œuvre de la Constitution, et, pendant qu'elle discutait sur la Déclaration des droits du peuple, le peuple les conquérait à main armée sur presque tout le territoire. Plus de vassaux soumis aux seigneurs ; plus
de redevances féodales payées ; et même, sur plusieurs points , la population des campagnes se livrait contre ses anciens oppresseurs, les seigneurs et les prêtres, à des excès blâmables' mais faciles à comprendre. Les troupes refusaient de prêter main-forte à l'autorité; les caisses publiques étaient vides ; le déficit croissait ; la stagnation du commerce et de l'industrie laissait les ouvriers inoccupés, et la disette, s'ajoutant à ce désordre, augmentait la crise et rendait indispensables de promptes mesures pour achever de faire disparaître les anciens abus et reconstituer un nouvel ordre légal, en harmonie avec les besoins. Elles furent adoptées pour la plupart dans la mémorable nuit du 4 août, où TÂssemblée nationale, dans un moment d'enthousiasme indescriptible , décida Tégalité des impôts, Tadmissibilité de tous les citoyens aux emplois civils et' militaires^ Tabolition de tous droits féodaux, de colombier, de chasse* et de justices seigneuriales, de la dîme, des jurandes, de tout privilège. accordé aux provinces, aux villes, aux communautés, aux individus, de la vénalité des offices, des pensions obtenues sans titres, et a proclama solennellement le roi Louis XVI re*- » taurateur de la liberté française I »
Jac, député de la sénéchaussée, se hâta d'envoyer à Cambon père une note sommaire des décisions du 4 août 2 ; et on chanta de nouveau des Te Deum-
* Voir Pièces justificatives y no 15.
^ Les dispositioiis votées n'arrivaient que tardivement à la publicité officielle. Le Moniteur ne fut journal officiel qu'en 1800, et la municipalité ne connaissait les lois que par
Ces décisions prises, il fallait qu'elles fassent formulées en décrets, et que ces décrets fussent sanctionnés par le roi. Or, ce « restaurateur de la liberté française » n'y était pas du tout décidé ; il écrivait à Dulau, archevêque d'Arles : « Le sacri- »flce est beau, mais je ne puis que l'admirer. Je Due consentirai jamais à dépouiller mon clergé, ma «noblesse, et ne donnerai point ma sanction à des «décrets qui les dépouilleraient. Si la force m'obli- »geait à les sanctionner, alors je céderais, mais «alors il n'y aurait plus en France ni monarchie ni «monarque. Louis». Il ne les sanctionna en effet que quarante-cinq jours après, le 18 septembre.
Décider, comme l'Assemblée nationale Pavait fait le 4 août, que la vénalité des charges était abolie, c'était débarrasser la justice des offices achetés et héréditaires, l'armée des colonels de cinq ans, le Languedoc de gouverneurs dans les langes, et notre ville de maires en âge d'aller à l'école *. Mais décider en outre que « tous les pri- «viléges particuliers des provinces, principautés, «pays, cantons, vUles et communautés d'habitants « étaient abolis sans retour et demeuraient confondus «dans le droit commun de tous les Français », c'était abolir les Etats de Languedoc et le régime municipal particulier à Montpellier, régime qui avait
la distribution d'imprimés que la Cour des aides en faisait faire après leur enregistrement et leurimpression. La Commission, dans sa séance du 13 novembre 1789, se plaignit de ces retards, que diminua le décret du 2 (s. 5) novembre 1790.
^ En juin 1693, Gaspard de Belleval, âgé de 17 ans, succéda à son père comme maire de Montpellier.
été si lourd et si odieux avec le privilège réservé au maréchal de Castries ; c'était combler les vœux de la population et de tous ceux qui avaient écrit et parlé contre les Etats de Languedoc. Mais en attendant que ces décrets fussent formulés et sanctionnés, en attendant que le nouveau régime fût régulièrement établi , l'ancien ordre de choses était tout disloqué : les services étaient interrompus, les autorités impuissantes*, le crédit affaissé, le commerce arrêté, les capitaux retenus, les travaux suspendus, les subsistances en défaut. 11 fallait s'opposer à ce que les partisan s de l'ancienne organisation profitassent de cette crise terrible; il fallait éviter une nouvelle réunion des Etats de la Province, et, pour cela, aviser au maintien de l'ordre et établir une organisation provisoire.
Ce fut alors que Cambon père provoqua une assemblée générale de la Commune de Montpellier ; et dans cette assemblée, réunie avec le concours du maire et des consuls, J. Albisson, avocat, proposa et fit adopter que, en attendant l'organisation des parties du royaume, il fût, par tous les citoyens âgés de 25 ans, « élu une Commission pour veiller »aux intérêts de la Ville et pour la régénération de »la municipalité» (26 août) . C'était imiter ce qui s'était fait à Paris aux élections d'avril, quand les districts, après avoir nommé les électeurs, avaient continué de se réunir pour surveiller les électeurs
^ Des troubles avaient éclaté à Cette ; on refusa de payer ^équivalent ; on brûla des magasins, et la Cour des aides dut ordonner quatre exécutions.
nommés par eux, et qu'à leur tour les électeurs du tiers en avaient fait autant pour surveiller la conduite de leurs députés aux Etats-généraux. De là sortit à Paris, le 13 juillet, ce pouvoir communal qui, touchant au peuple par ses racines, et par son faîte au sommet du gouvernement, devint un jour si redoutable. Mais à Montpellier tout se passa autrement : en faisant nommer une Commission municipale par un suffrage universel^ on laissait subsister l'autorité établie; on «priait instamment MM. Dles consuls et autres administrateurs en exercice »de continuer leurs soins et leur vigilance pour » l'administration de la police». Et c'est vraiment merveille de voir avec quelle sagesse et quelle vigueur cette ville, qui jusque-là avait vécu sous la loi exceptionnelle à elle imposée, se mit, dans Fattente de la loi commune, à vivre de sa vie propre et sous la loi qu'elle se donnait librement.
Dès le lendemain 27 août, les Sixains ^ de la ville, dûment convoqués, se réunirent, chacun sous la présidence provisoire d*un des consuls, et avec des formalités rigoureuses, minutieuses même, procédèrent à la formation de leur bureau, puis à la nomination de leurs commissaires.
Bien que ne devant former qu'une seule Com-
* Oa sait que la division administrative de MontpeUier, mentionnée dans les plus anciens accès et conservée jusqu'à la Révolution (et môme jusqu'à nos jours pour certaines « œuvres »), était en six quartiers ou sixains, dont chacun avait eu pour centre une église et en portait le nom, savoir : Saint - Firmin ; Sainte - Anne ; Saint - Paul j Sainte - Croix î Sainte-Foy ; Saint -Matthieu.
mission, ces commissaires étaient de deux ordres : les Régénérateurs, qui «c devaient liréparer un plan de «régénération municipale et s'occuper de l'intérêt «général de la Commune» {Pr. v. ô^., pag. 27)*; etles CoopérateurSy qui « devaient se joindre aux consuls »et autres, pour le régime de l'administration et le «maintien de la police». 11 devait être nommé dans chaque sixain un commissaire régénérateur par trente maisons ; ce qui donna le nombre suivant :
Sixain Saint-Firmin. . . 171 maisons 6 commiss.
— Saint- Anne 544 — 19 —
— Sainte-Foy 430 — 15 —
— Saint-Paul 649 — 22 —
— Sainte-Croix.... 635 — 22 —
— SaintrMathieu . .431 — 15 —
2860 maisons 99 commiss.
Et de plus douze commissaires coopérateurs, à raison de deux par chaque sixain.
Les citoyens élus membres de cette Commission furent :
* Celte indication abrégée désigne les Procès^verbaux de l'Assemblée générale des représentants de la Commune de Montpellier, Ils furent imprimés à 400 exemplaires par ordre de la Commission. On y trouve dans les moindres détails la suite de ses travaux ; toutefois, on est surpris d'y voir consignés avec le môme soin, et les compliments échangés, et Tordre des cortèges, et jusqu'à quel degré des escaliers étaient reconduites les députations. Hélas l quelques mois plus tard, que devenaient ces formules et cette indigne étiquette qui forçait Bailly, maire de Paris, de se mettre à genoux, le 1®' janvier 1790, pour prononcer son compliment au roi.
Régénérateurs.
Sadde, négociant.
Bouscaren, négociant.
Beleze père , épicier.
Sixain Saint- Firmin.
De Gevaudan, épicier.
Auteract, notaire.
Lebrun fils, cons. à la Cour.
Sixain Sainte-Anne.
Sicard, conseiller à la Gour.
Grassous jeune, avocat.
Aurès, notaire.
Rouch, avocat.
Gussac, curé de Ste-Anne.
Bastide, négociant.
Granier père, négociant.
Fabre, bourgeois.
Jean Estève, bourgeois.
Durand, avocat.
Marc-Ant. Bazille, nég.
Ghivaud, procureur.
Blanc, menuisier.
Guichard, serrurier. Poutingon, négociant.
Gautier, avocat.
Benezet, cons. au Présidial.
Alquier, chirurgien.
Hérail, de Gelleneuve.
Sixain Sainte-Foy.
De Serres, prés, à la Gour.
Fesquet, cons. à la Gour.
Manen, curé de Saint-Denis.
Roux, négociant.
J.-J. Durand, président.
Martin de Ghoisy.
Riban père.
Agard, bourgeois.
De la Glotte, président.
Yernier, recev. de la loterie.
Vezian, négociant.
Sue, négociant.
De Montlaur, cap. d'infant.
Fédières, négociant.
Lafosse, marchand de bois.
Sixain Saint-Paul,
J. Albisson, avocat.
AU ut père.
Glément, directeur des vivres.
Grespin, chanoine.
Boudet, avocat.
Fabre, conseiller.
Bourdet aîné, banquier.
Rabaut - Pommier, pasteur.
Teissier, bourgeois.
Loys, trésorier de France.
Laborie père, professeur.
Nègre, négociant.
Blouquier père, négociant.
P. Fajon, négociant.
Boulabert, bourgeois.
Barthélémy, négociant.
Mazet, serrurier.
Paul Bazille, orfèvre.
Hostalier de St-Jean, cons.
Grespin, bourgeois.
Bonhomme cadet
Sixain Sainte-Croix»
Gambacérôs, conseiller.
Bertrand, procureur.
Lafabrie, médecin.
Beynard. bourgeois.
Tisson père, négociant.
Suchaire, négociant.
Gigot , chanoine. Batut, ménager.
Coulomb) conseiller, Dufour-Dupous.
De Girard.
Grenier, avocat.
Claris aîné, procureur.
Aubarié , négociant.
Péridier, notaire.
De Chazelles, conseiller.
Vidal, conseiller au Présidial.
Albisson, avocai.
Pontier, négociant.
Thibal,chirur. , de Boutonnât.
Labarre , fabr.,de Boutonnet .
Latreille,8err., de Boutonnet.
Sixain Saint-Maithieu.
De Saint-Victor.
Grand aîné.
Bedos, juge de la monnaie.
Viala, financier.
De Gausan aîné.
Fargeon, procureur.
Bonnier d'Alco, président.
Verdier, bourgeois.
De BoussairoUes, conseiller.
Bongues aîné, graveur.
Sabatier, prêtre.
Devès, notaire.
Sablier, hôte.
De Seurat, lieut.-criminel.
Lafosse père, bourgeois.
CSoopératenrs.
Gambon père, bourgeois.
Ghalier, avocat.
Le comte de Villevieille.
Fierard, procureur.
Louis Brun, négqciant.
Roux, trésorier de France.
Sabatier, ancien garde du roi.
Louis Durand, banquier.
Cambacérès, conseiller.
Bertrand, procureur.
De Gausan aîné.
Fargeon, proc. aux finances.
TiaCommissioa ainsi nominée se coustitua le 2 septembre, en nommant pour président le marquis de Saint- Victor, pour vice-président J. Albisson et pour secrétaires Aurès, notaire ; Crespiu,
chanoine ; Rouch, avocat, et Gigot, chanoine * . Le président et le vice-président n'étaient nommés que pour un mois; les secrétaires pour un mois et demi pendant leur premier exercice, puis ensuite pour un mois, afin que leur changement ne coïncidât point avec celui de la présidence.
En outre des six consuls, la Commission s'adjoignit Estorc , colonel-général-commandant de la milice bourgeoise, et le président Serres, colonel des troupes bourgeoises des faubourgs, pour les services qu'ils avaient rendus en maintenant Tordre.
Le premier acte de la Commission (3 septembre) fut d'ofTrir, conformément aux vœux des sixains, des lettres de citoyen de Montpellier au comte de Périgord, commandant, « en reconnaissance de ce «qu'il avait fait pour garantir Montpellier des trou- ))bles essuyés presque partout ailleurs », et au baron de Ballainvilliers, intendant, « comme prix des
< Les autres élections à la présidence furent : 1" octobre 1789 : Président : Blouquier père, négociant.
— V.-Présid.: Cambacérès, conseiller.
1®' novembre : Président : Gigot, chanoine.
— V.-Présid.: Coulomb, conseiller, Ce.
1» décembre : Président : Sicard, conseiller.
— V.-Présid.: Rouch, avocat,
1«' janvier 1790 : Président : Durand, président, G. c.
— V.-Présid. : Fargeon, procureur.
Les membres laïques prêtaient serment en levant la main, les ecclésiastiques en portant la main ad pectus. (Proc.'-verb, du Six, Saint-Paul f pag. 2.)
«secours qu'il avait procurés à la ville en des temps :»malheureux et de sa généreuse bienfaisance en- »vers la classe indigente ». Elle adressa également c un témoignage de reconnaissance à V Association T^paîriotique qui, en assurant les subsistances, avait ïassuré la tranquillité publique ».
Les sixains avaient demandé et la Commission décida « qu'aucuns particuliers, en quelque nomïbre qu'ils fussent, ne pourraient provoquer la con- ]»Yocation de la Commune, pour quelque cause »que ce pût être, sans l'agrément de la Commis- >sion, et que les commissaires coopérateurs ne «pourraient faire aucune innovation au régime ac- >tael de la municipalité sans que l'assemblée géné- «rale des régénéra teu}*s eût jugé si les innovations «proposées étaient assez importantes pour que les «sixains fussent consultés et fissent connaître le «vœu de leurs concitoyens ».
La Commission délibéra ensuite une adresse aux municipalités de la campagne pour les féliciter d'avoir conservé le calme, leur offrir ses services, et inviter à correspondre avec elle directement les commuues qui correspondaient avec le Conseil permanent, attendu que ce dernier avait déposé ses pouvoirs dans l'Assemblée des représentants de la commune de Montpellier (Pr.-v. g,, pag. 33).
Le 4 septembre, cette Assemblée assista à la bénédiction des drapeaux des Milices bourgeoises, et le 7 elle procéda à sa division en bureaux.
Il en fut formé sept :