TAXES DOUANIÈRES
cation me permirent d'envisager la transformation progressive de Tadministration militaire. Les affaires civiles furent disjointes de Tétat-major.
Les institutions judiciaires reçurent divers perfectionnements. L'assistance judiciaire fut organisée, et une commission spéciale étudia les moyens d'introduire dans la législation des indigènes les garanties de la législation métropolitaine, compatibles avec les coutumes locales et l'état du pays.
Je réglementai d'autre part, dans certaines régions de l'île, la condition des Chinois, Indiens, etc., en groupant ces exotiques en im certain nombre de congrégations. Ces mesures étaient motivées par le fait que nombre de ces Asiatiques avaient, au cours des opérations dans l'ouest et le nord-ouest, manifestement participé à l'introduction de la contrebande de guerre destinée aux rebelles. Avec la réglementation nouvelle, le chef de congrégation eut le pouvoir de surveiller ses congénères, et endossa vis-à-vis de l'Administration la responsabilité des actes délictueux que ceux-ci pourraient commettre.
La colonie avait aussi à se procurer des ressources.
Suivant une règle dont la justification n'est plus à faire, et qui résultait d'ailleurs des instructions très nettes du Gouvernement, l'impôt, sanction nécessaire de notre occupation, fut appliqué progressivement à toutes les régions pacifiées de l'île, en le proportionnant — après une étude approfondie — aux facultés imposables des habitants, et en résolvant, dans un sens bienveillant et humanitaire, les problèmes délicats que soulève toujours son assiette et sa perception.
En dehors de l'impôt proprement dit, les taxes douanières constituaient pour la colonie une importante source de revenus* En outre, les postes de douane répartis sur le littoral, avaient activement contribué à empêcher le commerce d'esclaves, et participé au maintien de l'ordre.
Néanmoins, il restait beaucoup à faire, notamment sur la côte ouest, qui ne possédait aucun poste douanier entre la baie
de Baly et Nossi-Vé et restait ouverte à la contrebande de guerre et à la fraude.
Pendant les derniers mois de Tannée 1897, cette organisation se perfectionna progressivement, en employant provisoirement comme agents des douanes un personnel militaire emprunté aux cercles de la côte ouest.
Enfin ime modification profonde fut apportée à la réglementation douanière > mise en vigueur au lendemain de Tannexion, dont la disposition la plus essentielle avait été de supprimer pour les marchandises françaises — en le maintenant pour les marchandises étrangères — le droit de 10 pour 100 ad valorem qu'avaient acquitté jusqu'alors tous les produits importés. En outre, on avait conservé après l'annexion les taxes à l'exportation établies sur lès produits locaux par un arrêté du 3 1 mai 1895 du général Duchesne; par surcroît, ces produits étaient restés privés dé tout régime de faveur à leiu: entrée en France.
n avait été entendu dès le début que Porganisation amsi définie n'aurait qu'un caractère provisoire. Une loi du 16 avril 1897 sanctionna en effet les intentions des pouvoirs publics métropolitains et du Parlement, en appliquant à Madagascar la loi du 1 1 janvier 1892 sur le tarif général des douanes.
Cette mesure et celles qui ont suivi ayant eu une répercussion très importante sur les recettes budgétaires et sur la situation économique générale de la Colonie, je dois rappeler brièvement les avis que j'ai émis à diverses reprises à ce sujet, notamment dans mon rapport d'ensemble du 30 avril 1905 à M. le ministre des Colonies.
L'application à Madagascar de la loi du 11 janvier 1892 et du tarif spécial qui y était joint, avait pour but, dans les conditions où elle intervint, de protéger largement l'industrie et le commerce métropolitains et de renverser à leur profit le mouvement du commerce de Madagascar, qui sous le régime antérieur, était pour plus de 95 pour 100, aux mains de l'étranger.
Je dois dire à ce propos que, tout bien pesé, j'étais en 1897