M, pi'éambule, «61V/., III
490 LA LtJTTE POUR LA MONNAIE DROITE
comme par les trois Estaz est conseillé, et comme il appert pins a plain par certaine Instruction sur cefaicte de nostre commandement^ laquelle est par devers le prevost des marchans» (i). Serait-ce le Traité, cette certaine Instruction, laquelle est par-dessus le prévôt des marchands? Nous n*osons pas le croire. Oresme en eflFet ne Rçure pas dans la liste des membres de ce çrand et secret conseil, que les Etats avaient imposé au dauphin, et qui devait avoir « pouvoir et avis » sur toutes les réformes entreprises par les Etats (2). Mais, qu'il fût ou non de l'exécution, ce sont ses idées incontestablement, ce sont les principes monétaires du Traité, qui pour la seconde fois, prévalent dans la pratique; c'est, pour la seconde fois, la réforme préconisée par lui, qui, tout entière jusque dans les moindres détails, est tentée selon ses indications.
Les rédacteurs de l'Ordonnance de mars iSSy ont en effet incontestablement tendu au double but, qui est l'objet même du Traité ravoir une monnaie droite et forte; avoir une monnaie stable.
i** Au premier point de vue, les espèces de l'Ordonnance sont d'une tenue irréprochable (3). Le pied choisi, n'est pas indiqué dans le texte de l'Ordonnance pour les espèces d'argent, qui sont dites seulement devoir être