‹ Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne (volume 2)Chapitre 41 sur 59 · COPIE DU DIPLOME DU 18 AOUT · texte numérisé non relu

COPIE DU DIPLOME DU 18 AOUT

(Reconnaissance de noblesse donnée sous forme d'anoblissement.)

Philippe, par la grâce de Dieu Roy de Castille, de Léon, d'Arragon, des deux Sicilles, de Jérusalem, de Portugal, etc., etc., à tous présent et à venir, qui ces présentes verront ou lire ouïront, salut : de la part de nostre cher et bien aimé Lambert de Fortemps-de Loneux, natif de nostre Pays et Duché de Limbourg, commissaire ordinaire des montres de nos gens de guerre, nous a été remontré que de temps immémorial ses prédécesseurs et parents auraient toujours bien et honorablement vescuz, et se seroient emploïez en nostre service et du commun, et y exercé diverses charges, aiant porté armoiries timbrées, sçavoir un'écu mi-parti d'argent à trois roses de gueules au naturel, deux et une, et de gueules à une licorne saillante d'argent, l'heaume ouvert et treille, bourlet et hachement d'argent et de gueules. Cimier : un sauvage naissant au naturel, tenant sur l'épaule droite une massue, avec pointes d'acier, et à la main gauche une rondache aussy d'acier, et bien que la possession immémoriale des armes du Remontrant le devroit garantir de difficulté, si est, qu'il entend qu'il pourroit être molesté à l'hexhibition de ses titres, qui, par les révolutions des temps et calamités des guerres seroient esgarez; pour à quoy prévenir et éviter d'orénavant toutes fâcheries, qu'il pourroit rencontrer en l'ostension de ses dits armes timbrées, mesmes afin de s'estirauler d'avan-

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tages à continuer de bien et mieulx en l'exercice de sa dite charge, avec plus de lustre, il nous a très humblement' supplié que nostre bon plaisir soit de lui confirmer les d®* armes timbrées, ou du moins lui octroyer titre de noble avec confirmation des d®^ armes, et sur celuy faire dépêcher nos lettres patentes en tel cas pertinentes; sçavoir faisons, que nous les choses susd^^ considérées, avons de nostre certaine science, authorité souveraine, et grâce spéciale pour nous, nos hoirs et successeurs au dit Lambert de Fortemps-de Loneux, ensemble à ses enfants et postérité maies et femelles naiz et à naitre en léal mariage accordé et octroyé, accordons et octroyons à toujours par ces présentes, le titre et degré de noblesse; voulans et entendans qu'il, sesd^ enfans et postérité et chacun d'eulx procréez en léal mariage, côe dict est, aient à jouir et user, jouissent et usent d'icy en avant, et a toujours comme gens nobles en tous lieux, actes et besoignes de tous et quelconques honneurs, prérogatives, prééminences, libertéz, franchises, privilèges et excemptions de noblesse, dont les autres nobles ont accoustumé de jouir, jouissent, et jouiront, et qu'ils soient en tous leurs faicts et actes tenus et réputez pour nobles en toutes places en jugement et hors d'icelluy, coe les déclarons et créons tels par ces mesmes présentes, et que semblablement ils soient et seront capables, et qualifiés pour être eslevés à estats et dignitez soit de chevallerie ou autres, et puissent et pourront en tous temps acquérir, avoir, posséder et tenir en tous nos pays, signaïiient en nos Pays-Bas, places, terres, seigneuries, rentes, revenuz, possessions et autres choses mouvantes de nos fiefs et arrier-fiefs, et tous autres nobles tenemens, et iceux prendre et tenir de nous ou d'autres s" féodaux de qui ils seront dépendans, et si aucunes des choses susd*^ ils ont ja acquis, les tenir et posséder sans estre contraints de par nous ou d'autres les mettres hors de leurs mains, à quoi nous les habilitons et rendons suffisans et idoines par cesd*® présentes, faisant vers nous et nos d^ hoirs et successeurs les devoirs y appartenans, selon la nature et condition d'iceux fiefs et biens acquis ou à acquérir, et la coustume du pais où ils sont situez, et ce parmy certaine finance modérée, que le d* Lambert de Fortemps de Loneux, à cause de ceste nostre présente grâce, sera tenu de payer à nostre profit sur la taxation qui en sera faite par ceux de nostre conseil d'estat aux affaires de nosd^ Pais-Bas et de Bourgoigne prez nostre personne a ce commis, et afin que Testât de noblesse dud'^ suppliant soit tant plus notoire, cognu, et authorisé, luy avons aussy accordé et permis, accordons et permettons par cesd® prêtes, que luy et sa postérité de léal mariage, coe dict est, puissent et pourront- dorénavant et perpétuellement en tous et quelconques leurs faicts, gestes et autres actes,

(lieu du blason.)

licites et honestes, continuer a avoir et porter les armoiries cy dessus spécifiées, et comme elles sont peinctes et figurées au milieu de ces présentes. Si ordonnons à ntre Lieutenant-Gouverneur et Capitaine-Général de nos d* Pays-Bas et de Bourgoigne, et donnons en mandement à nos très chers et féaux les gens de nostre Conseil d'Estat, chef président et gens de nos privé et grand-Conseil, chef tréso-

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rier général et commis de nos domaines et finances, chancellier et gens de nostre, Conseil de Brabant, de Limbourg et pays d'Outre-Meuse, président et gens de nostre Chambre des Comptes à Brusselles, et à tous autres nos justiciers et officiers présens et à venir, leurs lieutenants et chacun d'eulx en droict soy, et si coe à luy appartiendra et à tous autres nos sujects, qu'estant par lesd^ de nos comptes bien et diiement procédé coe leurs mandons de faire à la vérification et intérinement de cesd^ prêtes selon leur forme et teneur, ils facent, souffrent et laissent led* Lambert de Fortemps-de Loneux et sa postérité de léal mariage de nostre piïte grâce, octroy et annoblissement et de tout le contenu en cesd^ pntes pleinement, paisiblement et perpétuellement jouir et user, sans leur faire, mettre, ou donner, ny souffr-ir estre fait, mis ou donné a aulcun d'eulx contredit, destourbier ou empêchement quelconque, bien entendu, que led* Lambert de Fortempsde Loneux sera tenu de les présenter en nostre dite Chambre des Comptes, à l'effect de lad® vérification et intérinement en deans l'an après la date de cestes, coe aussi en deans le mesmes terme à nostre premier Roy d'armes, ou autre qu'il appartiendra en nosd® Pays-Bas, en conformité et aux fins portez par le quinzième article de l'ordonnance décrétée par feu nostre bon oncle l'Archiduc Albert, le quatorzième de décembre seize cens seize, touchant le port des armoiries, timbres, titres et autres marques d'honneur et de noblesse, l'un et l'autre à peine de nullité de ceste nre piïte grâce : Ordonnant à nostre d* premier Roy d'armes, ou à celuy qui exercera son estât en nos d® Pays-Pas, ensemble ou Roy ou Hérault d'armes de la province qu'il appartiendra, de suivre en ce regard ce que contient le règlement faict par ceux de nostre Conseil privé le 2'"® d'octobre seize cens trente sept, au subjet de leur enregistrature de nos lettres patentes, touchant lesd*'^ marques d'honneur, en tenant par nosd^ officiers d'armes respectivement notice au dos de cestes, car ainsy nous plaist-il, et voulons estre faict, nonobstant quelconques ordonnances, status, coustumes, usages et autres choses au contraire, des quelles nous avons relevé et dispensé, relevons et dispensons lesd^ de nos finances et de nos comptes, et tous autres à qui ce peut toucher et regarder, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons signé ces présentes et à celles fait mettre nre grand seel, saulf en autres choses nostre droict, et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Madrid, royaume de Castille, le dishuitième jour du mois d'aougst, l'an de grâce seize cent cinquante neuf, et de nos règnes trente neufiesme. Paraphé : V* V'^\ Signé : Philippe.

Sur le ply estait escrit : Par le Roy. Contre-signe Jean Vecquer, et scelé avec le grand scel de Sa Majesté en cire rouge y appendant à double cordon de soye rouge, blanche et jaune.

Sur le dos estait escript : Aiant la finance dont est faite mention au blancq de ces pntes, esté taxée, ensuicte du contenu en icelles, le payement en a esté faict de la part du suppliant au profit de Sa Majesté, es mains du receur du Conseil d'Estat aux affaires des Pays-Bas et Bourgoigne près sa royale personne. Fait à Madrid, le vingt-septiesme d'aoust seize cent soixante-cinq. Signé : Jean Vecquer.

Sur le ply estait encore escript ; Ce jourd'huy huictiesme d'octobre XVP soixante

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cinq, ont ces prîtes l7es patentes estes veûes leûes au bureau de la chambre des comptes du Roy en Brabant, et illecq selon leur forme et teneur esté intérinées et enregistrées au registre des chartes, octrois et autres affaires dud' Brabant y tenu et reposant, commençant l'an XVP soixante, au dehors marqué de la Lre N, numéro xvij, fol. cliiij, recto et \-^° paraphé : Le R. ¥<=; signé : De Bie; plus bas estoit : accorde avec son original, signé : F. De Bie, avec paraphe. S'ensuit encor, relievement du laps de temps, et de la peine portée par lesd'* lettres, et de procéder à la vérification en enregistrature.

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