‹ Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne (volume 2)Chapitre 55 sur 59 · VII · texte numérisé non relu

VII

Vu cette requeUe et les pièces y jointes attachées sous le cachet de cette ville, la Cour déclare que le suppl» a suffisamment prouvé sa noblesse à l'effet de pouvoir jouir des «exemptions -^ messieurs, des tailles réels de sa maison de résidence, en conformité du

décret de Son Altesse Roiale du 5 xbre 1752, ordonnant au col- Messieurs du Magistrat

lecteur Laurent de suivant ce se régler en raportant à son premier compte la ditte rcquette et pièces pour justification, fait au "^ «^ Ville de Namur. Magistrat, à Namur, le 17 février 1735. (Suivait) :

Par ord<=«, signé: F. J. Ramquin, 17SS. Concorde à l'originel témoins :

{Signé) : P. F. Derhet, no'"; Fonder, ne». M. Mormal, notaire,

Théodore-Willelme de Kessel a l'honneur de représenter itérativement à vos seigneuries qu'il est issu d'ancienne famille noble, que conséquemment il doit jouir de tous droits et prérogatives dont jouissent les anciens nobles, n'étant pas dans le cas d'en être exclus, suivant le décret de Sa Majesté, comme il va faire conster par les pièces ci-jointes dont partie vient de lui parvenir tout récemment.

1° Quoiqu'il soit parfaitement connu à vos seigneuries qu'il est le fils unique de Charles-Théodore-Antoine de Kessel, gentilhomme de l'Etat et premier eschevin noble, et de dame Eléonore de Marbais, son épouse, cepend' il en fait ici la preuve par son extract baptismal sub N".

2^ On scait aussi que led* Charles-Théodore-Antoine de Kessel était fils de Jean- Théodore de Kessel, brigadier des armées de Sa Maj'* Cath«, et de D® Eléonore Doyen, son épouse, cepend' pour le vérifier de plus près se joint ici sub N** 2^°. le testament du dit brigadier.

3<> L'extrait baptismal du dit Jean-Théodore ici sub N° 3, fait foi qu'il étoit fils du seigneur Théodore de Kessel et de Catherine van Soons; à la suite du même extrait est celui mortuaire de noble demoiselle Anne-Elisabeth de Kessel, sœur au dit brigadier, ensuite celui de son père, noble seigneur Théodore de Kessel, finalement celui de dame Catherine van Soons relicte du dit noble seign"".

De ces pièces seules, on reconnoit une filiation parfaitement prouvée de quatre degrez, sçavoir : du remontrant, de son père, de son grand-père et de son ajeul, tous nobles, et conséquemment on pourroit se borner à cette qualification pour jouir des exemptions questionnelles.

Mais comme le remontrant ne veut laisser rien à désirer pour faire connaître que ce n'est pas sans titre et sans droit, que son ayeul, dans son extrait mortuaire, est qualifié de noble seigneur.

Ce ne sera pas à la vérité par des extraits baptismaux matrimoniels ou mortuaires qu'il vérifiera que trois autres ascendants de son ayeul, tous només Théo-

dore de Kessel, étoient d'ancienne famille noble, parce que les registres ont été ou perdus ou brûlés, durant les guerres de religion; ce ne sera pas aussi par des contracts de mariages, testaments ou codicils, ses ancêtres occupés à la guerre, s'attachoient plutôt a bien servir leur souverain et à prouver leur noblesse par leurs actions que par des papiers qui peut être ont subit le sort ordinaire des tristes événements de guerre.

Néantmoins ce sera par des témoignages très dignes de foy qu'il fera preuve, tels que des records de justices, des déclarations des seig"^^ distingués par leur naissance et leur rang, et des certificats de pasteur ou curé.

Quand on se trouve dans une impossibilité de récupérer titres, papiers et documents anciens, est-on pour cela dégradé ou déchu de sa noblesse, et ne peut-on pas, comme dans toutes affaires ordinaires, recourir à la preuve par témoins, ou le peut-on sans doute, et vos seigneuries sont trop judicieuses pour ne pas recevoir cette preuve.

4° Le remontrant donct pour j procéder joint ici, sub N° 4, la déclaration du seigneur comte de Mérode, marquis de Westerloo, baron de Steyn, qui constate que la noble terre Bruggen, située dans lad'^ baronnie de Steyn, a été tenue et possédée de tous tems en fief noble, et que le seign'' Jean Théodore de Kessel, brigadier, en avait joui, ainsi que quatre génération de père en fils, assendans en ligne directe, qui tous avoient aussi eu tous les droits et prérogatives dont jouissent les nobles.

S** On voit encore par la prise de possession de cette terre de Bruggen, accordée audit brigadier le 29 octobre 1721, qu'effectivement elle lui est venue comme fils aîné, ladite pièce ici sub N° 5.

6° A cette déclaration dudit seigneur marquis de Westerloo, baron de Steyn, on joint ici sub N*» 6, le record des échevins tenants l'office du stadthouder de lad^ baronnie, qui non seulement attestent la même chose, mais ajoutent que les cadavres desd'^ de Kessel ont été enterrés en l'église paroissiale, avec blazon et armoiries gravées sur leur tombeau, lesquelles armoiries représentent cinq carreaux rouges ou de geul en croix dans un champ d'argent, et sont les mêmes qui se trouvent sur les vitres et pilliers de Bruggen, et qui sont aussi celles dont le rem' et ses ayeux se sont servis, disant aussi ledit record que les registres anciens baptismaux et raatrimoniels ne se trouvent plus aud' Steyn, et qu'ils ont été perdus dans les guerres de religion.

Au pied de la traduction de ce record se trouve la législation de la signature de no'"^ J.-D. Lambertmont, qui l'at traduit et signé, une confirmation du pasteur du lieu, et des bailly, échevin et homme de fief de la baronnie d'Esloo, à un quart de lieu de Steyn.

7<* Tous ces records et déclarations sont encore ratifiés dans tous leurs points par celle du seigneur comte d'Arbergh et du S*-Empire, baron de la dite terre d'Esloo, ici sub N° 7.

Deux records de justice, deux attestations des seigneurs des lieux, celle du curé, le tout uniforme en tous points, forme la preuve, la plus parfaite au regard de

ce que le remontrant at allégué de la noblesse de ses ayeuls, sur tout ce que les déclarants déposent de leur propre connoissance et qu'ils sont dignes et très dignes de foy.

Aussi son Excellence Monseigneur le comte de Lannoy, gouverneur, capitainegénéral de Namur, ayant examiné lesd^ records et déclarations, de même quavoient faits les seign"'^ députés de l'état noble auxquels Son Excellence avoit renvoie la requette du père du remontrant pour réservir d'avis sur sa prétention à l'état noble, l'y a admis et ordonne qu'on lui feroit des lettres convocatoires comme à tous autres gentilshommes, lad« ordonnance ici sub N° 8.

Après cette preuve et filiation faite pour les quatre derniers degrés vérifiés par pièces telles qu'on les exige et admet dans toutes les qualifications après lesd** records et déclarations pour les autres ayeux et assendants du remont*, peut-il rester de doute sur sa noblesse au moyen de sept générations, et au contraire ne se trouve-t-il pas plus qu'une probabilité que le dernier ded^ Théodore de Kessel, scavoir le septième ascendant ou bisayeul dudit brigadier père grand du remontrant étoit lui-même issus et dessendans d'ancienne famille noble puisqu'il a possédé la noble terre de Bruggen scituée*en la baronie de Steyn et à jouir de tous titres et prérogatives dont jouissoient les anciens nobles.

Au moyen de quoy le remontrant ayant prouvé ce qu'il a avancé, espère que la Cour serat servie de déclarer a marche de cette qu'il doit jouir des exemptions de taille et toutes autres dont jouissent les anciens nobles de cette province.

Suivoit : Et ferez et signé F. N. J. Pasquet, 1755.

Concorde à l'original témoins.

(Signé) P. F. Derhet, no^«; Fonder, no""^; M. Mormal, no'"^.

Nous Jean-Philippe-Eugène comte de Mérode et du S'-Empire, marquis de Westerloo, comte de Montfort, d'Oelen, de Thiant et de Batenbourg, libre baron impérial de Petersheim et de Steyn, seigneur des terres immédiates impériales de Seck et de OberdiefFenbach, baron de Quabeeck, seigneur d'Oden-Kirchen, baron d'Harchies, seigneur d'Herselt, Hulshaut, Ridder-Kirchen, Merchem-Corvere et Grun-Glise, erb-burggraaf de l'archevêché de Cologne et grand d'Espagne de la première classe, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, conseiller intime d'état actuel, capitaine des gardes du corps des Trabants, gentilhomme de la chambre et général feld-maréchal des armées de Sa Majesté Impériale et Catholique et colonel d'un régiment de cavalerie au service de sa dite Majesté, etc., etc.

Déclarons et certifions par cette que le château et maison noble de Terbruggen, scituez dans notre libre et ancienne baronie impériale de Steyn, a été de tous temps jusqu'icy tenue et possédée en fief noble et l'investiture donnée en fief noble par nous et nos ancêtres devanciers seigneurs et possesseurs de la dite notre terre immédiate et souveraine de l'empire, non-seulement au seigneur Jean- Théodore de Kessel, brigadier, le tenant directement et par succession de ses

ayeuls qui ont toujours jouis des droits et prérogatives dont jouissent les nobles, non-seulement dans les quattre générations que père en fils lesdits seigneurs de Kessel en ont jouis en ligne directe jusqu'à présent, mais que les autres possesseurs l'ont aussi possédé comme fief noble. En foy de quoy nous avons signé cette et y fait apposer le cachet de nos armes, à notre château de Westerloo ce P de décembre 1723. Signé : le marquis de Westerloo. Au côté gauge y est apposé ses armes sur nieule blanche couverte d'une étoile de papier blanc. Suivoit concorde à la déclaration originale, à laquelle sont imprimés les armes et titres dudit seigneur, le surplus étant escrit à la main, signé et cacheté comme dessus. Tém. et signé ; F. M. J. Pasquet, no'■^ 1735.

Concorde à la copie signée comme dessus témoins. {Signé) P. F. Derhet, no'"''; Fonder, no'«; M. Mormal, no'■^

Maximilien-Nicolas comte d'Arberg, de Peer, de Valengin et du S'-Empire, libre baron de la terre impériale d'Esloo, et des ville et terre d'Helmondt et de Vaerlé, commandant des armées du paiis et comté de Looz.

Déclarons, certifions et attestons par cette, que ayant vuz et examiné certaine déclaration judiciele des lieutenant et hommes des fief de la libre baronnie impériale de Steyn, en date du 6 aoust 1722, relaxée en faveur du seigneur Théodore de Kessel, brigadier, etc., l'avons trouvé conforme en tous points à la pure vérité, telle qu'elle se trouve exprimée dans les registres des fiefs de iîre ditte baronnie impériale, déclarons en outre que les prédécesseurs du dit seign'' de Kessel ont toujours été reconnus pour nobles et tenus des fiefs de cette nature, tant aud*^ Steyn qu'ailleurs, où ils en ont receuz l'investiture en fiefs nobles de père en fils et jouit des droits et prérogatives dont jouissent les nobles. En foy de quoy nous avons signés cette, fait munir du cachet de nos armes et contresigner par un de nos secretairs en nre maison seign"'"^ d'Esloo, ce seixieme juin mil sept cent vingt quatre. Signé le comte d'Arberg et de Peer; à côté gauche y est apposé le cachet de ses armes, et plus bas par commandement de Monseigneur, signé : J. P. Ferou, secret^, suivoit concorde à l'original, signé et contresigné comme dessus, tém. signé F. N. J. Pasquet, no''^, 1755,

Concorde à la copie signée comme dessus témoins. (Signé) P. F. Derhet, no''«; Fonder, no'"^; M. Mormal, n''^

Déclaration délivrée par le stadhouder et les échevins de la seigneurie de

Stejjn-sur- Meuse (1755).

Nous tenant d'office ou statouder et eschevins de la libre seigneurie impériale de Steyn-sur-Meuse, à tous ceux qu'icelle notre déclaration parviendra, salut, Complément. 48

scavoir faisons et attestons par cette pour la pure et sincère vérité, et cela à l'instance et réquisition du bien noble seigneur Théodore de Kessel, comme quoi le feu noble seigneur de Kessel, son père, feu noble Théodore de Kessel, son bisayeul, ont ici dans notre jurisdiction comme fils aînés jure prsecipui, comme cela est de coutume dans les familles, selon nos droits statuaires, respectivement demeuré et jusqu'à présent occupé ou inhabité le noble fief d'Ecquier, nommé Bruggen, étant une maison gisante dans icelle jurisdiction, environnée de ses fossés avec un pont levis, aj^ant aussi jouit de tous les privilèges et prérogatives convenables aux personnes de leur naissance, leurs cadavres aiant respectivement été enterrés dans notre église paroissiale avec le blason, lequel blason ou armoiries se trouvent taillez sur la pierre de leur tombeau, formée de cincq caraux rouges en croix dans un champ d'argent, conformes aux armes ou blason pendantes dans notre dite église et reperiuntur dans le dit château ter Bruggen, tant sur les vitres dépeints que taillés sur les pilliers; déclarons aussi à l'instance et en foy que dessus, que dans notre dite église paroissiale ne se trouvent aucuns anciens registres baptismales, matrimoniels, comme du temps passé signamment . du tems de la guerre de religion, asportés et offusqués par le seigneur de ce lieu ou les sieurs qui étoient de la religion reformée. En foy de vérité avons fait munir de notre scel scabinal icelle notre déclaration, et en l'absence de notre secrétaire la fait signer par un de nos coéchevins à l'assemblée tenue dans notre dite seigneurie, à la maison ordinaire de justice, ce jourd'huy le sixième d'aoust mil sept cent vingt deux (plus bas étoit) :

Par ordonnance des dits Messieurs,

(Signé) Jann Gaspard Oidtman, échevin.

Du côté droit de la signature étoit imprimé en cire rouge, revêtue d'un carreau de papier blanc, le scel de la dite justice, cette copie translattée de flamand en françois par moy, soussigné notaire impérial et public, résidant dans la baronnie d'Elsloo, s'est trouvée conforme, quant à la substance avec son original (plus bas étoit) :

Quod attester (Signé) J. D. Lambremont, nots. aneth. cœs. publ.

Suivoit : concorde a semblable translat. signé comme dessus, auquel tous les mots et sillages ci-dessus sub virgulées par moi no''^ sont déchirés, y aiant été ajoutés à l'aide de Gaspar Brouwer, traducteur sermenté, après avoir examiné l'orig' en flamand, tenu signé F. N. J. Pasquet, notaire, 1755.

Concorde à la copie ci-dessus signée, comme dessus témoins.

(Signé) P. F. Derhet, no-^^: Fonder, no''«; M. Mormal, no'«.

Nos drossardus et scabini baronniae de Elesloo, attestamur, fidemque facimus prenominatum dominum J. D. Lambremont qui prœsens subscripsit et signavit instrumentum esse notarium publicum in hac baronnia bousnois et fîni£e, ejusque

scripturis publicis plenam et indubitatam posse adhiberi fidem in judicio et extra illud in quorum fidem hasce sigillo nostro scabinali communeri jussimus et a nostro secretario jurato transcribi in judicio nostro hac 7' augusti 1722.

Plus bas était écrit :

(Ter ordonnantiei. Signé : B. F. Huberti, secretarius a latere erat appositum

dictum sigiilum inferius scriptum est concordat originali legalisatione in quo

a me notario additœ et sub virgulatae laceratse sunt signatum F. N. J. Pasquet, nôrius, 1755.

Concordat cum simili copia signata ut supra quod testamur. (Signé) P. F. Derhet, nôrius; Fonder, nôrius; M. Mormal, nôrius.

Ego infra scriptus liberse et imperialis ecclesise De Stejn, pastor, hisce fidem facio et attestor prsesentem declarationem veritate esse conformem mihique peroptime notum esse, descendentes plures per antiquse et nobilis familise de- Kessel, domicilium fixisse et habitasse in prsedicta parochia, absque et tamen me unquam potuisse invenire antiqua aliqua registra baptismalia, multo minus dare extracta ob rationes a justicia de Steyn allegatas in prsefata declaratione, in quorum fidem, hanc propria manu scripsi et subscripsi declarationem et sigillo raeo munivi Steyn hac 2 maii 1724 (subsignatum erat), A. van der Meeren, pastor in Steyn nec non J. V. L. a latere erat appositum sigiilum in cere rubra infra scriptus notarius attestor hanc copiam originali suo conformen hac 8 decembris 1724. Signatum F. W. Delahaye, nôrius, 1724, a latere scriptum erat, concordat et originali et simili copia quod testor signatum F. N. J. Pasquet, nôrius, 1755.

Concordat cum simili copia signata ut supra quod testamur.

(Signé) P. F. Derhet, nôrius; Fonder, nôrius; M. Mormal, nôrius.

Nous bailly, eschevins et hommes de fief de la libre terre et baronnie d'Elsloo sur Meuse, distante un quart d'heure de la libre baronnie de Steyn, attestons en vigueur de cette, et c'est à la réquisition de très noble seign. Théodore de Kessel, brigadier, etc., que la déclaration judicièle que dessus le 6 août 1722, par les bailly et eschevins de la susdite baronnie de Stein, est conforme à la sincère vérité, étant recouvrables dans nos registres féodaux et à nous comme les plus proches voisins très bien connu, en témoin de vérité, nous avons cette notre déclaration judicielle muni de notre scel scabinal, et des hommes de fief, et l'accordé ce jourd'huy le 2 mai 1724.

(En bas est) Par ordonnance.

(Et signé) B. F. Huberti, secret, et greffier, 1724; y étant imprimé un scel couvert de papier blanc, le présent translat de flamand, signé comme dessus et scellé," accordé avec son original.

(Plus bas étoit) Quod attester.

(Et signé) F. W. Delehaye, ii'«, 1724', suivoit concorde aud' translat, signé comme dessus, où les mots et lettres ici subvirgulées et ajoutées par moi notaire, à l'aide de Gaspar Brouwers, traducteur flamand, qui a vu l'original, sont déchirés. Tém. signé : F. N. J. Pasquet, notaire, 1755.

Concorde à la copie signée comme dessus témoins. {Signé) P. F. Derhet, no''^ Fonder, no*"*; M. Mormal, no»"^.

Assemblée extraordinaire du 29 octobre 1721, en présence de Gérard Op den Camp, Renier Gavarelle et George Lemmens, eschevins et hommes de fiefs, Lambert Ghissen, Léonard Cleusken et Christian van Mulcken, hommes de fiefs.

Comparu le seigneur brigadier Jean-Théodore de Kessel, fils aîné du seigneur Théodore de Kessel et dame Catherine-Marie Soons, conjoints, lequel désaprouvant la possession requise le premier du courant indistinctement par le sieur Garpard Bidtman de la noble maison nommée Bruggen, sans sa constitution pour autant qu'il regarde sa noble personne et a luj accordée jure Domini, et et cujus libet salvo, at luj même et en personne comme fils aîné, requis d'être admis au besoin, au relief et dans l'actuelle et réelle possession de la ditte maison Bruggen, appendices et dépendances d'icelle, ensemble de sa portion filiale et de suite comission sur deux ou plusieurs eschevins et hommes de fiefs, pour effecteur l'un et l'autre in forma débita quo facto, en a requis copie pour et le tout sous obligation de furnir aux droits.

Decretum.

Les eschevins et hommes de fiefs, accordant la ditte réelle possession requise salvo jure cujuslibet, députant à cet effet Gérard Op den Camp, Renier de Gavarelle et George Lemmens, eschevins et hommes de fief, comme aussi Lambert Ghysen, Léonard Cleuskens et Christian van Mulcken, homme de fiefs en faisant de ce rapport.

Ensuite de la députation que dessus, Gérard Op den Camp, Renier de Gavarelle et George Lemmens, eschevins et hommes de fiefs, item Lambert Ghysen, Léonard Cleuskens et Christiaen van Mulkens, hommes de fiefs, relattent de s'être transportés joinctement le seigneur brigadier Jean-Théodore de Kessel sur le château d'icy appelé Bruggen et ensuite le dit seigneur brigadier a été mis en la réelle et actuelle possession et luy mise en main la clef de la porte de devant ouverte de la dite maison ter Bruggen et dans la cuisinne mis la main au cramât de la cheminée et fait monter de la fumée; en outre nous nous avons conjoinctement transportés sur une prairie étante fief appelée la Bugh-Weid scituée vis-à-vis la dite maison, encore sur une autre prairie étant probablement bien censal, contenante environ un journal scituée icy près le Dalervalt joindante d'un côté aux hrs. Caënen, d'autre à Barbe Meuris, d'un côté vers l'orient à Lambert Ghisen et Léonard Goessens, item encore sur une pièce de terre scituée près de la ditte

campagne, d'un côté à la chaussée, d'autre au fief des hrs. Caënen, et avons donné es mains du dit seigneur brigadier, gason et terre, en outre le mis en la réelle et actuelle possession de tous autres biens tant féodaux que censaux, dépendant de cette salle féodale salve jure cujus libet.

Nous baillj et hommes de fiefs avons en la requette du susdit seigneur de Kessel fait imprimer par notre secrétaire notre scel aux fiefs; embas est pro extractu prothocolli, et étoit signé A. Strjckers, secrétaire, y étant imprimé un scel sur nieule blanche couvert de papier; plus bas est escrit : le présent translat de flaraend signé et scellé comme dessus y est conforme quod tester signé F. W. Delahaye, notaire, 1724, suivoit concorde au dit translat, signé comme dessus, tém. et signé F. N. J. Pasquet, no'^, 1755.

Concorde à la copie signée comme dessus témoins. {Signé) F. F. Derhet, no'^^ Fonder, no''^; M. Mormal, no"^®.

Vu celte et les pièces justificatives produites sépancmcnt le suppliant étant sutfisamment qualifié pour jouir des exemp- ^ MesseianeuVS

lions couipétantes à l'ancienne noblesse sera dépêché Tordre cy mentionnée. Messeigneurs les députés

Fait en l'assemblée tenue le 2 niay 1733 suivoit par ordon»'--, dg l'giat noble de la province de

signé Pasquet.

^ j • p . . ■ .- • Namur.

Concorde a ronginal témoin.

(Sir/né) P. F. Derhet, no'"; Fonder, no".

M. Mormal, notaire.

Remontre humblement Théodore-Willelme de Kessel que quoy qu'il tienne par lui-même sept bonniers et demi et cinquante verges dépendants de sa censé d'Elzée à Upigny et qu'en sa qualité de noble il doit jouir de l'exemption de taille pour ces parties, il est neantmoins que pour l'aide 1754 elles ont été cotisées à la somme de dix florins treize sols et demi, comme conste de la déclaration du collecteur.

Et comme il se peut que cette cotisation a été faite dans la croiance que le remontrant n'auroit pas atteint la troisième génération noble, comme il est ordonné par décret de S. A. R., pour jouir de la dite exemption, iceluy produit ici à vos seigneuries la requette qu'il a présenté à Messieurs du Magistrat pour jouir de l'exemption de la taille de sa maison de résidence, laquelle requette avec les pièces vérifie qu'il descend d'ancienne noblesse et prouve plus de sept générations, ici rappelées à côté.

Et attendu que par décret susporté il est dit que le suppliant a suffisamment

prouvé sa noblesse, a efFect de jouir de lad® exemption, il espère d'obtenir le

même décret de la justice et équité de vos seigneuries; suivoit et ferez et signé

F. N. J. Pasquet, 1755.

Concorde à l'originel témoin.

{Signé) P. F. Derhet, no'"^; Fonder, no'"®; M. Mormal, no''®.

Lettres patentes de colonel pour Jean-Théodore de Kessel, en date du 20 février 1709.

Maximilien-Emmanuel, par la grâce de Dieu duc de la Haute et Basse-Bavière et du Haut-Palatinat, comte palatin du Rhin, grand-éclianson du S*-Empire et électeur, landgrave de Leichtenberglie, vicaire-général des Pays-Bas, etc. Comme pour avoir accepté la démission faite par le comte de Salme et Rhingrave, cj-devant colonel d'un régiment d'infanterie wallonne, la charge de colonel du dit régiment soit eschue vacante, et partant est besoin de la pourvoir à quelqu'autre personne idoine et qualifié, nous, pour le bon rapport que fait nous a esté de cette de Théodore de Kessel, lieutenant-colonel du mesme régiment, nous confiant entièrement et a plein de ses vertus, valeur, léauté, expérience, bonne conduite et diligence, avons icelluy commis et estably, commettons et establissons par ces présentes, chef et colonel du dit régiment, pour en avoir le soin et conduite d'icelluy le mener, conduire et employer au service de Sa Majesté, selon la charge qu'il aura de nous, aux honneurs, prééminences, gages et franchises y appartenans, à commencer à avoir cours doiz aujourd'hui, date de cette et de la en avant, à durer tant et si longuement qu'il sera en service, a estre payé et contenté par les mains des thressoriers qu'il appartiendra, et des deniers qui pour ce leur seront ordonnez. Si mandons et ordonnons au mestre-de-camp-général, capitaines-généraux de la cavallerie légère et artillerie, lieutenans-généraux, maréchaux-de-camp, brigadiers, mestres-de-camp, colonels, tant de cavallerie que d'infanterie, et à tous autres qu'il appartiendra, de le tenir, reconnaître, honorer et respecter en la dite qualité de colonel, et particulièrement mandons et en chargeons au lieutenant-colonel, major, capitaines, officiers et soldats du dit régiment de le tenir pour leur colonel et conséquemment obeyr et exécuter les ordres qu'il leur donnera, soit de bouche ou par escrit, concernans le service de Sa Majesté comme s'ils fussent émanez d'icelle.

Fait à Mons le vingtième de février mil sept cent et neuf.

{Siqné) Emanuel.

Reg. fol. 156.

Lettres patentes de reconnaissance de noblesse délivrées au sieur Charles-François-Nicolas

de Kessel, le 20 novembre 1841.

Nous LÉOPOLD, roi des Belges, à tous présens et à venir, Salut. Le sieur Charles-François-Nicolas-Joseph de Kessel, décoré de la croix de fer, ancien sous-lieutenant au 6® régiment d'infanterie de ligne, propriétaire, domicilié à Wellin, province du Luxembourg, fils de Charles-Théodore-Louis et de Marie- Thérèse-Josèphe Chevalier, petit-fils de Guillaume-Théodore et de Marie-Angélique Galliot, Nous ayant par sa requête du douze du mois de mars mil huit cent trente six, fait exposer que ses ancêtres ont toujours joui des droits et des prérogatives

de la noblesse; que son bisayeul a possédé pendant longues années, jusqu'à son décès, l'emploi de premier échevin noble de la ville de Namur; que son oncle et son trisayeul se sont élevés au grade de brigadier dans les armées de Sa Majesté catholique, que d'autres membres de sa famille ont été admis dans les ordres de Saint-Jacques et de Calatrava, et remontant de génération en génération jusqu'à un chevalier de Kessel, tué sur les champs de bataille de Woeringen, Nous a fait supplier de lui accorder la reconnaissance des titres et de la noblesse de sa famille. — Nous, sur le rapport de notre Ministre des Affaires Etrangères, avons par notre arrêté du vingt-cinq du mois de septembre mil huit cent quarante-un, accueilli favorablement sa demande, et désirant profiter de la grâce que nous lui avons faite, ledit sieur Charles-François-Nicolas-Joseph de Kessel s'est retiré par devant notre Ministre des Affaires Etrangères, spécialement à ce par nous commis, afin d'obtenir nos lettres patentes nécessaires.

A ces causes, considérant que de tous temps, les concessions et les reconnaissances de noblesse ont été utilement employées, non seulement à récompenser les belles actions et les services rendus à l'Etat, mais encore à en perpétuer le souvenir dans les familles, si est-il qu'il nous a plu reconnaître et par les présentes signées de notre main, nous reconnaissons de notre propre volonté, autorité royale et constitutionnelle, ledit sieur Charles-François-Nicolas-Joseph de Kessel comme appartenant à la noblesse du royaume, avec les prédicats de messire et écuyer. Voulons qu'il puisse jouir de toutes les prérogatives que la constitution et les lois du royaume attachent on pourraient attacher par la suite à la noblesse, qu'il soit inscrit en ladite qualité aux registres ouverts à cet effet par notre Ministre des Affaires Etrangères, et qu'il y fasse dessiner ses armoiries.

Permettons audit sieur Charles-François-Joseph de Kessel de prendre le titre d'écuyer en tous lieux et en tous actes, et de porter les armoiries de sa famille, telles qu'elles sont ci-après décrites et telles qu'elles sont figurées aux présentes, savoir : d'argent à cinq losanges de gueules mises en croix, l'écu sommé d'un heaume d'argent, fourré d'azur, grillé et liseré d'or, au bourlet d'argent et de gueules, aux lambrequins du même; cimier : un corbeau de sable, becqué et patte d'or.

Nous requiérons les empereurs, les rois, les ducs, les reines, les comtes, seigneurs et souverains, quels qu'ils puissent être, ainsi que tous ceux à qui il appartiendra ultérieurement, de reconnaître comme noble le susdit Messire Charles-François- Nicolas- Joseph de Kessel, écuyer, et ses descendants mâles et femelles, nés et à naître de légitime mariage, et de les laisser jouir librement de l'effet de nos présentes et des prérogatives y attachées.

Mandons et ordonnons aux cours et tribunaux, aux autorités provinciales et communales, à tous autres officiers, autorités et fonctionnaires, tels qu'ils puissent être, non seulement de reconnaître le susdit Messire Charles-Francois-Nicolas- Joseph de Kessel, écuyer, et ses descendants légitimes dans tout ce qui précède, mais de les maintenir et protéger au besoin.

Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons ordonné que les présentes lettres patentes soient revêtues du sceau de l'État.

Donné en notre palais de Bruxelles, sous notre seing royal et le contre-seing de notre Ministre des Affaires Étrangères, le vingtième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent quarante-un.

(Signé) LÉOPOLD.

Par le Roi,

Le Ministre des Affaires Étrangères,

(Signé) L. DE Brue.

Vu et inscrit au registre matricule, sous le N° 75. Bruxelles, le 25 décembre 1841.

Le Secrétaire général du Ministre des Affaires Étrangères, (Signé) Baron de t'Serclaes.

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