DE HORNES
Table généalogique de la postérité d'Amand, bâtard de Bornes, dit de Geldorp,
actuellement existante.
Martin comte de Hornes et d'Hautkercke, baron de Gaesbeek, seigneur d'Hontschote, ete., mourut le 21 septembre 1570. Il avait épousé, le 17 avril 1339, Anne de Croy, fille d'Antoine, seigneur de Saimpy, et d'Anne van der Gracht, sa seconde femme. Anne de Croy est morte le 26 juin 1572, et gît à Stavele, près de Furncs. Ils procréèrent ensemble quatre enfants légitimes, savoir : Philippe, Georges, Guillaume et Marie, comtes et comtesse de Hornes. Le dit comte Martin eut pendant son mariage deux enfants illégitimes, savoir : Amand, qu'on va rapporter plus bas, et Maximilicn bâtard de Hornes, procréé, selon l'expression de Butkens, ex alio ventre, sans la nommer, lequel acheta, en 1609, la terre de Raemsdonck de Philibert de Mol, chanoine de Saintc-Gudule, à Bruxelles, et mourut le 20 décembre 1633, ayant épousé Anne de Limon, native de la ville de Mons, en Hainaut, dont une fille unique, nommée Marie de Hornes, épouse de Guillaume de la Margelle, avec postérité.
Amand bâtard de Hornes, procréé de Galherine de Hornes, fille naturelle de Henri comte de Hornes, frère aîné dudit comte Martin, fut légitimé par 1rs archiducs Albert et Isabelle, l'an 1609, et mourut en 1617. Il avait épousé, au mois de septembre 1577, Barbe de Jode, fille d'Arnoud, seigneur d'Herdinxvelt, et de Marie Boisot. Le comte Georges de Hornes fit don propfer nuptius à Amand, son frère bâtard, de 11. 100 de rente par an, par acte du 1er septembre 1577. Du susdit mariage naquirent : 1° Godefroid, qui suit; et 2° Amand, rapporte après la postérité de son frère.
Godefroid de Hornes mourut en 166^. Son père lui assigna la petite seigneurie de Hermeis, située près de Sotteghem, en Flandres, qu'il vendit ensuite à Mr Jean-Baptiste de la Faille. Il avait épousé, vers l'an 1616, pendant ses études, et contre le gré de son père, Catherine Van Hamme, fille d'un boucher de Bruxelles, de laquelle il eut Jean de Hornes, né à Bruxelles le 31 janvier 1624, où il se fit recevoir dans le métier des merciers; il mourut le 22 janvier 1698, ayant épousé Marie Van Goor, fille d'un marchand de chevaux, tenant boutique près des Augustins, où elle est enterrée, étant morte le 26 novembre 1716. Leurs enfants furent : 1° Marie-Marguerite de Hornes, morte le
16 février 1718, épouse de Guillaume Dclvaillc, procureur de l'hôtel de ville à Bruxelles, mort le 10 octobre 1758; 2° Isabelle-Thérèse de Bornes, alliée avec Antoine Naymondy, italien, caissier du banquier Bombardi à Bruxelles; 3° Augustin-François de Hornes, mort, sans enfants, le 10 juillet 1753, ayant épousé Antoinette Roosc, tille de Jean, huissier du conseil de Gueldrcs, à Buremonde, et de Barbe Koenen;elle fut baptisée à Saint-Christophe, à Ruremonde, le 24 août 1682; 4° Denis-Joseph de Bornes, page à M. le comte Taran, lequel devint conseiller des finances en Silésie, et mourut, le 11 décembre 1737, sans enfants de Maric-Sibille de Meyerberg, son épouse, veuve du baron de Hasler, morte le 7 juin 1751; et 5° François de Hornes, grand avanturier, lequel abandonna plusieurs fois sa femme, et alla enfin mourir, à ce que l'on prétend, à Hambourg en 17"28; il avait épousé Isabelle-Catherine Cano, d'Anvers, morte le 25 juillet 1750, et inhumée aux Récollets, à Bruxelles, fille de N. . et de N. . Van der Goes, bâtarde de Jean Van der Gors et de Jeanne Krieck, dont Charles- Maximilien de Horms, sous-écoutête d'Anvers le 15 janvier 1730, lequel épousa Anne-Thérèse Berlhout-Van Mechelen, dont il y a des enfants.
Amand de Hornes, II0 du nom, fils puîné d'Amand bâtard de Hornes, et de Barbe de Jode, mourut en 16?>0. Son père lui assigna la seigneurie de Gueldorp, qu'il avait acquise partie par achat et partie par donation de la comtesse Marie de Moines, marquise de Lulin H avait épousé, en 1615, Isabelle de la Faille, fille de Martin, seigneur de [Mevele, et de Sibillc de Stecher. De celte alliance naquirent : 1" Martin-Ignace, qui suit; i° Jean-François, rapporté après la postérité de son frère; et 5° Amand-François de Hornes, lequel obtint avec ses deux frères susdits chaque un diplôme de décoration d'armoiries, par lettres patentes du roi Philippe IV, dépêchées à Madrid le 5 juin 1631. 11 se fit prêtre, et mourut le 10 novembre 1C72.
Martin-Ignace de Hornes, dit de Geuldorp, mourut écoutête de Malines, le 3 juin 1691, ayant épousé Snsanne de G root, morte le 22 février 1663. De ce mariage vint Imbert de Hornes, seigneur de Gueldorp et de Niel, mort le 50 juillet 1703, lequel, de sa femme Cornélie Mauriqucz, morte le 25 mai 1744, procréa Jean-Charles de Hornes, mort en bas âge le 27 août 1715, et Maric-Jeannc- Constancc de Hornes, morte le 28 mai 1746. dame de Gueldorp et de Niel, ayant épousé Jean ô Donnoghue, Irlandais, mort, conseiller du grand-conseil à Malines, le 27 janvier 1742, fils de Corneille, et de Marie Synnigh, petit-fils de Jean ô Donnoghue de Glansfleske, et de Marguerite ô Houlaghan.
Jean-François de Hornes, colonel d'un régiment d'infanterie wallonne, mourut le 16 oetobre 1701, ayant épousé Isabelle du Carieul, Artésienne, morte le 8 avril 1714, et enterrée à Weert, dont Arnaud-Adrien de Bornes, fils unique, décédé le 14 août 1726, et inhumé à Cens en Artois, époux d'Anne-Marie Costcrius, fille du receveur de Weert, enfants : 1" Aniand-François-Joseph de Hornes, né à Weert le 21 août 1708, célibataire 1739; 2° Jean-François-Joseph de Hornes, né à Weert le 2 avril 1710, chanoine à Tournai; 5° Arnoud-Philippc-Lonis de Hornes, né le 11 mai 1712, célibataire 1759; 4° Fouis- François de Hornes, né à Lens le 18 septembre 1714, chanoine au dit Lens; 5" Marie-Chiirc-Angéline de Hornes, célibataire 1759; 6° et 7° Catherine et Marie-Françoise de Hornes, religieuses aux dames de Monchy, près de Compiègne, en Picardie.
Réfutation d'un libel intitulé : Mémoire apologétique sur la branche aînée de la maison de Hornes (On croit l'auteur de ce mémoire M Jean ô Donnoghue, fam. avocat, alors au conseil de- Malines), imprimé à Paris, de l'imprimerie de C. Huguier, rue S'-Jacques. vis-à-vis la rue de la Parcheminerie, à la Sagesse, 1722, par lequel son auteur prétend que le bâtard Amand de Hornes, seigneur de Geldorp (aliis Geldrop), Henneys, Heu, Warm, Armcntiers, etc., capitaine d'une compagnie wallonne ancienne bande d'ordonnance de l'empereur Charles V, serait fils légitime de Martin de Hornes, comte de Houtekercke, sire de Hondschote, Braine-le-Chàteau, etc., etc.. châtelain de Bcrghes-Saint- Winoc, etc., etc., et de Catherine de Hornes, sa troisième femme. Un mémoire, inséré dans la Gazelle d'Utrecht du mardi 11 de novembre 1755, a voulu aussi détruire cette bâtardise et la faire passer pour une calomnie; mais les pièces qui suivent ci-après, et le Théâtre de la Noblesse de Brubant, imprimé à Liège en 1705, font voir le contraire.
Il est certain que Martin de Hornes, comte de Houtekercke, etc., est mort le 21 septembre de l'an 1570 (Butkens, Troph de lirab., t. I, p. 620); que sa première femme était Marguerite de Luxembourg, morte sans postérité; qu'il se remaria, l'an 1539, avec Anne de Croy, vicomtesse de Furnes, dame de Stavele, Leewergem, etc., etc.; qu'il procréa d'elle plusieurs enlans, laquelle l'a survécu et demeura sa veuve, témoin son épitaphe, qui se trouve en l'église paroissiale de Stavele, comme suit :
« Cy gist noble et puissante dame dame Anne de Croy, vicomtesse de Furnes, dame de Lcscluse , Leeuwerghcm, Dotlingn'cs, de Morsel.'e, de Stavele, de Crombcque, vefve de feu noble et puissant seignT mcss'e Martin de Homes en son vivant chevalier baron de Gaesbecque, comte de Houlkercq,
vicomte de Berglies-Sl-Winnoclc} baron de Honfschoole, seig* de Ilezc, de Leende, de Geldorp, de Briiyne-Châlenu, etc., qui trespasw la 26 de juing ll>73. Au bas était : Colla donc et trouve convenir avec son originel ce 10 décembre 17'i2, témoin, signé : Olleviër. »
D'où suit évidemment que le susdit Arnaud de Homes, seigneur de Geldorp, est ne ex incestu et adultérin, car son père Martin de Horncs, comte de Houtckcrcke, était oncle de Catherine de Homes (étant bâtarde de Henri de Horncs, comte de Hautekercke, son frère aîné}, sa prétendue troisième femme, et les lettres de légitimation disent, comme on le verra ci-aprés, in verbis : Dut hy verweekt •is grwest in houwelyeken staet acn eene jonglic dochter ongebonden »ytide.
Outre cela la susdite dame Anne de Croy le nomme ouvertement dans son testament A m and bâtard de Homes; elle lui donne une pension en forme de legs et le recommande avec ses officiers domestiques à ses enfants.
Arnaud acheta longtemps en après la moitié de la terre de Geldorp d'une fille héritière de Martin, et fit d'autres acquêts avant sa mort. Il fut légitimé l'an 16(M, selon le Théâtre de la Noblesse du Brubant, et testa le 26 juillet 1617, laissant de sa femme, Barbe de Jeude ou de Jodc, dame de Hardinxveldt, plusieurs enfants, lesquels ont tous éeartelc les armes de Horncs avec celle de de Jode. S. van Leeuwen nous donne la généalogie de de Jode, page 993, et le Théâtre de la Noblesse du Brabnnt, celle de Homes descendus du susdit Arnaud.
Amand-François de Homes, fils d'Amand, vivant commissaire des montres des gens de guerre et depuis provéedor-général des vivres des armées aux Pays Bas, et d'Isabelle délia Faille, François de Horncs, mestre-dc-camp d'infanterie, et Martin de Horncs, seigneur de Nicl, écoutete de Malines, tous trois frères, portant pour armoiries un écu d'or, à trois cornets de gueule, viroles d'argent, les embouchures à senestre, éeartelc de gueule, à trois pals de vair au chef d'or, chargé du côté dexlrc d'une merlettc de sable (qui est de Jodc ou de Jcude, leur aycule), pour cimier un bonnet d'hermines issant d'une guirlande faite de miroirs de plumes de paon au naturel, ont tous trois obtenu du roi Philippe IV permission de pouvoir faire soutenir l'écu des dites armes de deux sauvages de carnation, par trois particulières lettres patentes dépêchées à Madrid le 16 juin 1651.
Copie d'une pièce écrite sur îin timbre de quatre sols.
Alsoo den roy d'armes Platzart voor commissarissen van den raede van Brabant als impétrant hadde betrocken Jan de Horncs gctrouwt met N. van Goot (la Généalogie dit, Marie van Goor, peut-être l'un ou l'autre par vice de clerc), lynwacrticrcsse woonende binnen desc stadt outrent de Mannebrugge, gedacghde, welken impétrant teu vcrbaele van den M décembre 1694 hadde geseght dat den gedai ghden en sync huysvrouwc hun alomme wacren vanterende als dat den selven gedaeghtcn soude voorstgekomcn wesen ende wcttelyek dcsccndcren uyt den illustren stamhuysc van Homes, draeghende diensvolghens aen de zyde het rapprer verciert met den silveren geveste, ende alsoo het acn niemant georloft en was te doen diergelycke vantisen, sonder daer af te doen consteren den rechte genoch synde, soo contenteerde den impétrant ten eynde den gedacghde soude hebben t'exhiberai de bescheeden uyt crachte van de welcke tôt maintien van t' selve gevanteerde gerequircert, alias dat hy ten opsichte van de selve téméraire vantisen soude vvorden gecondemneert in alsulken amende als t' Hoir' oj) den voet van de gepubliceerde héraldique placcaerten soude vinden te behooren anderc ten exemple, ende ten opsichte van het gemelde rappier (verciert als boven) in de genc gestatucert by den eersten articule der selver placcaerten cum expensis uut alias suluturilcr, etc. Fnde ten verbacle van den 23 décembre hadde den impétrant vcrclaert het tweede lith synde voorschreven conclusien ten opsichte van het zelve rappier genomen te glisseren, daer over acn den g<daeghde aldaer was acte verlccnt, hebbende den impétrant vooits by syne persisteringe ende ampliatien van conclusien ten verbacle van den 5 meert 169a overgegeven, geconcludeert tcu eynde den gedacghde soude hebben t'exhiberen de behoorelycke tilels ende bescheeden uyt crachte van de welcke hy de wetlige geboorte ende ridderschappe van synen groolvadere ende vaeder soude wiile mainteneren alias ende hy faute van dyen, dat hy soude vvorden gecondemneert in de respective amenden van den 8 ende 12 artieulcn van de voorschreven placcaerten gestatucert ende tôt dyen den voors. tittel van ridderschappe te tracer en ende uit te doen, in aile plaelsen daer hy soude worden bevonden, condemnerende tôt dyen ten regarde van het misbruyek van den tittel van joncker in d'amende by de voors. placcaerten gestatucert, ofte dat andersints tum conjoinctim quan divisum op ailes redit soude worden gedaen gelyck het Hoff nacr gelegcnheyt van saeeke soude vinden te behooren cum expensis et pénis, wacr tegens de gedacghde ten vcrbaele van den laesten april 1C93 hadde gedient eene persisteringe ten pn'ncipaelen ende nopende de voors. ampliatie van conclusic met de 46 ende 47, arien der selver vcrclaert, wat belanghdc dat hy den voorgaenden Amant de Horncs, hecre van Geldorp, synen grootvacdcr soude ridder gequaliliceert hebben, dat sulex by abuys soude wesen
by gckomcn, sonder dat hy hem met dese pcrsoncle qualitcyt wildc prevalcren, soo dat een misschryven van cencn klerck buytcn syne intentio hem in odium nyet en behoorde geretorqueert te worden, endc concluderende ten opsiclite van des impétrants voorderc conclusion tôt nyet ontfanckclykhcyt, waer naer partycn soo verre hadden voorts geprocedeert dat naer dyen de saekc haddc ten thoon gewesen geweest endc de selve daer op wcdersyts beschrevert tôt reprochen endc salvaticn inclus, soo haddc den impétrant ten verbaelc van don 2 septembre 1701 versocht dat sr Augustin-François de H ornes, austen sone van wylent den voors. Jan de Homes de Geldorp, mils des selfs ovcrlydên soude sacke hebben te resumeren om daer op voorts te procederen op den voct van de sententie interiocutoir van den S octobre 1G97, welcken Augustyn-François de llornes de Geldorp aldaer ooek in persoon comparcrcndc rude gesien hebbendo de rctroaclen, verclaerde de selve nyet te willen resumeren, maer te desisteren van den processen, ende oppositie aldaer gedacn, condcsccndercnde in de conclusien des impétrants om uyt de saeke te scheyden sonder costen, behoudelyek dat hy hem reserveert het redit, d'wclck haddc gehadt wylen Amand de Horncs synen outgrootvader ende vrouwc Barbai a Jode de Chastillon syne compagne, ingevolghc van de legitimatic by hem becomen in den jaere 1012 (il faut qu'il y ait ici une erreur dans la date, car les lettres de légitimation sont de l'an 1609, selon la copie ci-après) waer van den impétrant hccft acte versocht, de wclcke hem ten voorschreven verbaele is toegestacn, by consente van partycn. Aldus gedacn binnen Brussel den 2 septembre 1701; était signe : J. Van Bogaert.
Autre copie.
Comme le roi d'armes de Sa Majesté Catholique, Platzart, ayant actionné par-devant le conseil de Brabant à Bruxelles le sr Jean de Bornes, a conclu au verbal du M décembre 1694 , à ce que le dit Jean de Horncs aurait à exhiber les titres en vertu desquels il prétendait de descendre légitimement de l'illustre maison de Hornes.
Je soubsigné confesse de désister et déporter du procès intenté par le dit Platzart contre feu Jean de Hornes, mon père, petit-fils d'Amand de Hornes et de dame Barbara de Jeude-Cliastillon, déclare de ne prétendre autre droit que ecluy qui competoit au dit Arnaud de Hornes par sa légitimation faite en l'an 1612, et de ratifier par-devant qui il conviendra toutes les fois que requis en SPra en foy de quoy j'ai signé cette et mit le cachet de mes armes ordinaire à Mons ce 22 d'aoust 1701 ; était signe : August. -François de Hornes Geldorp, et à côté était le cachet aux armes de Homes imprimé en cire vermeille.
Copie de Vacte de légitimation d'Amand de Hornes.
Albert en Isabel-Clara-Eugenia infante van Spagnen, by der gratic Godts certshertogen van Oostenryek, hertogen van Bourgondicn, van Lotryck, van Brabant, etc., allen den gencn die dese tegenwoordige sullen zien ofte hooren lesen, salujt, doen te weten dat wy ontvangcn hebben d'ootmoedige supplicatie van Amand de Hornes, naturelycken sone wylen hcere Mertens de llornes, ridder, grave van Houtkerckcn ende banderheerc van Gaesbckc, inhoudendc hoc dat hy is verweekt geweest in houwelycken staet acn een jonge dochtere ongebonden syndc endc geconsidereert dat den sclvcn suppliant hem alteyt sonder jactantic gesprooken cerlyck hceft gedraghen, ende hem geexerceert in feyte van oorloge gelyck een edelman toebehoort, ende altoos goeden dienst gedacn acn Syrie Maj1, ende ooek in dienst geweest van den prins van Gaverc, daer naer ooek gedient hebbendc den marquis van Salm, ende ooek andersinls hem gcdraeghen in ghcoorsaemlicyt van Onse ftloeder de Ileylighc Kercke, ende ooek tôt Geldorp, Hese, Lecnde, als superintendent van de selve plartsen tegen onse contrarie partycn diversche schcrmulsinghen gehouden om te conserveren ende mainlineren die contreyen aldaer in ruste ende observantie van de catholique religie, gelyk hy ooek in voorgaende troubelen die kercken hceft geconserveert mette ornamenten van dieu, niettegenstaende dat de selve plaetsen by Hollandt syn gelegen, tôt diversche reysen de selve kercken ende placlsen by den volcke van oorloghc (houdende parlye contrarie) heeft gcdcfcndecrt, beschud ende beschermpt, sulex. dat d'ondersaeten ooek syn blvvcn sitten, endc hebben ooek hunne munctelyck contributie on<rcbro"lit. ende want den suppliant in houwelycken stact ooek diversche kindercn heeft vercregen ende verweekt met jouft'rouwe Barbara de Jeude syne wettighc hnysvrouwe, dochter van Acrt de Jeude, endc jo° Marie Boisot, soo sonde hy suppliant geerne eene goede rei ommec achterlaetcn om te weircn endc wegh te nemen aile reprochen onder den adelen ende kindercn, dat hunnen vader in synen levene niet en soude sijn gelcgitimccrt geweest, soo hadde hy suppliant ootmocdelyk gebeden dat ons soude gelicveii hem te verlccncn, onse opene brieven van legitimatic; Wy desen aengesien, gencyght
wesende ter beden des voors. suppliants, den selven hcbben uyt onse wcl wctentheyt, princclycke macht ende authoriteyt, golegitimeert, cnde t'gebreck van synder nativitcyt goabolccrt ende te niet gedaen, legitimeren, aboleren ende doen te niet, uyt onse sunderlinghe gratie by desen hem octroyercnde ende accordcrcndc, dat hy als een wcttigh persoon sal mogen by tcstamente, codicille, donation ter saccke van doodt ende ondcr den leven, ende by aile andere eontracten aenveerden cnde vercrygen van syne vrindcn cnde maegen die hem eenighsints aengaon ofte bestacn sullen mogen, bchoudelyck dat in respecte van de voorschreve succossie sonder tcstamente daer inné consenteren die van den naeste maeschappe ende vrinden, nicttegenstaende eenighe constitutien, ordonnantien, statuyten, recliten ofte usant ien ter contrarien cnde sondcrlinghe den regelen van redite seggende dat legitimatie niet gcnoocli en is te sucecdoren ofte comen tôt leengocden ten sy dat den gelegateerden daer toe ooek in t'besundere sy gelcgilimccrt cnde gorphabilitoert, welke ordonnance, statuyte, constitutie cnde régule van rechte, wy hcbben voor dese rcyse gedorogeert ende derogeren by desen, willcnde nicttemin datNn de sclve voor son veclc aengaet andere saccken blyveu in hun cracht ende vigueur, insgelyck ooek dat die voors. suppliant zal mogen behouden voor hem, syne hoiren ende naercomelingcn, ceuvvchck aile goeden die hem toecommen sullen van de voorschreve succession ofte andersints, ende die gène die hy Heeft vercregeu ofte sal mogen vercrygen, cnde dat naep syn aflyvigheyt (nicttegenstaende syne voors. naturelyckhcyi) die naeste van syrien gcslachte geproercert van wcttigen bedde sullen mogen succederen hem cnde in syne goeden, ertfelyckhcden, possession ende andere vercregen cnde te vercrygen, ailes soo ende in sulker voege gelyck sy souden doen ofte moge doen in dien den voors. suppliant van wcttigen bedde geborcn wacre, sonder dat ter saccken van de selve syne naturelyckheyt wy ofte onse naercomelinge daer legen mogen ofte in toecomende tyden sullen seggen ofte eenigh recht begeren, nicttegenstaende cenige rehten, costuymen, usantic, ofte observantien deser contrarie, bchoudelyck nochtans ooek dat voor ende ter sacken van desc onse tcgenwonlige logitimatic den voors. suppliant gehouden sal syn te betaclen tôt onsen proffyte sekerc finantic ende somme van penningen eens ende ter seggen cnde tauxatie van onse lieve cnde getrouwc die lioofden trésorier generael ende commis van onse finanlîen, bevelende voorls die voors. van onse finantien dat de voors. somme finantic getaxetrt, vercleert cnde betac-lt -syndc in handen van den gène van onse rentmeesters dien dat sal aengaen, die gehouden sal syn daer of ontfanck te maecken tôt onsen proffyte, sy die cancellier cnde luyden van onsen raede geordonneert in Rrabant ende aile andere onse rechtercn, justicieren, ofïicicren ende ondersaelcn die dat eenighsints aengaen sai mogen, doen, lacten ende gedoogen den voors. suppliant mitgaders syne voors. crffgenacmen cnde nacrcomclingcn van wcttigen bedde aïs voorcn geproercet synde, van deser onser gratien ende legitimatien cnde van aile t'inhouden van desen in der veugen ende manieren boven verclaert, peyselyck ende eeuwelyck genicten ende gebruyeken sonder hem daer inné te doen ofte lacten geschieden nu, nogh in t' toecomende lyden eenigh hinder, stoot ofte Ictsel 1er contrarie, want ons alsoo belieft, cnde op dat t' genc des voors. is l' ecuwiger daege vast cnde gestadigh blyve, soo hehben wy onsen segel hier acn doen hangen, bchoudelyck in andere dingen onsen rechte ende cenieglycken dessyns in allen, gegeven binnen onser stadt van Brussclc in de maendt van augusto int jacr Ons Hecren duysent sesse hondert ende negen.
Copie de l'acte de collation au pied des dites lettres.
Dese gccollationncert tegens de voors. brieven van legitimatie, staendc gheenregistreert fol. 2, tomi tertii der registers van het ollicie van wacpen der provincien onde hertoghdoinmen van Lothryck ende van Brahant, is door my onderges. ridderc de rycksordcr van Christo, heere van Ercmbodcghcm, genealogist cnde ecrsten roy d'armes provinciael van syne keyserlycke ende cathe majcsteyt in desselfs Nederlandcn, op tytel der voorschreve provincien ende hertogdommcn van Lothryck cnde van Brabant, marckgraefschappe des H Ryckx cnde landen daer van dependerende, bevonden te accordercn van woorde tôt woorde, in teecken der waerheyt hebbe desc tcgenwoordighe onderteekent cnde metten segel mynder voors. officie bezcgelt, om te diencn cnde van waerde te syn daer des noodigh wezen sal, gedaen binnen Brussel den achtliienden dagh der maendt augusti des jners sevcnlhien hondert cnde sesthien; etoit signé : P. de Berckcl, dit Brabant, et cacheta du sceau héraldique imprimé sur une hostie rouge, à côté éloit imprimé un timbre des États de quatre sois, et au commencement un scel de Sa Mujesté, aussi de quatre sols.
Copie de l'acte de légalisation.
Le sousigné secrétaire du roi au souverain conseil ordonné en Brabant, certifie à tous qu'il appar-
tiendra, que messirc P. de Bcrckel ayant signé l'acte cy dessus, est roy d'armes de sa dite Majesté, et qu'à tous actes généalogiques et autres instruments par eux dressez et signez comme dessus se donne pleine foy cl croyance, tant en jugement que dehors, en témoignage de quoy j'ai signé ces présentes et muny du cachet de Sa Majesté, dont je me sers au fait de mon office, fait à Bruxelles le 20 d'aoust 1716; était signe : J. Tombelle, et cacheté des armes de sa dite Majesté, imprimées sur une hostie rouge.
Copie d'une lettre adressée à un libraire, relative au fragment précédent.
Gand, ce 29 de juin 1773.
Monsieur,
Vous ne pouvez ignorer la loi de Dieu et de l'État. Vous savez donc qu'elles sévissent contre ceux qui médisent, qui détractent, qui injurient : à plus forte raison contre ceux qui imposent et calomnient. Elles ont surtout en exécration les lettres anonymes et les libelles diffamatoires. De cette classe et cathégorie est le livret que vous débitez, intitulé : Recueil généido//iquc des familles originaires des Pays-Bas, ou y établies. Imprimé à Bottcrdam en 1775, sans nom d'auteur et d'imprimeur et sans censure ou approbation.
Amand de Mornes, fils légitime de Martin de Bornes, comte de Bautekercke, et de Catherine de Hornes, dont ma mère descend en ligne directe, y est traduit comme bâtard, adultérien, et incestueux, et sa mère comme bâtarde, dette calomnie est d'autant plus noire et criminelle, qu'elle est avancée contre une maison très respectable, en supprimant l'arrêt du conseil de Brabant du 5 d'octobre 1699, qui décide entre les parties qualifiées à agir, en faveur de la légitimité d'Amand. Les preuves citées p;ir ce calomniateur anonyme ont été alléguées, balancées et pleinement discutées au procès, et n'ont pu produire qu'une seconde admssion à preuve, qui reste encore à faire après le laps de 7i ans, et que le roy d'armes Platzart acteur n'a jamais osé entreprendre pendant 19 ans qu'il a vécu après la sentence, que je veux bien joindre ici, pour preuve que l'auteur du livret n'est qu'un imposteur et calomniateur. Le particulier a-t-il bouche à parler après qu'un juge souverain a prononcé? Se peut-il croire plus éclairé que le premier tribunal de la province? Quelle famille seroit en repos si le jugement contradictoircment rendu par le juge légitime ne pourroit pas la mettre à l'abri de reproches? Toute la vue de l'auteur, en supprimant celte sentence, est donc de dénigrer et d'insulter. C'est ce qui doit le rendre pas seulement haïssable, mais détestable au public. C'est de cet abominable ouvrage que vous êtes l'auteur, du moins réputé tel pour l'avoir débité jusqu'à ce que vous en assigniez le vrai auteur. Vous avez envoie 25 exemplaires à J. De Busscher, libraire à Bruges, pour les vendre à votre profit à S escalins la pièce, un escalin pour lui ou plus comme il pourrait en tirer devant revenir à vous 5 escalins netto, et ainsi fi. £3-15-0. C'est là le contenu de votre lettre originale en date du 29 mai 1775. Il en a débité 19, et 6 lui en restent, à cause de l'interdiction de l'office fiscal de Flandre de le vendre. Vous avez envoie 12 exemplaires, à J.-F. De Marteau, à Courtrai, qui en a débité 10. A Louis De Clercq, à Iprc, 25 exemplaires par lettre du 29 mai 1775, et toujours aux mêmes conditions, qui les a tous débité. A J.-L. d'Ilerdt, à Alost, 12 exemplaires, qui n'en a débité que i. Vous en avez aussi envoie à Gimblet, à Gand, qui vous a informé après de l'interdiction de l'office fiscal, et à qui vous avez eu la témérité de répondre par lettres du 22 de juin, en ces termes : « Tôt antwoordt op ue. aengenaemen. ick ben verwondert van t'gene ue. ■» my comt te schryven. Ick hebbe desen boeck, liecued gcnéidogiquc, niet te koop gestelt als met » permissie van den procureur generael van den Bacdc van Brabant, d'hecr Limpens, en hebbe tôt » noch toe geen verbodt, nnch niet hooren van spreken, wacr mede, etc. » Telle prétendue permission est un mensonge. Et la prohibition de vendre un livre non censuré est dans les placards de Sa Mai1*. la défense de calomnier son prochain est dans les lois divines et humaines. Voicz, Mr. dans quelle contravention vous avez engagé vos confrères, et dans quel cas votre imprudence vous a mis. En transmettant par l'impression toutes les impostures que ce livret contient, à la postérité, vous avez volé l'honneur et la réputation à la famille de ma mère; à une famille nombreuse à Anvers, dont le principal soutien est sa naissance, et vous connaissez la sentence de saint Augustin : non dimittilnr peccalum, nui restituatur ablutum. Comment effacer les impressions sinistres que cet ouvrage a fait sur plusieurs personnes qui empêcheront l'établissement favorable de la famille à Anvers?
Vous êtes réputé auteur par les placards, parce que vous êtes le vrai distributeur d'un libelle diffamatoire cl vous connaissez la sévérité des édits de Sa Maj'é en leur égard. Je suis obligé mal"rc moi d'en demander l'exécution ne pouvant autrement sauver mon honneur qui m'est aussi cher que la vie. Ainsi, Mr, prenez votre parti en matière de réputation. Le mien est pris de vous poursuivre en justice à toute rigueur. Donnez-moi à connaître l'auteur de cet infâme ouvrage, c'est le moien Tome I. 135
d'adoucir votre sort. Je supercedcrai à intenter mon action pendant quatorze jours depuis la date de cette, afin d'attendre votre réponse à la satisfaction que vous vous proposez de me donner. Voilà ma dernière résolution, que je signe à votre gouverno Etait sif/né : J. ô Donnoghuc, seigr de Niele, Hcllcgat, etc., conseiller de Sa Maj1* au conseil de Flandre, à Gand.
Copie de la pièce mentionnée dans cette lettre. Copie translatée du flamand en français de la sentence du conseil souverain de Brabant.
Le roi d'armes Platzart impt.
Jean de Hornes ajourné.
Vu au souverain consçil de Sa Majesté, ordonné en Brabant, le procès des susdites parties y commencé par devant commissaires du même conseil, par procès-ver liai du quatorze décembre mil six cens quatre vingt quatorze, y instruit jusques aux respectifs écrits d'avertissement inclus. Vu aussi la sentence à preuves, rendu entre les dites parties le dix huit juin mil six cent quatre vingt seize, avec les preuves tant vocales de l'impétrant que littérales des respectives parties faite hive inde en conformité d'icelle sentence, comme aussi la requête civile du même impétrant du vingt neuf d'août mil six cent quatre vingt dix sept et les raisons d'impertinence de l'ajourne sur ce suivies, le tout considéré.
La Cour, avant de faire droit au principal, entérinant la dite requête civile, ordonne au dit impétrant de prouver de plus près, que feu Arnaud de Hornes, y plus amplement nient ionné, ne serait autrement issu de l'illustre famille de Hornes, qu'illégitimement et par bâtardise : l'adjournc entier en ses preuves au contraire pour icelles vues être ultérieurement ordonné reservath l'xpmsis. Fait à Bruxelles, le cinq octobre mil six cent quatre vingt dix neuf. E'oit signé.' A. B. Schrymaeles.
(Cette sentence se trouve en llamand au conseil de Brabant à Bruxelles.)
HORNEENS.
I, Aert Hornkens épousa Catherine Spyckers, et en eut :
II. Jean Hornkens, marié en premières noces à Catherine Back, et en secondes
noces à Jeanne van Eycke. De ces deux mariages naquirent :
1° Henri Hornkens, prêtre.
2° Aert, qui suit.
3° Catherine Hornkens.
(Du 2d Lit).
4° Henri, rapporté après la postérité de Aert.
5° Jean Hornkens, époux de Catherine de Horne, de la maison de
Boxtel.
6° Gérard Hornkens, prêtre.
7° Elsbeen Hornkens, épouse de Gérard van Asperen, qu'elle rendit père d'Isabelle qui suit.
Isabelle van Asperen, mariée en premières noces à Robert Spiringh, et en secondes noces à Pierre van Stribos. De ces deux alliances vinrent :
(Du 1er Lit.) A. Pétronille Spiringh, que Govart Hornkens, dit van der Laeck (fils
d'Aert et de Françoise van der Elst), rendit mère de Catherine Hornkens, épouse d'Antoine de Witte, fils de Nicolas et de Jeanne van Bezoyen. — De ces derniers époux vinrent : 1° Jeanne-Constantine de Witte, alliée à Guillaume van der Sluyse, — et 2° Isabelle de Witte, femme de Sébastien de Deckere.
(Du 2d Lit.)
B. Hélène van Stribos, alliée à Gisbert van Oorschot.
Et C. Pétronille van Stribos, épouse de Govart Hornkens susmentionné, dont elle fut la première femme, et lequel épousa en secondes noces Pétronille Spiringh. Voyez plus loin.
Et 8° Catherine Hornkens, religieuse de Ste-Gertrude à Bois-le-Duc.