‹ Nos cahiers de 1789Chapitre 29 sur 35 · DONNÉS AUX DÉPUTÉS DU TIERS -ÉTAT · texte numérisé non relu

DONNÉS AUX DÉPUTÉS DU TIERS -ÉTAT

de la Sénéchaussée d'Agénois (1)

L'assemblée générale des Électeurs du Tiers-État, assemblés en la salle de l'auditoire du Palais, le 28 Mars 1789, à onze heures et demie du matin :

Considérant qu'après avoir procédé à l'élection de leurs députés aux États Généraux, avec la réunion de tous les sentiments nécessaires pour opérer un bon choix, il leur est essentiel de fixer l'étendue des mandats, et de déterminer la force des pouvoirs qu'il convient de leur donner ; bien convaincus que cette dernière fonction, une des plus précieuses de leur propriété, leur appartient sans mesure comme sans partage, nonobstant toutes oppositions, protestations, allégations particulières, qui seraient jugées tendre à détruire l'harmonie qui a duré (2) jusqu'ici parmi eux, et la confiance méritée de leurs députés :

Ladite assemblée charge spécialement ses députqs ,

1*> De déclarer aux États Généraux, que son intention est qu'il y soit délibéré, en toutes les occasions et matières, par les trois Ordres réunis, et que les suffrages y soient comptés par têtes ou individus (3), et non par Ordre.

(1) Nous adoptons le texte publié par Noubel en 1789 et nous donnons en notes les variantes de la copie manuscrite qui a servi à la publication des Cahiers, — A. M.

(2) Variante : régné.

(3) Les mots « et individus » manquent dans la copie manuscrite.

2® Qu*aucun impôt ne sera à Tavenir établi ou prorogé sans le consentement des États du Royaume (1).

3» Que lesdits États Généraux s'assembleront régulièrement, de cinq ans en cinq ans, dans telle ville et à tel jour qui seront fixés par les États Généraux.

4« Que les Ministres seront déclarés responsables de leur gestion aux États Généraux, qui pourront les faire juger sur le fait de Texercice de leurs fonctions, par les tribunaux qui seront par eux indiqués (2).

5« Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi , seront également fixées ; et que les Ministres de chacun d'eux seront personnellement responsables à la Nation assemblée de l'emploi des fonds.

6» Que les États Généraux prendront le moyen le plus sûr pour qu'en aucun cas aucun citoyen ne puisse être arrêté et privé de la liberté, qu'en vertu d'un décret de prise de corps décerné par un juge compétent,

7» Qu'ils s'occuperont de la rédaction d'une Loi qui établisse la liberté légitime de la presse.

8» Qu'ils prendront acte de la déclaration qui a été faite par Sa Majesté, du droit imprescriptible appartenant à la Nation, d'être gouvernée par ses délibérations durables, et non par les conseils passagers des Ministres ; qu'en conséquence ils arrêteront qu'à l'avenir aucun acte public ne sera réputé loi , s'il n'a été consenti ou demandé par les États Généraux, avant que d'être revêtu du sceau de l'autorité royale (3).

9« Lesdits députés feront statuer par les États Généraux, que les répartition, assiette et perception des impôts se feront à l'avenir par les États Provinciaux, dont la constitution sera par eux déterminée et réglée.

(1) Var, : des États Généraux.

(2) Var. : désignés.

(3) C. f. Lettre de M. Ti'oupel et Cahier de la Noblesse.

iO Qu'aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses juges naturels.

11» Que les parlements, et autres tribunaux souverains, ainsi que les juges subordonnés à ces cours, continueront à maintenir le bon ordre et à faire exécuter les lois, soit en renouvelant leurs dispositions lorsque les circonstances l'exigeront, soit en infligeant les peines qu'elles prononcent contre ceux qui les transgressent.

12« Il sera encore pourvu par les États Généraux à ce que les magistrats ne puissent à l'avenir être troublés dans l'exercice de leurs fonctions par des lettres closes portant exil de leurs personnes, ni autrement en aucune manière que ce soit (4).

13« Et pour que l'établissement de la constitution du royaume^ sur les bases ci-dessus rappelées,' ne puisse être éludé, ni différé, lesdits députés ne pourront statuer sur aucun secours pépuniaire, à titre d'emprunt, d'impôt, ou autrement, avant que lesdites bases aient été approuvées, sanctionnées et rendues inviolables par les États Généraux.

44» Après que cette sanction aura été solennellement faite et non autrement, lesdits députés useront du pouvoir que ladite assemblée leur donne, de consentir aux subsides qu'ils jugeront nécessaires, d'après la connaissance détaillée qu'ils prendront de l'état des finances et des besoins de l'État.

15« La présente assemblée donne également pouvoir à ses députés, et les charge spécialement de substituer aux impôts distinctifs des trois Ordres, des subsides qui soient également répartis entre les citoyens de tous les Ordres sans distinction ni privilège; lesquels nouveaux subsides ne pourront néanmoins être accordés que jusqu'à la première assemblée des États Généraux, les parlements, les autres

(4) L'arbitraire avec lequel la Royauté absolue avait envoyé le Parlement en exil hantait encore tous les esprits.

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cours et tous juges demeurant chargés de poursuivre et de punir, comme concussionnaires (1), quiconque aurait la témérité d'asseoir, répartir, ou lever aucun subside non accordé par les États Généraux, et dont le terme par eux fixé se trouverait expiré.

16^ L'assemblée, sans entendre se départir d'aucun des articles ci-dessus, donne au surplus pouvoir auxdits députés de proposer aux États Généraux , remontrer, aviser et consentir tout ce qui sera trouvé par eux juste et raisonnable pour la perfection de la constitution et le bien général du royaume.

17» Elle charge encore ses députés de présenter aux Etats Généraux le cahier de ses remontrances et doléances, qu'elle leur a remis, et de l'appuyer de tout leur zèle et de tout leur pouvoir.

18» Lesdits députés seront tenus, après l'ouverture des États Généraux, d'entretenir une correspondance régulière et suivie avec l'assemblée, qui à ces fins établit un bureau permanent dans la ville d'Agen, composé de MM. Falagret, Bergognié, Mm^aut, AndHeu, Cahuac et Pelissier jeune, lesquels seront obligés à leur tour de correspondre avec le reste de la Sénéchaussée, divisée en cinq autres bureaux particuliers; dont un dans la ville de Marmande, un dans celle de Tonneins, un dans celle de Villeneuve, un dans celle de Tournon, et le cinquième dans celle de Gastillonnès.

Fait et arrêté dans ladite assemblée, à Agen, les jour, mois et an que dessus.

Signés : Gornier, écuyer. — Falques. — Réau(2). — Boucherie de Lamothe. — Gabarroche. — Bruguière. — Truffy. — Geneste. — Lassalle.- — Ménoire. — Farges (3). — Gay. —

(1) Var. : Les mots « comme concussionnaires » ne sont pas dans la copie manuscrite.

(2) La copie manuscrite que nous suivons porte : Ruau.

(3) Var. : La copie porte : Fargues.

Rigaud. — Rigal. — Bofferon. — Bèze. — - Vidouse. — - Delpech. — Capdeville. — Lacombe. — Lagozeire. — Trubelle.

— Blanchard. — Monforton. — Saint- Amant. — Falques. — Béchade. — Mazeau. — Condom. — Gampaignac. — Sicard.

— Gerbaud. -r- Trenty. — Bazin. — Garrigou. — Goullier.

— Labarthe. — Dunes. — Bruguière. — Borie. — Gazemajor. — Armand. — Boulin. — De Gouderc. — Laplasse.

— Gabriac. — Verdolin. — Vidouze. — Roquevert. — Romain. — Vidal. — Ramonde. — Viremondoi. — Goq. — Fraigneau. — Treilhes. — Ballande. — Delbés. — - Bardèche.

— Fray. — Bourdel. — Ghapelle. — Lajujie. — Gessac. — Ghauzenque. — Fayssous. — Goutausse de Saint-Martin. — Tancogne. — Leleu. — De Larrieu. — Geneste de Laroche.

— Lamartigne. — Vallet. — Baboulène. — Marraut de Larivière. — Seguin. — Fabre. — Malaure. — Bernéde. — Golombet de Pragnon. — Lagrange. — Borderie l'aîné. — J. Grebessac. — Perry. — Vayssière. — Dubie. — Graulier.

— Gazes. — Ginet. — Meyrac. — Peygris de Boucherie. ^— Falagret. — Monteau. — Fondalon d'Auzéral. — Bernard Planton. — J. Gatusse. — M. Maures. — Salât de Lacoste.

— Dupré. — Lapeyssonnie fils. — Hautesserre. — Monseau jeune.

Pour ne varier, cent signatures.

Signé : Lafitte.

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