‹ Notes d'un cathéchiste ou Court commentaire littéral sur le caté chisme des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal, Ottawa [microforme]Chapitre 325 sur 348 · Q.—Quels sont les jours du carême, où par dis · texte numérisé non relu

Q.—Quels sont les jours du carême, où par dis

‘pense on peut manger gras ?

Enumération

Les jours du carême, où par dispense on peut manger gras, sont :

1° Les dimanches, excepté celui des Rameaux.

2° Les lundis, mardis et jeudis, excepté le jeudi qui

suit le mercredi des cendr:s et ceux de la semaine sainte.

Conclusion Le dimanche des Rameaux, qui commence la Semaine sainte est donc jour d’abstinence, mais non jour de jeûne.

Tous les lundis, mardis et jeudis du Carême, sauf les jours

exceptés, on peut manger au repas principal n’importe quelle

viande, préparée de n’importe quelle manière; toutefois, pas de poisson en même temps.

481. Q.—Pourquoi l'Eglise nous ordonne-t-elle de nous abstenir de viande le vendredi ?

Précepte L'Eglise nous ordonne de nous abstenir de viande le se vendredi ; et cela sous peine de péché mortel.

Cette foi remonte'aux temps apostoliques ; elle est générale et grave de sa nature.—Cependant la faute ne serait que vénielle, s’il y avait lègèreté de matière : un peu de bouillon gras, un petit morceau de viande peuvent être considérés comme matière légère.

En raison des préjudices qu’un repas pourrait apporter à la reli- Bion ou à eux-mêmes, les restaurants et maitres d’hôtels peuvent, es jours d'abstinence, donner des aliments gras à ceux qui en demandent, mais non à ceux qui n’en demandent pas.—Pour les pays hérétiques, q. 371,

Motif pour nous faire faire pénitence le jour où Notre-Sei- L ’abstinence JUEUr est mort pour nous.

‘“ Quel souvenir, disait Napoiïéon Ier, à Sainte-Hélène, dans ce seul mot vendredi. Du reste, je suis un vieux soldat, et je sais l'importance d'un signe de ralliement, la nécessité et les bienfaits de la discipline. Tous les vices, toutes les passions sont plus près qu’on ne croit de nos appétits naturels ! ”

En conséquence, l'Eglise en nous imposant cette pénitence hebdomadaire, veut que nous ne perdions pas de vue l'obligation où

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nous sommes de satisfaire à la justice divine pour les péchés que nous commettons journellement ; et à la fin de la semaine, elle nous prescrit l’abstinence pour expier les fautes, surtout celles de sensualité, dont nous avons pu nous rendre coupables.

482. Q.—A quoi nous oblige le septième commandement de l'Eglise : “ Droits et dimes tu paieras à l'Eglise fidèlement ? ”

Ce commandement nous oblige à payer les dîimes.. Dime signifie dixième parte.

L'usage de {a dime est fort ancien : Abraham offrit au grand: prêtre Melchisédech la dime de tout le butin qu'il avait fait sur les quatre rois qu'il venait de vaincre; Moïse établit aussi plusieurs sortes de dimes., Il y avait même /a dime de la dime, ou dixième partie de toutes les dimes que payait le peuple juif; cette partie était attribuée aux prêtres,

Dans cette province, la dîme est une certaine partie des grains qui se cultivent en pleins champs. Cet usage fut introduit en Canada, par une ordonnance royale de 1663 ; en 1707, le Conseil d'Etat fixa définitivement {a vingl-sivième partie des grains récoltés.

suppléments, capitations et autres droits autorisés par l'autorité compétente.

Outre la dime des grains, l’évêque impose quelquefois aux cultivateurs une dime supplémentaire sur le foin, les patates, etc.. cette imposition varie selon les circonstances et les besoins des pasteurs.

La capilation est la redevance d'une somme très modique, égale. ment imposée par l’évêque, et que sont tenus de payer au curé les personnes qui ne cultivent pas la terre.—Cest, à Montréal, une piastre par par an à payer par chaque léle ou par toute personne garçon ou fille, qui gagne sa vie et a au moins dix-huit ans; les chefs de famille doivent payer la modique somme deux piastres par année.

Dime

Supplément etc.

tLégitimité

Quotité

Obligation grave

Les autres droits autorisés sont les honoraires fixés par un tarif spécial approuvé par l’'Evêque, comme les tarifs des services, sépultures, grand'messes, mariages, etc,

pour les frais du culte divin et pour l'entretien des. pasteurs ; c’est de droit naturel, de droit divin et de droit ecclésiastique.

‘“ Que le peuple pourvoie, dit saint Thomas, aux besoins des ministres du culte qui se consacrent aux intérêts de son salut; la raison nalurelle le prescrit, comme elle ordonne de pourvoir à J'entretien des princes, des magistrats, des soldats et de tous ceux qui se vouent au bien général.”

‘“ Qui jamais, dit saint Paul, fit la guerre à ses dépens? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas de son fruit? Qui est-ce qui garde un troupeau et ne se nourrit pas du lait de ce troupeau? Celui qui laboure un champ le fait dans l'espoir d’en recueillir des fruits...{Si nous semons parmi vous des bienfaits spirituels, est-ce une grande chose si nous moissonnons vos biens temporels ?”’ 1 Cor. 7-11.—Notre-Seigneur a dit, dans le même sens “ L'ouvrier mérite sa récompense.” Math. X, 10.

Quelle est la quantité de biens que les fidèles doivent consacrer à l'entretien des ministres du culte divin ? Le droit naturel, ainsi que la loi évangélique se taisent à cet égard ; mais ici la loi de l'Eglise précise cette obligation et détermine la quotité de cette redevance, qui sert aussi, en bonne partie, au soulagement des pauvres.

Cette loi ecclésiastique oblige gravement en conscience ceux qui sont capables de l’acquitter ; c’est pourquoi les Evêques en ont plusieurs fois déclaré et prescrit l'obligation aux fidèles, sous peine de refus des sacrements. ‘‘ Nous enjoignons aux curés et aux confesseurs de ne pas recevoir aux sacrements ceux qui par leur faute n'auront point payé les dimes, ou ne les auront pas payées. fidèlement.” Mandement du 16 février 1691.

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