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DE LA VIE SOCIALE

Multa petentibus Desunt multa : benè est eux deus obtulil Parch quod salis est manu.

Horat. III. Od. 11.

Je devrais plutôt dire, que je me propose de parler de la vie insociale en Canada : car ce qu'on appelle société ailleurs, n'existe pas ici. Toute la population du Bas-Canada se divise en Française, Anglaise, Ecossaise, Irlandaise et Américaine, et si par connexion et relation sociale vous entendez quelque chose de plus qu'une soirée calomniante, un bal où l'on parade en nouvelles ro bes — vous devrez convenir avec moi, que ces parties de la société au Canada sont séparées l'une de l'autre comme l'étaient jadis les Castes de l'Egypte ou plutôt comme les Neri et Bianchi à Florence.

Les Canadiens fiançais ont un trait de caractère en commun. Je me servirai des expressions d'un Anglais, qui en parlait en 1812, c'est-à-dire dans les temps du danger : « Leur esprit militaire, si souvent signalé avant leur connexion avec la Grande-Bretagne, a éclaté toutes les fois que le danger s'est renouvelé ; et ce même dévouement au roi et à leur pays, qui a animé leurs pères à faire des actions de gloire, ne manque pas dans les fils. Le génie, les habitudes et la manière de vivre des Canadiens français, les préparent à la vie militaire. Us aiment le mouvement, la pompe et la parade ; ils vivent avec peu, et engagés dans des entreprises difficiles, ila supportent avec une admirable fortitude, les plus grandes fatigues. » *

Les Canadiens français se subdivisent en gens de l'ancienne et gens de la nouvelle école. Les premiers ont toute l'urbanité et les aimables qualités de leur père du siècle de Louis XIV ; ajoutez-y pourtant une grande dose de bonhommie que l'ex -métropole n'a jamais eue. Au milieu d'eux sans doute vous n'attaquerez pas impunément l'ancien régime ; mais il y a dans cette douce gravité ni orgueil ni présomption. On y observe cette pureté de mœurs, cette stricte honnêteté, cet honneur réel, cette véritable hospitalité et cette bonne humeur, que sur le continent de l'Europe, en Angleterre et dans les villes des Etats voisins nous ne connaissons malheureusement que dans les livres. Ilya dans toutes les classes de la société Canadi«nne un grand attachement au nom français ; vous l'observerez jusque dans leurs ridicules, dans ce désir de savoir, si l'on a rencontre en France, un hameau qui portait tel ou tel nom, si l'on vous prie de dire si les modes Canadiennes

ressemblent en quelque manière aux modes de Paris mais c'est l'attachement d'un fils émancipé

envers son pére inconsiencieux qu'il ne peut pas s'empêcher d'aimer, quoiqu'il ne puisse plus le respecter, vû qu'il l'a abandonné dans l'enfance même à la merci des elémens et à la pitié des loups du désert. C'est un attachement social ; le gouvernement de Louis XV a rompu tous les liens d'un atteachement politique. Dans la classe des Canadiens dont je parle on trouve ce que l'on chercherait en vain dans la plupart des familles de l'ancien régime, admiratrices du bon vieux temps : cette ancienne amabilité et bonhommie avec la franchise plus mâle et les connaissances plus utiles du tems moderne.

Les Canadiens de la nouvelle école sont une gent entièrement différente : vifs, cherchant l'instruction, un peu têtes chaudes, un peu moins polis, mais plus francs, méprisant tous ces petits riens, qui rendaient la société des salons si charmante. Us sont presqu'exclusivement occupés de la politique de leur pays. Je n'ai jamais rencontré d'hommes plus disposés à se soumettre à la justice et à la raison ; ni personnes plus résolues à résister à l'oppression et à l'arrogance des maîtres. Ces gens-ci seront les fermes soutiens d'un Gouvernement juste, qui leur vient de l'Angleterre ;

* The Resources ofthe Canadas, or sketches of the physical and moral means which Great-Britain and her colonies will suecesfully employ in securing: those valuable provinces &e. by a querist. Québec. 1S 13.

mais le ministère dans Downing Street ferait bien de ne pas s'obstinera leur envoyer des hommes incapables ou malhonnêtes, qui perpétuent les abus et l'oppression.

Le peuple de la Campagne, les habitans, comme on les désigne ordinairement, sont en effet des hommes d'une bonhommie à toute épreuve, intelligens et aimables. Ils forment un singulier contraste avec l'émigré anglais ou écossais à la mine sournoise et aux manières repoussantes. Ils ne sont pas intruits — mais de cela je parlerai dans un autre endroit. Partout où les Canadiens n'ont pas été corrompus par le voisinage des villes, ou la lie de la population britannique, il est impossible de trouver des gens plus honnêtes ou plus doux. Mais il arrive tous les ans des cargaisons d'émigrés, c'est-à-dire le ptupérisme exilé de la Grande-Bretagne, qui leur apporte toute la civilisation de la métropole: ruses, débauches, querelles; et je crains cette contagion plus que la perte de toute autre chose. Il n'est guère possible de mieux qualifier cette classe respectable de la société Canadienne, que ne l'a tait un ennemi acharné de la cause de ce peuple. « En général, dit-il, les Canadiens de la Campagne sont très religieux, paisibles, sauf lorsque leurs droits de propriété sont en danger ; ils sont honnêtes, hospitaliers, polis, pénétrans et nullement susceptibles de cet enthousiasme d'émotions, qui emportent trop souvent la multitude, si on l'excite avec adresse. On ne doit pas craindre qu'ils voudraient jamais dévier du sentier de la loyauté. » f

Il est remarquable que l'auteur écrit ces mots dans un ouvrage panégyrique de l'administration de Sir James Craig et du Comte Dalhousie, qui représentait le pays dans un état approchant delà sédition.

J'ai aussi observé que les Canadiens sont généralement un peuple religieux, dévoués à leur clergé, tolé>-ans envers les protestans, mais se méfiant de quiconque n'est pas de leur église. Ils tiennent à la conservation de leurs anciennes coutumes, lois, institutions, et de leur langue. On doit regretter, que la Grande-Bretagne ait presque toujours un ministère des colonies, si parfaitement ignorant du véritable état des choses dans ces provinces, qu'elle ne puisse profiter de pareilles dispositions, afin d'assurer la fidélité des Colonies. Si jamais on avait une autre guerre avec les Etats- Unis, je suis certain que ceux-ci en tireraient avantage, sûrs que les Canadiens ne voudraient jamais rien avoir à faire avec l'union sans avoir une garantie de leur nationalité. Mais si le système de folle oppression, qu'exercent les délégués du pouvoir Britannique dans cette colonie, continue, je crains que les Etats-Unis ne puissent bientôt prendie possession de la rive droite du St. Laurent, sans qu'un Canadien se lève, pour les en chasser, pourvu qu'on leur garantisse leur nationalité.

Si je vois l'indignation générale qui se manifeste dans la Glande Bretagne contre le monstre du Nord, le Czar Nicolas, surtout pour vouloir extirper jusqu'à la langue du brave peuple polonais, ma confiance dans le pevple anglais se ranime plus que jamais ; je suis heureux d'observer que le crime commis par les gouvernemens y est abhorré. Mais que dois-je dire si je vois les favoris du gouvernement local reprocher au Parlement Impérial d'avoir permis aux Canadiens de parler leur langue, d'exercer leur religion, d'être juges selon leurs lois ; si je vois qu'on recommande des mesures comme les suivantes : « si les Canadiens veulent jouir des bienfaits de la constitution* ils doivent s'en montrer dignes, en lui sacrifiant leurs anciennes mœurs ; la première chose requise devrait être l'acquisition de la langue de l'empire auquel ils appartiennent ; on pourrait leur donner vingt ans p. e. pour l'apprendre et après cette époque, aucun Canadien, ne sachant pas la langne anglaise, ne serait admissible à aucune place publique. En étendant cette mesure jusqu'aux officiers de milice, le peuple de la campagne même aurait été forcé de fréquenter les écoles anglaises et alors on pourrait facilement introduire les lois anglaises. Il n'y aurait plus de légistes pour administrer la justice selon les lois françaises. » Il est digne de remarquer que l'auteur qui parle ainsi était Français — mais non il était émigré. § Mais il ne faut pas croire que ce serait seulement les vues d'un vil étranger qui se vend à qui le paie, ou à qui flatte sa haine contre sa propre nation : mais non. C'est le

t M. le Chevalier R. D'Estimauville dans son pamphlet : A cursory view of the local, social, moral and political stateof the colony of Loiver Canada. Gluébec, Thos. Cary & Ce. 1829. $ Chevalier d'Estimauville.

jugé, appelé â administrer ces lois françaises, qui met en pratique ce qu'un flatteur lui recomrnan-< de. En 1825 le juge Bowen renvoya des causes portées devant lui à Kamouraska « parce que l'ordre (le writ) était en français au lieu d'être en Anglais. Le juge Kerr en rit autant au circuit de Ste. Marie, et il paraît que les juges, principalement ceux de Québec, ont cru, qu'il fût juste de juger une personne sans la mettre à portée de se défendre, sans qu'il puisse savoir qu'il est assigné et devant quel tribunal il l'est. Il est vrai que le gouvernement n'a pas commis les cruautés de Nicolas, qui envoie des enfans polonais dans ses armées pour avoir osé parler la langue de leurs pères — mais qu'on donne un peu plus de latitude à des gouverneurs du genre d'Haldimand, Sir James Craig, Lord Dalhousie, et je crois pouvoir y ajouter le nom du gouverneur actuel, Lord Aylmer — et l'Angleterre n'aura bientôt plus de reproche à faire à l'Autocrate. Les méprisables flatteurs de ses ministres en firent autant et plus.

La plus grande partie de la population Anglaise du Canada proprement dite est telle que je puis la caractériser en peu de mots ;

Non raggioniam di loro, pero guarda e passa.

JY' en parlons pas, mais regarde-les et va ton chemin.

Dante.

Pauvre John Bull ! jamais la France dans le temps de vos haines n'a donné le jour à de plus grands calomniateurs de ton noble caractère, que ne le sont lés faux fils de l'Angleterre établis dans les colonies. Un gentilhomme* une dame anglais seront toujours l'ornement de toute la société ; mais un JWr. Jourdain, une précieuse ridicule (comparez Molière) — qu'en faire 1 rire et les mépriser. Quant aux agens du gouvernement — quiconque a vu la vieille Europe sait ce que c'est qu'une girouette ; aujourd'hui Tory, demain Whig, après radical, et encore tory et sujet loyal et enfin ami de la république. L'agent d'un ministère est ordinairement un être, qu'on ne sait pas où classer ou dont Linnée n'a pas parlé dans l'histoire naturelle des bipèdes. Se plaindre de pareilles gens serait une injustice.

Les Ecossais forment une autre branche de la population du Canada. Je ne puis pas dire que j'aime les Écossais ; ils sont durs, « transplantés de leur pays natal, ils sont toujours un peuple séparé de celui qui les reçoit. En Angleterre ainsi qu'en Canada, ils s'aiment cordialement euxmêmes, et détestent tout aussi cordialement leur prochain. » Mais on ne peut pas nier qu'ils ne soient instruits, actifs, industrieux. Ils aiment et cherchent le pouvoir partout, jusque dans le cercle rétréci de l'amusement. Ils sont de grands égoïstes ; quelle que soit la condition d'un Ecossais, ses manières sont froides et déplaisantes, sa hauteur dans la fortune est rebutante ; mais ils possèdent en général une supériorité réelle, qu'ils doivent a l'éducation et qui crée en eux ce caractère hautain, pendant que leurs voisins ne sont que d'insolens singes de ceux qui les surpassent. Vous pouvez ne pas aimer l'Ecossais dans la vie sociale, mais vous ne le mépriserez jamais. J Quant a>ax Ecossais dans la vie publique, j'aurai occasion d'en parler.

Les Irlandais ils ont beaucoup de fautes que je déteste ; mais ils ont quitté le sol paternel

pour échapper à une persécution insupportable, à une oppression sans égale dans l'histoire du monde. Ilssont si braves, si intrépides, ils ont tant d'esprit — je dois les aimer malgré moi, et si je ris quelquefois de leurs coqs à l'âne (bulls) je ne puis m'empêcher d'admirer leur bonne humeur et leur esprit jusque dans leurs folies»

J La caractéristique la plus vraie des Ecossais, que j'aie jamais lue, est celle qu'en donne Junius dans la préface de ses lettres : " Nous devons connaître les Ecossais dans la vie privée et y observer les principes de leurs actions envers nous et entre eux; la prudence caractéristique, la nationalité égoiste, le sourire in défatigable, l'assiduité persévérante, l'aveu continuel d'un ressentiment discret et modéré. Si le moment n'était pas trop important pour faire une expérience, il ne serait peut-être pas mal de se confier un peu dans leur intégrité."

lin;

De ^administration de la justice. *

Etrange mépris de tous les principes ! On achetait le droit de justice, on la faisait rendre où tendre par son valet affublé d'une robe.

Ce ne fut qu'en 1760 que le Canada s'était entièrement rendu aux armes britanniques. Les cours de justice furent alors closes et remplacées par des cours militaires, qui décidaient surtout de causes de commerce et qui, dans des cas d'une grande importance, devaient légalement consulter les juges, conseillers et avocats Français, dont on avait fermé les cours, mais qui étaient restés dans la colonie. Ce ne fut qu'en 1764 que les cours civiles furent rétablies pour décider selon les lois Anglaises et les ordonnancés et règlemens provinciaux dorénavant émanés, c'est-à-dire la sagesse du gouvernement britannique foulait aux pieds les droits les plus chers et les plus sacrés des nouveaux sujets qu'il avait promis d'y maintenir. Toutes les transactions par rapport à leurs propriétés, à leurs familles, à leur liberté individuelle furent soudainement changées. Ils durent régler leur conduite sur un système de lois qui d'après M. Brougham (depuis Lord Chancelier de l'empire) est un labyrinthe pour les plus savans légistes de la Grande-Bretagne même ; sur des lois écrites dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, et qui, sans qu'ils pussent s'en douter, changeaient leurs relations domestiques, la tenure de leurs terres, enfin leurs vie privée en entier. Par cette mesure brusque les légistes Français les plus distingués se virent forcés de s'en retourner en Europe et le premier but du gouvernement, celui de priver les Ccnadiens de leurs défenseurs les plus éclairés, fut atteint. Le second objet du ministère anglais fut, en face des conventions les plus solemnelles, d'abolir le nom tant haï de Français. ** On pensait en venir à bout par ia confusion générale et le défaut absolu de toute sûreté des propriétés, qui devait en être la conséquence naturelle. Dans ce calcul manifesté sans hésitation, il n'y avait qu'une erreur : c'est qu'on n'introduit pas un tel changement soudain malgré le peuple sur lequel rl doit agir. Les Canadiens ignorans des nouvelles lois, continuèrent à sui vre l'usage et la pratique Française dans toutes les transactions qui avaient rapport à leurs propriétés ou à leurs affaires de famille. Les notaires Français supplantaient les notaires anglais en dépit de la loi, qui les défendait. Heureusement il ne surgit pour longtemps aucune contestation importante, qui aurait pu ouvrir les yeux du peuple sur les horreurs de sa situation. Mais enfin il dut s'apercevoir qu'en Angletene on avait eu la présomption de vouloir annuler par une petite ordonnance peu méditée tout le système de lois en force dans le pays depuis son établissement, qui avait été modifié selon les besoins du temps, et qui en beaucoup de cas était plus en harmonie avec leur situation que le meilleur autre qa'on aurait voulu soudainement introduire. Le gouvernement local avait déjà réussi à produire dans les Canadiens la conviction qu'ils ne devaient jamais en attendre un esprit de sagesse et de conciliation ; cependant il leur en coûtait de croire, qu'un caprice ministériel mettrait en danger leur propriété et l'indépendance et la paix de leurs familles. Les Bretons mêmes qui s'étaient établis dans la colonie s'aperçurent que de tout ce nouvel étalage de lois les codes criminel et commercial Anglais seuls étaient préférables aux lois Françaises. Ils s'unirent aux colons Français pour exprimer hautement leur désapprobation de l'ordonnance du 17 septembre 1764, et déjà en 1765, on pétitionna le roi pour obtenir une assemblée législative, qui réglerait plus avantageusement les affairés de la Province, qui donnerait des lois plus adaptées aux besoins du pays et qui, tranquillisant le peuple sur les dangers dont il se croyait menacé, contribuerait beaucoup à conserver cette colonie à la Mère-Patrie. Le gouvernement anglais ne daigna pas en prendre notice. En 1770 et 1773 les mêmes pétitions furent

* Dca considérations produites par l'état actuel du pays ont porté l'auteur à changer l'ordre dans lequel ces notes devaient se suivre, ce qui nuit sans doute à son ouvrage comme production littéraire. Mais comme il n'écrit pas pour amuser, il espère que ceux de ses lecteurs qui préfèrent l'utile à l'agréable lui pardonneront ce défaut.

** L'ouvrage de M. Rascrcs, ancien procureur-général du Bas-Canada, fourmille de preuves, pour l'époque de 1760 à 1774. Le titre de l'ouvrage est : " An account on the proceedings of the Britisli and other protestant inhabitants of the province of Québec, in order to obtain an Houae of Asscmbly in that province, Lo'ndon 1775, 1776.

encore présentées. Mais quelque dangereuse, impolitique et vacillante que fut l'administration de la colonie, le gouvernement crut devoir encore en augmenter les dangers et l'insîabilité. Enfin l'acte de 1774 passa les trois branches de la législature anglaise pour rétablir la loi française par une sentence trop vague pour ne pas être citée ici comme une preuve du peu de connaissance des choses des législateurs britanniques. L'acte rétablit « les lois el coutumes du Canada.» Les lois commerciales d'Angleterre, aux quelles on s'était accoutumé avec l'extension du commerce, cessèrent aussi ; el heureusement que certains corps législatifs de i'Europe ne sauraient être clairs et intelligibles, les avocats profitèrent en Canada comme en Europe de la glorieuse incertitude de la loi. (Je serais bien aise en passant, de voir un acte législatif britannique ou britannico-colonial qui ait plus d'articles dispositifs que d'exception.) L'acte do 1774, quoique précieux aux Canadiens, n'est en effet qu'un joujou dont on se servait pour faire oublier au peuple le désir d'avoir une assemblée législative provinciale, dont l'existence faisait trembler les ministres d'alors parles fautes desquels les autres colonies s'étaient soulevées. Déplus les mesures prises antérieurement assuraient au ministère pour un bout de temps le prospect de voir la confusion s'établir, pour fournir ensuite un prétexte d'y mettre fin à sa manière. Les légistes français les plus distingués s'étaient retirés en France, et ceux qui demeuraient encore en Canada avaient peu de connaissances et encore moins de pratique : les juges ne fuient pas meilleurs et ne savaient rien des lois françaises, ni des formes pour les administrer. Les droits et la propriété des Canadiens ne cessèrent donc pas d'être dans un état peu rassurant. On établit une procédure ni anglaise ni française ; mais à la vérité l'instruction du Roi au gouverneur portait une explication de l'acte :

« L'établissement de cours et un bon mode d'administrer la justice dans toute l'étendue de la « province selon les principes établis dans le dit bill (de 1774) afin de pourvoir plus efficacement à « son gouvernement, exigent vos plus grands soins et toute votre circonspection. Car, comme d'un « côté il est notre gracieux dessein, selon l'intention et l'esprit du dit acte, que nos sujets Canaditns «. jouissent du hier fait de l'usage de leurs propres lois, usages et coutumes dans toute question qui re- « garde les titres des terres et de la tenure, descendance, hypothèques (incumberanies) et arrangemens « à l'égard des biens fonds, ci de la distribution de la propriété personnelle des morts ab intestat ; ain- « si de l'autre côté il sera du devoir du conseil législatif en présentant les ordonnances nécessaires o pour établir des cours et pour mieux administrer la justice, de bien considérer, si les lois anglaises « ne peuvent pas être, sinon en entièr, au moins en partie, la règle de décider dans toutes les actions « personnelles, provenant de dettes, promesses, contrats et arrangemens de nature commerciale ou a autre, de même dans toutes les causes sujettes à dommages et plus particulièrement où nos sua jets nés de la Grande Bretagne, d'Irlande ou d'aidres plan tations résidant à Québec ou qui pour- « raient y venir, ou y avoir du crédit et des propriétés, sont demandeurs dans une cause civile de ce « genre ». Mes lecteurs européens, lisez et jugez !

L'acte de Québec établit un conseil législatif, qui, institué pour modifier et amander le système général, le rendit plus compliqué et augmenta le mécontentement général. On n'a qu'à jeter un coup d'oeil sur la composition de ce conseil, pour se convaincre qu'il entrait toujours dans les vues du ministère, ce que d'ailleurs je prouverai encore par d'autres faits. La liste du conseil législatif de la province de Québec de l'an 1787, telle qu'elle a été publiée à Londres dans une brochure rédigée d'après des docurnens originaux, contient une longue kyrielle de pensionnaires et pluralistes qu'il vaut la peine de comparer avec les listes postérieures de ces conseils. La voici :

Henry Hope, avec £100 stt. et comme Lieutenant Gouverneur, £1500 str.

Wm. Smith, 100 et comme Juge-en-Chef, 1200

Hugh Finlay, 100 maître des postes, 250

Th. Dunn, 100 juge des plaidoyers communs, 200

Ed. Hanisson, 100

John Collins, 100 et comme député arpenteur général, 100

Adam Mabane, 100 juge des plaidoyers communs, 200

T. G. G. Deléiy, 100 pension de 200

Geo. Po'wnaH, 100 Secrétaire Provincial 400

Picoté de Beliettre, 100

F. Fraser, (voyez plus bas) 100

Henry Caldwell, 100

ïïm. Grant, 100

P. Roch de St. Ours, 100

François Baby, 100

Jos. de Longueil, 100

Samuel Koiland, 100

Geo. Davidson, 100 Sir T. Johnson, 100 Ch. de Lanaudière, 100 R. A. Boucherville, 100 Lecompte Dupré, 100 Une place vacante.

Nous voyons dans ce tableau 23 places dont une est vacante ; 2 sont occupées par des hommes indipendans du gouvernement, sauf les ,£100 stg. qu'ils en obtiennent comme salaire, deux ont des places d'honneur, 5 dont on ne connait pas les salaires, qu'il reçoivent en qualité d'officiers de l'exécutif et 13 ( deux au delà de la moitié du Conseil) qui, outre leur £100, dévorent année par année la modique somme de £6 400. Jugez, mes amis au delà de l'océan, vous qui vous faites une idée de "l'état des pays étrangers d'après les beaux tableaux qu'on en imprime par autorité, si un corps législatif composé de la sorte pouvait agir undépendamment et consciencieusement ! Comparez ce tableau avec ceux que j'ai donnés dans une autre occasion et qui vous permettent de juger de la composition de corps semblables dans d'autres Colonies, et niez, si vous le pouvez, que le vice est rédigé en système pat les bureaux Coloniaux de l'Angleterre, de la France et de la Hollande !

Une autre preuve de la justesse de mon opinion sur l'acte de Québec de 1774 se trouve dans la réponse du Lord George Germain à la pétition des négocians, et autres habitans de cette province pour obtenir l'abolition de cet acte et une assemblée législative, « les dangers, dit le noble « Lord, de changer la constitution du Pays, lorsque l'ennemi ( ce fut en Avril 1778) est sur les fron- « tières de la province, sont trop grands et trop imminenspour satisfaire le désir des pétitionnaires.» C'est-à-dire : nous ne serons pas assez fous pour renoncer à ces abus, qui nous sont si lucratifs à nous et à nos favoris, afin d'attacher à l'empire le peuple du Canada en lui donnant les moyens d'abolir les abus, dont l'existence tôt ou tard le jettera entre les bras de nos ennemis et des siens.

Nous voyons donc dans le court espace de 28 ans trois différons systèmes de lois établis dans la province ; tous les trois mis en force sans avoir été définis et par conséquent compris. Quiconque peut se former une idée de la confusion et du malheur public qui devaient en être une suite infaillible, ne voudra pas nier, comme l'ont partout et toujours fait les flatteurs du gouvernement que depuis la session jusqu'à l'époque dont je parle, le peuple Canadien a toujours eu à combattre une série de désastres de la nature 'a plus grave. Le gouvernement local ne fut jamais à la hauteur de ses devoirs, et le peuple fut continuellement opprimé par ce défaut de sûreté de ses propriétés et de ses droits. D'abord un gouvernement militaire vacillant par le défaut de connaissances, quelque fois équitable, toujours arbitraire. Vient ensuite un conseil législatif avec les mille volumes de la loi compliquée et contradictoire d'Angleterre, qu'on introduit sans se donner la peine de s'informer seulement, si elle est en harmonie avec la situation du pays ; on l'introduit sans précaution, sans reflection. L'omnipotence d'un Conseil Législatif salarié crut que le peuple devait arranger ses affaires d'après des lois et des formes étrangères, quelque répugnantes qu'elles fussent à ses mœurs, ses habitudes et sa religion, quelque hostiles qu'elles fussent à ses intérêts, ces législateurs incapables s'étonnèrent de ce que, malgré leur toute puissance, le peuple ne voulait faire ses affaires que selon la loi française proscrite. Cependant fut-il possible à ce peuple d'en agir autrement 1 Enfin l'acte de 1774 réintroduit l'ancienne loi, qui est en harmonie avec tout ce que le Canadien a de sacié et de chéri. Mais peut-on s'empêcher de trouver pitoyable l'acte du Paris-

inspecteur des routes 100

juge de plaidoyers communs 500

receveur générai 400 député receveur général

comme lieut. colonel de milice capitaine à demi solde

comme arpenteur général 300 député receveur général intendant des Indiens

surintendant général des routes 500 inspecteur des routes 100 colonel de milice

ment Impérial qui introduisit la « Coutume du Canada» «ans la définir, sans que de toute la législature britannique qui la remit en force, peut-être trois membres l'aient connue. Sans penser aux conséquences de ce que l'on fit, ou passa l'acte de 1774 avec une si grande rapidité, que la nouvelle du projet et celle de la passation de la loi arrivaient le même jour a Québec. Cette « coutume du Canada dont parle le Parlement anglais comprend la coutume de Paris, les édits des rois do France enregistrés au conseil supérieur de Québec ot les ordonnances dc-3 intendants de la Province. Mais ces lois furent et sont jusqu'à ce jour si peu connues, que 1rs juges et le barreau se font une guerre continuelle à cet égard. L'avocat A. Davidson, déclare dans sa déposition lors de l'enquête de Lord Dorchester ; « j'ai entendu admise et rejelée comme loi la coutume de « Paris par la mime cour, au moins j'ai trouvé qu'elle n'était pas observée comme telle par tous « ou quelques uns des juges de la cour, excepté M. Soutbouse qui a toujours maintenu, qu'elle n'ait vait pas force de loi. » Les Juges anglais en Carn da ont fait de leur ignorance un mente. Dans l'enquêté citée on trouve la déposition suivante de Mr. D. Powel! :« J'ai entendu le Juge Southouse déclarer en cour ( on the bencb) qu'il n'avait pas besoin de connaître les lois françaises, contenues dans les li/res sur la table de la cour, vû que sa conscience était sa seule loi, son seul guide dans ses décisions. » Lors de l'accusation portée en 1831 par Mr. B. Gugy devant la Chambre d'Assemblée de la Province, j'ai entendu déclarer en pleine chambre que le Juge J. Kerr eut l'audace de dire en pleine cour, qu'en Juge et Gentilhomme anglais i! ne daignait pas s'occuper de la loi française. Doit-on s'étonner que même dans ce moment la confusion des lois anglaises et françaises, de la procédure anglaise, de la procédure française, de la procédure d'après les règles de pratique, ont produit un chaos d'opinions et de décisions différentes, de lois qui s'annulent l'une l'autre : un système de désordre et de mauvaise administration, qui ne tend qu'à préparer laroute à l'anarchie future.

Je poursuis ma tâche et m'empare de l'enquête sur l'administration de la justice faite en 1787 par ordre du meilleur des Gouverneurs du Canada, le Lord Dorchester. C'est là que nous apprenons qu'en dépit des instructions royales les plus précises et les plus positives le gouverneur et son conseil s'arrogeaient tous les pouvoirs de la législation ; qu'alors aussi le paiti des sinécures et du cumul flétrit les hommes patriotiques, qui représentèrent les abus et les griefs dont se plaignait cette province, du nom de factieux, déloyaux, séditieux, révolutionnaires. Nous y apprenons que les Juges furent! ou des ignorans ou des hommes iniques et souvent l'un et l'autre. Nous y observons que la coutume de Paris, les édits loyaux, les ordonnances des jntendans, les coutumes locales de la Province, la loi anglaise, la loi romaine foi maient un salmigondis, une masse indigeste, que les Juges rendaient encore plus confuse en recourant éternellement à leurs idées d'équité pour baser leurs décisions. Il n'y a rien de nouveau dans le monde et je ne suis nullement surpris qu'aucun habitant de la province, si ce n'est un avocat, ne sache pas ce qui est loi, ni selon quels principes sa cause a été décidée: si c'est le caprice des Juges ou la loi qui lui a sauvé ou enlevé son bien ou son honneur. C'est en conséquence de ces plaintes, que M. Smith, le Juge en chef d'alors, proposa dans le conseil législattfl'institution du jury pour les causes commerciales. Sa proposition limita cette institution autant que possible ; cependant elle fut encore trop libérale pour le conseil qui la rejeta et la remplaça par une autre, qui tout en conservant le nom de jury détruisit ses heureux effets. La Grande Bretagne, la France, les Colonies Anglaises offrent une série d'attaques contre cette institution admirable, et si vous voulez lire attentivement l'histoire, vous observerez, que les attaques dirigées contre le jury sont toujours contemporaines d'une administration générale vicieuse, arbitraire et oppressive. L'opinion publique pourtant se prononça dans les circonstances dont je parle, si éneigiquement, que le nouveau gouverneur, le Lord Dorchester, ordonna l'enquête mémorable sur l'administration de la justice. C'est elle qui nous fournit les preuves les plus évidentes d'un telle confusion, d'une telle anarchie dans les lois et leur administration par les cours qu'on aurait de la peine à trouver un état de choses pareil en Turquie. Les Juges anglais suivaient la loi anglaise, les Juge= français la loi française : d's.atres ne s'attachaient à aucune loi, mais ils décidaient d'après leurs idées d'équité. La cour (''appel se considérait la législature supiême, quoiqu'elle fût composée comme elle l'est encore. On décidait d'après la loi anglaise, pour disait-on rendre une justice plus substantielle ; d'autres fois d'après l'équité, si relative selon les tems, les

lieux, les mœurs, et les circonstances, qui n'admettait jamais de principes généraux pour décidcc. * Les jugemens des cours en général furent arbitraires et incertains, tantôt selon une loi tantôt selon une autre, tantôt en mettant toute loi de côté, sans principes généraux, sans une pratique définie.

L'influence de ce desordre se fit partout sentir. Le Barreau se vit dans la nécessité de s'emparer d'une loi quelconque, pourvu qu'il pût espérer de faire une impression sur les Juges en faveur de ses cliens. Cette versatilité dans les jugemens des cours força les avocats à donner des avis obscurs, des opinions incertaines à leurs clients. Ils paraissaient bien savoir quelle était la loi selon laquelle une cause devait être décidée ; mais ils ne pouvaient jamais être sûrs, que les cours ne décideraient pas autrement. ** Les corps de négocians de Montréal et de Québec donnaient encore plus de poids à. ces dépositions, en prouvant que dans un grand nombre de cas, les procécédures des cours avaient ruiné leur fortune. En un mot les cours de justice, au lieu de protéger les citoyens, les vexèrent et les harassèrent inutilement ; elles détruisirent la bonne foi et la morale publique et privée. Un procès devant une cour fut considéré comme le tirage au sort dans une loterie. Pour donner une idée de l'effronterie et de l'impudence, qui siégeaient dans le sanctuaire de la justice, quelques exemples suffiront. Je les prends des dossiers de l'enquête si souvent citée.

Dans une cause d'Henderson contre Hart, le conseil du demandeur insista à ce que le procès eût lieu et qu'il pût faire entendre ses témoins. Le Juge Fraser produisit une lettre en cour, écrite par un de ses amis, qui, quoique non nommé, était intéressé dans la cause, contenant des explications et niant les faits allégués dans la déclaration et la demande. Le Juge déclara de son tribunal, « qu'il ajoutait plus de foi à la lettre qu'il tenait entre ses mains, qu'à aucun témoignage que les « demandeurs pourraient produire. » L'audition des témoins fut refusée et la cause renvoyée avec dépens.

Dans une autre occasion le Colonel Campbell était poursuivi pour le payement d'un billet de £1000 par lui tirées ; le même juge déclaia de son siège, « qu'il connaissait le vaillant colonel depuis longtems, qu'il respectait son caractère et son honneur, et qu'il ne pouvait pas croire que le colonel fût capable d'une action malhonnête. » « Le caractère droit d'une ancienne connaissance et d'un frère d'armes ( le Juge avait été capitaine ) ne requiert pas de témoignage pour prouver une considération sui un billet non négociable.

Ce Juge infâme fut en même tems le vice-payeur (deputy pay-master) de M. Thos. Boone et quand en 1786 cette place passa à M. Winslow, le juge-capitaine- vice-payeur Fraser se trouva avec un déficit de £8000. En 1788 il dut encore £5000. On le poursuivit au terme de Juillet de la même année ; il se déclara en cour le débiteur pour une somme de £553S,8,3d. et se soumit à l'exécution en cas qu'il ne paierait pas en décembre suivant. La cour était composée des Juges Southouse et Rouville. En Décembre Fraser fut incapable de payer et l'agent de M. Boone obtint une sentence d'exécution du Juge Rouville, qui se fonda sur le jugement de juillet passé. Fraser prétendit que ses cautions avaient payé en Angleterre l'argent public, qu'il s'était approprié, et il obtint un sursis de jugement de son ami le Juge Rouville. Quand la légalité de se sursis fut discutée, le Juge Rouville déclara quil était depuis plus de 25 ans le parent de M. le Juge Fraser, et que la loi ne lui permettait pas de siéger dans cette cour. Le tiibunal, sans la participation du Juge ami et parent, déclara le sursis irregulier et nul. Quel fut l'étonnement et l'indignation du public, qui aurait peut-être oublié que ce Fraser avait été l'auteur de la persécution du malheureux DuCalvet, quand il entendit attaquer le premier jugement ( de juillet ) de la cour qui avait reçu sa déclarations vû qu'elle avait été incompétente dans cette cause, parcequ'un de ses païens, le Juge Rouville, en avait fait partie. Cette exception fut mise de côté par la cour . Fraser appela et quand la cause

* Voyez le témoignage de l'honorable Wra. Grant, conseiller législatif et juge de la cour d'appel ; d'Hugues Finlay et d« George Pownal.

** Voyez le témoignage de Thoms. Walker, Rob. Russcl], Drummer Powell, James Walker et Arthur Davidson. j

devait être jug-.îe, il retira l'appel, réitérant sa première déclaration. Enfin l'argent public soustrait fat remboursé par les Commissaires des biens de Lord Lovât sur caution du général Fraser.

Messieurs Powell, Ch. Le Pailleur, J. Walker et A. Davidson rapportent encore devant le comité d'enquête du Lord Dorchester quelques cas, qui méritent ri'ètre ci- . , pour que anfea amis eu Europe, admirateurs du système d'administration et des lois anglaises aient une idée de son opération en pratique,

A. fut poursuivi pour avoir vendu des liqueurs sans avoir obtenu une licence ; B. fut appelé comme témoin. A. fut acquitté et le témoin immédiatement condamné à payer les frais du procès, le Juge ayant considéré Ji. un feseur d'histoires, qui avait été la cause du procès.

Dans-une action semblable le défendeur fut acquitté et le témoin condamné à payer l'amende.

T. fut poursuivi pour recouvrer de lui la valeur d'un cheval. Il fut acquitté; mais M. Mc'Kenzie, témoin dans cette affaire condamné sur le champ à payer la valeur du cheval.

Dans la cause de Kay contre Morelle il n'y eut ni procès, ni déclaration, ni défaut, ni plaidoyer. On produisit un compte de £ 521,14 et on obtint exécution avant hprocis. Le 14 septembre 1788 dit Mr. Davidson dans son témoignage, quatre causes du même genre furent décidées de la même manière.

Depuis le 29 décembre 1786 jusqu'au 19 octobre 1787, appel fut interjeté de 46 jugemensde la cour des plaidoyers communs, dont 2 furent renvoyés en appel sans que les causes fussent plaidées au fond, 2 confirmés étant basés sur un verdict du jury, une parce que la sentence de la cour fut trouvée bonne, l'autre sur d'autres motifs que ceux de la cour inférieure. Mais 4 de ces jugemens furent renversés par défaut de forme, et 36 parce que la cour des plaidoyers communs de Montréal s'était trompée sur le mérite des causes et parce qu'elle les avait décidées sans jury.

De tels faits suffiront pour faire comprendre au lecteur, qu'elle était l'administration de la justice en cette province lors de l'époque dont je parle. L'ignorance des lois en force fut si grande, qu'une cause étant portée devant la cour suprême en Angleterre, après avoir passé par toutes les cours provinciales, les savans juges de l'empire envoyèrent les pièces à Paris, pour que les légistes Français interprêtassent l'acte de Québec de 1774. * Mais les cours ne furent pas seulement ignorantes, elles méprisèrent jusqu'aux convenances les plus ordinaires qu'un homme bien né doit s'attendre à rencontrer en bonne compagnie. M. Jos. Papineau, notaire, et Messrs. Walker et Davidson nous informent dans l'enquête si souvent citée ; " que dans la cour des plaidoyers com- " muns, principalement lorsque les procédures n'étaient pas écrites (dans toutes les causes au- « dessous de £\Q stg) les avocats respectifs des parties s'interrompaient mutuellement et se cou- « paient la parole, afin d'empêchet la partie adverse d'établir ses preuves et de détruire ses moyens : « et au milieu de la cacophonie qui en résultait, des railleries, des sarcasmes et des réclamations, le « jugement sortait immédiatement ; le résultât de ces scènes grotesques et indécentes, que nulle « expression ne peut représenter. Les avocats et les parties se plaignirent souvent, que par une «telle pratique leurs affaires avaient été jugées, sans qu'ils eussent pu faire connaître les laits, les « circonstances, et les mérites de leurs causes.» Lecteur Européen, lisez et jugez de la belle administration de la justice dans une province britannique ! Méditez sur les causes et les conséquences des faits que j'ai établis jusqu'ici et dites si vous trouvez encore de la dureté dans la parole de Gibbon ; ** « L'expérience d'un abus peut quelque fois exciter une généreuse indignation et nous faire « brusquement désirer de changer notre jurisprudence raffinée contre les décrets sommaires d'un « cadi turc.»

* Voyez le discours de M. Lymbourner, agent des pétitionnaires de Q,uébec, à la barre de la chambre des communes le 23 mars 1791.

** Décadence et chute de l'Empire Romain, chapitre 44.

Les conséquences d'un tel état des choses se &oni fait sentir en Canada dans différentes épiques. Les hommes du pouvoir ont tâché de tout temps de prévenir les cris du peuple en le divisant, en opposant le Canadien Français au sujet né dans la mère-patrie ,• ils ont crée de3 factions contre lesquelles ils se sont ensuite déchainés, pour pouvoir impunément prolonger l'exercice de leur iniquité. Mais enfin tous les esprits s'aperçurent que la rapine, la cupidité, la chicane, les proscriptions, les fausses accusations, les meurtres publics et les assassinats secrets les affecteraient tous. Alors iis se sont réunis, pour demander un changement de système, des lois fixes, définies, non sujettes à l'interprétation d'un juge arbitraire. lis l'ont fait dans l'époque dont je parle, dans des termes plus décens, qu'on ne devait s'attendre d'un peuple, qui a souffert tant de véxations continuelles. *** De cette manière les Canadiens français et britanniques s'unirent après qu'une cruelle expérience leur eut démontré, que leurs intérêts étaient les mêmes, qu'une politique perfide les avaient divisés,pour les mieux opprimer, pour faire profiter plus facilement leurs ennemis mutuels ; qu'ils étaient sans lois permanentes et déterminées ; que celles sur lesquelles les cours basaient leurs décisions étaient incohérentes, contradictoires et inintelligibles, qu'il valait mieux pour eux de ne pas avoir de lois du tout, que d'en avoir de pareilles. Privés de la protection de la justice, sans liberté publique, sans garranties de la liberté individuelle, les progrès de l'agriculture empêchés, la pêche importante négligée, le commerce paralysé par une justice incertaine et vénale; tel était l'état des choses, qui enfin raiiliales anciens et les nouveaux sujets pour demander un changement total de la constitution et du gouvernement de la province.

Les ennemis les plus éhontés de la liberté dans le Parlement d'alors devaient convenir, que ces pétitions étaient aussi respectueuses que raisonnables, et cependant nous, qui ne sommes pas habitués à réprimer nos sentimens en des termes plus polis que vrais, nous ne pouvons pas disconvenir que les abus doivent avoir été excessifs, pour porter une population naturellement déférente et humble à de telles pétitions. Cependant l'intérêt privé et l'égoïsme les nommèrent l'œuvre d'une faction et leur opposa des faux rapports et des calomnies. Le parti que prit cette classe de la société qui se crut la noblesse du pays, c'est-a-dire les seigneurs et les nobles à brevet fut très remarquable. Les uns sans aucune importance, les autres trop misérables quant à, leurs propriétés voulurent se comparer aux pairs de la Grande-Bretagne. Ils demandèrent des tribunaux d'exception et surent adroitement faire parade de leur démence et de leurs ridicules prétentions. Quoiqu'ils s'opposassent à la réforme demandée par le peuple, ils exigèrent pour eux la puissance que le peuple demandait pour tous. Mais je rentre dans les limites plus étroites de cet article.

En demandant une législature provinciale on voulait surtout s'assurer le moyen d'obtenir des lois conformes au besoin du pays, qu'on ne connaissait ni ne pouvait connaître à une distance de mille lieues. Vingt années d'expérience avaient convaincu les Canadiens qu'on a toujours accusés de ne pas vouloir avancer, des salutaires effets de la procédure criminelle d'Angleterre. On demanda donc d'en jouir dans toute son étendue. Mais une expérience d'autant d'années avait aussi démontré aux Canadiens, combien peu les lois civiles d'Angleterre répondaient aux besoins du pays. Les lois qui affectent la propriété, les lois delà tenure des terres, les lois municipales, d'héritage, de douaire etc. etc. pour être bien et justement administrées, pour être comprises par le peuple durent être celles de ce peuple, des lois françaises. Quant aux lois de commerce si l'on excepte les deux précieux articles de la coutume de Paris qui s'y rapportent, les lois françaises, (le code marchand ) étaient inférieures aux anglaises, surtout pareeque toutes les liaisons du commerce canadien commençaient et se terminaient en Angleterre. Depuis, cela a changé et le code de commerce français ainsi que celui de la plupart des villes hansêatiques ( celui de Lubeck surtout ) l'emportent sur celui d'Angleterre, qui de même que les autres lois est à peine reconnaissable dans le cloaque des précèdent.

L'arbitraire dont la province avait tant souffert fit unanimement réclamer l'acte de Charles Iï sur la liberté individuelle, connu sous le nom de l'acte d'Habeas corpus. Par la même raison on sollicita l'institution du jury, l'égide de la liberté, de l'honneur, de la propriété contre les méfaits des

*** Je cite un auteur anglais, celui du "Revicw of the govcnimcnt and grievanecs of the Province of Québec."

Tetis en place. On demanda que le shérif, revêtu d'un si grand pouvoir, l'officier de la confiance publique, donnât des sûretés pour l'exécution fidèle et honnête de son devoir. Pour que le gouvernement ne ptit accumuler les salaiies et perpétuer la corruption et l'oisiveté, on voulut qu'aucune nouvelle placé ne fût créée sans le consentement de la législature. Déjà alors on demanda l'indépendance des juges, vu que l'intégrité des cours de justice ne saurait se maintenir sans elle.

Si nous jetons un coup d'œil sur l'état de l'administration de la justice dans cette province et si nous nous rendons compte du mécontemeut qu'elle a généralement créé, nous devons convenir qu'ici comme partout ailleurs le déni de justice et sa mauvaise administration, ont toujours porté les peuples a s'assurer par le pacte le plus sacré les droits que les hommes en pouvoir ont tant d'intérêt à oublier. Les révolutions morales et même celles qui se sont opérées par la force physique ont presque toujours été le résultât d'une mauvaise administration de la justice, des yeux de laquelle le juge inique ôtc le bandeau, des mains de laquelle il arrache la balance pour y mettre un faux poids. Ce sont les Jefferies qui ont bouleversé les gouvernemens, ou qui ont forcé les peuples à se construire une barrière éternelle contre l'ai bitraire du pouvoir. Les bancs de la cour royale de Paris sur lesquels siégeaient les Cottu, les Amy, les Seguier servirent à faire la première et la plus formidable barricade dans les trois jours de juillet 1830 et serviront à en faire de nouveaux, quand Louis Philippe perdra la couronne. L'histoire se répète toujours. Quand le Canada soupirait après une constitution, la justice y fut prostituée. Les juges delà province, et il faut répéter leurs noms pourque la postérité les flétrisse, les juges Dunn, JVlabane et Panet, attaquèrent de front, on peut dire d'un front d'airain les pétitionnaires. Selon eux tout le mal venait du bill de Québec et non des méfaits des juges ; c'étaient des calomnies débitées par des personnes déloyales ou par des marchands, qui voulaient s'exempter du devoir de payer leurs dettes envers la couronne. Il est juste aussi de rappeler à la mémoire du peuple ceux qui dans ces jours d'angoisses «nt défendu ses droits, et quoique plusieurs d'entre eux aient changé de conduite après que l'acte constitutionnel eut été octroyé, les huit juges qui avec le juge en chef Smith protestèrent contre l'iniquité du conseil d'alors, méritent la reconnaissance du peuple Canadien.

Après, l'octroi d'une constitution il fut donné une autre organisation à la justice distributivo. Une cour du banc du roi fut établie pour juger en matière civile et criminelle ; des sessions des juges de paix pour servir de tribunal correctionnel (quarter sessions); le jury d'accusation et de jugement fut introduit et quant aux cours civiles il y existait déjà dans les causes de commerce ou les procès personnels en dommages. Tel est le sommaire de la loi de judicature de 1793. Le philantrope exprime sa satisfaction au premier abord, de voir la possibilité d'établir l'ordre partout et le ministre en Angleterre et les bureaucrates amis de toute confusion prennent note de cette déclaration pour accuser le peuple et ses représentans de vues révolutionnaires, pour oser élever dorénavant la voix contre les abus. Mais examinons un peu l'état réel des choses.

Ce pays a une étendue de près de 70,000 lieues quarrèes à 25 au dégié. Sa population est près et peut-être déjà au delà de 600,000 habitans — l'amour des procès est grand en proportion que i'ambiguité ou le défaut des lois le favorise ; les habitans sont répandus dans les districts et les honnêtes gens qui sont dans la nécessité de plaider désirent obtenir une justice prompte et peu coûteuse. Voyons si les dispositions de l'acte tant vanté favorisent l'accomplissement de cette juste demande du peuple. La cour du banc du roi siège à Québec, à Montréal et aux Trois-Rivières pour toutes les actions civiles d'un montant d'au delà de £10 str. =335,05 francs. Cette section de la cour, composée de 4 juges, doit en compter au moins 2 pour entendre ces causes. Or le district de Montieal a 19 comtés plus ou moins éloignés du siège de la cour, le district de Québec en a 13, celui des Trois-Rivières 6 et celui de Gaspe qui dans ces cas (au montant de ,£200) dépend de la cour de Québec en a 2, qui sont obligés d'envoyer leurs habitans devant une cour qui ne siège que quatre fois l'année pendant 80 jours en tout, les dimanches et fêtes exceptés. Aux Trois- Rivières elle ne siège que deux fois l'année et en tout pendant 27 jours. Dans un pays où la communication est si difficile, où les voyages sont si coûteux, où le temps du colon est si précieux voilà certainement un moyen sûr d'obtenir une justice peu coûteuse et prompte!

Lu seconde section de cette cour ou la cour inférieure n'est présidée que par un des juge* de ia cour du banc du roi, qui décide sommairement de toutes les causes du montant de moins de £10 stg. et à Gaspé de ,£20 stg. et dans toute cause où |a couronne est intéressée il juge sans appel, si les parties ne requièrent pas qu'on tasse une exception de renvoi à la section supérieure de la cour. Si celle-ci admet l'exception elle juge encore sommairement et sans appel. Vous voyez donc que d'un bout de la province à l'autre les citoyens sont encore dans les affaiies de moindre importance forcés de se transporter (souvent à une distance de 20 lieues) dans les v.lles ou bourgs où siègent ces cours, savoir: dans le district de Gaspé quatre fois l'année, chaque fois pendant 1G jours, excepté les dimanches et fêtes, dans de endroits diflérens : Bonaventure, Carleton, Percé et Dou^lastown. Dans le district des Trois-Rivières la cour inférieure est ouverte six fois l'année pendant 60 jours en tout, à Québec et à Montréal de même six fois pendant 53 jours, a l'exception des jours de fêtes et des dimanches. Une pareille cour a depuis été établie pour le district de St. François, qui comprend les townships qui avoisinent les Etats-Unis ; elle siège pendant 40 jours l'année, et décide des causes d'un montant de moins de £20 stg. Si l'on considère que souvent à un seul terme de 9 jours, il y a devant la cour de Québec et de Montréal au-delà de 1200 actions, on conviendra que le plaideur a beaucoup d'espoir de voir son affaire traîner d'un terme et souvent d'une année à l'autre. II est vrai qu'une fois l'année pendant 10 jours du mois de juillet, les juges de ces cours font des tournées dans les différent comtés de leur district respectif pour juger de pareilles causes ; mais qu'on jette les yeux sur les tables analytiques de la population du Bas- Canada, ajoutées à l'introduction, et l'on jugera de quelle utilité ces tournées peuvent être, même si elles se font avec assiduité. Pour vous faire pourtant une idée de l'exactitude avec laquelle ces honorables Messieurs remplissent leur devoir, je citerai un fait qui m'a été communiqué par un homme que tout le Bas-Canada sait être incapable de dire ce qui n'est pas fondé ; par le vénérable protonotaire de la cour du banc du roi à Québec, M. Jos. Frs. Perrault. Il faisait la tournée en 1S . . avec M. lejugeKerr. La cour devait s'ouvrir à St. Joachim, Kamouraska, le dernier lundi de juillet à dix heures du matin. Le greffier fut en cour, et après avoir attendu un certain temps, il fut obligé d'inscrire da.is le registre de la cour, qu'elle n'avait pas eu lieu faute déjuge. Il rencontra celui-ci à une distance de plusieurs lieues de l'endroit de la séance, où heureusement il n'y avait pas de causes urgentes.

Il y a une cour d'appel provinciale dont le gouverneur (toujours jusqu'à présent un militaire qui n'entend rien à la loi) est le président naturel et qui est composée,des membres du conseil exécutif, et des deux juges en chef de Québec et de Montréal. Elle siège quatre fois par année pendant 40 jours en tout.* Les actions privées du montant de £20 stg. et celles de moindre importance, si Ja couronne y est intéressée, peuvent y être portées. Il paraît que le législateur ait en partie prévu les conséquences nécessaires d'une cour si baroquement composée ; car il y a encore pour les actions d'au delà de £500 stg. un appel au roi en son conseil. Si la couronne y est intéressée, il est clair que la valeur de l'action, peut-être moindre. Les plaideurs de profession savent très bien profiter de cet arrangement. J'en ai connu un, qui fier de son titre de sujet né en Angleterre et de l'argent gagné dans celte province, me dit en parlant d'une poursuite dirigée contre lui par une veuve au nom de ses enfans mineurs : « laissez faire ! Elle gagnera peut-être à Québec, si le juge en chef de Montréal n'y siège pas en appel ; mais que voudra-t-elle faire avec un homme qui se moque de dépenser £300 en procès et qui ira au roi en son conseil, où elle ne pourra pas le suivre.» Il est au reste un fait, que les avocats pris de la cour d'appel s'informent poar filer leurs causes sur les rôles d'appel, lequel des deux juges en chef siège tel ou tel jour : car on prétend, peut-être le dit-on par malice, que l'un renverse toujours les décisions de ia cour qu'à présidée l'autre. Pourtant il est vrai que beaucoup de jugemens sont renversés.

Il y a encore une cour, celle de Vice-Amirauté qui ne dépend nullement de la province excepté pour le salaire du juge, etc.. J'en parlerai plus tard particulièrement.

Les cours du banc du roi, composées chacune d'au moins de deux juges siègent deux fois l'année, pendant 10 jours chaque fois, pour juger des crimes commis dans les districts. Cependant

* Cotte année (19.34) el!g ns aicg-s-a pat dan* deux tennis, faut; d« q«&.rimi.

[ Si J

il y a des sessions extraordinaires ou plutôt des commissions spéciales, qu'on connaît soua le nom de commissions d'oyer et terminer ou délivrance générale des prisons, pour terminer les procès qui n'ont pas pu être décidés durant les sessions ordinaires. J'analyserai un procès fameux qui a eu lieu devant une telle cour pour crime de haute trahison, et l'on saura si on doit les comparer aux commissions spéciales qui dans beaucoup de cas sont les fléaux des autres pays.

La police correctionnelle est confiée aux sessions générales de la paix tenues quatre fois l'année dans les trois grands districts pendant 8 à 10 jours chaque fois et à Gaspé et a St. François deux fois pendant 6 jours. Les juges de paix la composent ; un seul d'eux suffit pour prononcer un jugement, et 3 d'eux peuvent ensemble siéger en cour. Le jury se divise en grand jury ou jury d'accusation et petit jury ou jury de jugement dans toutes les causes tant de délit que de crime. Ces sessions n'ont pourtant lieu que dans les cinq endroits mentionnés.

Dans d'anciens temps les juges de paix furent nommés par le peuple d'Angleterre, ainsi que le shérif, qu'on doit considérer comme le premier officier exécutif des cours de justice et le chef de l'administration de la justice. Depuis le peuple anglaisa perdu ce droit précieux que le Canada n'a jamais possédé. Tout le monde conviendra qu'un corps de juges de paix judicieusement composé, répandu sur tout le pays, possédant la confiance publique, serait le premier des bienfaits. S'il en est ainsi dans ce pays, qu'on regarde la table de l'introduction, elle pourra en donner une idée.

Que dire de l'impartialité d'un gouvernement local qui en donnant souvent 2 ou 3 magistrats à un établissement de quelques centaines d'ames laisse d'anciennes paroisses de plusieurs milliers de personnes sans secours judiciaire local. On voit 41 magistrats dans la ville de Québec, et 57 paroisses du district du même nom avec une population de 55U43 ames soupirent envain après une magistrature prise au milieu d'elles. Les 24 juges de paix qu'a la ville de Montréal ne contribuent pas à porter la justice dans les 59 paroisses du district, qui avec leurs 90,000 ames en demandent vainement. C'est envain que 27 paroisses du district des Trois-Rivières et 23 de celui de Gaspé se vantent d'avoir les unes une population de 17,700 et les autres une de 4,000 ames ; point de magistrats pour elles. Mais ce qui rend ce tableau de la magistrature encore plus odieux au peuple canadien, qui est catholique c'est que sur ces 162,700 ames qui n'ont pas de juges locaux seulement, 150,000 sont catholiques pendant que de petits établissemens protesfans de quelques centaines d'ames ont souvent plusieurs magistrats. Qu'on ne dise pas que c'est une supposition injuste de \euv part. Je suis protestant et ne puis pas être l'ennemi de cet esprit de tolérance qui devrait caractériser le protestantisme ; mais j'ai honte de le dire, il n'y a nulle part si peu de tolérance que parmi les protestans établis dans ce pays, et l'église d'Angleterre et sa tolérance sont assez connues pour ne pas devoir prouver à l'égard d'elle, combien les Canadiens ont raison de se plaindre de cette distribution partiale des biens communs à tous : de la justice et du respect dus à tout honnête homme. A l'article des clergés j'aurai occasion de prouver plus amplement ce que je dis.

Si dans les campagnes on se plaint de ne pas avoir partout des Magistrats, d'être obligé de ne pas poursuivre les coupables par le défaut déjuges de paix ; la composition de ce corps dans les cités n'est pas seulement un objet de plaintes dans les villes, mais dans tout le pays ; parceque tous les délits correctionnels, qui pèsent si durement sur le peuple s'ils ne sont pas immédiatement réprimés sont jugés en ville. A Québec 29 sur 41 des juges de paix sont des étrangers ou d'origine étrangère qui différent avec la masse du peuple de langue, de mœurs, de religion et dont le plus grand nombre ainsi que de ceux qui sont pris parmi la population d'origine française, sont • les officiers, les agents, les favoris d'un gouvernement lacal irresponsable. A Montréal 16 Magistrats de la première espèce unis à 8 de l'autre forment une magistrature à jamais célèbre dans les annales du Bas-Canada : en examinant l'affaire du 21 de Mai J832, on trouvera que je n'en dis pas trop. Abstraction faite de la composition vicieuse de ce corps destiné à être'le nerf de la justice distributive en matière de délit, elle est incapable de faire un bien général parce qu'elle est concentrée dans un vaste pays pour l'opération principale qui est le but de son existence dans cinq endroits : voila une des causes pourquoi les délits qui depuis quelques temps se multiplient dans les sections éloignées autant que dans les villes, restent impunis. De-

plus le Gouverneur et son Conseil Exécutif, corps dont tous le monde sent le pernicieuse existence et que personne ne contrôle, dont les actes sont irresponsables et les délibérations secrètes nomment ces Magistrats. On nomme et on démet les personnes sans égard à leur caractère, leur propriétés, leurs capacités et leur influence et on est tenté de croire que toutes les commissions de la paix issues du Château St. Louis ont été des combinaisons faites pour entretenir l'esprit de parti.

Le Jury dans les cours criminelles ainsi que dans celles de la police correctionnelle décide du fait. C'est cette institution qui a fait du peuple anglais ce qu'il est ; il lui doit ses richesses, son industrie, son esprit d'entreprise, sa puissance ; car un peuple ne peut jamais acquérir ces biens sans être protégé dans sa liberté : l'institution du jury est l'égide de l'omnipotence anglaise, parce qu'elle est celle de la liberté de la nation, qui par elle est en état de ne se soumettre qu'à la loi ; de la décision de ses pairs dépend le sort de l'Anglais non du pouvoir. Tout le monde se rappelle combien de fois l'arrogance et la violence du plus vil des ministres du gouvernement anglais fut terrassée par l'incorruptibilité du jury. Delà tout le monde conclut nécessairement que depuis 1785 le peuple Canadien a eu l'occasion de se former ainsi que les Anglais l'ont fait en peu de temps et dans un âge de barbarie et d'ignorance. La conclusion serait erronnée. Le jury en Augloterre est près c'u peuple, et il siège presque dans chaque Comté une fois par année : le peuple anglais a dû se former jusque dans le coin le plus éloigné du royaume, parceque dans le coin le plus éloigné du Royaume les assises sa tiennent, et les jurés sont pris parmi les citoyens de telle section du pays. En Canada au contraire, c'est-à-dire dans la province inférieure, les jurés ont été pris depuis 1785 jusqu'en 1832 exclusivement des cités de Québec et de Montréal pour décider des causes personnelles du reste des habitans du pays et en 1817 on entendit même la déclaration d'un Shérif, qu'il n'avait pas observé ! :s régies de la cour en choisissant les jurés en cause criminelle « parce qu'elles ne lui convenaient pas.» Depuis 1S32 cette loi est changée au grand dépit des ennemis de toute liberté. Ils crient à tout moment à l'ignorance, et même au défaut de richesses des jurés pris à la campagne ; mais ils se gardent bien de dire que les jugemens de ces ignorans sont ordinairement marqués au coin de la justice, si personne ne tâche de leur imposer son influence, comme je l'ai vu faire par un coranaire en pleine cour. Qu'étaient donc les Anglais quand le jury fut d'abord institué ? Etaient-ils plus instruits et d'une plus grande moralité que le peuple Canadien 1 Qu'on lise leur histoire et qu'on vienne voir sur les lieux ce que sont les Canadiens ! Mais qui a retiré les Anglais de la barbarie, qui leur a donné cet esprit de liberté et de justice, cette puissance — je ne parle pas de ces gens qui sans posséder les nobles qualités d'un vrai Breton, se vantent de ce nom et^ le font valoir surtout dans les Colonies pour acquérir des richesses ; mais du peuple, de la nation anglaise, excluant sa canaille — il doit tout ce qu'il est à l'institution du jury qui l'a rendu meilleur et qui tous les jours est améliorée par la nation à mesure qu'elle avance dans la carrière des lumières. On trouvera le même résultât ici ; mais certes non pas si tout est concentré dans les villes.

Le corps des conseillers en loi de la couronne, du ministère public comme on dirait en France, depuis le Procureur général jusqu'au dernier Conseiller du Roi à St. François, qui à ce que l'on dit n'ose pas porter sa robe de soie hors de son district, est un corps très savant sans doute, mais certainement mal constitué. C'est du défaut de salaire qu'on doit se plaindre ; car par là ils sont forcés de s'adonner à une pratique privée, qui est utile à leurs chens, mais non pas à la cause publique. On a vu un Procureur général abandonner les intérêts de la couronne qu'il avait juré de défendre pour servir son client — une compagnie de marchands. Au lieu de leur payer chaque conseil donné dans une cause publique, on ferait mieux de les bien salarier, de demander tout avis du parquet gratuitement et de leur interdire toute pratique privée, qui est la source de beaucoup de mal. Mais qu'on s'attache au système et non aux individus, qui n'agissent d'un manière peu décente, que parceque le système auquel ils doivent leurs places les y force. Un officier du ministère public ne peut pas être trop payé, pour qu'il puisse être indépendant au moins dans toute cause qui n'a rien à faire avec la couronne du bon plaisir de laquelle il tient et doit tenir son existence. Maintenant ces officiers sont les mieux salariés de toute la machine judiciaire, mais ils tirent leurs revenus du pays d'une manière qui ne leur permet pas de se constituer les chefs du barreau, ni des'élever dans les affaires criminelles au dessus du rôle d'un accusateur public, pour Çgir en agent

dp. 3a justice à la quelle il importe moin?, d'avoir un accuse déclaré coupable, que de découvrir .a vérité et rien qu'elle.

L'état des dépenses du gouvernement provincial du îr. octobre 1831 au 30 septembre 1832 m'apprend que trois officiers du ministère public ont reçu comme salaire : le procureur général 300/. stg.= 70G6,30 francs, le solliciteur général 200/. stg. =4711 fr. et l'avocat général 150/. sfg.=3533,25 frs. Leurs contingena se montaient à 2200/. stg.=51821 fr. ; total 2900/. st. =67151,75 fr. somme assez considérale pour permettre a la législature de leur allouer des salaires honorables et en revanche de les exclure de la pratique privée. Le code criminel anglais est celui de la province et malgré ses défauts je le préfère de beaucoup au code criminel français, sauf dans deux cas particuliers savoir : il n'y a pas de poursuite publique proprement dite excepté pour des cas du haut criminel, pendant que la loi partout ailleurs considère un crime ou délit commis envers un individu, comme une violation des droits de la société. On me dira que le principe anglais a point de plaignant point de juge » est une preuve de la lénité de tout le système, je l'admettrais, si toutes les fois qu'un individu lésé se plaint d'un crime ou délit commis envers sa personne ou sa propriété esssait d'être l'accusateur pour céder la poursuite publique au public, s'il pouvait renoncer au droit de se rendre partie privée sans anéantir en même temps la poursuite publique. Le second défaut qui se présente à mon observation c'est qu'excepté dans les cas de haute trahison, les accusés, môme ceux qui sont sous le poids d'une accusation capitale, n'ont pas de défenseur, qui puisse plaider leur cause. Les raisons qu'en a données le juge Lewell, comme orateur du conseil législatif, sont bien spécieuses et démontrent plus qu'autre chose, ce que c'est qu'un homme qui ne veut pas abandonner sa routine. Envain l'assemblée a fait des efforts réitérés pour obtenir la concurrence du conseil à un te! acte, le conseil suit la méthode anglaise : de soumettre plutôt la raison, le bon sens et l'humanité h des précédens ridicules que de ne rien changer à l'édifice pourri d'une gothique jurisprudence.

Revenons aux cours civiles. On accuse les juges, et il y en a en effet qui méritent d'être souvent blâmés ; mais on devrait plutôt accuser le système qui créé l'arbitraire judiciaire. Il y a encore aujourd'hui la même confusion de lois françaises et anglaises, les mêmes incertitudes dans les décisions, le même caprice dans l'application de la loi qu'il y eut il y a 50 à 60 ans. On peut entendre la loi française expliquée par des commentateurs anglais; mais ce qui plus est, les commentateurs l'emportent le plus souvent sur le texte clair de la coutume de Paris, qui devrait être la loi du pays. Pothier p. e. est l'autorité pour tout ce qui concerne l'achat, les ventes, les successions, et Ferrier, fût-il mille fois aussi raisonnable que dans quelques occasions Pothier ne l'est pas, Pothier est à la mode, Pothier l'emporte. Si je dis qu'un commentateur est à la mode pour estropier la loi, je ne me sers pas d'une expression que je n'ai pas réfléchie. Dans la famille a laquelle j'appartiens dans ce pays, malheureusement on a souvent eu occasion de s'adresser à la justice, et j'ai formé mon opinion d'après des dates certaines que j'ai comparées avec celles des autres. Or un seul exemple prouvera mon assertion. Dans le droit seigneurial, qui par malheur pèse encore sans aucune altération, mais avec beaucoup de changemens pour le pire, on a décidé pendant un certain nombre d'années d'après Ferrier et pour un certain autre nombre d'années d'après Pothier.

Mais le petit nombre des cours et la glorieuse incertitude de la loi ne sont pas les seuls griefs que le peuple a contre l'administration actuelle de la justice. L'énormité des frais rend le temple de la justice une hydre qui dévore les fortunes. Le budget de 1831 — 1832 nous informe que l'administration de la justice par 11 juges, un procureur-général, un solliciteur-général, un avocatgénéial, cinq shérifs, protonotairrs, clercs, huissiers nudienciers — sans parler de la cour de viceamirauté, dont je m'occuperai particulièremeut — coûte par an à la province ^40060 10s. 6d. stg. =943624,43 francs, dont les 11 juges retirent £1 0100=25910,50 francs. Mais ce n'est pas tout. Un exemple suffira pour montrer combien sont grandes les dépenses de celui qci a le malheur de plaider. J'établirai mon calcul strictement d'après un tarif de la cour de Québec. *

* Je ne puis pas assez répéter que ces abus sont les conséquences du système plutôt que des personnes qui l'exécutent. M. Perrault, un des protonotaise de la cour du banc du roi à duébec, a proposé un système plus juste et plus raisonnable, qui récompense les officiers publics selon leurs mérites, sans pe=er sur le peuple et obstruer la justice; mais comme clans toute chose 1er. hommes intéressés qui peuvent remédier au mal, en profitent trop pour faire autre chose que déclamer contre.

Prenons d'abord les causes qui sont arrangées après que le défendeur a reçu un ordre, pans Ê tre entendu en cour :

/. s. d. f fanes.

1 c . Du montant de 100/.=2355,50 fiancs au shérif, 0 10 0=13,02

A l'avocat, - 3 6 8=86,78

2 ° . Du montant a" 'au delà de 30/.=766,65 au shérif, 0 8 4=1 1 ,26

A l'avocat, r - - - - - 2 10 0=65,10

3°. Du montant d'entre 20/.=471,10 frs. à 30/. stg.

au shérif, - - - - - - 0 6 8= 8,67

A l'avocat, r - - r t - 1 10 0=39,06

4 3 . Du montant de 10/.=235,55 frs, a 30/. stg.

au shérif, - - - -- 0 5 0= 6,51 A l'avocat, 1 3 4=30,08

5 ° . Dans la cour inférieure où l'action ne peut pas passer la valeur de 10/. stg. La citation est accompagnée d'une déclaration, qui je suppose contiendra 600 mots ; j'admets comme plus haut que la cause soit anangée avant d'avoir été appelée en cour ; or voici les faits :

/. s. d. francs.

Au protonotaine pour la citation, - - 0 2 0= 2,60

Pour chaque 100 mots de la déclaration, 6 pence, 0 5 0= 6,50

Pour ajouter le compte de la dette, - - - 0 0 6= 0,65

A l'avocat, et je prends le plus honnête, - - 0 5 0= 6,50

Mais prenons maintenant quelques exemples de causes plaidées et décidées en cour. Je choisis celle de Montréal, et fais un état qui peut être prouvé. Avant de citer les faits je dois observer que les honoraires d'avocat ici aussi sont fixés par un tarif de la cour, et que les juges taxent ses mémoires.

Dan s le terme d'octobre 1832, la cour décida d'une action de Truteau contre Whinfield, du montant de 38/.=979,47 frs. On n'a fait qu'une simple défense et entendu trois témoins pour prouver la signature du défendeur, dont l'avocat a fait un vain effort de rejeter les témoignages pour irrégularité. Les frais de l'avocat du demandeur, dont le mémoire avait été taxé par un des juges, se monta à - - - - - - £17 19 0=464,86 frs.

Copie du jugement, ----- 0 4 6= 5,85 "

Frais de l'avocat du défendeur, - - - 10 0 0=260,43 " L'exécution à l'avocat 15s. aux greffiers 5s., 1 0 0= 26,04 "

Les défendeurs ont payé le montant de l'exécution

au shérif, pour ne pa? laisser vendre leurs effets, 0 7 0= 8.96 M

Les frais du bail iif saisissant, recors, saisie, procès-verbal, etc. au moins, - - - -15 0= 32,55 "

Montant de l'action, 38 0 0=979,47 "

" Cette cause n'ayant pas été contestée, dit l'avocat des intéressés, qui la cite pour montrer combien les honoraires sont exorbitans, les frais sont peu considérables. Dans une action intentée pour pareille somme que dans le cas actuel, on peut au moyen de certains procédés bien connus redoubler les frais. En contestant la régularité de l'assignation, en faisant des exceptions, en concluant à un jury, etc. on peut augmenter de beaucoup les frais qui tourneront toujours au profil des avocats, des greffiers et autres officiers de justice.»

Dans la cause de P. Démets contre G. Rivard dit Lanouette intentée en Octobre 1819 pour une somme de £62,11,8=1475,13, les procédés se sont bornés à une simple défense, et comme il s'agissait d'arrérages de rente, la cause fut renvoyée à des arbitres qui entendirent eux-mêmes les témoins, et leur rapport fut ensuite homologué par la cour, le 18 avril 1821 ; le jugement condamna le défendeur à payer au demandeur ,£62, 11,8. Le premier appela du jugement, qui fut confirmé par la cour d'appel le 19 Janvier 1832. Le demandeur fut obligé de faire vendre les effets du débiteur pour être payé. La vente produisit £155,2,61=4039,91, frs. Or voici l'état des frais.

Frais de la cour de Montréal £34, 18, 0=907, 58 frs.

Frais de la cour d'Appel £25, 14, 4=669, 65

Avocat du demandeur pour fiât de

l'exécution £0, 15, 0,=19, 74

Aux greffiers pour dito £0, 5, 0,= 6, 50

Fraii de poste £0, 18, 9,=24, 61

Frais d'exécution à

ordre £0, 2, 6

Commission sur les £155,2,6^ à 2l8£3,17,6 Rapport de l'ordre^etc. £0,3,0 Frais du baillif £3,13,6

Ajoutez àcelà la dette,

Ce qui déduit du produit de la vente

Reste au défendeur £ 22, 1, 3 =730,87

dont il devait payer

Honorait es de son avocat £15=390, 65

« en appel £20=520, 86

Que les hommes qui trouvent tout bon ce qui existe, m'indiquent un pays du monde,- où il existe une telle horreur ! Et qu'on n'oublie pas qu'ici il n'y a rien à^dire contre ceux qui prélèvent les frais : il n'existe aucun abus de leur part. Le défaut est dans le système : les juges qui selon la décision du Roi en conseil privé peuvent faire des règles de pratique dans leurs cours, ont fait le tarif et non la législature ; les juges ont taxé les mémoires des avocats. Cependant les abus

personnels dans les cours du Bas-Canada ne manquent pas. Dans le bureau de la paix de Montréal par exemple on distribue les licences pour les aubergistes. La loi veut que chacune de ces licences ne coûte pas plus de 2 shellins et 6 pence , mais les greffiers de la paix selon un tarif desmagistrats, qui n'ont pas le droit d'altérer la loi exigent 7 shellins et 6 pence, ce qui leur donne un revenu additionnel de 5951,90 1rs. même si depuis 1831 le district n'avait pas augmenté le nombre de 1123 tavernes. Il y a chaque semaine à Montréal une séance de la cour des magistrats, une espèce de tribunal de police, dont les officiers se permettent les exactions les plus honteuses. Dans une occasion un pauvre homme fut condammé à une amende de 10 shellins pour avoir laissé sa chaiette et son cheval sans conducteurs dans la rue — les frais perçus par les greffier» de la paix montèrent à 24 shellins 9d. dont 4s. 3d. furent payés au baillif. Encore ici il existe un tarif; le même système corrompt tout. Mais ce n'est que Montréal aussi qui peut se vanter de posséder par la grâce de ses magistrats, ce qu'autrement on ne rencontre qu'à Paris : des mouchards de police à chaque coin de rue, qui sont ensuite produits comme témoins et font un métier lucratif. Mais je ne veux parler ici que de l'énormité des frais qui sont une conséquence de ce vil système. Dans une affaire dans laquelle paraissent deux témoins — mouchards contre deux honnêtes gens pour l'accusé ; ce dernier a été condamné à une amende de 10 shellins. Mais voici une note des frais qu'il paie en sus :

Citation 4s. 6d.

Huissier ls. 6d.

Insinuation de la citation

Appel des parties en cour

Pour assermenter les témoins

Pour écrire leurs dépositions .

Pour 4 témoins à 3s. 6d. etc.

Minute de la sentence et copie

Autre copie

Au huissier audiencier

Insinuation de la sentence

Ditto à l'accusé

£2, 8, 3 dont 12s. 3d. reviennent aux subalternes et £l, 16, 0 tombent dans la bourse des greffiers de la paix. Mais il y a même des exemples, que ces frais se sont élevés a 5 louis, pendant que la sentence portait une amende de £2, 10 pour être allé trop vite à cheval. Mais tout ceci n'est rien comparé à ce qui se pratique dans la cour de Vice- Amirauté, présidée par l'Honorable Juge James Kerr.

Cette cour est indépendante des lois de la province excepté pour le salaire du juge (£200st.== 520S,30 frs.) Dans le principe ces sortes de tribunaux furent des cours martiales pour juger des causes purement du ressort de la marine royale. En Angleterre les fictions légales et les exécutions sont depuis plusieurs siècles à l'ordre du jour. La cour d'amirauté et ses tribunaux inférieurs évoquèrent devant elles toute cause qui eut son origine non sur la terre du Royaume, mais sur les mers. Elle décida des prises, du crime de piraterie, de vol etc. commis en pleine mer. Partout où des deux côtés du navire on peut voir la terre cette cour n'a rien à faire, en un mot sa juridiction est on ne peut pas moins déterminée. Dans ce pays ce tribunal est des plus superflus en même temps qu'il est le plus coûteux. Il serait trop long d'insérer ici un seul des mémoires de frais en déta'l ; mais les exactions sont si fréquentes que presque tout négociant et tout armateur est au fait des abus sans nombre, qui se répètent tous les jours dans cette cour. Voici une table des affaires de quelques semaines, publiées dans les papiers de Québec et contredites par personne :

Causes qui n'ont jamais été entendues. Les bâtimens lo. JYuna frais payés ,£12, 2, 8d ; 2o. Le même £11, 1, 4d ; 3o. Ipsivich frais £14, 6, 3d ; 4o. John fr. payés £10,8, 9d ; 5P. Clifton £15, 8, 9d ; 6°. Concord £8, 3, 3d ; 1°. Le même £8, 4, 9d ; 8o. Rodcbark £9, 1, 9 ; 9e. Sap-

phà £7, 13, Od ; 10». Lord Gôderich £7, 13, 9d ; en tout les fiais payés pour Rien se montent dans ces dix causes a £104, 4, 3d. — belle rétribution pour ne rien faire.

Prenons maintenant quelques causes qui ont été entendues : 1. Les matelots du Mountaincer contre le capitaine pour salaire au montant de ZI. 7, 4 frais.. ..7/. 19, 9 sept. 6, 1833.

2. Contre Pierre Sumpton capitaine du vaisseau Margaret par W. Wood pour mauvais traitement, frais 20/. 8, b\ et 3. dans une autre action du même pour salaire de 11. 0, 6 frais 28/. 1,11. 4. La cause du brig Brown poursuivie pour 6/. 10 et qui avait à payer 89/. 8, 2d. je dis quatrevingt neuf louis, huit shelings deux deniers de frais ! Abstraction faite de l'enoi mité de ces frais, il est certain que les assises ou les cours inférieures de la province suffisent bien pour décider des misères q"ui sont portées devant celle de la vice-amirauté d'une manière plus juste et surtout moins coûteuse, quoique* d'après les exactions qu'on s'y permet, le public ait droit de se plaindre des frais qu'on y paie.

Qu'on ne s'imagine pas que le3 exevnples de mauvaise administration de la justice ou de conduite indécente des juges que j'ai cites plus haut ne soient pas reproduits depuis l'acte constitutionnel. Le journal de la Chambre d'Assemblée de 1817 en fournit à satiété. *

Le juge en chef de Montréal Mr. Monk et le juge Louis Charles Toucher furent accusés de hauts crimes et de mauvaise conduite (misdemeanours) l'un par S. Sherwood, l'autre par A. Cuvillier. Une masse de faits appuie les accusations— cependant on n'a pas pu procéder contie ces individus et de tels abandons sont sans doute une des causes de ce que les abus se perpétuent.

Foucher dans le cas de Mr. Daillebout, son ami, contre E. Duchesnois de Varennes, quoique siégeant dans cette cause écrit de sa main la déclaration pour le défendeur à son neveu Mr. Lacroix, conseil de celui-ci. Dans une cause Gibault contre Barril pour une somme de ll/.=233, 20 frs. il se passa ce qui suit : ** Après avoir procédé à l'audition des témoins du demandeur, le juge demanda à Mr. Porteous (l'avocat du défendeur, jeune homme de talent et de conduite irréprochable) s'il avait quelques témoins à produire. Celui-ci en fit avancer plusieurs et poser à l'un la question : s'il connaissait les parties en cette cause. Le juge défendit au témoin de répondre et demanda à l'avocat poui quoi il posait une question si absurde. Mr. Porteous répliqua respectueusement et persista à poser la question. Le juge lui ordonna de se taire et ensuite de procéder. Le jeune avocat posa de nouveau cette question d'usage. Le juge d'un ton violent lui dit de setairo, autrement il le suspendrait. L'ayant encore une fois appelé de procéder, Mr. P. déclara, qu'il désirait procéder mais qu'il en était empêché par le juge; qui ordonna au greffier de faire mention sur te plumitif, que puisque le défendeur ne voulait pas procéder, il prenait la cause en délibéré. Le lendemain il condamna le défendeur à payer la somme demandée et aux dépens du procès, observant qu'il pouvait facilement rendre jugement dans cette cause, quoiqu'il n'eût pas entendu les témoins du défendeur, le demandeur ayant fait preuve de sa demande.

Dans la cause Susanne Lahaie contre Louis Cousineau, le juge Foucher après avoir entendu les parties et pris la cause endélibéré, condamma Louis Cousineau le 28 mai 1814 à payera la demanderesse 3/. et aux dépens. Le 21 ou 22 juin suivant l'avocat de la demanderesse se rendit au greffe pour recopier le jugement sur le registre et s'aperçut qu'à l'exception du timbre de la cause et des mots : « la cour ayant entendu Joseph Paymant, expert nommé en cette cause....» le reste du jugement avait été entièrement raturé avec un canif et remplacé par un jugement interlocutoire. Mr. Bédard examina ensuite le plumitif, où le premier jugement se trouva sans altération. Quelques jours après rencontrant le juge au greffe, il lui manifesta sa surprise à l'égard de ce changement et le juge répondit : « l'exécution n'ayant pas été levée avant l'entrée de ce jugement interlocutoire le juge avait le pouvoir de réviser et amender son jugement. Quoique copie du jugement eût été levée, l'avocat fut obligé de procéder selon le jugement supposé et rapportant le procède en

* Appendice I.

* * Je raconte d'après le témoigna:^ de l'avocat favorisé p»r ]<? j"?e.

cour le 12 sept, suivant, le juge Foucher renvoya la demanderesse de son action. Ce témoignage d'un homme qui pourrait paraître intéressé est appuyé par celui du clerc du greffier qui avait fait la rature par ordre du juge, qui dit à c&lui-ci avant son départ pour Québec en parlant de la Chambre

d'Assemblée « les s gueux ne me pendront pas, ils peuvent tout au plus me faire suspendie. La

s chambre ferait mieux de se mêler des affaires du public quelle celle-ci.» Comme si l'administration de la justice n'était pas une affaire publique !

On voit encore dans la cause d'Antoine Bombardier contre Albert Bombardier que le juge dans le terme de Septembre 1816 renvoya le demandeur ainsi qu'il est porté sur le plumitif sous le no. 96 et que sur le registre, Foucher ratura ce jugement et y substitua :« la cour a entendu le demandeur et le défendeur Pierre Bombardier, sur le rapport des experts. »

Que- ferait-on en Europe d'un juge qui commettrait un tel crime 1

Il y a une loi en Canada, qui fixe les termes de la cour du Banc du B.oi pour le grand criminel et qui veut que pour procéder légalement elle doit être présidée par le juge en chef. En 1816 un pamphlet fut publié, qui contenait une censure amere contre le prince régent, le duc d'York et les Lords du conseil privé. Oa accusa de libelle .un auteur et des imprimeurs que l'on ne connaissait pas.

Le Juge Sewell étant en Angleterre alors, le gouverneur ordonna au juge Monk de présider le conseil législatif et suspendit la loi. Le juge était de l'opinion que c'était la prérogative de la couronne de suspendre la loi. Or le terme criminel n'eut pas lieu, mais plus .tard

une commission d'oyer et terminer fut nommée devant la quelle l'affaire du libelle fut portée et où l'on procéda d'une manière à faire trembler tout honnête ami de la liberté de la loi. Le procureurgénéral reçut tous les témoignages {non sous serment) envoyés du Château St. l ouis, et qu'il considéra lui-même encore en 1817, comme des communications confidentielles de l'administrateur en chef du gouvernement, sir Gordon Druinmond, par la voie de son secrétaire. Il agit d'après son propre aveu selon les ordres et instruction du chef du gouvernement dans cette persécution, sans même connaître la personne qui devait être accusée. Plusieurs des témoins appelés devant le grand jury, ne reçurent pas la signification voulue par la loi, mais il y en eut même qui furent arrachés par des connétables de leurs demeures ou atteliers et amenés comme des criminels devant la cour du jury, et le juge en chef Monk même siégeant sur le banc, trempa avec le chef du jury dans cette violation de la loi. Toute la procédure fut une série des vexations les plus odieuses, et quand le grand jury rapporta l'accusation contre M. Sheerwood, le juge en chef se permit une action, qui mettait le comble à l'arbitraire. En voici les détails :

Après que l'acte d'accusation eut été lu, « le juge en chef prit la parole d'un ton animé, disant qu'il était surpris que, dans le moment où les grands juiés rapportaient une accusation d'une nature si grave que celle d'un libelle contre S. A. R. le Prince Régent et le Duc d'York, il se trouvât, parmi des hommes aussi éclairés que devaient l'être les membres du barreau, quelqu'un capable de rire.

Ses gestes et ses regards indiquèrent M. Stuart (depuis procureur-général), qui fit observer l'effet que devait produire sur le public un tel reproche, conséquence d'une légère altération des muscles du visage, dont il ne devait compte" à personne, et qui de plus avait été occasionnée par quelques paroles dites à lui par un de ses amis. Le juge plus courroucé encore se permit de répondre, que personne n'avait parlé à M. Stuart, et d'ajouter : « je me souviendrai de cette circonstance quand les petits jurés jugeront de cette accusation.» Qu'on se rappelle que les lois anglaises considèrent la cour comme le conseil naturel de l'accusé et qu'on juge de la confiance, qu'une telle conduite devait inspirer au peuple.*

* Appendice K des journaux de l'assemblée de 1*17.

Si je concluais, ici cet article, toitl homme raisonnable conviendrait, que l'administration delà justice dans cette province doit être réformée. Mais je n'ai pas encore parlé du plus grand mal qui pèse sur le peuple a cet égard. La justice n'est pas séparée do l'administration executive : un juge inique peut dans le Bas-Canada être en même temps accusateur, témoin et juge dans la même cause, et par là devenir l'homme le plus dangereux au gouvernement et au peuple^ en ce qu'il détruit l'amour que le peuple porte au gouvernement, en ce qu'il arme par sa conduite et celle de ses complices l'hydre de la révolte, pour pouvoir la punir ensuite. Les juges n'ont pas de tribunal dans cette province pour décider de leur sort, s'ils se permettent des crimes dans l'exercice de leur3 fonctions. Les juges actuels sont sous la férule du gouvernement qui peut les chasser du banc quand bon lui semble.

C'est ici qu'il est facile de trouver des preuves, de ce qu'un juge sous l'influence du gouvernement, participant en même temps à la législation, h la distribution de la justice et dans l'exécution des lois, peut être assez honnête dans les décisions de causes ordinaires et pourtant trahir le public. Dès qu'une victime est choisie par le pouvoir, ce juge s'offrira spontanément pour être le sacrificateur. Il ne sentira aucun remord de ce qu'il prostitue sa dignité, trahit la sainteté de ses devoirs, dès qu'il sera question de justifier l'arbitraire du gouvernement ou de satisfaire le ressentiment d'un petit tyran envoyé d'outre-mer, pour opprimer ce beau pays, soit par ignorance, soit par méchanceté. Dans ce pays plus que dans aucun autre les citoyens ont droit de se plaindre de ce que telle est leur situation à cet égard, qu'ils sont gouvernés par des conseils dont l'homme raisonnable ne peut attendre aucun remède, mais du poison ; aucun soulagement que la mort.

Que direz-vous d'un juge, qui, dans la cause de John Caldwell, ex-receveur-général du Canada, qui a pris dans les coffres de la province ^£106,000, décide que le détendeur doit payer cette somme, maij non les intérêts, parce qu'il ne sera jamais en stat de rembourser le capital.* Que direz vous du chef d'un gouvernement qui pour éviter une décision dans une de ses causes privées, se cache derrière son autorité officielle ? Voici la preuve que cela se pratique en Canada :

Province du Bas-Canada, } Dans la Cour du Banc du Roi, District de Québec. J le 7 juin 1833.

Pp.esens : —

L'honorable Jonathan Sewell, juge de la province.

" juge Kerr.

" " Browm

l< " Panet.

No. 1741. Charlotte Harvey, demanderesse*

— Contp.k, —

Matthew Withworth Aylmer, Lord Aylmer, défendeur.

La demanderesse (Spinster=fille de chambre) porta sa plainte contre le défendeur pour rupture de contrat. « La déclaration dit que le 2 novembre 1832, ie défendeur engagea la demanderesse comme servante à raison de ,£40 par an ; que le 14 janvier suivant, il la renvoya de son service sans cause raisonnable. Elle demande ,£100 de dommage." Contre cette action le défendeur plaida, « qu'en sa qualité de gouvernevr-en-chef, il ne peut pas être traduit devant une cour quelconque

* L'honorable Orateur dana son discours dans la chambre d'assemblée de février 1834.

dans cette province,* et conclut en conséquence que cette action soit renvoyée. La demanderesse allégua envain qu'elle n'avait pas fait un contrat avec le gouverneur-en-chef, mais avec Lord Aylmer dans sa qaalité de sujet du Roi, la cour sans délibération, déclara à l'instant que l'exception de Mr. d'Aylmer était fondée, et renvoya l'action avec frais et dépens. Croyez-vous aprè3 celà en une justice politique? J'ai plusieurs causes devant moi qui, quoique liées à cet article méritent d'êlre traitées à part : celle de David McLean, pour haute trahison, celle de Clark Benton, missionnaire méthodiste, pour avoir exercé les fonctions de son office, l'affaire du 21 mai 1832, et celle de la mort d'un nommé Barbeau dans les courses de 1833. J'y renvoie mes lecteurs, si après l'échantrllon que ja viens de donner ils ne sont pas encore convaincus de la justice des plaintes du peuple Canadien.

Mais pourquoi le peuple ne met-il pas en état d'accusation de tels juges? Parce qu'il n'y a jamais eu de tribunal pour les juges dans cette province, parce que la cour que le conseil législatif propose à cet effet ne rencontre pas la confiance du peuple. Mais en Angleterre ! Voyez l'histoire de toutes les colonies américaines tant anglaises que françaises, espagnoles, portugaises et hollandaises, et trouvez-moi un remède contre le mal héréditaire de la politique coloniale : celui de gouverner un peuple à plusieurs mille lieues de distance par des hommes qui ne connaissent pas ce peuple! M. Sewell dont on voit le nom parmi les juges qui ont décide entre Charlotte Harvey et Matthew Withworth Aylmer, Lord Aylmer, fut accusé par la chambre d'assemblée pour avoir en traître tâché de bouleverser la constitution, d'avoir conseillé à Sir James Craig, (1810) d'abolir la liberté de la presse, et de fouler aux pieds la liberté individuelle ; d'avoir en ses qualités de juge en chef, d'orateur du conseil législatif et de conseiller du conseil exécutif, empoisonné la religion (on aurait dû dire la bonne foi pour être compris en Canada) de Sir James Craig, et pour l'avoir induit en erreur et trompé dans l'exercice de ses devoirs par des calomnies malicieuses contre le peuple Canadien et l'assemblée de cette province, etc. etc. etc. Je ne sais pas jusqu'à quel point ces accusations furent fondées; mais on dit partout que le conseil du Roi eo Angleterre fixa un certain jour pour entendre les accusateurs, et le déclara innocent quand ils no comparurent pas.

Mais ces accusateurs ce fut une branche de la législature du Bas-Canada, où l'on pouvait à peine avoir reçu cette sommation, quand le procès fut déjà décidé en faveur de l'accusé, dont le voyage en Angleterre fut payé sans autorisation de la législature à même des revenus des biens des Jésuites.

Mais j'ai encore devant moi une décision du Roi en son conseil du 29 juin 1815, à l'égard d'une des plaintes contre les juges Sewell et Monk, pour avoir fait des règles de pratique, qui ont force de loi dans les cours qu'ils président, qui dit « que ces règles de pratique n'ayant point été faites par les dits juges en chef respectivement, purement de leur autorité privée,

mais conjointemunt avec les autres juges des cours respectives ni les dits juges en chef

ni les cours sur lesquelles ils président n'ont en faisant ces règles outrepassé leur autorité, et ne sont point coupables de s' 'être arrogé un pouvoir législatif.» M. Gordon Drummond, l'administrateur du gouvernement d'alors (1816,) ajoute dans son message : « La communication ci-dessus n'ayant seulement rapport qu'aux accusations portées contre les dits juges en chef pour ce qui concerne les règles de pratique, et à celles fondées sur des avis supposés avoir été donnés par la juge en chef de la province au feu Sir James Craig, l'administrateur a de plus été ordonné de signifier à la chambre d'assemblée que les autres accusations, à l'exception d'une seule, avaient paru au gouvernement de Sa Majesté, de trop peu d'importance, pour requérir une investigation, et que celle nommément contre le juge en chef de la province, contre le juge en chef de la cour de Montréal était en commun avec les autres accusations totalement dépourvue de tout témoignage. »

Par le même message S. A. R. le Prince Régent (depuis George IV.) fait encore signifier à l'assemblée « que quant aox accusations contre les actes d'un ancien gouverneur de la pro-

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vince (Sir'J&mea Cmig), il n'était pas possible d'instituer une enquête, sans admettre le principe que le gouverneur d'une province peut à sa propre discrétion se dévêtir de toute responsabilité sur des points du gouvernement politique.» Ce sont des décisions bien sages sans doute, mais il y a maint honnête homme qui n'y comprend rien,

Une accusation fut portée contre le procureur général, M. James Stuart. Il ne m'appartient paa d'entrer ici dans les détails de cette accusation ; mais il est important de savoir que le minisire colonial, Lord Godeiich, le destitua sans autre forme de procès que la conviction de ses torts.

Bansïe moment In juge Kerr est allé en Angleterre pour se défendre contre les graves accusations portées au tribunal du ministre — quel sera le résultat ? Qu'on lise ce que précède ! Cependant il est important de savoir quelque chose de particulier à l'égard de M. Kerr, qui réunit en sa personne la qualité de juge du Banc du R,oi et de juge de la cour de vice-amirauté. C'est le prototype d'un juge envoyé de la Grande-Bretagne pour administrer dans cette colonie des lois françaises.

La cour du Banc du Roi doit contrôler la cour de vice-amirauté et la retenir dans les bornes de sa juridiction. Or il advient que dans la cause de Willis contre Soucy, portée devant la cour du Banc du Roi, le juge en chef prononça le jugement comme cela s'était fait dans beaucoup de cas semblables. Le juge Kerr, ivre de colère, dit a haute voix et devant tout le public :« que le Banc du Roi n'a aucune supériorité sur l'Amirauté — et qu'il veillerait à ce que la Cour du Banc du Roi ne privât pas le grand Amiral de ses droits, n

Une ordonnance provinciale (20 Geo. ïîl ehap. 111) fixe le salaire du juge de la Cour de viceamirauté à £'200 stg. par an au lieu de tous honoraires L'ordonnance est expirée ; mais la conséquence que tire le juge Kerr de celte circonstance c'est qu'il reçoit les ,£200 phi3 les énormes honoraires. ïl est proverbial pour sa partialité et son sordide égoïsme, dans celte Cour surtout dans tomes les poursuites in formfi pauperis, où le riche défendeur est sûr de perdre contre le pauvre demandeur. Mais la cupidité, objet de spéculation dés avocats, fut encore surpassée par son ignorance des lois qu'il devait administrer et par i'inpudence avec laquelle il se vantait de son incapacité sur le siège de la justice même. Qu'on juge d'un homme revêtu de la vénérable dignité de magistrat, qui ose dire en pleine Cour : « JM. Gugy, la loi d'Angleterre est pour vous. » M. ...(adressant la parole à l'autre avocat )la loi d'Ecosse est en votre faveur: « mais quant à la loi de ce pays je ne sais vraiment pas ce qu'elle est. » Pour se faire une idée, comment l'administration de la justice inspire peu de confiance dans ce pays, entendons la réponse de Mr. Gugy à la question que lui posa le Comité de la Chambre d'Assemblée en 1829 : Avez-vous jamais donné votre parole aux Messieurs que vous avez nommés ( MM. le juge Panet, Hamel, avocat-general, Duval, Bedard, Willan &c. )que vous accuseriez M. le juge Kerr devant l'assemblée ? Réponse :

« Non ni a eux ni à aucun corps que je connaisse, -quoiqu'il ait bien pu se faire, comme je l'ai dit auparavant, que peu de tems avant la session j'aie déclaré l'intention de le faire : c'est un pur acte de ma volonté seule, et je crois que plusieurs même de mes amis particuliers, ne l'ont appris que par les papiers publics, la plupart de ceux à qui j'en ai parlé m'ont conseillé de n'en rien faire, et mon père (shérif de Montréal, conseiller législatif et entière ■ment dévoue à l'administralion ) à qui j'ai dernièrement communiqué mon intention, m'ordonna expressément de m'abstemr de ma plainte à cause des troubles et des dangers qui accompagnent une poursuite de cette nature et le peu d'espoir qu'il y a d'obtenir un remède en cette colonie, où les juges réunissent presque tous les pouvoh s.»*

On ne peut trop , le répéter, tout ce système est vicieux, et quelque grands que puissent être les bienfaits qu3 l'Angleterre a faits et fera au Canada, fi ce système n'est pas changé, ses colonies

* Voyez journal de l'assemblée de 1831, Appendice.

se sépareront de la mère-patrie avant que l'âge de leur maturité soit arrivé, avant qu'une séparation d'elle puisse être d'aucun avantage au pays, avant qu'une existence indépendante soif possible. Elle doit changer cet état des choses, où le peuple des colonies accuse, par l'organe des représentations, des fonctionnaires surtout judiciaires de malversation, de violence, de partialité, et où un ministre colonial au lieu de renvoyer ces accusés devant le seul tribunal compétent, le Parlement d'Angterre, tant qu'il n'y a pas de cour à cet effet dans les colonies, décide que ces accusations ne sont pas fondées et représente au souverain ces peuples comme factieux, séditieux, parjures.

Mai 3 les représentais coloniaux doivent à leur tour éloigner une autre cause de plainte :1a confusion, l'obscurité des lois. Ils doivent se rappeler que les lois étant faites pour tous, tous aussi doivent être à même de les comprendre sans être obligés de dépenser leurs épargnes pour se les faire expliquer. J"en appelle à tout homme raisonnable de me dire si un homme de bon sens, mais qui n'est ni savant ni légiste, peut comprendre un loi dont le premier article est conçu da ns ces termes.

« Attendu que la pratique de falsifier et contrefaire des lettres de change étrangères, des billets promissoires étrangers et des ordres de paiement étrangers, et de faire circuler de semblables falsifications, tant en dedans des limites du gouvernement de sa majesté en Amérique qu'au dehors, s'est considérablement répandue depuis peu ; et vû qu'il est expédient de faire une provision efficace pour la prévenir ; qu'il soit donc statué par la très excellente Majesté du Roi, par et -de l'avis et consentement du conseil législatif et de l'assemblée du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte passe dans le parlement de la Grande-Bretagne, intitulé « Acte qui rappelle certaines parties d'un, acte passé dans la quatorzième année du règne de s'a majesté, intitulé,» u Acte qui pourvoit plus efficacement four le gouvernement de la Province de Québec, dans V Amérique septeilnunale.» Et qui pourvoit plus amplement pour le gouvernement de la dite province ; « Et il est par le présent statue pai la même autorité, que toute personne qui, depuis et après la passation du présent icte, fabriquera, falsifiera et contrefera en quelque partie de la susdite partie du Bas-Canada que ce soit, ou fera fabriquer, falsifier ou contrefaire, ou assistera ou aidera sciemment à fabriquer, faire ou contrefaire aucune lettre de change, billet promissoire,obligation ou ordre de paiement de quelque prince, état ou pays étranger, ou d'aucun ministre ou officier dans la confiance ou employé au service de quelque prince, état ou pays étranger, ou de quelque personne ou compagnie de personnes résidentes dans aucun état ou pays étrangers, ou d'aucun corps politique ou incorporé, ou daucun corps en la nature d'un corps politique ou incorporé, créé et constitué par quelque prince, ou état étrangers, avec intention de tromper, ou frauder sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, ou tout tel prince, états ou pays étrangers, ou avec intention de tromper ou frauder toute personne ou compagnies de personnes quelconques, ou tout corps politique et incorporé, ou tout corps quelconque de la nature d'un corps politique et incorporé, soit qu'ils résident respectivement, qu'ils commercent, qu'ils soient constitués ou qu'ils se trouvent dans quelque partie de la dite province du Bas-Canada,ou dans quelque état ou pays étrangers, et soit que telle lettre de change, billet piomissoire ou ordre de paiement soit dans la langue anglaise ou dans toute autre langue ou langues, ou en partie dans l'autre, ou si quelque personne, depuis et après la passation de cet acte, offre en paiement ou en échange dans quelque partie de \i province du Bas-Canada, ou passe ou publie comme vraie toute telle lettre de change, billet promiesoire, obligation ou ordre de paiement, faux ou contrefaits, les connaissant pour faux ou contrefais, avec intention de tromper ou frauder Sa Majesté, ses héritiers er successeurs, ou quelque prince, états ou pays étrangers, ou quelque personne, compagnie de personne, ou quelque corps politique et incorporé ou corps de la nature d'un corps politique fit incorporé comme susdit, alors toute telle personne ainsi contrevenante sera considérée et regardée comme coupable de misdemeanor (délit ) et d'une infraction de la paix pour la première offense, et en étant légalement convaincue, sera sujette pour telle offense à être emprisonnée pour un temps qui n'excédera pas deux années, et tenué à un travail dur, ou à être publiquement fouettée ou mise au pilori (carcan), ou à souffrir une ou plusieurs des dites punitions, à la discrétion de la cour devant laquelle telle conviction aura lieu, et pour une seconde ou subséquente offense, sera coupable de félonie et sujette à être emprisonnée pour un temps qui ne sera pas moins

de deux années, ni plus de quatre, et tenue h un travail dur, ou à être publiquement fouettée ou mise au pilori, ou à souffrir une ou plusieurs des dites punitions a la discrétion de la cour devant laquelle telle conviction aura lieu. »

Je le demande maintenant, au nom du bon sens, si l'ignorance de la loi ne peut pas servir d'excuse au crime, si cette loi est spécialement donnée pour prévenir la fraude avec des billets de banque des états voisins, que tout le monde peut recevoir et faire circuler — comment un homme non légiste peut-il comprendre ce salmigondis d'anglais et de français, d'expressions vieilles et hors d'usage, de répétitions ridicules. Pourtant ce n'est qu'un des meilleurs échantillons de la législation anglaise tant vantée. Qu'on compare cet exemple avec quelques articles du code pénal français, qui dans l'opinion des anglais est au dessous de la critique, si on le compare au pot-pourri des lois anglaises, concoction à laquelle on travaille depuis sept siècles au moins, code qui l'emporte au moins sous le rapport de clarté sur les lois d'Angleterre, quoiqu'il ne leur soit pas inférieur sous le rapport de l'esprit sanguinaire qui l'a dicté.

Code Pénal, art. 139.

« Ceux qui auront contrefait le sceau de l'état ou fait usage du sceau contrefait :»

« Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le trésor royal avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits et falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français ; « seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués.» Art. 145. «Tout fonctionnaire ou officier public qui dans l'exercice de ses fonctions aura commis un faux soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes ; soit par des écritures faites ou intercalées sur des régistres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clotûre, sera puni dés travaux forcés à perpétuité.»

Je ne sais pas si une observation qui ruine la bonne réputation d'un autre, écrite par le fonctionnaire en crayon sur un acte, régistre ou livre de comptes publics, ne tomberait pas en France sous cet article, admis toutefois que personne ne l'ait altérée en essayant par exemple de l'effacer avec de la gomme élastique. En Canada on sait comment celà se punit — on en trouvera un exemple dans un des articles suivans.

Si dans les lois civiles il y a confusion, on ne peut pas nier que plusieurs des dispositions de la coutume de Paris ne sont plus en harmonie avec l'état du pays et exigent une modification en Canada aussi bien qu'en France où le code Napoléon a rétabli l'harmonie entre les lois et l'état de la société. C'est cet état des choses qui est la cause de ce que les commentateurs ont supplanté la loi positive.

Mais si j'entends les anglais dans cette province vociférer contre les lois françaises, je ne puis en venir à une autre conclusion que celle qu'ils parlent sans connaissance de cause. Ils déclament contre la communauté de bien des époux, le douaire etc. et s'ils voulaient bien examiner cette loi, ils trouveraient qu'elle est juste, mais que, vû les autres lois sur la propriété, elle devient un moyen de fraude. En effet la propriété n'est nullement assurée ici. Les transactions à son égard étant toujours soustraites au public avant la mort du notaire qui les fait, la tentation est trop grande pour que des hommes sans honneur et sans principes n'en profitent pas. Si l'on se plaint d'un tel état de choses, tout honnête homme tant d'origine française qu'anglaise approuvera ces plaintes. Mais le remède n'est pas si facile à appliquer qu'à trouver et i'on ne devrait pas si légèrement accuser les législateurs de vouloir éterniser cet état précaire de la propriété. On a rejeté à l'assemblée un projet de loi sur l'introduction de bureaux d'enregistrement dans les anciens établisse-

mens, pendant qu'on l'a sanctionné pour les nouveaux. Delà les cris : que les Canadiens ne vetr lent pas des institutions utiles, parce qu'elles sont anglaises. L'accusation est fausse. Ces bureaux ne sont pas d'origine anglaise ; on ne les connaît que dans un comté de l'Angleterre, et on s'en plaint.

Personne ne peut nier leur utilité, personne non plus qui les a vus en opération se refusera h reconnaître que dans beaucoup de pays ils produisent de grands inconvéniens. Nous vivons dans un siècle où les opinions publiques et privées sont si prononcées et leur influence sur les actions des hommes si puissunte, que le législateur doit hésiter avant de fournir de nouvelles armes à la passion. Dans ce pays les intérêts sont si opposés, les monopoleurs ont tant d'avantages sur les masses et l'animosité politique des premiers se fait tellement sentir dans toutes les transactions de la vie prvée, que cette loi deviendrait pernicieuse à la liberté du peuple. Moyennant une petite rétribution, l'enregistrement donne à quiconque un état exact des affaires des individus. Un homme par exemple d'une certaine opinion, qui pourrait faire honneur à ses engagemens s'il en avait le temps, que ses créanciers lui accorderaient volonties, parce qu'ils ont de la confiance en son honnêteté, en son habileté dans les affaires, a les différentes hypothèques sur sa propriété inscrites sur les livres d'enrégistrement. Un de ses antagonistes politiques, qui a des sommes considérables à. sa disposition, voit le livre, achète des hypothèques et le ruine en peu de temps. Tout le monde sent la nécessité de donner une plus grande sûreté à la propriété, mais l'enrégistrement est considéré comme un moyen non de l'assurer, mais de porter la confusion partout. Mais n'y aurait-il pas un moyen d'atteindre ce but sans ces bureaux 1

Si par exemple le notariat était mieux constitué, s'il se formait un corps régi par une strict© discipline exercée par ses membres les plus respectables ; s'il se trouvait dans chaque comté un dépôt des minutes notariales, y déposées 24 heures après la signature des parties, accessibles uniquement aux signataires et à ceux à qui ils en permettraient l'inspection, pendant que le notaire inscrirait une copie de l'acte dans un registre paraphé par un juge ; si aucune propriété ne pouvait être hypothéquée que sur le litre déposé avec les actes publics ; si tout notaire prêtait une caution suffisante pour pouvoir répondre des dommages occasionnés par la non-exécution des dispositions indiquées ci-haut — n'y aurait-il pas un moyen de remédier au mal qui pèse maintenant sur toute la province ?

L'existence des droits seigneuriaux n'est pas non plus en harmonie avec l'espiit du temps et les intérêts de la société. Mais les neuf dixièmes des Canadiens qui renonceraient volontiers à cette institution, ne voudraient pas renoncer aux lois de leurs pères, pour être régis selon des lois dont la justice et l'équité ne leur est pas trop prouvée. En changeant la seigneurie en franc-alleu on préparerait le peuple à sortir de cette ruine de l'âge féodal, qui entrave plus ou moins les progrès du pays. La législature devrait s'en occuper sérieusement et faire disparaître les difformités de toute institution qui paralyse les efforts des habitans. Quant aux colons établis dans les townships, j'ai eu occasion d'observer le changement de l'opinion contraire aux lois françaises ; mais ce serait une erreur de s'imaginer, que, parceque les dernières sont trouvées plus justes et plus équitables par ceux-mêmes, qui ont désiré il y a quelques annéesde les voir abolies, — qu'ils voudraient accepter la coutume de Paris avec certains défauts destructeurs de la prospérité publique et privée qu'on lui admet partout.

L'indépendance des juges et leur exclusion de toute législation et administration proprement dite ; une procédure qui diminuerait les frais et les délais ; le jury décidant de tous les faits tant au civil qu'au criminel et surtout, pour que cette sublime institution puisse avancer la civilisation dans tout le corps du peuple, des tribunaux et des assises établis dans chaque comté ; un code de lois claires et dépouillées du galimathias qui maintenant les défigure, afin de les rendre accessibles à l'intelligence des masses, non seulement à une classe privilégiée de citoyens, et afin de ne plus les faire supplanter pa- des commentateurs ; un juge sur chaque tribunal qui en prononçant sa sentence serait de motiver, pour que toute la responsabilité tombât sur lui et que l'opinion sût à qui s'en

prendre, si un jugement injuste a éiâ prononcé ; une Cour d'Appel provinciale et composée ni de gouverneur, ni de conseillers executifs, ni de juges des autres cours et surtout point d'appel en Angleterre où les lois du pays ne sont qu'imparfaitement connues et un tribunal provincial pour faire rendre compte de ses méfaits à tout fonctionnaire public — voilà le plus grand besoin du pays. Qu'on fasse disparaître les taches qui difforment maintenant l'administration de la justice, et l'on sei" bientôt convaincu que la où la justice est confiée à des mains pures et indépendantes, les plaintes du peuple cesseront et que la colonie ne se sentira pas de sitôt tentée de vouloir échanger l'état heureux de tels colons avec les libertés que promet un état de choses qui devrait être obtenu par des mers de sang.

Causes Célèbres esn. Czui&tla6

je ne me propose pas de faire de cet article un champ pour exercer !a polémique. Je ne veux soumettre que des faits, chacun conclura h, sa façon ; mais je dois dire que je ne prendrai ces Faits qu'à la source, c'est-à-dire des records judiciaires et des journaux des personnes intéressées. Ce que chacun dit de mal de soi, les actions que chacun reconnaît pour les siennes, quelque atroces qu'elles soient, ne peuvent pas être doutées. Je ne chercherai pas dans les annales de la justice avant 1791, car une histoire connue, celle du malheureux DuCalvet, m'ôterait Je courage de continuer mon ouvrage ou affecterait peut-être mon impartialité et je ne veux pas le nier, la honte de voir un de mes compatriotes exercer un pouvoir despotique et commettre des crimes dignes d'un barbare du huitième siècle — me ferme la bouche.

Vers la fin du siècle passé, le ministère anglais trouva de son intérêt de porter le préjugé national contre les français au plus haut dégré possible. Les opinions des masses des deux pays coïncidaient trop quant à une réforme du gouvernement, pour que le ministère britannique ne tachât pas de les distraire en excitant d'anciennes haines nationales. L'anarchie qui régnait en France, et l'ambition de son gouvernement secondèrent les vues des Fitt et des Burke. Les accusations pour crime de haute trahison se multiplièrent ; elles échouèrent pour la plus grande partie ; mais le but fut obtenu ; le peuple anglais considérait les Français comme une nation qui n'avait rien moins en vue que de détruire l'empire britannique. Les dépositaires du pouvoir en France suivirent la même marche que ceux de l'Angleterre et l'on réussit à préparer au monde une guerre sanglante de plus de trente ans, qui finit par l'asservissement des peuples qui avaient tant contribué à terrasser le héros, l'homme du siècle, que tout le monde civilisé regrette maintenant. Celui qui a observé les satellites du pouvoir ne sera pas étonné de les voir dans les régions les plus éloignées de l'empire singer les maîtres dans leur iniquité. En Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, clans les colonies de l'un et de l'autre de ces empires les procès politiques furent à l'ordre du jour. Dans l'Amérique du sud Narino, Manuel Gual et autres sont des exemples de ce que j'avance. Mais le procès pour crime de haute trahison le plus intéressant dans Amérique du Nord est celui de David McLane qui fut décidé à Québec en juillet 1797. En voici le précis, tel que me l'offrent le rapport qui en a été publié chez Mr. Vondenvelden, imprimeur des lois de la très excellente Majesté du Roi, et une brochure écrite en 1824 par un homme qui a joué un rôle trop fameux dans cette tragédie pour ne pas essayer de la représenter en sa faveur.

Un américain dont la fortune était délabrée tint auberge à Montréal. Elmer Cushing est le nom de cet infortuné. Le 5 Novembre 1796 il reçut dans sa maison le nemmé David McLane,, marchand de Providence dans l'état de Rhodelsland, homme d'après le témoignage de Cushing même d'un excellent caractère, honnête, franc, industrieux et respectable dans ses affaires. Il avait pourtant été malheureux, ce qui excita la sympathie de l'aubergiste, qui se trouvait alors dans de semblables circonstances. * Intime avec lui, Cushing fut initié dans le secret de ce voyage et de ses calculs actuels. Cependant McLane exigea une promesse solemnelle de garder le secret sur ses communications, et confiant dans ses bonnes intentions, Cushing n'hésita pas de faire cette promesse, à condition que le secret ne pût lui devenir fatal. McLane lui confia donc qu'il était lui, banqueroutier fugitif — général au service de la république française, envoyé pour révolutionner le Canada et le reunir de nouveau à son ancienne métropole — objet pourtant qui devait être obtenu sans la moindre effusion de sang possible. Quinze mille hommes, fils des montagnes vertes, s« trouvaient, disait-il, sur les lignes, attendant ie signal pour entrer dans la province. Malgré cette force imposante prête à se mettre en campagne, l'expédition devait être ajournée a.v printemps 1797, pour avoir une flotte dans la rivière qui seconderait les opérations de l'armée. Le prétendu général dont cet exposé seul montre les grandes capacités, promit de fondre sur les Anglais avec

* Tout ce récit est mot pour mot pris du pamphlet publié par Elmer Cushing', à Stanstead en 1824, et intitulé : " An appeal addressed to a candid Public; and to the feelings of those whose upright sentiments and dis- «•ernin» minds «nable them to " weigh in the balance of the sanctuary" by Elmer Cushing, Esquire.

la rapidité de l'éclair ; car il comptait les surprendre malgré les 150C0 hommes a.-«ernbléa sur la "igné, malgré les 7 mois qu'ils devaient y attendre le signal pour attaquer ; il .se flatta d'être maître du pays avant que l'anglais aurait le temps de penser à la résistance.

Après avoir développé cette exquisse de son plan, McLane demanda la coopération de Cushing, lui promettant une place subordonnéedans le militaire ou le civil. Cushing veut exposer à McLane tout le danger de son plan et le tort qu'il aurait de le poursuivre, mais en vain. McLane s'en retourna aux Etats-Unis. Mais Cushing dont la conversation avec cet étranger, telle qu'il la rapporte lui môme, est la meilleure preuve, qu'il avait l'esprit assez pénétrant pour pouvoir juger de l'improbabilité des avancés de McLane, craignant les horreurs d'une guerre d'invasion, résolut de quitter la province et pressa Mr. Et. Sewell, qui paraît avoir été son avocat, de terminer ses affaires. « Mais Mr. Sewell, homme de sentimens bienveiHans et humains,» qui s'était toujours opposé à ce qu'il quittât le pays, observa dans cette occasion combien l'inquiétude de Cushing avait augmenté et combien il était déterminé de s'en aller. Cette détermination dans un temps où l'on soupçonnait que de quelque part on méditait des méfaits contre le Canada, excita l'attention de l'avocat, dont la pénétration le fit sur le champ soupçonner que Cushing savait plus de cette affaire qu'aucune personne. Il l'interpella à ce sujet, mais ne le trouvant pas disposé à faire des communications, il le visita le lendemain, et lui fit un sermon si éloquent, que Cushing demanda quelque temps pour considértr.n Le rôle de dénonciateur est si vil, que tout individu qui a eu le malheur de le jouer, tâchera toujouts d'embellir les faits en sa faveur. Le pamphlet de Cushing contient un long galimathias à cet effet, mais la vérité perce malgré lui. Quand Mr. Sewell fit une autre visite, on lui représenta les dangers auxquels on s'exposerait, en communiquant au gouvernement anglais, les plans tramés dans les Etats voisins, où l'on voulait retourner. A cela Mr. Sewell répliqua j'ai pensé d'avoir pourvu pour vous dans cette province d'une manière aussi ample que vous pourrez vous y attendre dans les Etats-Unis ; vous pouvez donc renoncer à l'idée de quitter le pays. » Cushing se rendit avec plaisir à cette proposition, et convint de communiquer ce qu'il savait a l'égard des projets contre le bien-être de cette province, « condition pourtant que tulle provision fût faiL en Canada. Deux jours plus tard Mr. Seweli proposa a Cushing de l'accompagner à Québec, pour y user de son influence en sa faveur. Mr. Jonathan Sewell, le frère du conseil de Cushing, alors procureur général, l'assura de la part du gouverneur et foi de gouvernement, que le township de Shipton lui serait octroyé à lui et à ses associés. Toute difficulté, continue Cushing, étant donc éloignée, je donnai toute l'information que j'étais à même de fournir aux officiers competens du gouvernement, supprimant seulement h nom de McLane, que je considérais pour le moment d'une importance inférieure. Cushing ne veut rien avoir su de ce qui se passait pendant l'hiver suivant et n'avoir reparu en activité qu'au mois de mai suivant, quand il fut sommé de se trouver le 12 juin 1797 devant une commission d'Oyer et terminer à Québec.

En lisant le rapport d'un dénonciateur payé par le gouvernement dans une cause politique, rapport arraché de lui parce qu'il croit avoir à se plaindre du gouvernement qu'il a servi, et parce que l'opinion publique le poursuit comme un Judas et telle est la cause delà brochure de Cushing — on ne peut pas trop être sur ses gardes. Je n'ai allégué ici que les faits, sans m'arrêter à ses détours pour se justifier. Je passe maintenant au procès même, et me servirai autant que possible du rapport qui en a été publié.

Le 10 Mai 1797 vers 10 heures du soir le Secrétaire du Gouverneur, Herman Witrius Ryland, reçut la déposition de Mr. Jean Black, chargeant David McLane du crime de haute trahison, ïl rapporta immédiatement au Gouverneur, que l'accusé était à Québec et en conséquence de ses ordres se transporta avec^une petite escorte de soldats duns la maison du dénonciateur où il trouva McLane au lit, qui interrogé sur son nom dit s'appeler Felt. M. Ryland le fit transporter au corps de .garde et prit en dépôt 140 piasires=742 francs. L'accusé, selon la déposition du Secrétaire Ryland, se conduisit d'une manière décente et non comme un homme auquel la conscience reproche un crime.

Le 24 du même mois, le Gouverneur nomma une commission d'oyer et terminer pour s'enquérir, entendre et décider tous crimes de haute trahison, commis dans le district de Quéoec. Le juge

en ohef de la province présida la cour, et adressa le jury d'accusation le 12 juin 1797. Son adresse est trop intéressante ponr ne pas en citer quelque passage. « Ce n'est qu'un acte de justice envers le peuple de la province, dit-il, que de vous observer, que depuis le premier établissement du gouvernement britannique en Canada jnsque derniè-ement, le crime Ce haute trahison, bien loin d'avoir été commis, n'a peut-être pas été mentionné en cour ou occupé une place dans le catalogue des crimes qui pourraient se commettre. Ce n'est que depuis la révolution sanguinaire

en France, que des émissaires ont été envoyés sous le prétexte d'étendre l'empire de la liberté, pour troubler le repos de tout gouvernement établi. »

lie Juge en ohef fit encore observer au jury que pour établir le crime de haute trahison, il faut prouver quelque acte ouvert, mais que les résolutions et projets du cœur humain Dieu seul peut en faire le scrutin, et qu'il serait très présomptueux et dangereux si les tiibunaux humains voulaient pénétrer les secrets du cœur de l'homme sans une évidence substantielle de l'intention. Les paroles seules sans avoir rapport à quelque projets actuellement en opération (on foot) ou sans être accompagnées par quelque acte ne peuvent pas constituer la haute trahison.

Le 14 Juin, le grand jury7 rapporta une accusation de haute trahison contre David McLane. L'acte d'accusation comprenant 34 chefs fut rapporté a la cour le 30 juin par M. Jonathan Sewell, le procureur général, et le procès final fixé au 7 juillet suivant. On observa ce jour que le jury fut composé exclusivement d'anglais ou personnes d'extraction anglaise sans qu'un seul Canadien y ait été appelé, pendant qu'un des conseils de la couronne, M. Caron,se vit forcé d'exprimer le regret « d'être obligé de l'adresser dans une langue, qui lui était moins familière que la sienne, circonstance qui peut-être ne lui permettrait pas de faire son devoir avec cette précision et justesse que la cause exige. Pour satisfairs la curiosité de mes lecteurs européens, j'ajoute ici le sommaire des chefs d'accusation contre McLane, tel qu'établi par son conseil d'après l'acte d'accusation : 1°. Il aurait conspiré avec différentes personnes inconnues pour engager les ennemis du Roi à faire invasion dans celte province : 2 ° . il aurait engagé les ennemis du Roi à faire une invasion dan3 cette province. 3 ° . il aurait conspiré avec les ennemis du Roi pour exciter à la rébellion dans cette province, pour y faire invasion avec vaisseaux et hommes armés ; 4 ° . conspiré avec différentes personnes inconnues pour soulever cette province, pour aider et assister et séduire les sujets du Roi, pour aider et assister l'ennemi dans une invasion hostile de cette province : 5°. engagé et excité différens sujets du Roi à faire la guerre et. la rébellion contre le Roi dans sa province du Bas-Canada, el à aider et assister l'ennemi dans une invasion hostile : 6 ° . excité et engagé différentes personnes, non sujets de Sa Majesté, à faire la guerre au Roi dans cette province et à aidei et assister l'ennemi dans une invasion hostile : 7°. qu'il équippa (made ready) et leva plusieurs hommes inconnus pour faire la guerre au loi dans cette province et pour assister l'ennemi dans une invasion hostile; 8 ° . conspiré avec différentes personnes inconnues d'introduire dans cette pro : vince armes et munitions pour faire la guerre au Roi et pour aider l'ennemi dans une invasion hostile ; 9 ° . qu'il se procura des informations pour savoir si les sujets étaient ou n'étaient pas loyaux et s'ils voulaient ou s'ils ne voulaient pas joindre l'ennemi lors d'une invasion hostile de la province, pour les communiquer à l'ennemi ; 10 ° . ayant acquis connaissance des forces du Roi dans la cité de Montréal et de quelle manière l'ennemi pourrait l'attaquer et la prendre, il aurait eu l'intention de la communiquer a l'ennemi ;1 1 ° . en possession de l'information susmentionnée il serait parti de la paroisse de Québec, pour s'en aller à l'étranger avec l'intention de la communiquer à l'ennemi ; 12 ° . il serait rentré secrètement et clandestinement dans la paroisse de Québec sous le nom supposé de Jacques Felt ; 13 ° . il aurait conspiré avec différentes personnes inconnues pour s'emparer par surprise de la ville fortifiée et garnisonnée de Québec, une des forteresses du Roi ; eî pour causer un massacre misérable et pour détruire les loyaux sujets du Roi, et pour livrer la cité entre les mains des ennemis, pour aider et assister l'ennemi dans la guerre actuelle ; 14 ° . il serait entre dans la ville forte de Québec avec l'intention de s'en emparer par surprise et de causer un massacre misérable et de détruire les loyaux sujets duRoi et de livrer la cité entre le» mains des enne»> mis pour les aider dans la guerre actuelle.

Ce que l'on aurait ditailleuis d'une accusation de conspirations pour bouleveroer un état avec des personnes inconnues, je n'en sais rien ; mais qu'un gouvernement à la tête duquel se trouve un militaire, sache au mois de novembre qu'une invasion doit avoir lieu, que déjà 15000 hommes se rassemblent sur les frontières pour faire une invasion, que déjà les armes sont en chemin pour armer le peuple contra son Roi — et que sur le champ toutes les troupes et toute la milice ne volent pas à la défense des frontières et n'y sont pas encore appelées six mois plus tard — comprenne qui pourra, pour moi je n'y comprends rien. Mais voyons ce que le procureur général enseigne au jury à l'égard de l'accusation et nous trouverons encore plus a nous étonner. Il leur expos i la doctrine « qu'il n'est pas nécessaire qu'aide et assistance aient en effet été données anx ennemis du souverain, mais qua l'intention d'aider ou assister les ennemis du Iloi est une trahison évidente (clear), si la partie a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nroduire (to effset) cette intention; que la trahison se distingue matériellement de tous les autres crimes connus dans le noir catalogue d^ la dépravité humaine, en ce que ceux-ci consistent d'après la loi dans l'acte du coupable et que la simple intention de commettre un crime n'est pas punissable, pendant que dans le genre de trahison dont il est ici question, l'intention suffit et est le crime même : que dans cette accusation et dans celles qui lui ressembbnt, l'intention traître de l'accusé doit être établie par le conseil de la couronne, parce que c'est elle qui constitue le crime. »

En effet qira-t-on prouvé contre McLane ? il y eut sept témoins : 1. Guillaume Barnard, 2, Elmer Cushing, 3. François Chandonnet, 4.Thomas Butterfield, 5. Charles Fréchette, 6, Jean Black, 7. Herm. Witrius Ryland,dont le 4me. et ie 5me. furent accusés comme complices, et le 6me. celui qui, après avoir accepté et déchiré les lettres remises par McLane, les enterra pour éviter le danger, garda son portefeuille pendant qu'il dormait dans sa maison, qu'il ne considéra pas comme celle d'un traître, et le livra à l'autorité, qu'il avait appelée dans son domicile, le foyer de l'hospitalité trahie : le second est déjà connu par ce que j'en ai dit plus haut. Et c'c-t-X de quatre individus semblables que nous apprenons les projeta criminels de McLane et surtout le plan trop ridicule pour être criminel, de vouloir soulever le peuple de Montréal, lui étranger avec l'aide d'un étranger ; de s'emparer de Québec, d'une des premières forteresses de l'Amérique, à l'aide de cinq cen^s hommes qu'il veut faire entrer clandestinement dans la province, auxquels il ne donnera pas d'autres armes que des piques de six à huit pieds de long, durcies au feu et ferrées au bout et dont il rend les adversaires, des troupes réglées et bien disciplinées, incapables de résistance en leur mêlant, s'il est possible de les approcher, du laudanum dans la boisson. Et quels sont ses moyens X Une lettre supposée de Mr Adet, ministre fi ançais à Philadelphie, qui dit qu'il s'intéresse aux affaires de famille de M. McLane, qui prétend dans sa défense que, voulant se rendre en France pour obtenir quelque propriété que son beau-père, ancien négrier y avait laissées, il tacha d'obteni une recommandation ou un certificat du ministre, dont il ne vit que le Secrétaire.

Supposé môme que McLane ait été assez . sot pour croire pouvoir révolutionner le Canada avec de pareils gens et le réduire avec une armée imaginaire de 15000 hommes, cette intention méritait-elle la potence ? ou l'auteur devait-il avoir une place dans les petites maisons de ia l'rovince ? Qu'on dise que la loi est impitoyable, mais la loi veut que le jury prononce sur -a cou- ieni c et sous l'influence de personne et dans cette malheureuse affaire nous entendons le juge en chef de la province (Osgoode) dire dans son résumé aux jurés : «il me semble que la plus grande panu des ehefs de l'accusation (overt acts) sont prouvés ; » — En vingt minutes le jury déclara IVicLaue coupable et la cour le condamna à être pendu et avant sa mort à avoir les entrait^ airachees eJ brûlées, puis la tête tranchée, et le corps dépecé en quatre parties. Des complices delateuis-temoii:on ne fit rien, en peu d'années la liberté fut le salaire des complices, des terres celui des témoins,* pendant que le 21 juillet 1797 la sentence horrible contre McLane fut exécutée.

Ce procès et son issue peut avoir fait quelque impression sur les masses en Angleterre, auxquelles on voulut faire accroire que la France n'avait pas d'autre objet que d'anéantir jusqu'au nom de la nation britannique ; tout homme impartial, ami du Gouvernement anglais et surtout de l'hon-

* Le nommé Fréchette fut eomdamné à an emprisonnement perpétuel, mais au bout de quelques années il obtint sa £race et ges biens.

neur de ce grand peuple ne peut s'empêcher de déplorer uns; pareille catastrophe ; mais en Canada l'impression fut si puissante qu'Elmer Cushing crut encore en 1824 devoir écrire une espèce de : unification, qui n'a contribué qu'à le faire encore plus tomber d-ms l'opinion publique. Le peuple ns peut pas oublier que les principaux acteurs dans sa tragédie ont recueilli des faveurs, que des Canadiens, toujours fidèles à leur souverain, des Canadiens qui ont verse leur sang pour défendre les possessions britanniques en Amérique, ont envahi reclamees-

Une autre cause, moins citée dans le pays, mais non moins intéressante à celui qui veut connaître l'esprit du système de l'administration du Canada,est celle de Clark Bentom, missionnaire méthodiste à Québec. *

En 1795 il se forma en Angleterre une société de Missionnaiies protestons, favorisée par le gouvernement jusqu'à permettre à ses vaisseaux une libre entrée et sortie du royaume sans ancuns droits. Plusieurs protestans dissidens de Qtjébec demandèrent aux directeurs de cette socicU ud missionnaire et Clark Bentom y fut envoyé en 1800. Il trouva peu des pétitionnaires et les autres peu disposés à se joindre à lui. Cependant il réussit à former une congrégation, qui se constitua en 1801 selon la doctrine de l'Eglise d'Ecosse. Beiîtom se crut en droit d'user de tous les privilèges accordés dans cette province à tous les ministres dissidens ; de baptiser, de célébrer le mariage, d'enterrer les morts et d'en tenir un double registre ainsi qu'il leur est prescrit par une loi du pays. Ces régistres doivent être paraphés par un des juges de la cour du Banc du Roi, où une copie est déposée chaque année. D'abord Bentom obtint la paraphe de ses régistres ; mais l'esprit de charité chrétienne de l'église établie ne parait pas avoir pu tolorer un tel état de choses. On fit bientôt courir le bruit que les baptêmes et mariages célébrés par Bentom étaient illégaux et par conséquent la source de confusion et de discorde dans les familles. Clark Bentom rapporte dans son ouvrage que l'evêque protestant de Québec, Dr. J. Mountain, l'informa le premier de sa situation, pour que sans dessein il ne rendît illégitimes les enfans nés des mariages qu'il célébrerait, ajoutant pendant la discussion qui s'en suivit,que le juge en chef et ie procureur général prétendaient qu'il était fondé dans son assertion. Cet Evêque lui fit faire défense d'assister aux funérailles dans lecimetière des protestans à Québec. Clark Bentom s'en plaignit au Lieutenant gouverneer d'alors, qui le fit interroger par le procureur général, M. Jonathan Sewell, qui selon Clark Bentom aurait d'abord admis, quoique plus tard nie son droit à l'exercise de ses fonctions civiles. Peu dejours après Bentom pour ne pas être éconduit du cimetière avec le corps d'un enfant d'un de ses corehgionaires, demanda des renseignernens du neveu de l'évêque, M. Salter Mountain. Le procureur généra! répondit en le menaçant d'une poursuite dans la cour du Banc du Roi en cas qu'il se trouvât aux funérailles. Bentom assista officielle nient( Août 1802) et l'affaire en resta là. Siais quand au mois de Janvier suivant il s'adressa au juge Williams pour avoir son registre paraphé, on le lui refusa. I! ne s'effraya pas et continua l'exercise de ses fonctions. Le 3 Mars 1803 le procureur g m rai obtint un mandat d'arrêt contre lui pour avoir assumé les fonctions d'un ministre de l'Evangile &c. Bentom instruit de ce qui s'était passé s'adressa par pétition à la cour pour obtenir ia paraphe de : gistre, quand le procureur général s'y opposa, parce qu'il persécutait cet individu pour l'exercise illégal de fonctions sacrées. Le lendemain on l'arrêta et ayant donne des cautions pour être élargi jusqu'au jour de son procès, il eut l'imprudence de demander de plaider sa cause en personne, dans l'idée d'accélérer l'issue de son affaire. Il s'adressa pour procéder selon les formes fit (a à M. Kerr l'avocat, depuis juge delà vice-amiraute et de la cour au Banc du Rbi,qui fui Sa cause qui l'affaire fut remise à une autre session délateur. Alors Bentom pua la cm <lc lui nommer un conseil pour plaider sa cause, vû que son avocat s'opposait à l'entrée au rôle. On le lui Dans son application Bentom se plaignit d'avoir eie abandonné de son conseil sanE en avoir reçu le moindre avis — le juge en chef fit un compliment à M. Kerr de celte action juste et méritoire*

En août 1803, il y eut une commission d'oyer et terminer et de délivrance général* dfc prj .sons. Bentom, prisonnier sous caution,s'adressa à la cour par M. Panet pour y être jugé. Celui-

* A Statement of facts and law relative to the prosecution of the revd. Clark Bentom, protestant missionary t'rom the London society, for the assurnption of the office of a dissenting minister of the Gospel in Gluebee, by the Kma^ Attorney General in Louer Cannes. Troy, O. Penniman and Co. 1804.

ri ne .-.îiciiunl pas l'anglais, Bentom dressa son application a la cour sur le modèle d'un document, que 1s procureur-général lui avait envoyé et par lequel il aurait dû se déclarer coupable du crime dont il était accusé, pour obtenir son pardon. La pétition au lieu d'être lue par l'un des juges, fut remise au procureur-général, qui expliqua à. la commission que Bentom voudrait avoir évoqué une cause pendante devant la cour du roi à cette commission. On refusa d'accéder à sa prière. Bentom fit une pétition au lieutenant gouverneur Sir Robert Shore Milnes, pour être protégé lui rt sa congrégation contre l'oppression — onvain. Il présenta une déclaration signée par quatre minisires de la congrégation indépendante qui certifièrent qu'il était régulièrement admis au ministère. Le lieutenant gouverneur répliqua, que la cause étant devant la cour il ne pouvait pas interférer. Bentom à cette occasion fait la juste observation : « le lieutenant-gouverneur, les juges du district de Québec, le procureur-génora! peuvent-ils ignorer qu'en Canada il y a entière tolérance de toutes les sectes religieuses ? Ne connaissent-ils pas la constitution du pays ? * Et s'ils la connaissent peuvent-ils se justifier de l'accusation d'avoir perverti la justice 1 » Clark Bentom s'adressa enfin à ia chambre des communes en Angleterre. Je ne sais pas quel a été le sort de sa pétition ; mais il est clair que, si l'accusé était coupable il devait êtie puni, s'il ne l'était pas, on devait l'acquitter , mais traîner un procès par une longue série de vexations, le laisser indécis et exposer par là l'accusé et sa congrégation ou à renoncer à la liberté de leur consience, ou à ne pas jouir de l'exercise de leur religion — est une manière d'administration de justice, que le lecteur saura apprécier.

J'aborde un objet de la plus grande importance, un objet qui a excité les passions, répandu le mécontentement dans toute l'étendue de la province. Je m'efforcerai de le considérer avec le plus» grand sang-froid, la plus grande impartialité possible. Les faits parleront ; je dois pourtant remonter un peu plus haut que le moment de la catastrophe dont je veux parler.

S'il n'y a pas de loi provinciale à l'égard d'un objet, celle de la Grande-Bretagne est en force en Canada. En cas d'émeute le shérif et les magistrats ont le pouvoir d'armer tous les bons citoyens pour la supprimer. Ils ne peuvent appeler l'intervention du militaire, qu'après avoir vainement essayé tous les moyens légaux en leur pouvoir, pour 1 établir l'ordre. Il n'y a pas de pays au monde 'où le droit des fusils ait moins de force qu'en Angleterre, il n'y a pas de pays au monde où une armée salariée est moins considérée comme un corps lié et nécessaire à la société qu'en Angleterre, où le soldat est moins considéré comme citoyen. Dans ce pays classique de la liberté il n'y a qu'une opinion dans toutes les classes à l'égard de la force armée : ce sont les laquais armés de la nation. Quelque petite que soient la considération et le respect dont jouit le soldat en Angleterre, on en est pourtant venu à la conclusion, qu'il exerce une tyiannie insupportable ; que le peuple anglais n'a pas besoin de soldats pour protéger les uns des citoyens contre les autres. Or l'intervention du militaire dans une élection est odieuse et illégale, même si elle a lieu sur l'autorisation ou la demande des magistrats,- parce qu'à l'endroit où elle se fait l'ofïïcier-rapporteur est 1« seul magistrat qui puisse la requérir. Je dois encore revenir sur un autre fait avant d'aborder mon objet directement.

Le citoyen britannique possède entre autres libertés celle de la pensée et de la presse. La première presse Canadienne Française, fut. littéralement emportée à la pointe de la baïonnette, et ce fut dans le dix-neuvième siècle, en 1810, à la veille d'une guerre avec les Etats-Unis, que le gouverneur Craig se permit impunément cette infraction à la liberté publique et individuelle. Depuis le comte Dalhousie s'est empressé de la fouler au pieds : mais l'honorable conseil législatif, affublé de son omnipotence parlementaire, fit un pas plus remarquable dans la fabrique des éteignons de l'intelligence dans ce siècle des lumières. Deux journaux avaient blàjné en termes assez fort?, et sa composition et la tendance de ses œuvres : des résolutions passées dans les nombreases assemblées du peuple des comtés ont depuis prouvé, que ces journaux exprimaient au moins l'opinion d'un très grand nombre, pour ne pas dire une très grande majorité du peuple canadien à l'égard de ce corps. L'honorable conseil législatif, à la majorité d'une voix, celle de l'honorable Jonathan Seweli, juge en chef de la province, orateui du conseil — et ancien procureur-général, **

* Comparez Acte Constitutionnel XLII.

** Voyez le précis du procès de David McLean et de Clark Bentom plus haut.

envoya en prison parmi des voleurs de grands chemins, les éditeurs de ces papiers, S'essieuîs Bu-1' vernay et Tracey, tous les deux citoyens britanniques nés, pour avoir librement exprimé leurs opinion et celle de leurs nombreux souscripteurs. Ces persécutions, même si le droit est du côté du corps persécuteur, sont toujours odieuses, jamais prudentes et peu dignes d'une législature. La suite a démontré la vérité de ce que j'avance. La susceptibilité accusatrice du conseil fut peut-être la première cause de ce que l'on pensait à Montiéal à propose-r une de ces victimes, le Dr. Tracey, pour représenter le quartier ouest de cette cité au parlement provincial, peu de mois après son élargissement de prison, quand M. Fishêr eut resigné son siège dans l'assemblée. Cette élection commença le 25 avril et se termina le 22 mai 1832. Elle fut la source d'une animosité sans pareille, et créa un mécontentement général et peut-être des maux, dont en ne peutjusqu'à présent que deviner l'étendue.

J'ai étudié les témoignages rendus jusqu'aujourd'hui (fin de la session de 1834) dans l'enquête pendante devant la Chambre d'Assemblée. Elle paraît se considérer comme un jury d'accusation et n'entend pa^ par conséquent des témoins à décharge. Voici les principaux faits, que j'ai puisés des documens publiés par ce corps»

Le Dr. Tracey avait renoncé h l'idée de se porter candidat et beaucoup de ses amis jetaient déjà les yeux sur un autre, quand à une assemblée préparatoire à laquelle il assistait, pour déclarer sa résolution de ne pas se présenter, Mr. A. Cuvillier, membre de la Chambre d'Assemblée, offensé de ce que Mr. Tracey avait dans son journal « le Vinâicator ? censuré sa conduite publique5 lui prodigua les injuies les plus grossières. Cette philippique, moins distinguée par l'éloquence qae par la haine atroce * de l'orateur, eut l'effet facile à prévoir sur tous ceux qui d'abord peut-être ne se proposaient pas de supporter Mr. Tracey (par exemple Mr. Jean Donegani, marchand respectable sous le rapport de la fortune et du caractère :) ils en devinrent les partisans zélés.** Tous les témoignages, tous les documens officiels devant le Parlement renvoient à une source de tous les malheurs de cette élection : c'est Mr. A. Cuvillier. Sans son animosité aveugle la rage de quelques conseillers législatifs n'aurait pas osé violer ouvertement la constitution en se mêlant d'élection, en y prenant une part active, et si l'on doit croire aux témoignages rendus, une part atroce et avilissante clans cette malheureuse affaire. Il est vrai qu'ils le firent en leur qualité de juges de paix: mais comme ils ne sont magistrats que parce qu'ils sont conseillers*** ai qu'à ceux-ci toute participation aux affaires d'élection est interdite, il est évident que dans le cas actuel leur qualité de magistrats, surtout dans une ville où il y en a un si grand numbre, est virtuellement suspendue.

Il y eut principalement deux candidats, l'un (Tracey) soutenu par le parti populaire, l'autre (Bagg) mis sur les rangs par la bureaucratie et le monopole. Tracey sars doute était un homme violent autant que doué de grands talens ; mais sans l'opposition d'un homme tel que Bagg, citoyen des Etats-Unis, affilié à tout ce qui est opposé aux intérêts de la majorité du peuple, je ne crois pas que les adversaires les plus prononcés de la bureaucratie eussent pensé à l'envoyer au Parlement. Dès le premier jour les fiers-à-bras de Bagg s'emparèrent du poil et les voteurs de Tracey eurent beaucoup de difficulté à l'approcher. Cependant les jours suivans la résistance des derniers fut encore passive, jusqu'à ce que les excès les plus honteux de leurs adversaires les eurent forcés à penser à une défense plus énergique. Les magistrats de la ville se permirent d'envoyer des connétables spéciaux au lieu de l'élection et ils choisirent presque uniquement les partisans ou

* Voyez enquête, témoignage de Messrs. Patrick Brennan et Jean Jordan, dans l'enquête continuée dans la session de 1834.

** Voyez iliid, témoignage de Messrs. J. Donégani, Cherrier, Lafontaine. "La grande injustice que j'a i cru apercevoir qu'on lui faisait à lui et à ses partisans après l'ouverture de l'élection, dit M. Donégani, m'a engagé à devenir un des plus zélés partisans du Dr. Tracey, auquel je m'étais d'abord opposé avec beaucoup d'énergie. "

* ' * Non pas par une loi écrite, mais par un usage trop pernicieux pour être toléré. Le gouverneur en émanant une commission de la paix, nomme en bloc " les Honorables Conseillers exécutif et législatif," juges de paix, et si un homme est promu au triste rang- de Conseiller même après la promulgation d'une telle commission, il de* vie ir, par là même magistrat sans une nomination spéciale.

fiera-à-bras' payes de Bagg * pour maintenir la paix. Bientôt l'irritation fut à son comble. Ajoutez à celà ln conduite partial et faible de l'officier rapporteur et vous ne serez pas étonné d'entendre

parler d'essai do meurtre (stir la personne d'un partisan de Tracey) d'assaut» et batteries. Cependant tout le monde convient, te grand connétable même, ** que. si l'on avait éloigné tes connétables spéciaux, et surtout celle bande de batailleurs a gages décorés du titre d'officiers dr. h paix, l'autorité de l'officier. rapporteur, aidée de deux citoyens respectables, aurait suffi pour maint* nir l'ordre. Dans tous les documens», mis sons les yeux des magistrats jusqu'au 20 mai 1832 je ne trouve pas un seul, qui puisse justifier leurconduite, pas une seule déposition sovs serment. Et cependant ils ordonnent au militaire et non au pouvoir civil, d'assister à l'élection et de maintenir la poix, de protège? la vie et la propriété des citoyens. Il est difficile de ne pas se laisser aller à l'horreur qu'inspire l'autorité de l'homme cité plus haut, qui eut assez d'ascendant sur une magistrature pusillanime, dont une partie partisane zélée d'un candidat, l'autre conduite par un esprit de vengeance, dont la majoiite parait coupable d'après les témoignages rendus devant le parlement — pour S'induire à comprit . la sûreté de la cité par les moyens mêmes qui devaient la garantir.

Le 21 Mai lo poil fut clos à" 5 heures apiès-midi sans qu'il y eût eu plus de trouble que dans les jours précédens. Le candidat, populaire avait obtenu une majorité de trois voix," tt ses ami* I* reconduisirent en manifestant leur contentement par des cris de joie. Se» partisans efl *« -étirant furent attaqués par les connétables sur l'invitation d'un magistiat même***. La rixe qui s'en - nvit fut la cause que plusieurs Traceyïtes revinrent sur leurs pas et que les connétables fuient repousses jusque sur la place d'armes. On se lançait des pierres et plusieurs vitres de la maison d'un Mr. Henderson fui ent cassées, ce que les magistrats considérèrent être une attaque sur la vie et la propriété des citoyens. Ils ordonnèrent à la force armée requise sans l'ordre et même sans le consentement de l'officier rapporteur, ****d'avancer et de rétablir l'ordre. Point de lecture de l'acte d'émeute constatée ! Cependant cette l'échue est indispensable d'après la loi anglaise pour agir même par le pouvoir civil (posse comitatus du Sherif) contre la masse ! A la vue des troupes qui avaient été pendant tout l'après-midi sous le portique de la cathédrale à peu de distance du Poil, les partisans de Tracey prirent la fuite, poursuivis par les troupes derrière lesquelles un nombre de partisans de Bagg lancèrent des pierres sur eux, qui paraissent avoir commis le même excès sans pourtant pouvoir atteindre Ie$ troupes, vû la grande distance entre eux. De ce que la canaille se permette de pareils désordres, n'pst pas étonnant, mais tout militaire qui connait son devoir doit savoir, que l'ordre de supprimer une émeute une fois dans son pouvoir, il est suprême magistrat et comme tel doit sévir contre quiconque enfreint la paix et compromet la sûreté des citoyens ; qu'il n'y a ni rang ni parti qui puisse servir d'excuse. Mais que dife des magistrats et des conseillers législatifs qui se compromettent au point de jeter des pierres avec la canaille. Tel fut cependant le cas. T. Flaherty déposa devant le parlement, qu'il entendit M. Shuter, le juge de paix, qui fut choqué des houras pour Tracey, dire aux connétables :« allons, mes amis, poussons un houra pour Bagg» et après voir obtenu cela, continuer : allon3,mes amis, jetons-nous au milieu d'eux et rossons-les comme il faut ( and give thé m et danmed drilling).» Nous apprenons par le même tpmoin que les magistrats Shuter et Fishei lançaient des pierres, quand les connétables fuient repoussés avant l'arrivée de la force armée. Mr.

* On voit dans une. liste exacte des connétables spéciaux juste d'après les registres du bureau de la paix, et présentée par M. Viger, le inaire de :ontréaI, que sur 335 connétables assermentés durant l'élection, il y en eut 83 voteurs avec 5 substituts, 101 partisans avec 1 substitut et 24 fiera-à-bras de Bagg, en tout 214 amis ou engagés, ou partisans zélés de ce dernier ; et 24 voteurs, 2 substituts et 14 partisans, en tout 40 amis de-Tracey ; 50 personnes dont l'opinion n'était pas connue et 31 hommes du guet, dont le capitaine servit d'agent au frère de Bagg pour engager les fiers-à-bras. On voit encore que des batailleurs payés, 3 furent assermentés par l'Honorable G. Moffatt, un par l'Honorable C. W. Grant, 3 par M. Wm. Hall, 10 par M. Fisher, 2 par M. J. McKenzie, 5 par M. Cuvillier.

* * Voyez son témoignage dans l'enquête.

**"* M. Shuter. Voyez le témoignage de M. John Flaherty, boucher, de Montréal.

**** Lettre de celui-ci à M. J. Donegani conçue en ces termes: " mon cher Monsieur, j'apprends que vous avez réussi à faire abandonner à plusieurs personnes l'idée que c'était moi qui eus requis la présence des troupes ; je dois dans les circonstances actuelles vous en présenter mes remercimens. Je ne l'ai fait ni directement, ni indirectement comme il me sera facile à le prouver sur le champ, et comme je l'ai déclaré au poil -ur la demande de M. Cherrier. J'ai l'honneur d'être, etc. 27 mai (1832.)

H. St. George D'upre'.

Toussaint Goddii, major de milice résidant il dix lieues de Montréal ( à Sie. Marie de Monnoir,) qui ce jour là fut en ville pour vaquer à ses affaires, a déposé qu'il vit le Juge de paix Shuter lancer des pierres par dessin le second peloton de soldats et atteindre le premier, qui se crut maltraité par le parti de Tracey qui se trouvait au devant, mais à une grande distance de lui. Mr. Pierre Lebert, qui dans cette élection ne fut le partisan de personne et qui, quoiqu'élecleur, n'a voté pour aucun des Candidats, déclare avoir vu dans cette occasion le Conseiller Législatif, l'Honorable G. Moffat et le Juge de paix Fisher ramasser des pierres et les jeter sur le parti adverse. Augustin Lognion confirme ces dépositions. * Mais non content de ces honteux exploits, il fallait encore verser du sang, et sur un très petit nombre de personnes, qui se trouvaient à une distance considérable devant les troupes, trois furent tuées et plusieurs blessées sur l'ordre d'un magistrat de faire feu. La position dans laquelle on trouva les morts prouva qu'ils s'étaient trouvés en fuite. Le lendemain l'élection se termina sans troubles, quoique l'exaspération fût à son comble : mais il y eut deux magistrats respectes et aimés du peuple avec le grand connétable, mais ni une bande de connétables spéciaux ni une force armée.

Avant de passer à l'analyse du procès qui fut la conséquence de cette catastrophe, qu'il me soit permis d'émettre mon opinion sur l'action du militaire : je la donne non comme légiste, mais comme ancien militaire. La force armée, une fois appelée au secours du pouvoir civil, ne pouvait pas se refuser à ce triste devoir. Mais son chef aurait dû savoir qu'après avoir reçu l'ordre ( éciit ) des juges de paix, de rétablir la tranquillité, il était le seul magistrat de la ville ; tout autre pouvoir cessait et le sien était discrétionnaire. Si en effet il y avait émeute, et l'ordre des magistrats le disait assez positivement, le Colonel Mcïntosh qui était à la tête de la force aimée devait tout faire pour éviter l'effusion du sang ; il pouvait il devait savoir, qu'avec une poignée d'hommes, telle qu'il avait, il lui était impossible d'en imposer à une grande masse, par laquelle il devait d'api es l'ordre des magistrats supposer qu'il serait assailli, sans s'exposer à verser le sang des citoyens, pendant que l'aspect d'une force considérable, qu'il avait pourtant à sa disposition, aurait rétabli l'ordre sans coup férir. En dernier lieu l'impartialité, quelles que fussent au reste les opinions et affections individuelles, devait présider à toutes ces mesures dès le moment qu'il devint le seul juge et arbitre de la cité* Si après des démarches guidées par ces principes, l'ordre ne se rétablissait pas il devait agir et agir avec la plus glande énergie : aucun militaire qui se respecte ne pourrait agir autrement dans l'exercise de son devoir, dût-il en coûter la vie à des milliers de personnes. On m'a souvent demandé, ce qu'un officier suisse, un steiger, de Reuron* de Wattewill aurait fait dans une telle occasion ? En ce que je viens de dire, on voit ma réponse, je n'ai à y ajouter, qu'aucun de mes compatriotes n'aurait ajouté plus de foi à l'ordre des magistrats qu'à ses propres yeux, et que si le premier peloton avait fait feu dans une direction, le second dans les circonstances exposées, aurait dirigé se3 balles dans la direction opposée. Selon les dccumens et les témoignages devant mes yeux, le Colonel Mcïntosh n'a pas agi d'après ces principes, et c'est seulement pour cette raison, que je trouverais la poursuite dirigée contre lui et le capitaine Temple, juste, le seul cas excepté, qu'un magistrat eut personnellement donné l'ordre de faire immédiatement feu sur le peuple ; car alors le juge de paix devient seul coupable, sans pourtant disculper le chef militaire d'une grande légèreté. Le Lieutenant Colonel le triste devoir rempli aurait dû, et on dit qu'il s'est sur le champ adressé au commandant des forces, pour obtenir une cour martiale, pour s'enquérir de sa conduite. Si le capitaine général ne l'a pas accordée, il aura manqué à son devoir comme général en chef. Que dirait le militaire, qui, se voyant poursuivi comme meurtrier pour avoir fait son devoir n'obtiendrait pas de son chef l'aide légale, qui peut mettre son caractère à l'abri d'une imputation si terrible ? C'est là une question à laquelle on ne saurait répondre. Combien il est pernicieux de réunir dans la même main subalterne le pouvoir suprême militaire et civil dans une province étendue et éloignée du siège de l'empire ! L'approbation du militaire par l'ordre du 3 septembre 1732 ne pourrait dans de pareilles circonstances lui assurer l'amour des troupes, et celle des magistrats par une lettre de la même date n'a pu manquer de lui aliéner en même temps le respect et l'amour des Canadiens. Abordons maintenant le procès.

Lorsqu'une personne meurt d'une mort violente ou accidentelle le coronaire doit immédia-

* Vover. le témoignage <is ces personne* dan* l'enquête.

tement assembler un jury d'au moins douze et au plus de vingt trois personnes, peur décider de quelle manière le décédé est mort. S'il n'a convoqué que le premier nombre de jurés leur sentecce doit être unanime ; dans lo second cas la majorité décide. Lorsque des faits de notoriété publique font présumer que le décédé u été assasainé, et surtout lorsque ce crime, comme dans la présente occasion est d'une nature politique, l'honnêteté et le bon sens le plus commun doivent autant que possible exclure de ce jury toute personne qui peut être partisan du décédé ou de celui qui l'a tué.

*Dès que le Coronaire M. Jean Marie Mondelet, eut été informé que plusieurs personnes avaient été tuées dans l'après midi du 21 mai 1832, il se transporta sur les lieux, où il trouva tiois cadavres dont il fit sur le champ faire l'examen par des médecins et il donna au grand connétable l'ordre de sommer des jurés, lui enjoignant de faire choix de personnes discrètes, modérées, respectables et surtout de n'en sommer aucun, qu'il croyait avoir pris part a l'élection. Cependant il se trouva parmi les jurés des partisans de l'un des Candidats, et le coronaire les maintint sur la liste des douze jurés, en dépit des réclamations faites contre leur admission, sous le prétexte que la majorité du jury formait sa décision. Les témoignages devant cette cour doivent être rendus de vive voix ; le coronaire en admit plusieurs en faveur du militaire inculpé par écrit, et crut ne pas violer la loi en les asseimentant et transquestionnant sur le contenu. Lorsque, par des raisons que la composition de ce jury explique facilement,la décision ne fut pas unanime, le coronaire au lieu de sommer sur le champ un autre jury,se décida à ajourner l'enquête du 26 Mai au 27 d'Août, premier jour du terme de la Cour du Banc du Roi — quoiqu'il dût savoir que si dans cet espace de temps un seul des jurés était absent par une cause quelconque, aucune décision légale ne pouvait émaner de 3a cour, et ceci arriva en effet; car l'un des jurés, M. Louis Narcisse Roy, mourut dans cette époque et un autre, Mr. Théodore Desautels, fut malade le jour fixé lors de l'ajournement, qui devint encore plus blâmable, si l'on considère que des citoyens respectables avaient présenté un requête à la cour, pour demander une nouvelle enquête, en cas qu'il n'y eût pas de décision. Cependant, qu'on comprenne l'étrange conduite du coronaire ! il émana un décrêt d'arrêt (warrant) contre le Lieutenant Colonel Mclntosh et le capitaine Temple, même avant que le jury eût fait rapport, parce que d'après les dépositions feçues il n'avait aucun doute, que par leur ordre les trois individus avaient été tués, et parce que n'ayant aucune justification par devers soi, il ne doutait nullement qne ces deux personnes, s'il y avait un crime de commis, y étaient impliquées. Le verdict du jury enfin fut le suivant : 9 jurés déclarèrent sui leur serment que les décédés avaient été tués par une décharge de fusils, tirés à balles sur le peuple qui se dispersait à l'ajournement du poil, par un détachement de troupes du 15eme. régiment, commandé par le Colonel Mclntosh et le capitaine Temple; les autres 3 jurés donnèrent le même verdict, à l'exception de l'opinion des premiers «que le peuple se dispersait ». Ils voulurent que ce fut pendant une émeute. Il e3t digne de remarque que ces messieurs furent les mêmes à l'admission desquels comme jurés on avait objecté, parce qu'ils étaient reconnus I03 chauds partisans de Bagg et que deux avaient voté en sa faveur. Les magistrats mêmes avaient cru que le jury devait être informé de certains faits et firent présenter au coronaire une liste de témoins, tous partisans de M. Bagg ; le coronaire eut cependant assez de pudeur pour ne pas y faire attention : il avait fait tout ce que l'on pouvait espérer d'un officier public, qui, quoique dépendant du gouvernement local, connaît les lois autant que le meilleur coronaire de la Grande-Bretagne ; mais qui, comme on le voit par sa propre déposition devant la Chambre d'Assemblée, a la mémoire courte.

L'affaire fut dont entre les mains de la justice. Admirons la marche du chef du Gouvernement.

Le 28 Mai 1832, S. E. le Gouverneur en Chef* fait annoncer au Solliciteur général Mr. C. R. Ogden qu'il doit immédiatement aller à Montréal pour y communiquer avec le conseil du Roi et de concert avec lui adopter des mesures pour contrôler toute procédure illégale et irrégulière que l'on pourrait employer dans la vue d'impliquer les magistrats ou les troupes du Roi, en conséquence des événemens qui ont eu lieu récemment à Montréal. Son Excellence Mathieu Lord Aylmer avait

* Voyez le témoignage de ce fonctionnaire public dan* l'enquête, ** Voyez les documens qui accompagnent l'enquête.

donc jugé l'affaire. Cependant quelles ont été ses informations ? S'est-il rendu sur les lieux ? Non. Avait-il reçu des documens, qui le justifiaient à former une opinion 1 II avait devant les yeux les rapport* du Lieur. Colonel Mclntosh, une des parties intéressées, adressés au secrétaire militaire et peut-être les rapports d > deux magistrats impliqués dans cette malheureuse affaire. Mais quand mémo il aurait eu en main les témoignages les plus satisfaisans, quand même sa religion aurait pu être entièrement satisfaite, pouvait-il, lui le chef du gouvernement, lui l'exécuteur des lois, se permettre d'influencer ainsi les personnes, dépendantes de la couronne, mais appelées à rendre une justice égale a tous les citoyens ? Qu'on ne veuille pas parler de l'incorruptibilité, des principes, des sentimens d'honneur de ces personnes ! Je ne veux pas renvoyer à une autre partie de cot article, mais je prétends, qu'aucun homme qui dépend pour son existence du bon plaisir de la couronne n'est indépendant. Voyons si les faits ne viennent pas à l'appui de ce que je dis.

Le solliciteur général assembla immédiatement après son arrivée les conseils du Roi : Mrs. Sewell, Quesnel et O'Sullivan, qui f-irent unanimement d'opinion que les accusés avaient le droit (dans une accusation de meurtre volontaire) d'être admis à caution, mais il y avait quelque doute tant sur la loi que sur l'expédience dans un moment de si grande excitation de consentir à leur entière décharge. Voilà donc des gens qui paraissent convaincus de l'innocence des accusés et qui officiers de la justice, parlent d'expédience lorsqu'il est question de rendre justice pleine et entière à des innocerw, qui par expédience résolvant de les poursuivre au nom de la couronne et qui (le solliciteur général au moins) pensent en faisant cela le mieux rencontrer les vues de Son Excellence. Le solliciteur après en être venu à une telle conclusion exposait pourtant peu d'heures après aux Juges qu'il n'avait pas eu l'occasion de parcourir les 27 dépositions des deux côtés. Or Mr. le solliciteur général avait ou formé son opinion sans connaître les faits, et d'où lui venait donc l'opinion exprimée plus haut ? Ou il connaissait les faits et il a dit un mensonge à la cour.* !]nfm le deux de Juin la cour devait décider de l'application des prisonniers pour être élargis. Le solliciteur général a transcrit à Son Excellence toute l'affaire en forme de dialogue trop curieux, pour ne pas lui donner une place ici.

Le solliciteur général. Je désire savoir du savant conseil qui représente les deux Messieurs sous arrestation, s'ils demandent une décharge absolue ou conditionnelle.

Mr. Gale, le conseil des prisonniers. Je considère que tous deux ont droit à une décharge absolue ; ils ont été appelés par l'autorité civile, ils ont agi sans elle, et du moment qu'ils ont appris qu'il avait été émané un warrant pour leur arrestation, ils se sont rendus à la chambre des juges et y ont donné caution. Ils cherchent à avoir une enquête, et ils ne désirent pas l'éviter, ils sont prêts et disposés à donner caution.

Le solliciteur général. C'est mon avis qu'ils ont droit à être admis à caution et en cela je suis appuyé de l'opinion unanime de tous les savans conseils de chaqne côté de moi et je demande qu'il soit distinctement entendu, et je dois à la justice de déclarer, que de la part de là couronne, je n'ai aucune accusation à porter contre l'un ni l'autre de ces Messieurs. Mais comme le coronaire les a fait arrêter et a ajourné son jury qui ne s'est pas accordé, jusqu'au 27 Août prochain, le jour que commence la cour du Banc du Roi ayant juridiction criminelle, je consens à ce qu'ils soient admis a caution pour comparaître et attendre la déclaration de ce jury, eux-mêmes au montant de ,£200 et deux cautions au montant de £100 chacune.

Le juge en chef. J'ai à dire seulement que c'est l'opinion de cette cour que les parties ont droit d'être admises à caution, c'est une chose de droit. C'est pourquoi qu'on prenne le cautionnement tel que proposé par le solliciteur général.

Cet officier qui a fait un dialogue d'un rapport, afin que Son Excellence comprenne plus facilemcnl Cfc 4l" a eu heu en cour, ** aurait bien fait d'y ajouter la discussion qu'il avait eue avec Mr.

Voyez la lettre de cet officier public au secrétaire civil du 28 Mai 1832 dans l'enquête. Voyez la lettre du solliciteur-général au Gouverneur en chef du 2 juin 1832 dans l'enquête.

Walker, l'avocat, qui en sa qualité de représentant des poursuivans privés désirait avoir accès aux papiers, pour pouvoir présenter quelques considérations à la cour et qu'il lui refusa.** Tout homme qui connaît r.n peu ce qui se pratique en Angleterre dans de pareils cas n'a pas besoin de commentaire, et pour ceux de mes lecteurs du continent de l'Europe, qui désirent se former une idée du bonheur d'un peuple, qui à la vérité ne paie pas de taxes directes, mais où de pareilles choses peuvent se faire, ils n'ont qu'à refléchir sur ce qui précède et qui est tiré mot pour mot, de documens officiels.

Enfin le 27 d'août arriva : la grande question devait être décidée. Du jury du coronaire, comme je"* l'ai déjà remarqué, Ls. Narcisse Roy était décédé et Théodoie Desautels malade. L'objet de l'enquête du coronaire fut donc frustré et le grand jury ou jury d'accusation fut immédiatement saisi de l'affaire. La composition de ce corps de jurés fut en contravention à la loi, d'après tous les documens et témoignages soumis à la chambre d'assemblée, et mérita sous plus d'un rapport le nom d'un jury choisi à propos (a packed jury). Le résultat des délibérations du grand jury du 1er septembre, fut que l'accusation contre les juges de paix, et les officiers fut rejetée par une majorité de 14 contre 6, et dans la majorité se trouvèrent les personnes qui avaient été sommées pour servir de jurés en contravention à la loi. Plus tard les parens des victimes du 2 ï mai obtinrent sur de nouveaux témoignages un ordre d'arrestation de M. Roy, juge de paix. L'ordre portait que les prisonniers devaient être amenés devant le magistrat qui l'avait émané. Mais le grand connétable ne mit pas en exécution cet ordre dans toutes ses parties, et la cour libéra les prisonniers, sur le motif que le grand jury n'ayant pas trouvé cause suffisante d'accusation contre eux, ils ne pouvaient plus être poursuivis — décision monstrueuse ! Car le grand jury qui ignore un bill, ou une chambre d'accusation qui renvoie d'une accusation, ne déclare pas l'innocence des accusés, mais elle les renvoie de l'instance (absolutio ab instantiâ) pour ne pas avoir trouvé de preuves suffisantes pour la soutenir. Mais dans quel pays du monde voudrait-cn prétendre qu'un criminel, contre lequel on n'a pas pu trouver surle champ les preuves suffisantes pour le placer à la barre d'un tribunal compétent, doit rester impuni, même si quelque temps après des preuves suffisantes se (rouver t ?

 peine la décision du grand jury fut-elle connue, que le gouverneur par un ordre général du 3 septembre, approuva la conduite des troupes et de, leurs chefs, dont ia conduite, dit-il, (les circonstances liées à ces événemens) avaient subi l'investigation la plus ample devant les tribunaux du pays auxquels il appartient de connaître des offenses ciiminelles. En même temps le chef du gouvernement manifeste aux magistrats de Montréal sa satisfaction de leur conduite ; dans sa simplicité il va assez loin pour leur dire, qu'il s'est senti (antérieurement à cette adresse) disposé à leur exprimer son approbation ; mais, considérant qu'il y avait une enquête commencée et que cette enquête aurait pu se terminer de manière à représenter le sujet sur un autre point de vue, etnécessiter d'autres mesures, il a cru plus prude/it de suspendre son jugement (que deux lignes plus haut il dit avoir été formé avant la décision du giand jury) et dans un cas de cette nature attendre en silence le résultat de tous les procédés qu'exigent les circonstances devant les tribunaux ordinaires du pays, dont le devoir est de prendre connaissance de toutes les offenses criminelles.

Quant à MM. Roy et Jobin qui avaient pris le témoignage et décerné le second ordre d'anèt contre les deux officiers — ils furent omis (lors de la nouvelle commission de paix en 1833, par

ordre du JMinistre Colonial— pour avoir fait leur devoir.

La chambre d'assemblée fut ensuite saisie de cette affaire; son enquête dont je me suis servi dans la composition de cet article n'est pas encore terminée — mais les faits allégués sont indéniables et je laisse au lecteur européen à juger du bonheur dont doivent jouir des colonies britanniques sous un système d'administration, sous laquelle de telles atrocités peuvent se commettre impunément.

On s'attendra bien à voir éclater maintenant l'animosiîé la plus prononcée entre le peuple et

** Voyez \€ témoignage de Mr. Walker, Avocat de Montréal, dsr.s l'enquêt».

la coterie des officiels. Mais on ne sera pas moins surpris en apprenant qu'un gouverneur sanctionne par son silence un autre meurtre commis en plein jour par des soldats, non piovoqués, non insultés, mais évités par le peuple, qui dès à présent ne peut pas se persuader à voir ses protecteurs dans ceux, qui ont commis des outrages journaliers et souvent sanglants. Cependant c'est là le cas comme on le verra par un exposé basé sur des doewnens officiels du procès à l'égard du meurtre du nommé Barbeau.

Après l'affaire malheureuse du 21 Mai 1832 le gouverneur en chef, loin d'appaiser l'irritation du peuple, qui en était une conséquence nécessaire;, par des démarches conciliatrices ne fut pas content de l'augmenter par l'approbation solemnelle de tout ce que l'autorité avait fait à Montréal dans cette malheureuse circonstance— il y ajouta l'insulte et la dérision. Un grand étalage de manœuvres militaires exécutées par une poignée d'hommes que la multitude aurait pu écraser à. coups de pierres, indiqua clairement, qu'on voulait flétrir cette ville, comme séditieuse et rébelle, pendant que le petit nombre de troupes dont on se servit à cet effet prouvait, que l'exécutif lui-même ne croyait à aucun danger. L'arrogance du soldat mit l'exaspération à son comble ; cependant ceux qu'on stigmatisait comme les fauteurs et les meneurs de trames révolutionnaires, réussirent à retenir le peuple dans les limites désignées par les lois. Quoiqu'instruit de tout ce qui se passait, l'exécutif ne revint pas sur ses pas : il parut qu'on voulait absolument substitue! la baïonnette à la prudence et à la sagesse.

Au mois de Septembre 1S33 eurent lieu les courses de chevaux à la Rivière St. Pierre, paroisse de Montréal. Comme à l'ordinaire il y eut un grand concours de spectateurs. Des soldats du 24ème régiment (en garnison à Montréal) armés de leurs baïonnettes et de bâtons s'y trouvèrent aussi- Dès le premier jour il se manifesta une insolence si inouïe de la part des soldats, que personne ne douta que l'objet fut d'y exciter du trouble et d'insulter les citoyens, pour en venir aux mains avec eux. Le 10 Septembre enfin eut lieu l'excès qui mit fin aux jours d'un paisible citoyen, Salomon Barbeau, qui d'après tous les témoignages n'avait pris aucune part aux rixes et querelles qui ce jour comme les deux jours précédens avaient eu lieu entre les troupes et quelques bourgeois. Un soldat demanda aux Canadiens de leur donner le plus fort d'entre eux, pour se mesurer avec lui. Un Canadien là dessus s'était pris avec un sergent du régiment, qui appela immédiatement à son secours ses hommes et commanda l'attaque.* Quand avec une lâcheté indigne d'un militaire anglais, les soldats commencèrent à se servir de leurs baïonnettes contre les citoyens, ceux-ci prirent la fuite et furent vivement poursuivis par leurs adversaires. Salomon Barbeau, pour se sauver de toute compagnie qui se permettait des excès fut du nombre des fuyards. Il fut cependant le seul qui lut atteint par l'arme d'un militaire qui la lui enfonça dans les reins, et aprèjs l'en avoir retirée, l'en frappa sur la tête avec la poignée. Barbeau était alors renverse par terre. Non contens de ce crime plusieurs soldats lui assenèrent encore des coups de bâtons et le foulèrent aux pieds, en criant : « c'est un Canadien, maintenant nous l'avons.» Le traitement fut si atroce, qu'un sergent, quelqu'animé qu'il fût, cria enfin de cesser, parce que c'en était assez.** Un sous officier, James Price, ne se trouva éloigné de Barbeau lors de cet outrage qu'à la distance de peu de pas ; mais il n'interposa nullement son autorité pour arrêter les excès des soldats.***

Du moment que Barbeau eut reçu cette blessure, il ne fit que languir jusqu'au dix-sept novembre 1833, qu'il mourut à l'hôpital. Quoique la presse eût averti le gouvernement de ce qui avait eu lieu aux courses, l'exécutif ne jugea pas à propos de s'en enquérir, ni de reprimer l'insolence militaire. Enfin après la mort du malheureux, quand toutes les voix s'élevèrent contre ce meurtre atroce, quand il fut devenu très difficile de découvrir le malfaiteur et de le punir, une enquête du coronaire fut instituée. Ce qui est rapporté plus haut est une partie du résumé de cette enquête et du rapport fait à la Chambre d'Assemblée à son égard. Il ne sera pas sans intérêt d'entrer un peu plus dans les détails de ce procédé judiciaire.

* Témoignage de Léon Bricault devant Mr. J. M. Mondclet, Coronaire du 27 Nov. 1833. Voyez rapport du Comité Spécial sur l'assassinat de Salomon Barbeau et l'enquête qui s'en est suivie. ** Témoignage de David Laurent, peintre. Ibidem.

**+ Témoignage d'Emmanuel d'Aubreville, de David Laurent et de Joseph Beaulae. Ibid.

Dans le cours de cette onquête il fulprouvé que l'auteur du meurtre était un soldat du 2-leme régiment. Plusieurs témoins crurent pouvoir le reconnaître, et il y en eut même un, qui déposa, que vers la fin de Septembre un musicien du régiment, Keefe, qui aurait été présent quand Barbeau lut assassiné, lui avait assuré que c'était un soldat du nom de Bob Collins qui avait enfoncé sa baïonnette dans les reins de Barbeau, f Un autre déposa que !e jour et l'heure de l'attentat même un tambour du régiment lui avait dit, qu'il était prêt à lui donner les noms des personues, qui avaient causé les troubles. J Ces gens furent à la vérité entendus par le coronaire et, comme on doit le prévoir, nièrent tout ; mais je ne trouve nulle part, que le coronaire ait fait sommer Bob Collir.s à la barre de la cour ; mais il est également connu à Montréal, que le jour de l'inspection il y eut un déserteur de ce régiment, qui après l'enquête fut ramené prisonnier. On se demande pourquoi le coronaire ne suivit pas la trace à lui indiquée par le témoin O'Neil 1 Parce que le musicien Keefe nia le fait 1 J'ai été soldat, et sais très bien ce que c'est que l'esprit de corps — le coronaire, officier supérieur de milice lui même du tems de la dernière guerre aurait pu le savoir, et cependant il ne fit pas comparaître Bob Collins ; on ne s'aperçoit pas seulement qu'il ait fait la demande au Lieut. colonel Tidy, si dans son régiment il y avait un homme de ce nom.

Mais le Coronaire pria le chef militaire de vouloir bien réunir le 24ème régiment, afin que les témoins eussent l'occasion de voir chaque soldat dans le costume qu'il avait aux courses, et afin qu'il fut établi d'une manière formelle que l'on a pu ou que l'on n'a pas pu identifier l'accusé. Le Lieut. colonel qui s'était refusé au magistrat la veille, parce qu'il n'avait pas fait sa demande d'une manière régulière, accéda à cette demande, c'est à dire, il condescendit, non â réunir tout le régiment le 29 Novembre 1833, mais tous les soldats qui n'étaient pas de service ; les autres furent sou3 les armes le lendemain et l'assassin ne fut pas identifié.

Tous ces procédés n'ont pas besoin de commentaires ; les faits parlent. Cependant le jury du coronaire rapporta un verdict de meurtre contre un homme inconnu habillé de l'uniforme du 24ème régiment, après avoir d'abord positivement déclaré que c'était un soldat du 24ème, verdict qu'ils changèrent sur les observations du Coronaire.

Là resta l'affaire jusqu'à ce que la Chambre d'Assemblée en fut saisie, qui, examen des pièces officielles fait, présenta une humble adresse à Son Excellence Mathieu Wïthworth Aylmer, Lord Aylmer de Balrath, Chevalier commandeur du très Honorable ordre militaire du Bain, Lieutenant Général et Commandant en chef de toutes les forces de Sa Majesté dans les provinces du Bas-Canada, du Haut-Canada, de la Nouvelle Ecosse et du Nouveau-Brunswick, Isle du Prince Edouard &c. &c. et Gouverneur en chef de la dite province du Bas-Canada — priant Son Excellence de faire publier au nom de Sa Majesté, une proclamation offrant pardon au complice qui ferait connaître et amener ainsi à jugement, le principal ou les accessoires du meurtre de Salomon Barbeau, et une récompense, à quiconque n'étant ni principal ni complice, donnerait des renseignemens qui pourront mener à la découverte et a l'appréhension des auteurs de ce meurtre.

Son Excellence qui avait fait une pareille proclamation pour l'arrestation d'un criminel d'une importance bien inférieure à celui-ci, répondit : qu'elle prendrait l'adresse de la Chambre d'Assemblée en considération ! et quel fut le résultaf de cette considération ? Que Son Excellence ne fit rien et que le meurtrier de Salomon Barbeau reste impuni!

Ceux qui, comme moi, ont l'habitude de juger par les faits, sauront ce qu'ils doivent penser de l'administration de la justice britannique dans une colonie, dont la population est d'origine française.

f Témoignage de Thom. O'Neil. Ibid.

t Témoignage de David Laurent. Ibid.

Page 6, ligne 4, au lieu de deux mille lieues, Usez mille lieues.

Même page, ligne 6, au lieu de pouvaient, lisez pourraient.

Page 11, ligne 35, au lieu de l : 3, lisez 1 : 1 9 j 10.

Même page, ligne 44, au lieu de 1 : 2, lisez, 1 18] 19 : 1.

Page 12, ligne 1, au lieu de 1 : 4, lisez 1 : 2 l|9.

Même page, ligne 8, au lieu de 1 : 3 lisez 1 1|6 : 1.

Même page, ligne 13, ait lieu de réformistes, lisez presbytériens.

Même page, même ligne, au lieu de réformée, lisez d'Ecosse.

Même page, ligne, 16, au heu de 1 : 3, lisez 1 : 1 1(12.

A la page 17 immédiatement au dessus du tableau III, mettez ce qui suit :

De Gaspé Comtés,

Bonaventure, Gaspé,

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