‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 106 sur 119 · ARTICLE CCCXXIX · texte numérisé non relu

ARTICLE CCCXXIX

Et sont réputés parens du côté et ligne, supposé qu’ils ne soient descendus de celui qui a acquis l’héritage.

AnrTicræ CCCXXX.

Quand ceux d’un côté et ligne défaillent, succèdent ccux de l’autre côté.

Et s’il n’y a aucuns héritiers du côté et ligne dont sont venus les héritages, ils appartiennent au plus prochain et habile à succéder, de l’autre côté et ligne, en quelque degré que ce soit.

Suivant l’ancien droit donc, il n’y avait pas de limite à la parenté. Le code Français l’a limitée au douxième

degré, art. 755, Suivant le droit Romain la succession en ligne collatérale était limitée au dixième degré.

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