ARTICLE CCLV
Douaire est propre aux enfans.
Le douaire constitué par le mari, ses parens ou autres de par lui, est le propre héritage aux enfans issus du dit mariage ; pour d’icelui jouir, après le trépas de père et mère incontinent que douaire a lieu.
Le 8 Vic c. 30, Sect. 3, (S. Ref. B. C. ch. 37, Sect. 54), donne au mari et à la femme les même droits pour libérer du douaire préfix, qu’ils ont pour purger le douaire coutumier. En un mot, en ce qui regarde le douaire, le mari et la femme peuvent complètement changer la nature de leurs conventions matrimoniales ! I] est surprenant qu’une législation si contraire aux principes de notre droit ait pu passer presque sans remarque.