‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 50 sur 87 · ARTICLE CCIX · texte numérisé non relu

ARTICLE CCIX

Contribution pour-mur de clôture.

Chacun peut contraindre son voisin ès villes et fauxbourgs de la prévôté et vicomté de Paris, à contribuer pour faire faire clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et Jardins, assis es dites villes et fauxbourgs, jusques à la hauteur de dix pieds, du haut du rez-de-chaussée, compris le chaperon.

Armncez COX.

Des murs de clôture hors les villes et fauxbourgs Hors les dites villes et fauxbourgs, on ne peut contraindre voisin à faire raur de nouvel, séparant les cours et jardins,

mais bien le peut-on contraindre à l’entretenement et réfection nécessaire des murs anciens, selon l’ancienne hauteur des dits murs, si mieux le voisin n’aime quitter le droit du mur, et la terre sur laquelle il est assis.

ArmcLe CCXI.

Murs de séparation sont mitoyens.

Tous murs séparans cours et jardins, sont réputés mitoyens, s’il n’y a titre au contraire, et celui qui veut faire bâtir nouveau mur, ou refaire l’ancien corrompu, peut faire appeller son voisin pour contribuer au bâtiment ou réfection du dit mur, ou bien lui accorder lettres que 1le dit mur soit tout sien.

AnrTicze CCXII.

Comment on peut rentrer au droit de mur.

Et néanmoins ès cas des deux précédens articles, est le dit voisin reçu quand bon lui semble, à demander moitié du dit mur bâti, et fond d’icelui; ou à rentrer en son premier droit, en remboursant moitié du dit mur et fond d’icelui.

ARTICLE CCXIII.

Idem, des anciens fossés communs.

Le semblahle est gardé ponr la réfection,

ec

CE

vuidange et entretcnement des anciens, fossés communs et mitoyens.

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