‹ Notes sur le Japon, la Chine et l'IndeChapitre 13 sur 31 · SEPTIÈME RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

SEPTIÈME RÈGLEMENT

Les droits à payer au Gouvernement japonais sur tou- * tes les marchandises débarquées dans le pays le seront

conformément au tarif suivant :

Première classe.

Tous les articles contenus dans cette classe seront libres de droits :

L'or et l'argent monnayés ou non , les vêtements de toute sorte en usage dans le moment, les ustensiles de ménage et les livres imprimés non destinés à être vendus, mais étant la propriété de personnes venant résider au Japon.

Deuxième classe.

Un droit de cinq pour cent sera payé sur les articles suivants :

Tous les matériaux employés à la construction , au gréement, aux réparations ou à l'équipement des bâtiments ;

Les apparaux de toute espèce pour la pêche de la baleine, les provisions salées de toute sorte, le pain et ses analogues, les animaux vivants de toute espèce, le charbon, les bois de construction pour maisons, le riz, le millet, les machines à vapeur, le zinc, le plomb , l'étain, la soie écrue, les étoffes de coton et de laine.

Troisième classe.

Un droit de trente-cinq pour cent sera payé sur toutes les liqueurs enivrantes , soit qu'elles aient été prépa-

rées par distillation , par fermentation ou de toute autre manière.

Quatrième classe.

Toutes les marchandises non comprises dans les classes précédentes payeront un droit de vingt pour cent.

Tous les articles de production japonaise qui seront exportés comme chargement, payeront un droit de cinq pour cent , à l'exception de l'or et de l'argent monnayés et du cuivre en barre.

Le riz et le blé récoltés au Japon ne seront pas exportés comme chargement ; mais tous les sujets français résidant au Japon, et les bâtiments français pour leurs équipages et pour leurs passagers, pourront recevoir une provision suffisante de ces denrées.

Les grains étrangers apportés dans l'un des ports ouverts du Japon par un bâtiment français, pourront être exportés sans obstacle, s'ils n'ont pas été en partie débarqués.

Le Gouvernement japonais vendra de temps à autre aux enchères publiques une certaine quantité de cuivre formant l'excédant de ses exploitations.

Cinq années après l'ouverture du port de Kanagaoua, les droits d'importation et d'exportation pourront être modifiés, si l'un ou l'autre des deux Gouvernements de France et du Japon le désire.

Fait à Yedo, en quatre expéditions, le 9 octobre i858, correspendant au troisième jour du neuvième mois de la cinquième année de Nengo Anchei , dite Vannée du Cheval.

(L. S.) Signé: Baron Gros.

(Signature des six plénipotentiaires japonais.)

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