DROITS
Exemptes
Idem
Idem
Exempts
Exempte
Exempt
Exempt
Moitié des droits du tarif métropolitain Idem Idem
100 kilogr.
Idem
Idem
Exempts
Exempts
Exemptes
Exempte
100 kilogr.
Exempts
Exemptes
Exempts
(1) La bacaliau est soumis aux droits inscrits au b° 46 du tarif général (Décret du 3 avril 1894.)
(1) Le café paye 78 francs les 100 kilos au lieu de 156 fr.
(3( Le poivre paye 104 fr. les 100 kilos au lieu de 208 fr.
(4) Des mélasses payent 20 centimes les 100 kilos net par degré de richesse saccharine absolue (Loi du 14 juillet 1837).
(1) Les hois rabotés et bouvetés sont, exempts de droits. (Décret du 27 mars 1895).
On sait que le Pacte colonial régla, clés le début, le régime commercial des colonies, mais surtout de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Ce système subit à diverses époques des changements dans un sens plus ou moins libéral, mais le principe de la navigation réservée , qui en était la base, avait toujours été maintenu, même en ce qui concernait les autres colonies, qui avaient été tenues plus ou moins en dehors de ce régime commercial.
Saul pour le Sénégal, qui avait un régime spécial, cette restriction ne portait que sur les rapports de la Métropole avec les Colonies, et celles-ci pouvaient commercer librement avec les puissances étrangères, à l'importation, comme à l'exportation.
Le pacte Colonial prit fin, en principe, dès 1789, date de l’émancipation relative des Colonies. Mais ce n’est que par 1a, loi du 3 juillet 1861 que la rupture en fut définitivement consommée.
Cependant, en ce qui concerne la Guyane en particulier, dès le 1er mai 1768, des lettres-patentes avaient susbtitué le régime de la liberté commerciale à celui de la prohibition. Cet acte soumettait seulement toutes les marchandises importées de l’étranger ou exportées vers l’étranger à un droit fixe, insignifiant, de 1 0/0 sur la valeur. Il fut renouvelé par un acte du Conseil du roi du 15 mai 1784, qui eut les meilleures conséquences pour la Colonie, car il étendit ses relations commerciales avec les Colonies étrangères voisines et particulièrement avec l’Amérique du Nord. Ce régime, maintenu quand la France reprit possession de la Guyane en 1817, fut remanié depuis par divers actes locaux ou métropolitains, sans modification au principe libéral du système. Le décret de 1864, y apporta un changement important : en vertu de cet acte, tout pavillon était désormais admis, sauf en ce qui concernait les rapports entre les Colonies et la
France, pour lesquelles le pavillon national restait, obligatoire. Enfin le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 affranchit entièrement les Colonies au point de vue commercial.
De cette époque date l’établissement de Y octroi de mer au profit des communes, et des tarifs douaniers établis par les conseils généraux au profit des budgets locaux. Mais la loi du 11 janvier 1892 substitue à son tour au régime du libre-échange celui de la protection. Par son application aux Colonies, celles-ci se trouvent désormais renfermées vis-à-vis des importations étrangères, dans le même système de prohibition que la Métropole elle-même. Cet acte, en effet, abrogeant le sénatus-consulte de 1866, enlève au conseils généraux l’initiative en matière de tarifs douaniers. Malheureusement, il n’a eu jusqu’à ce jour d’autre résultat que de faire payer beaucoup plus cher au consommateurs certains articles, qu’ils sont malgré tout obligés de demander à l’importation étrangère, le commerce national ne pouvant les leur fournir.
On était en droit d’espérer que par compensation les Colonies seraient traitées, vis-à-vis de la France, sur un pied de parfaite égalité, et qu’elles auraient été considérées comme territoire français non pas seulement à l’égard des pays étrangers, mais aussi pour les échanges avec la Métropole. Il n'en fut rien. Après avoir vu renchérir dans des proportions élevées la vie matérielle nos colons se sont encore trouvés dans l’obligation qle payer, pour l’introduction en France de leurs principales productions, des droits très élevés.
Il est à remarquer que les produits de nos colonies n’importent encore qu’en petites quantités, comme les bois, gommes et résines, les peaux de bœufs, les plumes d’oiseaux, la ramie, l’indigo, le tabac, les vessies natatoires de poissons, etc..., sont exempts de tous droits. Au contraire ceux qui constituent l’objet essentiel de l'industrie coloniale et pour
lesquels les colonies réclament protection contre les concurrents étrangers, paient des droits considérables. Ainsi, bien que bénéficiant de la faveur du demi-tarif, les sucres coloniaux paient a l’entrée en France un droit de 60 francs les 100 kilog., le cacao en fèves 52 francs, le chocolat et le cacao en pâte 75 francs, le café en fèves 78 francs, le café moulu ou torréfié 104 francs, les espèces (cannelle, . girofle,' piment, poivre, muscade, macis, etc...), 104 francs, la vanille 208 francs. .« On comprend, disait avec raison le rédacteur
d un grand journal parisien, que la betterave ait demandé à être protégée contre la canne à sucre. Mais qu'est-ce que le protectionnisme le plus enragé pourrait trouver à redire à ce que les cafés, les cacaos, les vanilles, lès thés de nos colonies entrent en franchise? La France n’en produit pas. Elle n’en produira jamais, le ciel s’y oppose. Les droits mis sur ces
produits coloniaux ne peuvent donc s’expliquer que par des préoccupation fiscales. »
Régime d’entrée. — Outre les droits de douane fixés par les tarifs promulgués par la loi du H janvier 1892, les marchandises sont soumises, à leur entrée .dans, la colonie, à des droits
d'octroi, perçus au profit des communes, au prorata de leur population, ainsi qu’à des droits et taxes de consommation. Les marchandises soumises à chacune de ces deux catégories d’impôt sont expressément énumérées et les tarifs portent, non plus sur leur valeur, mais sur le poids ou l’espèce.
Sont prohibées les armes cl les munitions de guerre proprement dites à destination des particuliers, ainsi que les poudres de chasse de provenance étrangère.