AN-MALVD PRIN-SVPRE-DOMBA
Tête de Mademoiselle à droite. Collier.
I]b POTIORA. Rose. RECONDIT.
Une grenade tigée. A l'exergue 1674.
[Cuivre, jeton. — Cabinet de M. Norblin. V. planche XI. n"" 7.)
Ce jeton est d'une exécution très-belle. Le droit a été frappé avec le coin du quart d'écu de Mademoiselle. La reproduction textuelle de la légende, le diamètre et l'épaisseur du flaon ne permettent pas d'en douter.
La grenade du revers rappelle les anciennes
(1) Le conseil souverain de Bombes siégeait à Paris près de la personne de Mademoiselle. Ses attributions étaient à peu près celles tlu conseil d'Etat en France.
médailles des ducs de Bourbon, chargées de pois à Teu ou grenades enllanunées. Ce rapprochement ne doit pas être atlril)ué au hasard. Il est probable qu'on a voulu jouer sur le mot grenade , c'était l'esprit du temps , et qu'on a choisi a dessein un symbole qui offrait à-la-lbis une devise adulatrice pour la souveraine de Dombes et une réminiscence du vieil emblème de ses prédécesseurs.
Par cette pièce se termine la nomenclature des produits de l'hôtel de Trévoux. En 1775 , des commissaires spéciaux envoyés de Paris pour la monnaie, ayant voulu exiger des droits trop élevés, les fermiers , mécontents, refusèrent d'exécuter leur bail et abandonnèrent les travaux qui ne furent jamais repris.
On touche ici aux années les plus douloureuses de la vie de Mademoiselle. Attachée au comte de Lauzun par les liens d'un mariage secret^ elle ne reculait devant aucun sacrifice pour le tirer de la forteresse de Pignerol , où le roi l'avait envoyé en 1671. Louis XIV, de son côté, se laissant aller a l'affection que lui inspirait l'un de ses enfants illégitimes, le duc du Maine, et la raison d'état s' associant a ses vœux paternels, désirait pour ce prince la souveraineté de Dombes. On exploita dans cette vue la faiblesse de la duchesse de Montpensier. Madame de Montespan se rapprocha d'elle ; une correspondance s'établit de l'une h l'autre, et le résultat fut une donation des Dom-
bes au duc du Maine, MadenioisoUe ne s'en léser vaut que F usufruit. L'acte en fut passé à Saint- Germain, le 2 février 1681. Peu après, le comte de Lauzun sortit de Pignerol ; il fut envoyé à Bourbon d'abord, puis à Cbâlons-sur-Saône, ensuite à Amboise, et enfin, lorsque la donation eut été publiquement déclarée et enregistrée au pailement de Dombes (19 novembre 1681), sa captivité cessa tout-à-fait.
Il existe un projet de testament postérieur à l'année 1673, par lequel Mademoiselle avait institué le comte de Lauzun, alors prisonnier, son légataire universel ; avec substitution de la souveraineté de Dombes et de la baronnie de Beaujolais, au profit du chevalier de Lauzun, enseigne des gendarmes de M. le Dauphin , dans le cas où le comte de Lauzun décéderait sans en avoir autrement disposé. Ce royal héritage, destiné à élever un simple gentilhomme au rang de souverain, ne servit qu'à payer sa rançon.
Par le même projet de testament, annoté de la main de Rollinde, secrétaire des commandements de Mademoiselle (1), cette princesse répandait de pieuses libéralités sur les établissements religieux de la ville de Trévoux. Sa bienfaisance était grande , et ne faillit jamais au pays de Dombes, où son souvenir est demeuré populaire.
Dans l'année qui suivit la donation, Louis XIV
(i) Ce document fail partie de la collection d'autographes de M. Feuillet de Conches , chef du protocole au ministère des affaires étrangères, qui a bien voulu nous le communiquer.
rendit , relativement à la principauté , un édit important. Lorsqu'en 1523 François 1" s'étaitemparé des Bombes, le parlement de Paris les avait portées dans le titre du rôle des provinces du Lyonnais, Beaujolais , Maçonnais et autres de son ressort, et, malgré la restitution à la maison de Montpensier , on avait continué à les y comprendre sans exercer toutefois juridiction. Le roi déclara que cette mention ne pourrait tirer à conséquence, au préjudice des droits de souveraineté appartenant à sa cousine en usufruit, et a son fils en propriété , et ordonna qu'elle fût supprimée. C'est par ce même édit que la clause de la transaction d'Orléans, qui réservait au roi la bouche et les mains , fut interprétée comme marque de la protection de la France, et non dt; sa suzeraineté. Jamais les droits de la principauté n'avaient été plus solennellement reconnus, et jamais son indépendance n'avait été plus sérieusement menacée. En passant h un fds légitimé du roi, elle allait entrer sous sa tutelle , jusqu'au moment où une occasion se présenterait de la réunir complètement à la couronne.
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Mademoiselle mourut en 1693, et sans délai le duc du Maine fut mis en possession des Bombes. Le conseil du prince adressa au premier prési-
tient (lu [)arl(3incïU un caliier de questions sur l'état (le la principauté et de ses divers établissements. Par les articles 117 et 118, il était demandé : En quelle année la fabrique des monnoies avait été interrompue et pourquoi ? si l'on avoit fait inventaire des ustensiles? entre les mains de qui se trouvaient les titres accordés par les rois de France pour exposer la monnoie qui s'y fabriquoit ? si les officiers jouissoient des exemptions et privilèges accordés par Louis de Bourbon.
A quoi il fut répondu : Que la fabrication des monnaies avait cessé depuis quinze a seize ans, et qu'il n'avait été fait aucun inventaire ; que les titres étaient au trésor de Trévoux; que les officiers jouissaient de tous leurs privilèges , et en conséquence étaient exemptés du don gratuit.
Ces informations n'eurent pas pour résultat de faire reprendre le monnoyage. Les liens qui unissaient les Dombes à la France étaient trop resserrés pour que rien pût s'y faire sans le bon plaisir ou contre l'intérêt du roi. Or, on arrivait aux années de détresse qui accablèrent la vieillesse de Louis XIV : divers édits avaient été rendus pour la réformation des monnaies , ce qui donnait ouverture à de nombreux abus. Quelques princes voisins, et même des particuliers, s'empressaient de réformer en fraude. Le duc du Maine pensa qu'en reprenant le monnoyage de Trévoux, il paraîtrait se livrer à la même spéculation et vouloir tirer profit des embarras financiers de la France : M. de Poleins raconte que
dans la crainte que les o/liciers de sa monnoif nen fussent seulement soupçonnés , il préféra renoncer aux avantages quelle lui auroit procurés , et se refusa à autoriser la fabrication. Pnkcxlo dont on colora lo dclaisscmcnl d'un droit (jui portait oml)rage à la France.
Ainsi s'anéantit, après une durée de (piatre siècles environ, la monnaie des seigneurs de Trévoux. Monnaie (jui ne doit pas être confondue avec la [>lupart de celles du moyen-age ; née en même temps que la ville , à la fin du treizième siècle , dans un pays alors tenu pour n'être le fief servant de personne , par le seul fait du prince monnoyeur, et non par concession d'un suzerain. Ses sources ne furent point féodales : dès son origine elle eut, et ne cessa de le conserver, un caractère de monnaie souveraine qui la distingue et la sépare de la monnaie seigneuriale; jusqu'au dernier jour, les légendes portèrent Pr inceps supremiis.
Plusieurs fois interrompue et reprise, elle subit des phases très-diverses. Sous les Villars, ses fondateurs , ce fut une monnaie sans débouchés au-dehors, restreinte au territoire de Trévoux et à celui des seigneuries limitrophes. Frappée suivant la loi de la monnaie viennoise, qui faisait règle au-delà du Rhône et de la Saône, comme la monnaie tournois dans l'ouest, institution toute locale, en harmonie avec l'organisation monétaire du temps , l'Europe était encore morcelée en
d'innonibrables seigneuries ayant chacune son monnoyage, mais toutefois créée par un prince trop pauvre, et clans une ville trop nouvelle pour avoir chance de durée; aussi ne vécut-elle qu'un instant.
Rétablie a l'avènement de la maison de Bourbon, elle se trouva dans des conditions différentes. L'Europe nouvelle tendait a se constituer; de grands états se formaient , et avec eux des monnaies sur vaste échelle absorbant de toute part la monnaie seigneuriale. Les principautés indépendantes qui continuèrent à subsister , ne furent plus que des ilôts abandonnés au milieu des royaumes modernes , vivant de leur substance , par la contrefaçon et la contrebande . Princes français , possesseurs du Beaujolais , du Forez, du Bourbonnais et de l'Auvergne, les ducs de Bourbon monnoyërent en vue d'une émission dans leurs terres d'outre-Saône. La fabrication , plus abondante que l'étendue des Bombes ne le comportait , se régla sur l'écoulement qui se faisait en France. Leur monnaie devint une espèce de monnaie française frappée sur un territoire étranger et libre.
Cela fut vrai surtout aux seizième et dix-septième siècles , sous les ducs de Montpensier et d'Orléans. Principauté parasite de la France, profitant de ses institutions et ne participant a aucune de ses charges , les Dombes n'éprouvaient nul besoin d'une monnaie spéciale ; elles avaient à deux pas l'hôtel monétaire de Lyon. En rele-
vanl une diMiiièie l'ois le inonnoyai^e de Trévoux , les Moutpiîusiei' n'obéircul à aucune uéccssilé j^ouveruenientale; leur bul liit de raviver un privilège qui llatlail leur orgueil, et en même temps de se créer un imj)ortant revenu sous le bon vouloir du roi, cpii leur ouvrait le débouché de la France. Leur monnaie l'ut moins une institution d'ordre public ([u'une mine exploitée par le prince dans son intérêt privé ; l'hôtel ne se préoccupant en rien des exigences locales, produisant pour des exportations lointaines e:i France , et même dans le Levant, comme cela se vit sous Mademoiselle, ressemblait beaucoup à une fabrique industrielle.
Toutes les monnaies princières eurent à cette époque le même caractère commercial ; mais il est à remarquer que dans la plupart on spéculait principalement sur l'altération des espèces , tandis (pie les souverains de Dombes furent toujours attentifs à maintenir l'élévation du titre. Précaution à laquelle ils étaient obligés pour conserver le privilège lucratif d'admission en France. Ils furent constamment imitateurs de la monnaie royale, jan>ais faussaires; d'où la faveur qui s'attachait aux espèces portant leur eflîgie et leur attirait dans les derniers temps d'innombrables et dangereuses contrefaçons.
L'abandon définitif du monnoyage de Trévoux n'avait pas entraîné la dissolution immédiate de
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la ( or[)Oi'ati(m des monnoycrs de celte ville, qui subsista quelque lemi)s encore.
Les officiers des monnaies formaient , au moyen-âge, des espèces de confréries, possédant chacune ses règlements et privilèges particuliers. Il y avait les monnoyers du serment de France, de Brabant, d'Espagne, de Toulouse , et enfin les monnoyers du serment du Saint-Empire romain. Ces confréries tenaient des assemblées périodiques appelées Parlements, chaque atelier monétaire y envoyait ses députés et le collège général arrêtait les mesures à prendre dans l'intérêt commun, réglait les différents, prononçait les admissions ou exclusions ; il procédait ensuite h l'élection d'un prévôt chargé d'exercer juridiction et de veiller au maintien des privilèges, jusqu'à la convocation du Parlement prochain.
Les monnoyers du serment de l'Empire se réunissaient tous les quatre ans, tantôt dans une ville, îantôt dans une autre. Une notice de M. le docteur J.-J. Chaponnière , publiée dans les Mémoires de la Société d'Histoire et d'archéologie de Genève (t. II, livraison r*"), contient de précieux détails sur neuf de ces assemblées qui eurent lieu de 1469 a 1523, savoir : a Avignon trois, à Bourg-en-Bresse deux, a Lyon une, à Marseille une, à Orange une, à Montpellier une. Les monnoyers de Trévoux, alors au nombre de dix, avaient député un mandataire nommé Jean Olyer au parlement d'Orange, tenu en 1485; on ne
voit pas qu'ils aicnl l'ié ropiéseiUés dans les antres.
Il ne faut pas perdre de vue, du reste, qu'au (luiir/ièrne siècle, ces mots du serment de l'empire, jrindi(piaient aucinie subordination à l'empereur. Par là, on entendait l'association des monnoyers des états ayant l'ait autrefois , ou dû faire , partie du royaume d'Arles. Tels d'entre eux étaient sujets de la France , comme ceux de Lyon et du Dauphiné; tels sujets du i)a[)e, comme ceux d'Avignon; tels autres de j>rinces souverains, comme ceux de Trévoux et d'Orange. La dénomination (le monnoyers du serment de renq)ire leur était restée des anciennes démarcations territoriales; dans la langue populaire, on avait continué d'appeler enq)ire , bien qu'elle fut déjà France en partie et que renq)ereur y eut })erdu ses droits , toute la contrée à l'est du Rhône et de la Saône, luibitude qui, de nos jours, n'est pas comj>lètement détruite : les bateliers de ces deux lleuves se servent encore, pour désigner la rive gauche et la rive droite, des expressions côté d'Empire , côté du Royaume,
Indépendamment du prévôt général nommé par les mandataires des diverses compagnies de monnoyers d'un même serment , chaque atelier avait son prévôt également électif et investi luimême de juridiction. Mais à mesure que l'administration du monnoyage se régularisait en Europe, les confréi'ies de compagnons monnoyeurs perdirent de leur imj)ortance. La imidiclion des
('hanibies et des gardes des monnaies Taisait obstacle à celle des prévols électifs et finit par l'absorber. En France , unédit de 1548 qui eut effet à Trévoux, la principauté de Dombes étant alors réunie à la couronne, les supprima complètement et leur substitua des prévôts royaux, dont les attributions s'exercèrent concurremment avec celles des juges-gardes. Sous l'autorité de ces officiers, nommés par le prince, les monnoyers conservèrent néanmoins leurs privilèges et leurs statuts spéciaux.
A Trévoux , ils formaient une tribu indépendante des autres habitants. Soumis à des règlements particuliers, logés dans l'hôtel, où les officiers de la ville n'avaient pas accès, ils ne relevaient q le de leur prévôt et du lieutenant-général du bailliage, investi des fonctions de juge-garde. Ce magistrat veillait à l'exécution des travaux suivant les édits , avait la juridiction de l'hôtel, et connaissait de toutes les contestations, à la charge d'appel au parlement , faisant office de cour des monnaies.
Chaque officier, monnoyeur et ouvrier, était exempté^ lui et sa famille^, de tous subsides, gardes, corvées, péages et impositions quelconques. Les ouvriers et monnoyeurs assujettis seulement aux guet et gardes aux portes de la ville ^ disent les lettres de privilèges du duc Louis, sans toutefois qu'ils puissent être contraints d'aller auxdites gardes plus d'un d'entre eux à chacune fois^ à leur tour; le maître de la monnoie, non tenu d'y
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aller en personne, mais pourra // envoyer tel homme que bon lui semblera, dont il sera responsable. Ces privilèges, comme la (lualité de monnoyeur, se transmeUaieiit hérédilaiiemenl. Tout lils de monnoyeur Télail lui-même, ce qui lendail il augmenter démesurément le personnel de l' hôtel, et avait obligé la duchesse Marie à réduire , en 1018, les réceptions d'enlants ii huit.
Des avantages si considérables donnaient une grande faveur au litre de monnoyer; continuellement le prince était sollicité de délivrei' des provisions, et les olïiciers de la monnaie avaient à se défendre de fréquentes atteintes portées aux règlements qui fixaient leur nombre. Ils avaient, d'un autre coté, des luttes à soutenir avec les consuls de la ville qui, malgré les lettres d'exemption, les faisaient ligurer de temps a autre sur les rôles des impositions. Dans ces occasions, on en référait au parlement, (jui ne manquait jamais de maintenir le droit des gens de la monnaie (1).
Leurs privilèges s'exerçaient non-seulement à Trévoux et dans toute l'étendue de la souveraineté , mais encore en France. Les rois, depuis la restitution h la maison de Montpensier , n'avaient cessé d'admettre le prince de Dombes et ses sujets à participer aux avantages que pouvaient procurer la législation et les établissements
(1) V. nolaiiiineiil un anêl de raiinée d61)7, au piolil ii un siciii Vemiol, lioiilcnanl tu la imôvôU' de la monnaio , ri un aulre de ifiGO tiu prolit du greffici .
du royauiiie. Les liabilants de la principauté élaient tenus pour régnicolcs ; les membres du parlement jouissaient en France de la noblesse , du droit de commilHmus et des mômes bénéfices que les ofiîciers des parlements royaux; le (ermier des gabelles était autorisé k prendre dans les marais de Pecais, en Languedoc, le sel dont il avait besoin , et celui de la monnaie à tirer des provinces françaises des métaux de toute sorte, monnoyés ou non monnoyés, jusqu'à concurrence de quarante mille écus et mille marcs d'or par année. Le même système de concessions bienveillantes avait valu aux officiers de la monnaie r autorisation d'exercer leurs privilèges en France , et réciproquement les officiers du roi exerçaient les leurs en Dombes (1). Par cette générosité protectrice et cet échange de procédés, la France se montrait habile; elle établissait des liens, rendait ses institutions familières, et popularisait par avance la fusion d'un état dans l'autre.
Au point de vue politique , cette fusion était consommée de fait; déjà on savait, à l'occasion, agir en maître, et ne pas respecter l'inviolabilité du territoire. En 1719, le duc d'Orléans, régent
(4) Il y a, sur l'exercice réciproque des privilèges, deux arrêts du parlement de Dombes , des années l653 et 4663. L'un entre le sieur Boyat; juge-garde de la monnaie de Lyon et les consuls de Tlioissey ; l'autre entre le sieur Mazuyer , secrétaire du roi en ses conseils et les consuls de Trévoux, Misérieux et Jassans ; une sentence de l'élec tion de Lyon de 1637, et uu arrêt du conseil d'état du roi de JC6i).
(lu royaunic' . voulul aUciiidic des raiix-niounoyeurs claïKlostiiiemonl élaljlis dans le Lyonnais et pays environnants; ordre Tul donné au sieur de Si-Maurice , président en la cour des monnaies de Lyon, d'instruire contre eux, et, dans le cas où ils se réfugieraient sur les terres de Doinbes, de les y poursuivre et arrêter , en requérant les oflîciers de justice de la principauté de prêter main-forte, attendu , est-il ajouté, que dans la présente conjoncture , monsieur le duc du Maine ne peut donner auocdits officiers ses ordres à la manière ordinaire.
Cette explication déguisait la mesure sans lui ôter son caractère usurpateur ; le duc du Maine était, il est vrai, détenu alors dans la citadelle de Doulens , par suite de la conspiration de Cellamarre; mais pour cela le gouvernement de la principauté n'était pas a l'abandon , le comte de Toulouse avait reçu de son frère mission d'administrer pendant qu'il tiendrait prison.
Cependant, le sieur de St-Maurice remplit son mandat; il se transporta en Bombes et y saisit plusieurs prévenus, qui furent ensuite jugés à Valence, et quelcjucs-uns condamnés ii mort.
Cette expédition acbevée et le but qu'on s'était proposé atteint, le régent s'empressa d'oll'rir satisfaction. Un arrêt fut rendu au conseil d'état. Sa Majesté y étant , pour dire que l'enlèvement fait par le sieur de St-Maurice de quelques fauxmonnoyeiu's, et le jugement qui avait suivi, ne pourrait porter atteinte aux droits de la souve-
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rainetc , ni a la juridiction du parlenienl de Dombes. Il l'ut envoyé à Trévoux , et le parlement en ordonna le dépôt au grcfl'e. Les expressions dont le procureur-général se servit en requérant, méritent d'être rapportées:
Ce jour y est-il énoncé au registre , les gens de S. A. S. sont entrés^ M, Claude-François de PoleinSy procureur général portant la parole, ils ont dit : qu'ils apportent à la cour un arrêt rendu au conseil d'état duroy, etc.. Que cet arrêt, émané du propre mouvement du roi, est une preuve de sa justice, qui ne permet pas quune souveraineté reconnue depuis tant de siècles , toujours protégée par la France, et qui lui est si attachée, souffre aucune atteinte dans ses prérogatives et dans ses droits ; qu'ils ne s' arrêteront pas à rendre compte des motifs de la conduite qu'ils ont tenue dans le temps de cette exécution; que la cour était alors pénétrée comme eux d'une douleur vive, et d'une juste crainte , qui fit préférer le silence aux protestations les plus respectueuses, contre cet enlèvement; qu'ils croient que cet arrêt doit être déposé au greffe comme un monument éternel de la justice du roi et de la reconnaissance des peuples de la souveraineté . Ce langage résigné, qui remercie et ne proteste pas, montre que l'indépendance du pays de Dombes n'était plus qu'une fiction. Dès ce temps le véritable maître était le roi.
Au dm ilii iMaiiie succéda Louis , prince do Doinbes , son fils (1736), et a celui-ci , son IVère , h) comte d'Eu (1755). Sous ce prince , les projets de la France, de longue-main pré[)arés, reçurent enfin exécution. La souveraineté de Dombes Tut cédée au roi Louis XV contre le comté de Dreux et quelques autres terres.
Les lettres du roi , pour la ratification de l'échange, furent lues le 30 août 1702 , à l'audiencie du parlement, ce requérant, M. Desrioux de Messimy, procureur-général, puis publiées au-devant du palais de justice , les bourgeois assemblés et aux acclamations du peuple, dit le procès-verbal, par le pi'emier huissier* de la Cour, en robe rouge et à cheval , précédé des huissiers-audienciers , également à cheval et en robes noires (1). Le même jour, il y eut à Trévoux de grandes réjouissances, qui se terminèrent par un l'eu d'artifice sur la Saône.
Le premier acte de la puissance royale fut un arrêt du conseil d'état, contenant règlement des droits dont seraient tenus les officiers de la jn'incipauté , tant pour la conservation de leurs charges que pour l'obtention de nouvelles provisions. Sur le rôle d'évaluation dressé en exécution de cet arrêt, on rencontre l'oflice de grefïier de la monnaie évalué six cents livres.
(1) Le pailrmcnl, oiiginairement établi à Lyon, avait olé traiisféic à Trévoux lo 12 ilécembio J690 ; il occupait le palais de justice actuel, bâti sous le duc du Maino.
Les chambres des monnaies n'avaient j)as élé établies pour veiller seulement à la fabrication du numéraire; tout commerce des matières d'or et d'argent dépendait de leur juridiction. C'est aux greffes des hôtels qu'étaient déposés les poinçons, et les métaux précieux ne pouvaient être ouvragés qu'après y avoir été présentés et soumis h l'essai du titre. Ces règles anciennes et générales appartenaient à l'hôtel de Trévoux comme a ceux du royaume , et expliquent comment, en 17685 cette ville, privée de son monnoyage depuis plus de quatre-vingts ans , conservait cependant un greffier de la monnaie en activité de fonctions.
L'industrie de l'orfèvrerie, et surtout celle de l'affinage et du tirage d'argent étaient alors florissantes a Trévoux. L'aflinage , on le sait, est l'art de purifier les métaux et de les amener au degré de fui déterminé par la loi pour leur admission dans le commerce. Le tirage est une opération ultérieure qui a pour objet de dégrossir à l'argue les lingots affinés et de les convertir en fils pour la fabrique des galons, broderies et tissus d'or et d'argent.
En France, les affineurs avaient été soumis h des édits restrictifs de la liberté de leur profession. Une ordonnance de Charles IX leur avait enlevé le droit d'allumer des fourneaux chez eux, et leur imposait l'obligation de fondre et d'affiner dans les hôtels des monnaies, sous les yeux des juges-gardes. Plus tard, il avait été décidé que les
liolcls de Lyon cl de Paris seraient les seuls du royaume où ralVuiai^e pourrait s'opérer. Et enfin, un édit de 1681 avait établi dans chacun de ces hôtels inie argue royale à laquelle les tireurs d'or ou d'argent étaient tenus de faire passer leurs lingots sur chaciui desquels un droit était perçu à l'instant du tirage.
A Trévoux, aucune de ces entraves n'existait. Chaque allineur possédait ses fourneaux, et cha- (pie tireur d'argent son argue et ses filières. Soit (pie cette liberté ait attiré des aiBneurs lyonnais empressés de se soustraire a la servitude de l'argue royale , soit (pi'elle ait seulement profité à ceux anciennement établis dans la ville, le tirage d'argent y acquitun développement considérable.
Il va de soi-même qu'on fabriquait pour écouler en France, et principalement dans la ville de Lyon, où le commerce de la passementerie absorbait une énorme quantité de trait d'argent. Mais loin d'être admis dans le royaume comme l'avait été la monnaie, les produits des afimages étaient au contraire l'objet d'une prohibition absolue; ils ne s'introduisaient que par fraude, et, a cet effet, une contrebande permanente s'était organisée , contrebande qui portait aux perceptions de l'argue de Lyon un préjudice tel , qu'on s'en préoccupaiten France. Pour la neutraliser, LouisXV, peu avant la cession des Dombes, avait donné (1660) un édit qui est une transaction tacite avec les fraudeurs. Par cet édit, la prohibition était levée et la libie entrée des traits d'argent accor-
(léo, inoyennaiil un droit de dix sols par marc, qui fut, l'année d'après, rckluit à huit sols.
Les demi - concessions sont ordinairement inefticaces ; celles-ci n'arrêtèrent point la fraude, et il fallut recourir à un remède plus énergique. En 1766, le roi, devenu maître de la principauté, donna un nouvel édit portant suppression des aftinages privés et création, dans la ville de Trévoux, d'une argue royale, h l'instar de celles de Paris et de Lyon, pour affiner ^ forger et tirer à targue toutes les matières destinées à la fabrication du trait d'argent. Défenses faites à tous marchands^ ouvriers ou autres personnes de sHmmiscer directement ni indirectement dans les susdites trois opérations, à peine de confiscation et d'une amende de 3,000 livres. On adoptait du reste les usages et conditions anciennement fixés entre les affîneurs et les tireurs d'or de la ville ; était seulement ajouté un droit de six sols, que le directeur de l'affinage public devait prélever sur chaque marc de gavette rendue au propriétaire ; et ace moyen aucune somme ne devait être perçue, à l'avenir, aux portes de la ville de Lyon. Par ces mesures , la contrebande se trouva supprimée, et la prospérité du tirage d'argent de Trévoux en reçut une grave atteinte (1).
(1) Les argues royales de Lyon et de Trévoux , supprimées par la loi du 19 brumaire an VI , furent rétablies quelques mois après, celle de Trévoux le 15 pluviôse, celle de Lyon le 2o,
B'kmUoI les autres établissements ressentirent, k leur tour, les ellets de la réunion au domaine de la couronne .
En devenant province française, les Dombes perdirent le privilège d'être régies par des lois, et gouvernées par des magistrats n'appartenant (ju'a elles. Trévoux cessa d'être une ville franche; tout ce (pli rappelait un état souverain s'eifaça peu à peu ; la principauté fut comprise dans l'étendue des cinq grosses fermes du royaume, et fit partie de la généralité de Dijon; le parlement, supprimé sous le chancelier Maupeou ( octobre 1771), fut remplacé par une sénéchaussée ressortissant au conseil supérieur de Lyon d'abord , et ensuite au parlement de Bourgogne loisqu'il eut été rétabli. L'hôtel de la monnaie, vide et dépourvu d'ofliciers, n'était plus qu'un inmieuble domanial; le 1" octobre 1783, on le vendit à l'enchère pour le compte du Trésor. Le local qui servait d'atelier est aujourd'hui un magasin de bois de charpente , dans lequel il est facile de reconnaître la place où fonctioimait le balancier. L'hôtel fut démoli il y a quarante ans environ ; sur son emplacement et de ses débris a été construite une maison qui conserve le nom de Maison de la Monnaie.
Le pallier de l'escalier des caves de cette maison est en partie formé d'une large pierre noire qui décorait autrefois la façade de l'hôtel, et portait une inscri[)tion en lettres d'or que nousrepro-
(luisons en l'élat où l'a laissée un grattage opéré par les ouvriers chargés de la destruction des anciens bâtiments :