‹ Notice sur la monnaie de Trévoux et de DombesChapitre 9 sur 52 · SUSANNE ET CHARLES DE BOURBON · texte numérisé non relu

SUSANNE ET CHARLES DE BOURBON

Deux ans après la mort de Pierre 11, Susanne, sa fille unique épousa ( 10 mai 1505) Charles de Bourbon, comte de Montpensier, dauphin d'Auveri^nu3 (1), son cousin , cpii plus lard fut connélabled e France. Par ce mariage, on assoupit des prétentions que ce prince avait élevées sur la succession du duc Pierre.

Ni l'un ni l'aulre des deux époux ne ballit monnaie (2^ .

En 1 580, Siisanne étant morte sans laisser d'enfants, sa succession fut disputée au connétable par

(1) (iiiillauine VU , comte d'Auvergne , avait pris le titre île Daul)hiii (1H9). à riiuitation de Giiigues , dauphin de Viennois , son aïeul innlorncl. Ses descendants le conservèrent et portèrent un dauphin dans leurs armes. Jeanne, fdle unique de Berand III, le transmit à Louis 1", comte de Bourbon-Montpensier , qu'elle épousa m IV26 , d'où il demeura dans la maison de Montponsirr.

(2) De Poleins, //i<;tnfrr vi^' de Dnmhrs.

la duchesse d'Angouleme, mère de François 1'% cl mise sous séquestre (1522) par arrêt du parlement de Paris, dont le roi autorisa l'exécution. On sait quel en fut le résultat.

Le duc de Bourbon, exaspéré, passa aux ennemis et prit service contre la France dans les armées impériales. Son duché de Bourbon et ses autres fiefs relevant de la couronne, demeurèrent sous le séquestre , et après sa mort arrivée en 1527, furent déclarés, par un second arrêt, réunis au domaine royal.

Le pays des Bombes avait eu le même sort que les autres biens du duc de Bourbon^ par une voie différente. État souverain, ne se trouvant pas, comme les fiefs, soumis aux droits de retour et de consfication, il n'avait pu être l'objet d'un ar -*' de séquestre ou de réunion. Mais aussitôt ap. la défection du connétable, François I" s'en étan emparé, par droit de conquête (1523), et il l'avait ensuite cédé à la duchesse d'Angoulême, sa mère.

A la mort de cette princesse (1531), le roi en reprit possession. Considérées alors comme prin- ('ipauté annexée à la France, les Bombes furent administrées par les officiers de la couronne jusqu'à François II, qui les abandonna à la reine

Catherine de Médicis, pour faiiv partie de son douaire (janvier 1 559), el l'année suivante on les rendit à la branche de Bourbon-.Montpensier.

Au moment où François T' s'était emparé de la contrée, les habitants avaient représenté que, n'étant point du royaume, ils consentaient néanmoins à se soumettre à Sa Majesté, si elle voulait les maintenir dans leurs privilèges; et, à cette condition, les gentilshommes, villes et communautés avaient prêté serment de fidélité entre les mains du sieur de La Palisse, maréchal de France, lieutenant et gouverneur du roi , venu ])Our cet objet à Ambérieux enBugey; les Dombes étant alors ravagées par une épidémie, qui n'avait pas permis que cette formalité s'accomplît sur leur territoire.

Les privilèges dcMit la confirmation était réclamée, consistaient en de complètes immunités. Les Dombes n'étaient soumises à aucunes contributions ni tailles, fors seulement quelque petit /[ lel octroi que demandoient le duc et la duchesse de Bourbonnais^ de huit à quinze ans, auquel temps et pour ce faire étoient assemblés les étals du pajjs.

François l'' s'empressa de reconnaître et de consacrer ces droits; de plus, il pourvut libéralement à l'administration de la province. Jusquelà les appellations souveraines avaient été portées à Moulins en la chand)re du conseil du duc de Bourbon , ce qui causait un grand dérangement aux justiciables. Le roi y porta remède en réglant,

[)arleUres-j)atentes (lu nioi*^ de novembre 1523, que les appellations seraient introduites el relevées, les procès visités et conclus en dernier ressort en la ville de Lyon, par-devant le sénéchal, les lieutenants général et particulier dudit sénéchal, et deux docteurs résidant en ladite ville, ensemble un greffier et deux huissiers ; défense faite aux gens du conseil de Moulins de prendre désormais connaissance des causes des habitants de Bombes.

Ce conseil supérieur fut le parlement de Bombes, qui siégea d'abord à Lyon par emprunt de territoire, et fut dans la suite transféré a Trévoux, cour souveraine à l'égal des autres cours de parlement, comme l'indiquait la légende du sceau que lui donna le roi : Sigillum domini nostriy Francorum régis ^ pro supremo Dumbarum parlamento.

Les mêmes lettres patentes portaient rétablissement en la ville de Trévoux de la chambre des monnaies et à tels officiers qui soidoient y être d'ancienneté, pour être battu et forgé d'espèces d'or^d'argent^etdebillon, tel qiien les autres monnoies du royaume, et seront portées les boè'tes en la chambre des monnoies de Paris.

C'est la le texte d'où Guichenon a induit que les ducs de Bourbon avaient, à une certaine époque, transporté leur atelier monétaire a Moulins. N'ayant pas suffisamment étudié ce qui touche la monnaie, il ignorait que la fabrication avait cessé depuis le duc Pierre. Ces mots rétablissement eu

la mile de Trévoux iivdiiiuaienï,, non \ms un retour de Moulins à Trévoux , mais une réorganisation dans cette ville des ofliees délaissés depuis vingt années , et dont plusieurs n'étaient plus pourvus.

Un autre historien des Dombes , Cachet de Garnerans , s'appuie sur le même passage , pour avancer, avec phis de raison en apparence, qu'il y eut monnoyage a Trévoux , pendant la domination des rois de France : c'est une grave erreur.

Les lettres-patentes de 1523 annonçaient sur ce point le bon vouloir du roi ; il songeait h incorporer irrévocablement les Dombes à la France, et il avait besoin de s'attacher , par des bienfaits, un pays qu'il venait de s'approprier par la force. Le rétablissement de la monnaie , négligée sous le connétable, était, comme la création du parlement, un moyen habile de captiver la population.

Mais bientôt on comprit que la possession des Dombes par la France ne serait que passagère ; Charles-Quint, dans les préliminaires de toutes les négociations , réclamait pour le connétable , et après sa mort il prit fait et cause pour les princes de Bourbon-Monlpensier , ses héritiers. Par le traité de Madrid , relatif à la rançon du roi , il avait été stipulé que François F' ferait rendre au sei^eur de Bourbon tous les duchés , comtés et seigneuries qui lui appartenaient lorsqu'il était sorti du royaume, ainsi (pie le pays de Dombes,

situé hors des pays , sujétion et juridiction de ta France. Clause qui fut ensuite réservée dans le traité de Cambrai (1529) , bien qu'alors le connétable n'existât plus.

Mise, pour ainsi dire, à l'ordre du jour de la diplomatie , la restitution des biens confisqués et conquis sur ce prince devint une éventualité à laquelle il fallut se préparer. Les Bombes n'étaient plus , dans les mains du roi , qu'un objet de transaction imminente , un dépôt accidentel. Les dispositions qu'on avait témoignées d'abord durent alors se modifier. Menacé de rendre , on n'avait plus motif de s'intéresser à une province dont on pressentait la perte, ni surtout d'entretenir un monnoyage qui pouvait redevenir indépendant; d'où il résulta que l'édit de 1523 , en ce qui est de la monnaie , ne reçut pas d'exécution.

Si des commissions de monnoyeurs furent délivrées aucunes espèces d'or ou d'argent ne furent battues ni forgées. Les procès- verbaux de la chambre des monnaies de Paris , où on devait porteries boîtes, ne constatent la réception d'aucun échantillon. En 1540 , François F' détermina les lettres monétaires dont on se sert encore aujourd'hui ; dans son ordonnance , tous les ateliers du royaume sont nominativement désignés , et il n'est fait aucune mention de celui de Trévoux; les nombreux règlements monétaires de Henri II gardent le même silence. Il est inutile d'ajouter que parmi les pièces innombrables de ces deux

rois, pas une ne mentionne le lilre de seigneur de Trévoux ou de Dombes, titre qui n'accoiuj)agne jamais leur nom, si ce n'est dans les préambules des édils rendus spécialement pour les besoins de la principauté.

Pendant la domination française , l'église de Trévoux, placée sous l'invocation de saint Symphorien, avait été élevée au rang d'église collégiale. La bulle d'érection donnée en 1525 par le pape Clément VU, avait été acceptée en 1527 par la duchesse d' Angouléme, alors en possession des Dombes. Ce chapitre taisait frapper des méreaux, ainsi qu'on le voit par la pièce suivante :

20. SANCTYS-SIMPtlORIANYS. F. V. Croiselte. Saint Syiiipliorien à cheval, un étendard à la main. Ijt CAPnVLVM TREVOLCII. 1555. Croiselte. Armes du chapitre. (Écu charge d'im T accosté de deux clefs posées en pal. )

( Cuivre. — Collection de M. Sausset , à Trévoux. S. planche JIJ, n"" 7.)

Le revers de ce méreau nous fait connaître les armes de l'église de Trévoux, composées de la lettre initiale de la ville et de deux clefs destinées à rappeler l'institution papale du chapitre.

Les méreaux ecclésiastiques étaient des jetons a l'usage des chapitres ; on les distribuait soit aux chanoines présents aux réunions, soit aux chapelains pour le salaire casuel des offices; chacun comptait ensuite avec la fabrique. Dans quelques églises, il y en avait pour les messes, d'autres

pour les enlerremenls, etc.; ces méreaux passaient de main en main et acquéraient clans la localité une certaine valeur monétaire.

Un assez grand nombre de chapitres en possédaient.On connaîtceuxdeBelley, a l'elTigiedesaint Jean-Baptiste, qui sont très-communs. Celui de Trévoux est, au contraire, une pièce rare, complètement inédite ; il est contemporain des méreaux de Romans en Dauphiné (1547), de St-Omer (1525), de Cambrai (1548-1562) , et frappé sur le même module.

Son existence ni sa date ne détruisent du reste ce qui a été dit plus haut de l'inaction où demeura l'atelier monétaire de Trévoux durant la réunion des Bombes à la France. Les méreaux comme les jetons étaient frappés, sur commande, dans des fabriques souvent éloignées de la ville du chapitre^ et spécialement appropriées à ce genre d'industrie. Il faut voir, dans celui décrit ici, une pièce émise mais non fabriquée dans la ville de Trévoux,

lJ^/aa$@[F3 ©1 l@yia[i@[KI=IRiil@Ii^ir[Pl[KIiO[l[aa LOUIS II. 1560-1582.

Depuis la mort de Charles-Quint, le duc de Montpensier avait donné suite à ses instances pour la succession du connétable. Après de longs

(lébals , on arrêta , du l'ousenleineiU do la reino-nièrc , une transaction , par laquelle il fut dit: que les seigneuries de Bombes el lieaujolois demeureroieni acquises au duc de Monlpensier, en l'étal que Charles, duc de Bourbon, connélable de France, en jouissoil ; voulant , sa Majesté, que le duc de Montpensier et ses successeurs jouissent à l'avenir, pour le regard du pays de Bombes y de tous les droits de souveraineté , prééminence , exemptions, indemnités et franchises; tels que les avoil Charles, duc de Bourbon, ne s y réservant, le roi, autre chose que la bouche et les mains.

Le roi François 11, assisté du chancelier de L'Hôpital , signa cette transaction à Orléans , le 27 novembre 15G0, deux jours avant sa mort ; Charles IX la confirma el en ordonna Texéculion. Elle lut, après enregistrement aux parlements de Paris et de Dombes (19 juillet 1 oG 1 1 , publiée sur tous les points de la seigneurie. Les délégués du nouveau souverain proclamèrent son avènemen( en présence cl du consentement des états, cpU prêtèrent serment de (idélité en leurs mains. Le duc de Montpensier vint lui-même, quelques années plus tard, prendre possession à Trévoux, où étant sur im échafaud couvert de velours , dressé a cet effet dans les halles , aiiant à sa droite François, son fils, comte dauphin d'Auvergne ; Claude Champier, seigneur de la Bâtie, son lieutenant-général et gouverneur, se tenant debout près du dauphin ; trois conseillers du parlement .

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les o/ficiers du bailliage el le mailre des eaux et forêts assis à ses pieds (1) , il reçut l'homma^cî de tous les vassaux et tenanciers des fiels (10 juillet 1564).

Les Bombes avaient été intégralement transmises a la maison de Montpensier; la clause de la transaction d'Orléans, par laquelle le roi s'était réservé la bouche et les mains , était , il est vrai , une dérogation a la plénitude de souveraineté dont avaient joui les ducs de Bourbon; mais cette dérogation indiquait, de la part de la France , un haut patronage plutôt qu'une prétention à la suzeraineté. C'est ainsi que , dans la suite, Louis XIV l'interpréta par un édit de mars 1682, où il déclare reconnaître et tenir la seigneurie de Bombes pour souveraineté sous sa protection , pour marque de laquelle, est-il ajouté , les rois nos prédécesseurs se sont réservés la bouche et les mains ; lequel devoir doit être fait par le souverain des DombeSy à chaque imitation^ comme d'un moindre souverain à un plus puissant son protecteur, et non comme d'un vassal à son seigneur.

Aussi les ducs de Montpensier exercèrent-ils immédiatement les droits de souveraineté dans toute leur étendue. Ils s'intitulaient par la grâce de Dieu princes souverains de Bombes (2) , et donnaient , de leur pleine science et volonté, des édits qui faisaient loi; le parlement rendait la justice en leur

(1) Proccs-veibal manuscrit de la séance.

^2} Bouchei-d'Argis (article publié dans leDicliannaiiedj; Moiéiijf.

nom, et rholcl des monnaies, après soixante^ (liiinze ans d'inaction, se remit à l'œnvre pour frapper a leur eHiiçie.

Le liionnoyage se réorganisa avee toutes les améliorations que le seizième siècle avait vu naître. La chambre des monnaies fut rétablie, les olïices de graveurs de coins, de gardes et de monnoyeurs furent créés, et la justice de l'hôtel déférée aulieutenant-Qénéral du bailliage. En l'année 1574, l'émission du numéraire connnença.

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