‹ Notice sur la monnaieChapitre 16 sur 16 · IS · texte numérisé non relu

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XXXll. République Argentine. L'unité monétaire instituée par la loi du 5 nov. 1881 est la piastre ou peso d'or ou d'ai^eot. Au pair, le peso vaudrait S fr. ; l'argen-

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Nickel. 25 Civre. 75

Bronze

Cuivre. 96 Elaln.. 1

Si l'on envisage, dans leur ensemble, les tableau: qni précèdent, on voit que le monde civilisé a fait, depuis un demi-siècle, de grands pas dans ta voie de l'uni formisati on des systèmes monétaires, comme aussi des systèmes métriques en général. Le mouvement a été provoqué par l'Union latine de 1865 entre la France, l'Italie, la Belgique, la Suisse et la Grèce. Successivement d'autres Etats, sans faire partie de l'Union, ont frappé des monnaies similaires ï celles de l'Union, lors même que leur système n'y est pas adapté dans toutes ses parties : ce sont la Roumanie, la Bi^lgarie, l'Espagne, l' Autriche-Hongrie, la Serbie, la Finlande, la Perse, fa Calombie, le Venezuela, l'Equateur, le Pérou, le Chili, ITruguay, la République Âi^entine. D'autre pari, l'Allemasne a groupé scus un régime différent tous les Etals de la confédèraiion germa-

glelerre et ses colonies, et enlin les Etats-Unis forment les deux autres groupes monétaires importants qui régnent sur le marché commercial du monde. 11 est aise de se rendre compte que ce sont les traditions ou la routine, l'amourpropre national et parfois aussi des raisOns d'intérêt qui entravent la marche des réformes ; nous devons souhaiter

T.Gooj^lc

que le xx* siècle triomphe de ces préjtt^é^ et de ces obalacles si nuisibles au commerce interDational el voie enfio roDcUoimer un système rnooétaire unique daos le inonde

XXI. L* FAUSSE MONNAIE. — ]ji doclrinc monétaire i aous avons exposée pins haut, el qui est immuable pi tous les temps e( toutes les civilisations, expliattecemm la fabrication de l'inslrument des échanges est devenue partout un droit régalien et pourquoi les empiétements des particnliers sur ce droit, c.-à-d. le Taux monnayage, sont bien autre chose qu'une simple escroquerie, un délit de falsification on do fraude vis-à-vis d'un monopole de l'Etat. C'est un principe iuéluctable et universel que la fausse monnaie, quand elle parvient i se propager en abondance, < chasse la bonne * : d'où il suit qu'elle aboutit nécessairement i jeter la perturliatiou dans les relations commerciales, à ruiner les ciloycns, à tuer le crédit d'une nation. Nnus avons vu d'anciens jurisconsultes comme Nicolas Oresme et Copernic placer, avec un juste effroi, la fausse monnaie au nombre aes quatre plus grandes calamités qui puissent accabler un pays. Aussi hi fabrication de la fausse monnaie a-t-elle été, dans tous les temps el chez tous les peuples, chAliée non seulement comme une usurpation dun droit régalien, mais comme un crime de lége-société, et par là s explique la terrible rigueur des pénalités partout édictées contre ce crime.

A Athènes, une loi de Selon, encore en vigueur au temps de Démosthène, condamnait à mort les faux monnayeurs, et il en était de mèirie dans les autres villes grecques (Démosth., ado. Timocr.. 805). Dîogène Laerle (VI, 20) nous apprend que le père du philosophe Dii^ne fut accusé du cnme de lansse monnaie. A Itome, la peine capitale avec confiscation des biens était le châtiment ordinaire des faux monnayeurs; parfais aussi, c'était l'expositinn aux bêles, le travail dans les mines, la déportalion. Cela n'empêcha pas, surtout i partir du 111° siècle, les ateliers de faux monnayeurs de pulluler dans toutes tes provinces, d'oii les terribles conséquences économiques que nous avons signalées. Saint JérOme (VilaPauli eremitœ) parle des faui monnayeurs cachés dans les monlagnes de la Thébaide ; nos musées possèdent des moules

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i fausse moDnaie ramaioe trouvés sur le sol de la Gaule et ailleurs. Aussi, dans le siècle de Diacléiien et de Codslantin, les lois répressives redoublent de rigueur; on promet des récompenses aux délateurs, aux complices traîtres il leurs associés ; dans le code Théodosien, les coupables sont condamnés à être brûlés vifs {Cod. Théod., IV, 31 ï 23). Les mêmes pénalités restent en vigueur dans le baut mo)en âge pour les pai|3 de droit lalin.

Dans les lois germaolques, le châtiment des faux monnayeurs est l'amputation de la main droite. L'édit de Pitres sous Charles le Chauve, en S64, parle à Irois reprises de l'ampiiUlion de U main (§§ 13, 16 et 23); les lois lombarde et wisigolhe portent la même peine, et la loi anglosaxonne d'iïUielslan ajoute une la main coupée devra être clouée sur la porte de l'hatel des monnaies (Engel et Serrure, Traité, X. I, p. Ltvt). Durant la période féodale, le morcellement du droit régalien de monnajage el la moltiplicilé des ateliers favorisèrent les entreprises des faux monnayeurs, d'oii on redoublement de cruautés à leur égard : on leur coupe une oreille, on leur crève les jeux, on les condamne à la pendaison ou à périr dans l'eau bouillante. Et ces châtiments sont intligés non pas seulement iceux qui fabriquent à bas litre despiècesd'or on d'argent ayant i aspect extérieur des monnaies officielles, mais encore à tous ceux qui rognent et liment les espèces circulantes et qu'on appelait les billmmeurs, ï ceux qui introduisent dans uo pays des espèces prohibées, fi ceux qui fondent ou exportent la monnaie légale. D'innombrables ordonnances on édîls des souverains de chaque pays, et même des actes de conciles et des bulles de papes s'élèvent contre ces abus et ordonnent aux gens de justice de les réprimer avec la dernière rigueur.

Parmi les très nombreux procès de faux monnayeurs au moyen Age, dont les dossiers nous sont conservés dans les archives publiques, un des plus émouvants est, i coup sûr, celui de l'orfèvre Louis Secrêtain, condamné à Tours, en 1486, il être bouilli et pendu, après avoir été convaincu du crime de fausse monnaie. Le jour du supplice, Secrélain fut amené de la prison sur la place Foire-le-Koi, i Tours, oii l'on avait installé sur uu brader une immense eliaudière remplie d'eau. Le malheureux fut garrolté et jeté par le bourreau dans la ciiaudière; mais l'eau n'avait

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pas atteint tout ft fait le degré d'ébullition et, en se débatlanl, le patient se dégagea de ses entraves, il reparaissait à la surface de l'eau, tendant à la foule muette d'épouvanledesbras suppliantset criant :< Jésus! miséricorde! > L« bourreau, armé d'une fourche en fer, lui ea assénait de violents coups sur la léie pour le forcer à se replonger au fond de la cuve. La foule et les juges eux-mêmes exaspérés fiairent par crier : < A mort, le bourreau ! > 11 s'ensuivit une écbauBburée dans laquelle le bourreau fut tué et Secrétain délivré. Le malheureux, à demi ci^it, fut transporté dans une église voisiae où il trouva an asile

i'usqu i ce que la eràce du roi vint enfin le rendre à la iberté (Carré de Busserolle, les Usages singuliers de Touraine. Le suppliée des faux monnayeun ; Tours, 1884. iD-8).

Le droit monétaire étant un droit régalien, la canoaissance du crime de fausse monnaie était, dans l'ancienne monareliie, dans les attributions de la cour royale des , monnaies. Aux xïii* et iviii" siècles, lapeine.de mort continua à être le châtiment des faux monnayeurs, mais son application en était moins barbGre que dans les temps anténeupB : c'était généralement la pendaison.

La législation de 4791, en abolissant les droits régaliens, voulut se montrer moins sévère que notre ancien droit vis^-vis des faux monaa^eurs; elle considéra ce crime comme un simple vol avec circonstances aggravantes, et elle te punit de quinze ans defers. Maisia loi du 14 germinal an XI dut rétablir la peine de mort < à cause ae la gravité de c« crime et des alarmes qu'il répand dans ta société ». C'est la doctrine traditionnelle qui prévalut également lors de la revision du Code péuai en 4832. < Le crime de fausse monnaie, dit l'exposé des motifs, est un de ceux qui créent le plus d'alarmes ; en ébranlant la confiance qui est due à la monnaie nationale, il fait disparaître toute sécurité des transactions de ta vie civile. > Telles sont les conùdérations d'ordre social qui ont fait édicter, en 4832, la peine des travaux forcés à perpétuité pour le faux monnayeur, dont le crime est placé dans la catégorie des crimes contre la paix publique.

Des criminalisles se sont, à la vérité, élevés contre cette pénalitéqu'ils trouvent excessive, prétendant que lesalarmes provoquées par la fausse monnaie ne sont pas justifiées ;

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faiaaot valoir qa'Une fausse pièc« ou quelques fausses piices mises en circulation, ne portent eu réalité qu'une bieu minime atteinte à la fortune publique et que, la plupart du temps, celui qui, de bonne foi, a retu une fausse pièce, la fait à son tour passer pour bonne, sans se douter qu'il est complice d'une fraude. On dit encore qu'il y a, en réalité, moins d'ignominie dans le crime de fausse monnaie que dans le vol par et simple. < Si les fausses pièces sont refues dans la circulation, le fabricateur ne sait pas même à quelles personnes il fait tort. 11 peut espérer qu'on sera longtemps trompé sur la valeur de ces pièces; qu'elles passeront de main en main ; que celui qui les aura reçues pour bonnes les donnera pour bonnes, et, par conséquent, n'y perdra rien. Le moment où le dommage se fera sentir est incertain... Le faux monnayeur peut se faire bien plus illusion sur ledommage qu'il tail éprouver que le voleur qui, sans aucun échange, s'empare de la chose d'autrui ; son crime a quelque chose de vague qui le rend moins coupable. » (H, de Molènes, De l'humanité des lois criminelles et de la jurisprudence, p. 333 ; V. aussi les appréciations d'Adolphe Chauveau et Faustin Hèlie, Théorie du Code pénal, l. Il, cbap. xxii.) D'autres juristes croient que si notre code punit aussi sévèrement le crime de fausse monnaie, c'est uniquement parce qu'il est une offense faite à la personne du prince et une usurpation d'un droit régalien dont tous les gouvernements se montrent particulièrement jaloux. « Comme c'est an roi seul (aujourd'hui à l'Etat) qu'il appartient de faire battre monnaie dans son royaume et de lui donner juste valeur, on commet nécessairement un crime de lèse-majesté lorsqu'on s'arroge le droit de la fabriquer sans sa permission. » (Muyart de Vouglans, Lois criminelles, p. 141.)

Il est possible, répondrons-nous à la première de ces deux théories, que le faux monnayeur soit moralement moins méprisable qu'un voleur vulgaire; mais la société a, par devers soi, robligation rigoureuse de se prémunir contre la fausse monnaie, et elle ne saurait le faire que par des mesuras de la plus exlrèoie sévérité. Sans doute, quelques pièces fausses lancées dans la circulation n'apportent pas un trouble réel dans les transactions, et l'on peut dire que le tort est léger, le péril chimérique; et cependant, si la

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rèpreasioD n'élait pas aaasi terrible et, i vrai dire, aussi

disproportioDoée, la fauase tnoanaie, devenant sans cesse plus abondante, inonderait vite le marché : l'histoire est là pour l'attester par les crises et les catastrophes engendrées par les fraudes monélaires. Ce n'est point, enfin, simplement par un respect suranné pour un ancien monopole régalien, dont il serait encore étroitement jaloux, que l'Ëlat moderne prolonge au milieu de nous des lois draconiennes contre les Tabricaots de fausse monnaie ou de faux billets de banane; c'est pour protéger efficacement la société contre les désastreuses «mséquences qu'entraîne la pratique du faux monnayage quand elle vient à se deve--

lopper.

« crime de fausse monnaie atfecte donc le caractère de crime contra la chose publique, surtout parce que son exécution trouve la plus entière facilité dansia circulation rapide des produits du faux monnayage. Actuellement, la matière est réglée par les art. 132 i 138 du C. pén., revisés par les lois des 38 avr. 1833 et 13 mai 1863. Le Code pénal, en fait de fausse monnaie, distingue trois séries de crimes et deux séries de délits.

La première série de crimes comprend la contrera;on ou l'altération des monnaies nationales d'or ou d'argent, l'émission , l'exposition ou l'introduction en France desdites monnaies contrefaites ou altérées; la peine est celle des travaux forcés à perpétuité (art. 13^, § 1). La secondesérie de crimes embrasse la contrefaçon on l'altération des monnaies nationales de billou ou de cuivre, l'émission, l'exposition ou l'introduction en France desdites monnaies contrefaites ou altérées ; la peine est celle . des travaux forcés à temps (art. Vi% § 2). Hais notre Code, comme les lois anciennes, encourage la délation : les coopables de fausse monnaie sout exempts de peine si, avant la consommation des crimes et avant toutes poursuites, ils en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, ils ont procuré l'arrestation des autres coupables. La troisième série de crimes conceine la contrefaçon ou l'altération des monnaies étrangères, l'émission, l'exposition on l'introduction en France desdites monnaies contrefaites ou altérées: la peine est celle des travaux forcés i temps (art. 133). La loi consi-

Aère comme une tentative de démonétisation on d'altération le fait d'imprimer, à l'aide d'un poingoD, une contremarque quelconque Bur une monnaie d'or, d'argent ou de bronze; elle punit enfin le Tait d'utiliser une monnaie pour un usage autre que celui de monnaie si, pour l'adapter à cet usage, on a fait subir à la pièce une modificalion qui puisse être considérée comme une démonétisation.

Les deui séries do délits sont les suivantes : 1° le fait de colorer les monnaies de cuivre on d'ai^ent. nationales ou étrangères, ou le fait d'émettre ou introduire en France lesdites monnaies colorées; la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans (art. i'M); 2° le fait de faire nsage sciemment, c.-à-d. après en avoir vèri&è ou fait vériHerles vices, des monnaies fausses remues pour bonnes;la peine est une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces rendues à la circuUtion (art. 135, § 2).

La loi ne punit pas la contrefaïon des pièces qui n'ont plus cours, soit en France, soit à l'élnoger, et qui sont devenues de purs objets de cnriosité ou de collection.

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