Le ms. porte te^ avec un signe d'abréviation
vendu à Louis, comte de Nevers et de Rëthel, une rente sur les moulins de Mézières. — îi. 339.
201 * — Mai 1296. — « Universis présentes litteras inspecturis, R. prepositus^ N. decanus, J. cantorceterique ecclesie Remensis fratres, salutem in Domino. Notum facimus quod, cum Ludovicus, cornes Nivernensis et Regitestensis, et Johanna, ejus uzor, admortizaverint hospitali Béate Marie Remensis quedam bona de quibus fit mentio in litteris ipsorum comitis et comitisse sigillis sigillatis, que sic incipiunt : « A tous ceux qui ces présentes lettres verront, nous Loys, cuens de Neverset de Rethest, et Jehanne, sa femme,» et sic (iniunt in data : « mil ce im" et xv, en moys de mars ; » volentes et concedentes dicti cornes et comitissa quod dictum hospitale teneat et possideat perpetuo pleno jure et in mortua manu bona predicta, et quod ipsum hospitale possit adhuc acquirere sub eorum dominio et jurisdictione in villa et territorio de Chardeni sex jomalia terre ad mensuram patrie, tenenda perpetuo et pleno jure in mortua manu a dicte hospitali seu ejus mandato, ita tamen quod in bonis predictis dictum hospitale nullam justiciam habebit, retinentes dicti comes et comitissa sibi gardam et justiciam in eisdem bonis, ita quod illi de hospitali predicto non poterunt ratione seu occasione dictorum bonorum àdvocare gentes régis nisi propter deffectum et neg^igenciam ipsorum comilis et comitisse seu gentis eorum, hoc eciam adjecto quod dictum hospitale non habebit ventas neque investituras in bonis predictis; et si habeat census, terragia seu alios redditus in eisdem bonis, gentes eorumdem comitis et comitisse facient eos intus venire, et emenda erit comitis et comitisse predictorum : cumque propter hujusmodi admortizacionem dictum hospitale dederit inter cetera comiti et comitisse predictis im perpetuum homines quos habebat dictum hospitale in villis de Chardeni, de LefBn*
StJR LE CARTULAIRE DU COMTÉ DE RÉTHEL. 63
court et de Cuilli, videlicet JohaDnem dictum Caillot PoDsatam dictam la Bouiere, Oudetum ejus filium Wiessonnum ejus Fratrem, Perrardum ejus fratrem Berforonnam et Ponceroonam, eorum sorores, Hau i^ydim uxorem Cocbeleti, Thierotum ejus filium^ Macelotam ejus filiam^ Marenssam dictam la Couderesse Baudotum ejus filium, dictum esce (sic) fratrem Baudoti, Johanninum dictum Rectorim, Ponsiam dictam la Couderesse^ Mijotam ejus sororem, et Joffridum fratrem predictarum mulierum ; nos, pro utilitate hospitalis prédictif premissa omnia et singula ac etiam omnia contenta in predictis litteris, sigillis dictorum comitîs et comitisse sigillatis, laudamus^ ratifîcamus et approbamusy ita tamen quod illi de dicto hospitali poterunt advocare gentes régis, non solum propter deiTectum et negligenciam dictorum comitis et comitisse seu gentis eorum, immo eciam propter factam injuriam et violenciam sive dampnum aoipsis vel eorum aliquo dicto hospitali et suis illatam. Promittentes bona Me quod contra ea vel eorum aliqua nullatenus veniemus. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum anno Domini W ce® nonagesimo sexto, mense mayo. » — N. 281.
202. — Janv. 1299. — « Balduins d'Engicourt, escuiers, filsmons. Symon Oison, jadis de Marviile, » reprend en fief de Louis, comte de Nevers et de Rétbel, ce qu'il possédait à Angecourt^ Raucourt et Haraucourt. — N. 117.
203- — Févr. 1299. — « Richart de Lombus, escuiers, et damoiselle Ysabeaus, [sa] femme, seingneur de Viller devant Monson, » reprennent en fief de Louis, comte de Nevers et de Réthel, 20 livrées de terre qui leur étaient échues à Semoie par la mort de madame Gille de Voncq, mère de la dite Ysabeau. La dite Ysabeau était sœur de Jean de Voncq. « .... Je Richars dessus
dis en ai fianciet service en la main Gaucber de Hutri, escuier, gardain de la conté de Rethest, et en venrai en Tommage le conte si tost comme je saurai sa venue ou paiis. » — N. 91 .
204. — Juin 1299. — Amortissement des acquêts de Tabbaye de Notre-Dame de Nevers, par Louis, comte de Nevers et de Rëthel. — N, 304 quater.
205. — Nov. 1299. — « Jehans, chastellains de Mouson, escuiers, et damoiselle Ydoine, n reprennent en fier de Louis, comte de Nevers et de Réthel, leur maison de a Malemi. » — N. 111.
206. — 30 janv. 1300. — Jean le Moine, chevalier, fait hommage à Louis, comte de Nevers et de Réthel : 1 * pour le fief qu*avait tenu Jehannot de Suzainnes, écuyer, et qui avait été donné au dit Jean par le comte Louis et la comtesse Jeanne; 2^ pour cent soudées de terre que le dit Jean tenait en tranc-aileu à Semoie. — N. 106 ter.
207. — 7 déc. 1300. — « Thiebaus de Malicrs, sires dou Nuefchastel en Ardenne, » reconnaît devoir 81. p. à <K Gérard de Doucheri^ c'en dist le Baillif, et à Maoilete, sa femme; » il garantit au même Gérard le payement d'une somme due par son frère Jaquemio, seigneur de Faucompierre. — N. 314.
208. — 6 mars 1301. — V Thiebaus de Maliers, escuiers, sires dou Nuefchastel en Ardenne^ » du consentement de sa femme Ysabeau, vend à ce Gérard de Doucheri, vallet à très haut homme nostre chier seingueur le conte de Nevers et de Rethest» et à Gérard que on dist le Lonc de Maisières.... chinquante muyées de boys de haute forest, à prendre et à recevoir ou boys c'un dist le boys de Saint Baale et de
Vringne^ douquel boys mess. Thiebaus de Maliers^ nos tayoDs, morut tenans et preDans....Etest fais cilsvendages des chinquante moyes de boys dessus dictes pour le pris de trente livres de tornois pour cbascune muye.... Je donne et ottrie aus dis marchans par droite couvenence vint et cinc années de v^ruidage, dont la première année commencera à ceste saint Jeban prochainnement venant, pour le temps desquels vint cinc années dessus dites li devant dit marchant ou leur hoir, se il deflaloit d*eaux, ou cil qui cause averoient d'eaux, doivent avoir et averont par toute la terre et l'espace de chinquante mouyes de boys deseur dites trois ans, c'est assavoir un weiin et deux mars, de quelle semence que ils vauront.... Et y porront faude drechier pour charbon faire, et faire et ouvrer toutes autres manières d'ouvrages et de labourages en toutes les manières que il vourronl par le temps des vint cinc années dessus ditez. Et se li dit marchant n'avoient cuelliet leur troys ahans dessus dis avant que lez vint cinc années falissent, et il estoient en terre getet dedens le temps des dictes vint cinc années, li dit marchant ou cil qui cause averoient d'eaux poursuiroient et messonneroient après les dictes vint cinc années leur ahans qui en terre seroient sans meflait.... » — N, 313.
209 — 26 juin 1304. — Roger de Resy , écuyer, et Ysabelle, sa femme, vendent à Louis, comte de Nevers et de Réthel, et à Jeanne, sa femme, trois
Sièces de pré sises à Mézières et le quart du petit four e Mézières. — N. 341.
210 — 26 juin 1304. — Acte de l'échevinage de Mézières relatif à cette vente. — N. 343.
21 1 . — 21 nov. 1 304. — Approbation de cette vente par Thomas de Ressi, frère du dit Rogei\ — N. 342.
Googje
212 — Nov. 1305. — a Katherine, dame de Mortehaing, fille jadis Emoul de Maliers, escuier, » cède à Louis, comte de Nevers et de Réthel, et à Jeanne, sa femme, la septième partie de la terre de Saint-Bàle et de Yrigne, qu'elle tenait dudit comte, à raison de Tavouerie de Donchery. Elle reçoit en échange les revenus de Mouzon, dépendant de la châtellenie de Château-Regnault. Témoins : <c Mons. Robert de Besus, chevalier. Colin de Lume, le Blondelet d'Aivelle, escuierS) le mayeur de Donc et Jehan de Torcy. » Baudouin d'Orcymont, Robert de Besus, et Henri de Bohaing, chevaliers, mirent leurs sceaux à la charte. — N. 316.
213— 1305. — « Kateline, fille jadis Emoul de Maliers, escuier, dame de Mortehaing, » vend à Louis, comte de Nevers et de Réthel, et à Jeanne, sa femme^ les revenus qui venaient de lui être cédés à « Monson de lès Braus. » Témoins : « Henri de Bohaing, cbevaUer, chastellain du Chastel Renaut, Bauduins d'Orchimont, chevalier, Brouars et Colins de Lume, escuiers. » — N. 315.
214 — 17 février 1306*. — « Jaquemins de Maliers, escuierz, sires de Faucompierre, » acense, pour sept ans, « à Gerart que on dist le Lonc de Maisières et à Gerart que ou dist le fil le Prevote de Doucheri, » tout ce que lui et son frère Boémond avaient a ou ban' et en la justice de Vringne et de Saint-Baaie , fors mis le molin de Saint Baie, » — N. 31 1 .
215 — 26 février 1 307. — Le même Jaquemin vend « à Gérard de Doucheri, nostre amé vallet, quatre
i . La charte est datée de « Tan de grâce mil CXIG et cinq, le juesdi devant quaresme. » J*ai supposé qa'il s'agissait da jeudi ayant le premier dimanche de carême.
moyes de nostre boys, c'oii dist ou boys de Vrîngne cl de SaÎDtBaale^ douquel dit boys Thiebaus, nostre chiers frères^ morut tenans et prenaDs. » — N. 318 bis.
21 6. — 9 juin 1 307. — a Jaquemins de Maliers, escuierz, sires de Faucompierre et d'Audinys, » acense, pour sept ans, à Gerart de Doucheri le tiers des revenus que lui, Boémondy son frère, et madame de Mortehain , sa sœur, avaient en la terre de Yrigne et de Saint-Bâle. — N.312.
217. — 9oct. 1312. — « A tous ceaux qui ces présentes lettres verront et orront, Warniers c'on dist li Monnes, escuiers, sires de Nouvyon, Colars de Lûmes, escuiers, prouvos de Maisières que on dist voués, et Blondeles d'Ayvelle, escuiers, salut en Nostre Seigneur. Sacent tuit que, à le requeste de Pierre le Jumel, gardain de le contet de Rethest de par nostre seigneur le roy de France, feismes un record deun jugiet qui a voit esté donnez en la court le vouet de Doucheri, pour Gerart de Doucheri, que on dist le Baiilif, au temps
aue li cuens de Nevers et de Rethest tenoit l'avouerie e Doucheri en sa main. Et fu ainssi que lidis Gerars vint en la court le vouet dessus dit, et se doloit moult durement des gens le vouet, de ce qu'il U avoient saisi bos que li dis Gerars avoit achatés à Thiebaut de Mâliers, e8cuier, jadis, et dont li dis Thiebaus li avoit baillié et delivret et mis en paisivle saisine, et par devant les gens le vouet, et par devant les hommes de la dicte court de Doucheri, et par ses lettres pendans de lui et de se femme, et Tavoit tenu paisivlement toute la vie le dit Thiebaut, que onques li voés ne sa gent ne dirent riens encontre, et requeroit li dis Gerars que drois en fust fais, les gens le ait vouet disant au €X)ntraire que mess. Jaques, frères audit Thiebaut^ à qui li descendue du dit Thiebaut estoit venue, pour 1 eschéance de son frère, se estoit fourfais envers le dit
vouel, par quoy toute la descendue dou dit Thiebaut, qui estoit venueà lui, estoit toute acquise audit vouet; et li dis Gerars disoit au contraire que, se Dieu plaisoit, il ne voloit mie que mess. Jaques li peuist perdre le sien qu'il avoit achaté audit Thiebaut ou temps de son vivant, et dont il lavoit livret et mis en paisivie saisine, ainssi comme il est dessus dit, et si en penroil droit sauve ses bonnes retenuez; ses paroles furent mises à droit; nous avons recordetet recordons encore se mestiers estoit comme homme de Tavoerie de Doucher!, fors tant que lidis Warniers c'on dist li Monnes dist qu'il n'est mie homs delà dicte vouerie de Doucheri, mais li autre le sont, et disons tout ensamble que à ces paroles deseure dictez mettre à droit fumes nous et au conseil de chargier le jugement fumes nous. £t fu raportet en droit que li dis Gerars seroil resaisis tout à plain de tout ce que li dis Thiebaus li avoit vendu et livret, ne onquesles gens le dit vouet ne dirent riens encontre, ainchois nous sambla que il lenoient le jugement à bon. Et pour tesmongnage de veritey, avons nous scellées ces présentes lettres de nos propres seauls, qui furent faites en Tan de grâce mil CGC et douze, le lundi après feste saint Denis, ou moys d'octembre. » — N. 31 9.
218. — 15 juill. 1315. — « Buiemons de Maliers, clers, fils à Emoul de Maliers, qui fîi jadis, » approuve les marchés que ses frères Thibaud et Jacques avaient faits avec « Gérard de Doucheri, c'on dist le fil la Prouvoste. » — N. 318.
219. — 9 août 1315. — « Colars c'on dist li Abes, prevos de Doucheri, et Colars c'on dist Âgripars, maires de ce meesme lieu, et Coles c'on dist li Povres, et Thiebaus c'on dist Cosereil, et Coles c'on dist li fiex Gerart de Doucheri , eschevin de celle dicte ville, > attestent que Boémond de Maliers a reconnu comme
sien le sceau appeodu à une charte annexée ^ — N. 317.
220. — 24 mars 1316. — « Domious Henricus de Moncello, Leodicensis dyocesis^ rector parrochialis ecclesie de Tanay, dyocesis Remensis^v vend à Louis^ fils aine du comte de Flandre^ comte de Ne vers el de Réthel, une rente de 25 s. p. « in sestellagiis de Régiteste,» plus la vingt-quatrième partie du tonlieu d*0mont. — N. 335.
221 . — 24 mars 1316. — Aveu rendu au comte de Réthel par aJebannos li Brouardeaux de Summepy, escuiers,» pour des biens situés « es villes de Sainte Marie, de Saint Martin Apy, de Saint Soupplel. » — N. 214 bis.
' 222. — 25 mars 1316. — Aveu rendu au comte de Réthel par a Jehans de Saint Marcel, escuiers, sires de Viller, >i pour sa maison de Villers, pour ses droits sur la Meuse, pour des rentes sur les moulins de Mézières, sur le sauvement de Launoy, et sur les winages de Mézières; pour une maison sise à aSUers, » et pour la moitié de Aivelle-la-Grande. — N. 173 bis.
223. — 21 août 1316. — a Buemondus de Maliers, alias dictus de Faucompiere, clericus, » abandonne à Louis, comte de Nevers et de Réthel, le droit qu'il pouvait avoir dans les bois de Saint-Bàle près Donchery. — N. 310
224.— 24 août 1316. — «Coles dis Lambins, prevos de Doucheri,» atteste que u Buemons de Maliers, jadis fieux Ërnoul de Maliers, escuier, » a abandonné à Louis, comte de Nevers et de Réthel, tous les bois de Yrigne et de Saint-Bàle, en présence de « Colard dit
1 • Sans doute laxliarte du i 5 juillet 1 31 5.
le Roux de Lûmes, Adam de Doingni, Blondelet de Aivelle, escuiers, et JuUod dit le Voueit de Maisières.»— N. 309.
225. — Août 131 6. — Aveu rendu par « Sohiers d'Ainghien, » à son oncle, Louis, comte de Nevers et de Réthel. a.... La ville de Machau.... Cascuns bourgois de Machau qui tient cheval me doit pourchascun cheval deux charrois ou siis sols, le que il me plaist à penre ; item dis wiit deniers et deuz poulies pour sa bourgoisie. Item, les winages de Machau, de Ville sus Retonne, de Mont Saint Remy et de Juniville. Item les estalages et les tonnieus de la halle de Machau et de fors.... Item cascuns bourgois de Chauroy et de Warny doivent demy quartel d'avainne au quartel ceinsois, en laquelle rente je ay moitiet, et messires Jehaus de Chastillon, l'autre. Item la mairie de Ville et de Renlon et de Brecillicourt.... Item cascune maison des troys villes deseur dictes qui est à feste doit un sestier de forment, et celle qui est à apentis doit plaine mine.... Item cil de Ville, deRouton et de Brecillicourt et de Dericourt doivent gardeir la grant foire de Machau la nuitie et lendemain par nuit.... Item à Lefincourt plusieurs hommes et femmes.... Item à Tannion LU s. p. de trecens, qu'on doit le premier jour d'aoust.... Item les deux pars de la moitié des molins du Chastellier et de Bergnicourt. ... » — N. 250.
226. — 11 déc. 1316.— Aveu rendu par «Renaus Patous, chevaliers, sires d'Assy, » au comte de Nevers et de Rethel. «... C'est assavoir ma maison d'Assy.... Et l'aisement c{ue j'ay en la rivière entre mes moulins d'Assy et les moulins de Rethest, et tout ce que j'ai au han et ou terroir de Rethest. Item tout ce que je ay à Saut et ou terroir. Item ma terre de Tuny, de Trugny et de Bieme... Item les hommes et les femmes que j'ai en la rivière de Vaumousteruel. Item ce que
je tieDg de fief d'Omont, premiers ma maison de la Horgne... Item les hommages c'od tient de mi, mess. Joffroys de Bolehan, mess. Jehans Coquillars, chevaliers, damoiselle Jehenne d'Âssy, Erars de Planées, Jehans de Yillers^ li Marcliis de Warc^ Jehannos^ freires le chastellain de Warc, damoiselle Contesse de Tannion, la femme Colart de Suzainne, G^lessons li Hideux, Hues de Recy, Huessons de Charbonne, Pierres de Sains, Oudars deTruny, damoiselle Âalis de Truny, damoiselle Havys de Trugny, damoiselle Ponsse deTrugny, Jehans de Mazerni, la damoiselle d'Anibly, Raouls Faumichons d'Esnel et Jehans Yaulet. » — N. 184.
227. — 18 juin 1317. —Renaud, abbé de Saint- Denis de Reims, reconnaît aue la maison d'Amblysur-Âisne est sous la garde au comte de Réthei. — N. 270.
228. — 15 août 1 31 7. — « Jehans de Villers devant Maisières,.escuiers, >» qui avait une rente sur les winages de Mëzières comme héritier « de mons. Therri jadis de Fau, chevalier, » consent à faire au château de Mëzières le service de garde qu'il devait au château de Stonne, lequel n'était plus entre les mains du comte de Réthei. —N. 192.
229. — 5 mai 1319. — «Anno Domini millesimo CGC decimo nono, quinta die maii, fecit dominus homagium régi de comitatu Registestensi eo modo et de eo quod predecessores domini fecerunt régi et predecessoribus suis. Et debuitfieri litlera per Johannemde Templo, precepto domini Pétri Trosselli. »-i- N. 252.
230. — 12 avril 1322. — « Vez ci ce quejeBemiers de Berrion tiens et entens à tenir en fief et en hommage de très haute dame noble et poissant dame ma*
dame la confesse de Nevers et de Rethest, premiers ma maison de Waumecourt, ainssi comme elle se contient....» — N. 208 bis.
231 . — Ocl. 1322. — a Ves ci ce que Jehans Barars, chevaliers, sires de TÂboe, tient et entent à tenir de haute dame noble et poissans sa cbière et redoubtée damemadamela contesse de Rethest etcontesse de Nevers, premiers Saint Soupples... ; item vint deux livres et demy de parisis et quatorse sestiers de forment sus la ville de Biermes et d'Âllaincourt.... » — N. 240.
232. — 4oct. 1322. — Aveu rendu à la comtesse de Réthel par a Jaquessons dis Mule^ de Sonain, escuiers,i» à cause de sa femme Jeanne, fille de feu ce Hanriart de
Bourc, escuier Premiers le sixte des fours de
Bourc, liquelsuntbannable.... Item environ trois jours et demi de terre arrable seans ou terroir de Bourc, lesquels madame Wiesce tient en doaire....» — N. 151.
233. — 7 oct. 1322. — « C'est li denommemensque Ëstenes de Ânnoit fait dou fief que il tient et a repris de madame la contesse en la chastellenie de fiourc, c*est assavoir le boys de Jues, séant entre Suigny et Saint Moret, contenans cent arpens ou environ, eu justice. Donné souz mon seel Ëstevene dessus dit, Tan mil CGC vint deux, le joesdi après feste saint Remy en vendanges. » — N. 215 bis.
234.-7 oct. 1322. — « De haute dame noble et poissant madame Jehenne, contesse de Nevers et de Rethesty cognoist Jehans, sires de Corbon, escuiers, à tenir en fief pour cause de la conté de Rethest et de la chastellenie de Bourch, tout ce que il a à Corbon et ou terroir.... Item en hommes et en femmez qui demeurent à Corbon, à.Mont-Sainl-Martin, àPuiseux, à Sainle Marie, et en piuseurs autres villes qui sunt
et doivent estrede la terre de Corbon, qui valent environ viiii sestiers de wain à la mesure de Machau^ et quarante deux sols d'argent, siis oyes et quinze gelinesy et vont à croys et à descrois... Item en banc et en la justice de Saint Moret, en Fausey, environ douze jours et demy de terre et toutes les choses dessus dictes de la chastellenie de Bourch. Item damoiselle Aalis, femme Tharin de Juvîgny jadis escuier^ tient en fief et en hommage de Jehan de Corbon, escuier, c'est assavoir à Câurey de lès Machau lez terrages de quartiers, les terrages de Mont Saint Remy, de Brisilicourt et de Wargny.... Item tout ce que li dis Jehans, sires de Corbon, a à Geraumont.... Et toutes les choses dessus dictes cognoist à tenir.. .. en troys hommages, deux de la chastellenie de Bourch et un de la chastellenie d'Omont....»— N. 187.
235.-8 octobre 1322.— « Miles de Quarnay, escuiers , » avoue tenir de la comtesse de Rëthel : « premiers ou terroir et en ban de Sorci environ quatorse moyes de boys... Item le fief que mess. Robers de Amoises tout quanque il tient en ban et en la justice de Sorcy rfu'il tient de my. Item le fief que Fiorens de Sorcy tient de my ou ban et en la justice de Sorcy. Item le fief que Henrions de Corbon tient de mi à
Sorcv.... » — N. 167.
236. — 8 ocl. 1322. — « C'est ce que je Jehans, sires de Saint Sonne , chevaliers , cognois à tenir en fief et en hommage de très haute dame noble et poissaut ma chière dame la contessede Rethest : premiers la ville de Luy et les appertenauces , en justice haute et basse, les bourgois et les bourgoises, les hommes et les femmes de condiction qui à moy pueentappertenir. Item le four, liquels est bannex et le molin et l'estanc tenant au dit moulin. Item les terrages et les assises et les rentes d'argent, les cens et les coustumes grosses
et grailles et les hostices et les soignies et les prés et les terres gaaignablt's que je puis avoir en la dicte ville et en finage, les oies, les geliues et tout ce que on me
f)uet devoir de rentes en la dicte ville et en terroir et es charrois grans et petis et les avainues que on dit les servuis, les corvées des çhevaus. Item les fiefs qui appertiennent à la dicte ville, c'est assavoir Henris de Courbon, escuiers....; item Tommage le Griffon de Terron....; item le hommage de Thoumas de la Maie Maison....; item Tommage de Ëngombrin de Maignimont, escuier....» — N. 160.
237.— 11 oct. 1322.— « Colines d'Avenson, escuiers , » avoue tenir de la comtesse de Réthel : « premierz vint quatre jours que prés que terre de quatre vins verges le jour , de vint deux pies la verge. Item le sisime dou bant et de la iustiche de Chevrières.... Item meshommes et mes femmes de corps, qui me doivent tailles haute et basse, formariages et mortemains^ tant comme de moebles s'il moroient sans hoir de leur corps.,.. Item à Annelle le siesime dou bant et de la justice de tout le terroir et de tous les quartiers qui furent les Maigres.... Item en soignies le siesime aussi de toutes choses qui pueent escheoir en la dicte ville fors es hommes madame qui seroient ses hommes avant ce qu'il fussent venus demorer en la
dicte ville Item noef sestiers d'avaine à penre es
terragesles enffans mons. Erartde Chevrières, chevalier, jadis....» — N. 163.
238. — 11 oct. 1322. — Aveu rendu à la comtesse de Réthel par Katherine de Bretoncourt. «.... Item chine sols trois deniers de cens au jour delà Saint Remy en vendenges, dont je fais vés et desvés, et y ai cogntssance d'ajornemensde roye de terre. . . . Item sexante deux jours de terre arrable, de sexante une verghe et demy le jour, de vint deux pies la verge. Item nuef
faucbies de prêt fauchables, et chine fauchies de pasture, de quatre vins verges la fauchie, de vint aeux
pies la verge En la ville et ou terroir de Che-
vrières..., A Annelle.... » — -N. 121.
239. — H oct. 1322.— Edouard, comte de Bar, accorde un répit à la comtesse de Rëthel pour lui faire hommage. — N. 87.
240. — 12 oct. 1322. — Hue, vidame de Chalons et sire de Basoches, chevalier, charge Jeannin de Yalserée, son valet, d'acquitter les devoirs dûs à la comtesse deRëthel pourla terre des Loges. — N. 128,
241 , — 14 oct. 1 322, — « Ves ci les fiefs que Guyos de Verrières tient en foy et en homage de haute dame et poissant madame de Nevers et de Rethest.... Item les corvées , c'est assavoir que tuit cil qui tiennent cevaux, qu'il metent en chans pour traire , doient la corouée trois foys l'an, en waim, en mars et en versères ; item tuit cil qui suntcouchanset levansenla ville me doivent la corouée en aoust à silier » — N. 1 77.
242. — 20 oct. 1322. — Aveu rendu à la comtesse de Réthel par Jean de Heis, écuyer , pour des biens situés à Chemery , à la Neuville-à-Maire , à Saint- Aignan et à Cheveuges, qu'il tenait au droit de Garcille, sa femme. — N. 212.
243. — 21 oct. 1322. — « Damoiselle Mainsens, femme jadis Therri de Moncy, escuier, » avoue tenir de la comtesse de Réthel, pour cause de la mainbornie de Jofrroy et Jehennot, mes enfTâns,... les sauvemens de la ville de Lime, qui sunt à paiier cascun an au jour de la feste saint Remy ouchief d'octembre, de cascun bourgois un sestier d'avainne et quarante gelines ou environ. Item siis deniers de cens annuel
au dit jour et doient i^entes et vestures. Item diis sols parisis ou environ des estalages et des cens des preys à paiier au jour de feste saint Martin d'y ver. Itçmseze sols parisis ou environ des rentes de Lime à lendemain de Noël, que on appelle masnages et bourgoisies.... Item tout ce que Colars li Rous de Lime tient et doit tenir de my à Lime en fief et en hommage. Item tout ce que damoiselle Margos, seurs jadis audit Therri, mon mari, tient et doit tenir de my à Lime, en fief et en hommage.... » — N. 203.