‹ Notice sur le Dahomey, publiée à l'occasion de l'Exposition universelle, sous la direction de Pierre PascalChapitre 10 sur 58 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Administration des Rivières du Sud

Article premier. — Le lieutenant-gouverneur du Sénégal est spécialement chargé de l'administration des Rivières du Sud. Les territoires placés sous son autorité s'étendent des limites de la Guinée portugaise à celles de la Colonie anglaise de Sierra Leone.

Art. 2. — Le lieutenant-gouverneur correspond directement avec le sous-secrétaire d'Etat des colonies pour les diverses parties du service; toutefois il doit adresser au gouverneur du Sénégal copie de ses rapports politiques et le tenir régulièrement au c urant de tous les faits se rattachant à la situation générale de la Colonie.

Art. 3.— Le lieutenant gouverneur exerce dans les Rivières du Sud, les pouvoirs politiques, administratifs et financiers dévolus au gouverneur du Sénégal par les décrets et règlements en vigueur et notamment par l'ordonnance organique du Sénégal du 7 septembre 1840.

Art. 4. — Il est créé pour les Rivières du Sud un budget local spécial ■distinct du budget du Sénégal.

Ce budget préparé par le lieutenant-gouverneur avec le concours d'un Conseil consultatif dont la composition sera ultérieurement fixée, est,

après approbation du sous-secrétaire d'Etat, rendu exécutoire par le lieutenant-gouverneur qui est ordonnateur de toutes les dépenses

Art. 5. — Pour les affaires administratives et financières, le lieutenantgouverneur est assisté d'un fonctionnaire qui- prendra le titre de secrétaire général et qui est choisi dans le personnel supérieur des directions de l'intérieur ou parmi les administrateurs coloniaux.

Un agent du Trésor est chargé du service de trésorerie.

Art. 6. — Tout le personnel en service dans les Rivières du Sud relève uniquement du lieutenant-gouverneur qui en dispose suivant les besoins du service.

Art. 7. — Le lieutenant-gouverneur a à sa disposition, pour assurer la police des territoires qui lui sont dévolus, les gardes civiles indigènes et les milices qui seront organisées, ainsi que les bâtimenls de la. Marine locale qui pourront être armés au compte de la colonie

Art. 8. — Le lieutenant-gouverneur a sa résidence à Conakry ; il doit visiter deux fois l'an les différents postes des Rivières du Sud; il rend compte immédiatement du résultat des tournées au sous-secrétaire d'Etat des Colonies et au gouverneur.

Art. 9. — Le lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud est chargé de l'exercice du protectorat de la République sur le Fouta Djallon, conformément aux traités en vigueur.

Art. 10. — En cas de décès ou d'absence de la colonie, le lieutenantgouverneur est remplacé par le secrétaire ^général à moins d'une désignation spéciale faite par le sous-secrétaire d'État.

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