‹ Notice sur le Dahomey, publiée à l'occasion de l'Exposition universelle, sous la direction de Pierre PascalChapitre 21 sur 58 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

La colonie du Dahomey et dépendances

CONSTITUTION, ORGANISATION GENERALE. — SITUATION POLI- TIQUE DE LA COLONIE A LA FIN DE LANNÉE 1894. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE. — SERVICE DE SANTÉ. — TRÉSOR. — DOUANES. — ■ POSTES ET TÉLÉGRAPHES. — TRAVAUX PUBLICS. — FLOTTILLE. — PORTS ET RADES. - POLICE. — INSTRUCTION PUBLIQUE. — IMPRIMERIE. — JARDIN D'ESSAI. — DÉFENSE DE LA COLONIE. — JUSTICE. — CULTES.

Constitution, Organisation g'énérdle. — M. Ballot ayant ftfaé, par décret du 22 juin 1894, nommé gouverneur de la Colonie, au régime militaire et à la période de conquête succédaient le régime civil, la mise en valeur et l'organisation définitive. Déjà le décret du 10 mars 1893, dont nous avons cité plus haut le texte, avait donné à nos établissements de la Côte des Esclaves, en les séparant de la Guinée française et dépendances, une complète autonomie. Le décret du 22 juin 1894, organisant sur des bases plus étendues la colonie du Dahomey et dépendances, venait d'être promulgué. Cet acte important, que nous citons intégralement, a été, pendaut plus de cinq années, la charte de la colonie. D'un autre côté, M. Ballot, avait pris 1-e soin, avant son départ

de France, de préparer et de soumettre à l'approbation du ministre des colonies, M. Delcassé, divers arrêtés réglant la nouvelle organisation. Les principaux de ces actes sont les suivants : 1° division politique et administrative ; 2° organisation du cabinet du gouverneur et du secrétariat général; cadres du personnel secondaire des affaires politiques et indigènes; 3° organisation de la garde indigène. Nous donnons le texte de tous ces actes, les dispositions qui y sont insérées étant encore en vigueur.

Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant organisation de la colonie du Dahomey et dépendances.

Paris, le 22 juin 1894.

MINISTÈRE DES COLONIES. — DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET COMMERCIALES *. RUREAU D'AFRIQUE

Monsieur le Président,

Le décret organique du 10 mars 1893, qui a constitué en trois groupes distincts nos possessions de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et de la Côte des Esclaves, a donné à chacun de ces établissements, sous l'administration supérieure d'un gouverneur, une existence propre destinée à favoriser leur développement commercial.

Cette autonomie, reconnue indispensable tant à cause de la distance séparant ces différents points de la côte occidentale d'Afrique que par suite de la diversité des intérêts spéciaux à chacun de ces territoires, s'imposait plus particulièrement en ce qui concerne les établissements français situés entre le Togo allemand et les territoires anglais de Lagos.

La colonie du Bénin a pris, en effet, un essor rapide, et malgré les deux expéditions successives qui ont dû, au cours de ces dernières années, être entreprises contre le Dahomey, elle s'est développée d'une manière prompte et continue. Au point de vue politique, la capture du roi Béhanzin et son exil ayant suivi l'entrée de nos troupes à Abomey, la situation est nette et le pays semble pouvoir être considéré comme entièrement pacifié. Au point de vue commercial, le mouvement des importations et des exportations- n'a cessé de croître dans de très remarquables proportions.

Il importe donc d'affermir une situation qui se présente sous d'aussi favorables auspices.

D'autre part, l'expérience acquise pendant l'année qui vient de s'écouler, ainsi que des événements survenus au cours de cette période et dont la conclusion naturelle est la substitution du gouvernement civil au régime militaire, ont permis de constater qu'il n'était peut-être pas inutile d'apporter quelques compléments au décret du 10 mars et de le spécialiser en quelque sorte à la colonie du Bénin.

J'ai préparé, à cet effet, un projet de décret dont voici l'analyse :

J'ai cru tout d'abord devoir introduire dans ce projet une modification dans la dénomination même de la Colonie.

Des motifs d'ordre tout à fait politique et géographique m'ont amené à vous proposer de substituer à l'expression de « colonie du Bénin » celle de « colonie du Dahomey ». Le vocable « Bénin » s'applique plus justement aux vastes territoires anglais portant ce nom, qui sont situés à l'Ouest des bouches du Niger.

L'expression actuellement employée ne me parait donc plus en situation; et il me semble, aussi bien pour éviter des erreurs géographiques que dans le désir très naturel de consacrer le souvenir de la conquête, que cette dénomination doive être adoptée.

Les articles 2 et 3 de ce projet déterminent les pouvoirs du gouverneur et les attributions du secrétaire général.

Il m'a paru indispensable de déterminer bien exactement la situation hiérarchique de ce dernier fonctionnaire, afin d'éviter toute difficulté et tout conflit.

L'article 4 fixe la composition du Conseil d'administration.

Le décret du 10 mars n'était pas suffisamment explicite en la matière; et d'un autre côté, l'article 9 du décret du 17 décembre 1891, réglant l'organisation de la colonie de la Guinée française et dépendances, ne pouvait plus être appliqué au Bénin.

En résumé, le projet que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute appréciation, monsieur le Président, ne modifie pas dans son essence l'ordre de choses existant. Il ne crée pas de nouveaux rouages administratifs et, par conséquent, n'augmente pas les dépenses. Ce n'est, en réalité, que le commentaire et le complément du décret du 10 mars 1893, d'après les besoins actuels de la colonie.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des Colonies, Signé : Delcassé. .

Décret portant organisation de la colonie du Dahomey et dépendances (22 juin 1894).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des Colonies,

Vu les décrets du 1er août 1889, du 17 décembre 1891 et du 10 mars 1893

relatifs à l'organisation des possessions françaises de la Guinée, de la. Côte d'Ivoire et du golfe de Bénin; Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 niai 1854,

Décrète :

Article premier. — L'ensemble des possessions françaises de la côte occidentale d'Afrique, situées sur la Côte des Esclaves, entre la colonie anglaise de Lagos à l'est et le Togo allemand à l'ouest, prend la dénomination de a Dahomey et dépendances ».

L'administration supérieure de cette colonie est confiée à un gouverneur, qui est chargé en outre de l'exercice du protectorat de la Républiquesur les territoires de l'intérieur compris dans la zone d'influence française.

Art. 2. — Le gouverneur exerce dans toute l'étendue de la colonie les pouvoirs déterminés par les décrets et règlements en vigueur et notamment par l'ordonnance organique du 7 septembre 1840.

Il est ordonnateur de toutes les dépenses, mais il peut déléguer ses pouvoirs en matière financière au secrétaire général.

Art. 3. — En cas de décès ou d'absence de la colonie, le gouverneur est remplacé par le secrétaire général, à moins d'une désignation spéciale faite par le ministre.

Art. 4. — Le Conseil d'administration de la colonie du Dahomey et dépendances est composé ainsi qu'il suit :

Le gouverneur, président ;

Le secrétaire général;

Le commandant des troupes ;

Le chef du service administratif ;

Un habitant notable français et un habitant notable indigène, désignéspar le gouverneur.

Deux membres suppléants, ayant la même origine, sont désignés pour remplacer les deux habitants notables en cas d'absence.

Art. 5. — Le Conseil d'administration du Dahomey et dépendances peut se constituer en conseil de contentieux administratif. Dans ce cas, il fonctionne conformément aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre- 1881, qui sont rendus applicables dans toute l'étendue de la colonie du Dahomey et dépendances.

Les deux membres qui seront adjoints au Conseil d'administration siégeant au contentieux devront être choisis, à défaut des magistrats prévuspar l'article premier du décret iu 5 août 1881, parmi les fonctionnaires de la colonie pourvus, autant que posssible, du diplôme de licencié en> droit.

Les fonctions du ministère public sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur.

Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 7. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République française, au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel des Colonies.

Fait à Paris, le 22 juin 1894.

Signé : Carnot.

Par le Président de la République, Le ministre des Colonies Signé : Delcassé.

ir>r

ARRETE

Le ministre des Colonies;

Vu le décret du 21 juin 1894, portant organisation -de la colonie du Dahomey et dépendances ; Arrête :

Article premier. — La colonie du Dahomey et dépendances est divisée politiquement et administrativement en trois parties distinctes :

1° Territoires annexés;

2° Territoires protégés ;

3° Territoires d'action politique.

Art. 2. — Les territoires annexés comprennent : nos établissements de Grand-Popo, Agoué, Ouidah, Gotonou, Abomey-Calavi.

Art. 3. — Les territoires protégés comprennent : les royaumes de Porto-Novo, d'Allada, d'Abomey, la République des Ouatchis et celle d'Ouéré-Ketou.

Art. 4. — Les territoires annexés sont divisés en trois cercles :

1° Le cercle de Grand-Popo, composé des cantons d' Agoué et de Grand- Popo.

Les limites de ce cercle sont :

A l'Ouest, la frontière des Établissements allemands de Togo; a'i Nord, la lagune de Ouidah; à l'Est, la rivière d'Aroh; au Sud, l'océan Atlantique.

2° Le cercle de Ouidah, composé des cantons d'Aroh, de Savi, d'Avrékété, de Ouidah ville et de Ouidah plage.

Les limites de ce cercle sont :

A l'Ouest, la rivière Ahémé; au Nord, les frontières du royaume d'Allada ; à l'Est, le territoire du canton de Godomey ; au Sud, l'océan Atlantique.

3° Le cercle de Gotonou, composé des cantons d'Abomey-Calavi, de Godomey et de Gotonou.

Les limites de ce cercle sont :

A l'Ouest, le territoire du canton d'Avrekété, au Nord et au Nord-Ouest les frontières du royaume d'Allada; à l'Est, la rivière de Sô, les limites du royaume de Porto-Novo et les frontières de la colonie anglaise de Lagos.

Art. 5. — Chacun de ces cercles est dirigé par un administrateur ayant sous ses ordres les' chefs indigènes de cantons et de villages.

Art. 6. — Les territoires protégés sont placés sous le contrôle de résidents établis auprès des chefs indigènes, sous la haute autorité du gouverneur.

Art. 7. — Les territoires protégés ont pour limites :

1° Protectorat de Porto-Novo ;

A l'Est, la frontière des possessions anglaises de Lagos ; au Sud, le cercle de Gotonou : à l'Ouest, la rivière de Sô et au Nord, la République Nago de Ouéra-Kétou.

2° Protectorat d'Allada ;

Au Nord, la Lama et le royaume d'Abomey; à l'Est, la rivière de Sôet la frontière ouest du royaume de Porto-Novo ; à l'Ouest, la rivière Gouffo; au Sud, le territoire annexé.

3° Protectorat d'Abomey :

Au Nord, la frontière du pays des Mahis ; à l'Est, la rivière Ouémé ; au Sud, la Lama ; à l'Ouest, la rivière Gouffo.

4° Protectorat des Ouatchis ;

Au Sud, la lagune de Ouidah; à l'Ouest, la frontière des possessions allemandes du Togo; à l'Est la rivière Ahéméet au Nord, les pays des Mahis.

5° Protectorat de Ouéré-Kétou ;

A l'Est, la frontière des possessions anglaises de Lagos ; à l'Ouest, la rivière Ouémé, au Sud, le royaume de Porto-Novo ; au Nord, le pays des Mahis.

Art. 8. — Les territoires d'action politique, s'étendant au Nord de nos possessions du Dahomey au Niger seront placés sous la surveillance directe du Gouverneur.

Art. 9. — Les dispositions du présent arrêté seront mises en vigueur à compter de ce jour.

Fait à Paris, le 22 juin 1894.

Le ministre des Colonies^ signé : Delcassé.

ARRÊTÉ

Le gouverneur du Dahomey et dépendances commandeur de la Légion d'honneur;

Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;

Vu le décret du 10 mars 1893, portant constitution de la Colonie du Bénin;

Vu le décret du 22 juin 1894 ; Arrête :

Article premier. — Le cabinet du gouverneur et le secrétariat général du gouvernement sont constitués ainsi qu'il suit :

1° Cabinet du gouverneur (3 bureaux.) 1° Secrétariat. — 2° Affaires politiques. — 3° Affaires militaires.

2° Secrétariat général : (2 bureaux.)

1° Administration générale et contentieux. — 2° Finances, travaux et approvisionnements du service local.

Art. 2. — Les attributions de ces buraux sont ainsi réparties :

Cabinet du gouverneur

1° Secrétariat :

Ouverture, enregistrement, distribution et conservation de la correspondance officielle ; centralisation et expédition des dépêches ministérielles ; chiffres télégraphiques.

Préparation de la correspondance générale du gouverneur ; enregistrement de ses arrêtés, décisions et circulaires.

Conseil d'administration, rédaction du Journal Officiel, archives, bibliothèques, classement et distribution des publications officielles, légalisations de signatures, délivrance de copies ou expéditions conformes ,

2° Affaires politiques :

Préparation de la correspondance politique du gouverneur avec le ministre, les gouverneurs étrangers, les gouverneurs des autres colonies et

les administrateurs et résidents ; missions spéciales ; délimitations de territoires; relations avec les souverains et chefs indigènes; interprètes et émissaires, agents, courriers politiques, études d'ordre géographique sur la Colonie, les pays protégés et ceux de notre sphère d'influence.

Explorations, tenue du registre des notes des administrateurs, résidents, adjoints, commis et interprètes des affaires indigènes; justice de paix à compétence étendue, greffe.

3° Affaires militaires :

Préparation de la correspondance du gouverneur, ayant trait aux affaires militaires, à échanger d'une part avec le ministre, et d'autre part, avec le commandant supérieur des troupes.

Centralisation des travaux techniques adressés au ministre, missions topographiques, établissements des cartes topographiques et centralisation du service des renseignements concernant les affaires militaires, juslice militaire, revues et cérémonies, mouvement des avisos, organisation, recrutement et surveillance de la garde civile, ordre de l'Etoile Noire.

Secrétariat général

Enregistrement et classement de la correspondance provenant de l'extérieur ou originaire de la Colonie et préparation de la corresponance en ce qui concerne les affaires ressortissant au bureau.

Distribution de la correspondance ; tenue de la matricule du personnel rétribué par le budget local; élections, police et prisons, police sanitaire, hygiène et salubrité publique; enregistrement et domaine, curatelle aux successions et bien vacants. Ports et rades. Concessions, ventes et échanges de terrains domaniaux, douanes, postes et télégraphes.

Transactions en matières de douanes, statistiques générales ; dégrèvements ; congés et permissions d'absence; état-civil; imprimerie ; administration de la garde civile indigène.

Correspondance directe avec les administrateurs et chefs de service pour les détails du service.

2° Finances, travaux et approvisionnements :

Préparation de la correspondance, en ce qui concerne toutes les affaires ressortissant au bureau.

Préparation du budget et des comptes administratif s du service local ; comptabilité générale, solde, mandatement et ordonnancement de toutes les dépenses de personnel et de matériel, tenue des contrôles de solde, établissement des îôles d'impôt de toute nature et examen des questions se rattachant à l'assiette et au recouvrement de ces impôts; mouvements de fonds. En ce qui touche le personnel, les attributions dévolues aux commissaires aux revues par le décret du 28 janvier 1890.

Travaux publics, approvisionnements des divers services locaux, marchés, adjudications, traités degré à gré ; commissions de recettes, baux, inventaires, cessions, comptabilité du matériel ; en ce qui concerne le travaux et approvisionnements.

Chacun des bureaux du secrétariat général est dirigé par un chef ou sous-chef de bureau sous la responsabilité du secrétaire général.

Art. 3. — Le présent arrêté sera communiqué et enregistré partout où

besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie du Dahomey et dépendances.

Victor Ballot.

Taris, le 22 juin 1894.

Approuvé :

Le ministre des Colonies,

Delcassé.

ARRETE

Le gouverneur du Dahomey «t dépendances, commandeur de la Légion d'honneur;

Vu l'article 51 de l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;

Vu le décret du 10 mars 1893, portant constitution de la colonie du Bénin;

Vu le décret du 11 octobre 1892, portant réorganisation du personnel des bureaux des Directions de l'Intérieur aux colonies ;

Vu le décret du 22 juin 1894;

Arrête :

Article premier. — Le cadre du personnel du secrétariat général de colonie du Dahomey est ainsi constitué :

1 secrétaire-général.

1 chef de bureau.

2 sous-chefs de bureau.

2 commis principaux.

2 commis de première classe.

2 commis de deuxième classe.

^rt 2. — Les employés du secrétariat général, jusqu'au grade de commis principal inclusivement, sont nommés et peuvent être suspendus, rétrogrades et révoqués par le gouverneur. A partir du grade de sous-chef de bureau, les fonctionnaires du secrétariat général sont nommés et ne peuvent être suspendus, rétrogrades et révoqués que. par le ministre des colonies.

Dans les deux cas, la révocation ou la rétrogradation ne peut être prononcée qu'après que le fonctionnaire a été entendu par une commission d'enquête. Il peut présenter ses moyens de défense soit personnellement soit par écrit. L'arrêté du gouverneur ou du ministre suivant le cas, est motivé et vise l'avis de la commission d'enquête.

Art. 3. — Le traitement afférent à chaque emploi est fixé ainsi qu'il suit :

Sol. Europe Supp. colonial

Secrétaire général 6.000 fr. 6.000 fr.

Chef de bureau 3.000 3.GO0

Sous-chef de bureau.... 2.500 2.500

Commis principal 2.000 2.000

Commis de lre classe 1.750 1.750

Commis de 2" classe 1.500 1.500

Des suppléments peuvent être en outre accordés par décision du chef de la colonie, dans les limites des crédits budgétaires. Art. 4. — Le recrutement des commis du secrérariat général à lieu :

1° Parmi les jeunes gens de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, dégagés des obligations que leur impose la loi sur le recrutement, en ce qui -concerne le service actif en temps de paix, et pourvus de l'un des titres -suivants :

Diplôme de bachelier ;

Brevet de capacité pour l'enseignement primaire supérieur :

Diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire spécial;

Diplôme de fin d'études d'une école professionnelle subventionnée par l'Etat.

2° Parmi les anciens sous-officiers appelés aux emplois civils par application des lois des 24 juillet 1873, 23 juillet 1881, et 18 mars 1889.

Art. 5. — La nomination à un emploi ne peut avoir lieu qu'à la dernière classe de cet emploi.

Nul ne peut être nommé commis de lre classe, s'il ne compte au moins un an de séjour colonial dans la seconde classe.

Les emplois de commis principaux sont conférés aux commis de lrt classe et de 2e classe, ayant au moins deux ans de séjour dans la colonie et deux ans d'ancienneté depuis leur nomination à l'emploi de commis.

Art. 6. — Les commis de résidence actuellement en fonction, seront titularisés dans l'emploi correspondant au traitement dont ils jouissent.

A titre de mesure transitoire, ils pourront exceptionnellement, pour la première organisation, être promus à la classe supérieure, après leur •titularisation, sans qu'on ait à tenir compte de la condition d'ancienneté prévue par l'article 5.

Art. 7. — Les pensions de retraite du personnel du secrétariat général sont réglées conformément aux prescriptions de la loi du 9 juin 1853.

Art. 8. — Indépendamment des employés compris dans le cadre, il peut tre adjoint an personnel des bureaux des employés auxiliaires dans la limite des besoins du service.

Art. 9. — Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M. le ministre •des colonies.

Paris le 22 juin 1894.

Victor Ballot.

Vu et approuvé:

Le ministre des colonies, Delgassé.

Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d'honneur ;

Vu l'article 51 de l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;

Vu le décret du 10 mars 1693, portant constitution de la colonie du Bénin;

\ttendu qu'il y a lieu, pour assurer le bon fonctionnement du service des affaires indigènes, de créer un cadre d'agents auxiliaires destinés à servir sous les ordres des administrateurs coloniaux ;

Vu, à titre consultatif, l'arrêté du gouverneur du Sénégal, en date du 23 décembre 18J2, portant organisation du personnel auxiliaire de la direction des affaires politiques de cette colonie ;

Vu le décret du 22 juin 1894; Arrête :

Article premier. — 11 est institué dans la colonie du Dahomey, pour le service des bureaux du service des affaires politiques, et pour seconder les administrateurs et résidents, un personnel d'employés auxiliaires régi, pour le recrutement, l'avancement et la discipline par le présent arrêté.

Art. 2 — La hiérarchie dans ce personnel est établie ainsi qu'i suit :

Adjoint de lrc classe des affaires indigènes;

Adjoint de 2° classe des, affaires indigènes;

Commis de lre classe des affaires indigènes;

Commis de 2è classe des affaires indigènes.

Art. 3. — Le cadre maximum de ce personnel et le traitement afférent à chaque emploi sont ainsi fixés :

Sol. d'Europe Supp. Colonial

2 adjoints de lr° classe. .. . 2.000 fr. 2.000 fr.

2 adjoints de 2e classe 1 750 1.750

2 commis de lrc classe 1.5C0 1.500

2 commis de 2e classe 1.300 1.300

Des suppléments peuvent être en outre accordés par décision du gouverneur, dans la limite des crédits budgétaires.

Art. k. — Le gouverneur nomme à tous les emplois.

Art. 5. — L'avancement a lieu au choix. Nul de peut être promu à une classe supérieure, s'il ne réunit au moins une année de service actif dans la colonie et dans la place qu'il occupe

La nomination à un emploi d'adjoint ou de commis des affaires indigènes ne peut avoir lieu qu'à la dernière classe de cet emploi. Toutefois, à titre de mesure transitoire, il sera dérogé à cette règle pour la première organisation du personnel.

Ait. 6. — Le recrutement a lieu :

1° Parmi les jeunes gens âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, dégagés des obligations que leur impose la loi sur le recrutement, en ce qui concerne le service militaire en temps de paix, et pourvus de l'un des titres suivants :

Diplôme de bachelier ;

Brevet de capacité pour l'enseignement primaire supérieur :

Diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire spécial;

Diplôme de fin d'études d'une école professionnelle subventionnée par l'Etat.

2° Parmi les anciens sous-officiers appelés aux emplois civils par application des lois du 24 juillet 1873, 23 juillet 1881 et 18 mars 1889 .

3" Parmi les agents des autres services civilsdela colonie jouissant d'une solde équivalente.

Art. 7.— Les adjoints des affaires indigènes pourront être chargés, à titre provisoire, et par décision spéciale du gouverneur des fonctions d'administrateurs coloniaux.

Art 8. — Les adjoints de lre et de 2e classe des affaires indigènes, portent l'uniforme des administrateurs coloniaux, sauf en ce qui concerne les insignes de grade qui sont remplacés par une tresse dentelée en or de 15 millimètres de largeur, posée à plat sur la manche et sur le turban du képi. Les commis de lrc et de 2e classe portent le même uniforme, mais ans insigne.

\rt 9. Les peines disciplinaires applicables au personnel auxiliaire des affaires indigènes sont :

La réprimande ; La suspension de fonctions ; La rétrogradation de classe ou d'emploi ; La révocation.

Les peines de la réprimande ou de la suspension de fonctions sont prononces par le gouverneur sur le rapport du chef du service des affaires politiques.

La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le chef de la colonie, après avis d'une commission d'enquête, devant laquelle l'employé est admis à présenter ses moyens de défense.

Art. 10. — La solle des adjoints et des commis des affaires indigènes est supportée par le budget local de la colonie.

Art. 11. — L'assimilation du personnel auxiliaire des affaires indigènes est réglée comme suit :

Adjoint de lrc classe : commis principal des directions de l'intérieur; Adjoint de 2e classe : commis de lTd classe des directions de l'intérieur. Commis de lre et 2e classe : commis de 2j classe des directions de l'intérieur.

Art. 12. — Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de monsieur le ministre des colonies.

Paris, le 22 juin 1894.

Victor Ballot. Vu et approuvé :

Le ministre des Colonies, Delcas^é.

ARRÊTÉ

Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d'honneur ;

Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1810;

Vu le décret du 10 mars 1893, portant constitution de la colonie du Bénin ;

Vu l'arrêté local du 9 novembre 1339, instituant au Bénin une'Qompagnie de gardes indigènes ;

Vu le décret du 22 juin 1894 ; Arrête :

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