CHAPITRE V
Dispositions particulières et transitoires
Art. 20. — Les indigènes de tous grades de la garde indigène sont considérés comme sujets français et soumis comme tels à la juridiction des tribunaux français.
Art. 21. — Toutes les dépenses relatives à l'organisation et à l'entretien de la garde indigène sont supportées par le budget local de la colonie du Dahomey.
Art. 22. — Le personnel de la garde indigène n'a droit à aucune délivrance de vivres; cependant lorsque en exécution de Fart. 6, des détachements de la garde indigène sont mobilisés, les européens et indigènes qui font partie de ces détachements toucheront des rations journalières de vivres.
Art 23. — L'administration générale et la comptabilité de la garde indi-J gène sont exercées par le secrétaire général, conformémentaux lois et règlements en vigueur dans la colonie. Il est adjoint, à cet effet, à ce fonctionnaire un inspecteur et un garde principal de la garde indigène.
Art. 24. — Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M. le Minis tre des Colonies.
Paris, le 23 juin 1894.'
Victor Ballot.
Vu et approuvé Le Ministre des Colonies DrLCASSÉ.
Solde et Accessoire de Solde