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intrigues, combattre l'influence d'Ago-li-Agbo et provoquer même une immigration. D'autre part, le roi d'Abomey ayant à différentes reprises essayé d'imposer sa souveraineté sur les territoires voisins devenus indépendants par le traité du 29 janvier a, par ce moyen, rendu encore plus difficile sa position vis-à-vis des chefs influents jaloux de leur autonomie. Souvenl rappelé à l'ordre pour ces questions d'empiétement de territoires, il semble aujourd'hui comprendre l'inutilité de ses ] «rétentions, mais il reste chez ses sujets, comme chez ses voisins, une impression que le temps et une attitude plus correcte de sa part feront peu à peu disparaître. »
Le 20 décembre 1894, avant de partir pour son deuxième voyage de Gotonou à Boussa, M. Ballot écrivait au ministre : a La situation politique de la colonie peut être considérée comme très bonne. Si quelques régions conservaient, il y a peu de temps encore, la crainte du Dahomey, à la chute absolue duquel personne ne voulait croire, le dernier voyage que j'ai entrepris et au cours duquel je me suis attaché à rassurer les esprits clans tous les centres que j'ai traversés, a donné à tous la confiance indispensable pour permettre de reprendre les travaux et rendre au pays sa prospérité d'autrefois.
« La création de postes militaires sur plusieurs points de la colonie (Kétou, Badagba, Agoua, Dadjo et Garnotville) et l'installation définitive des résidents de Savalou, Sagon et Athiémé, qui ont pris récemment possession de leur poste, ont prouvé aux indigènes la puérilité de leurs craintes.
« Aujourd'hui, chacun a repris ses occupations : les champs sont cultivés à nouveau et les commerçants circulent librement dans tout le Dahomey.
« Comme j'ai eu l'honneur de vous l'écrire dans le rapport de mon voyage dans le Haut pays, j'ai pu m'assurer par moi-même que nous n'avions plus rien à redouter du royaume d'Abomey. Si quelques manifestations se produi-
-. 1G9 sent encore dans la province d'Agony la cause première en est le recrutement des nombreux porteurs qu'il a fallu prélever dans ces villages pour le transport des grandes quantités de vivres nécessaires aux missions.
« Il ne faut pas perdre de vue également que la population de toute cette contrée, ayant longtemps espéré acquérir son indépendance, en récompense de sa bonne attitude pendant l'expédition, supporte avec peine le joug très lourd de ses anciens oppresseurs. Nous serons obligés, avant longtemps, afin d'éviter de nouveaux troubles, de séparer la province d'Agony du royaume d'Abomey ».
Trois nouvelles tentatives de soulèvement contre l'autorité d'Agoliagbo ayant encore eu lieu, dans cette région, soulèvements occasionnés par les exactions et les cruautés du roi d'Abomey et de sesCabécères, le gouverneur, afin d'assurer la tranquillité et après en avoir obtenu l'autorisation du Ministre des Colonies, se décida à proclamer le 3 septembre 1895 l'indépendance de la province d'Agony-Zagnanado.
Nous reproduisons ci-après le texte de l'arrêté du 3 septembre 1895.
Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion, d'honneur ;
Vu le traité passé le 2d janvier 1894, entre le général Dodds, commandant supérieur des établissements français du Bénin, au nom du gouvernement français et Agoli-Agbo, roi du Dahomey,
Vu l'arrêté ministériel en date du 22 juin 1894, déterminant les divisions politiques et administratives de la colonie du Dahomey et dépendances;
Vu l'acte en date du 21 juin 1895 par lequel le roi Ago-li-Agbo renonce à toute autorité sur la province d'Agony annexée à son royaume par le traité du 29 janvier 1894 précité :
Vu le télégramme ministériel en date du 31 août approuvant ledit acte;
Le Conseil d'administration entendu ; Arrête :
Article premier. — Le territoire d'Agony, compris entre l'Ouémé et son affluent le Zou, limité au nord par la rivière Paco et le territoire de Paouignan est déclaré indépendant du royaume du Dahomey et placé directement sous l'autorité exclusive du résident de Sagon.
Art. 2. — Le pays d'Agony devenant province du protectorat de Ouéré- Ketou, ce protectorat sera dorénavant dénommé : Agony-Ouéré-Ketou.
Art. 3 — Dossou-Sdeou, chef de Cové, est nommé chef supérieur de la province d'Agony.
Art. 4. — Le présent arrêté sera affiché partout au besoin et sera inséré au Journal Officiel de la Colonie.
Porto-Novo, le 3 septembre 1895.
Victor Ballot.
Orga n Isa lion administrative et financière. — Le budget local de l'exercice 1894 avait été arrêté à la somme de 1,380,000 francs.
La situation financière était fort satisfaisante au moment de l'arrivée du gouverneur. « Pour ce qui est du budget en cours, écrivait le chef de la colonie, sa situation à l'époque de l'année à laquelle nous nous trouvons est des plus favorables. Le mouvement ascensionnel que l'on constate dans les transactions commerciales de la colonie ne peut que s'accroître, étant donné les efforts que l'administration fait pour développer et étendre le plus possible les relations entre les populations de l'intérieur, ainsi que la grande liberté dont jouissent les commerçants. Lorsque des routes auront été construites, de manière à mettre facilement en communication tous les points de la colonie, les transactions deviendront plus importantes et la prospérité de la colonie sera ainsi assurée. Tous mes efforts tendront vers ce but. »
Procédant à la mise en application des textes qui précèdent et particulièrement du décret dn 22 juin 1894, le gouverneur délégua ses pouvoirs financiers au secrétaire général. Il constituait d'autre part son cabinet comme suit : 1° secrétariat (administrateur Fonssagrives) ; 2° affaires politiques {administrateur Alby) ; 3° Affaires militaires (capitaine d'artillerie Mounier.) En même temps, par décision du 1er août, le lieutenant colonel Nény, de l'infanterie de marine,
était nommé définitivement commandant supérieur des troupes du Dahomey pendant que le commandant Goldschœn prenait le commandement de la région do Porto-Novo. Enfin par un arrêté du 20 août 1894, M. Ballot créait un poste de délégué du gouverneur a. Gotonou de manière à y réunir sous une même autorité les différents services jusque là indépendants les uns des autres. La flottille seule commandée par
Hôtel du secrétaire général, à Porto-N(
le lieutenant de vaisseau Germain restait en dehors del'action du délégué de Gotonou et recevait directement les ordres du gouverneur.
Au cours de Tannée 1894 et de l'année 1895, le gouverneur prit un grand nombre de dispositions administratives qu'il serait trop long de citer en détail. Nous énumérerons seulement quelques-un s de ces actes, les autres trouveront leur place dans l'exposé des différents services. Arrêté du 30 oc-
tobre 1894 sur les agences spéciales. Arrêtédu23novembrel£94
fixant Les honoraires du fonctionnaire chargé du notariat. Décisions diverses créant de nouvelles agences spéciales et une caisse des menues dépenses au secrétariat général; arrêté du 1er novembre 1894 sur la franchise postale et télégraphique dans la colonie. Décisions du 24 octobre 1894 fixant les divers postes ou garnisons du Dahomey. Arrêté du 8 novembre réglant les pénalités applicables aux Européens dans la garde indigène. Arrêté du 17 décembre 1894 établissant des droits de greffe au profit de la colonie. Arrêté du 17 décembre établissant des droits d'enregistrement. Arrêté du 27 décembre fixant les honoraires du greffier. Décisiondu20 décembre 1894 supprimant les fonctions de commandant supérieur des troupes conformément aux instructions du Ministre et remplacement par un chef de bataillon, commandant des troupes. Arrêté du 8 février 1895 fixant à nouveau les taxes de consommation. Arrêté du 7 mai 1895 rappelant et remettant en vigueur l'arrêté du 17 septembre 1890, sur les poids et mesures. Arrêté du 18 août 1895 supprimant la délégation du service administratif à Ouidah et transportant l'ensemble du service administratif à Cotonou. Arrêté du 16 septembre 1895 répar tissant à nouveau le personnel de la garde indigène, etc.
Service de santé. — Le service de santé est dirigé au Dahomey par un officier du corps de santé des colonies, du grade de médecin principal, qui exerce son autorité dans les conditions prévues par le décret organique du 7 janvier 1890, constituant ie corps de santé des colonies et pays de protectorat et l'arrêté ministériel du 10 mars 1897 sur le fonctionnement des hôpitaux coloniaux.
Les établissements hospitaliers du Dahomey sont entièreiu eut à la charge du service local. Ce sont :
lo L'hôpital de Porto-Novo dirigé par le chef du service de santé assisté de deux médecins de deuxième classe et d'un pharmacien des colonies. Le service est assuré par des sœurs hospitalières, des infirmiers européens et indigènes. Un commis du secrétariat général chargé de la comptabilité et un aumônier de la société des missions africaines de Lyon sont «•n nuire attachés à cet hôpital.
2° I /ambulance de Cotonou, dirigée par un médecin de liv classe ayant sous ses ordres un infirmier européen et des infirmiers indigènes. Ce poste médical est important, tant au point de vue des nombreux européens qui passent par Cotonou qu'en ce qui concerne le service sanitaire, la plus grande partie des importations de la colonie se faisant par ce point.
3° L'ambulance de Parakou, centre médical du Haut-Dahomey, est dirigée par un médecin de 2e classe ayant sous ses ordres deux infirmiers, un Européen et un indigène.
4° Les ambulances de 0 nid ah et de Grancl-Popo dirigées par des médecins de 2me classe des colonies.
Les infirmiers européens proviennent du corps des infirmiers des colonies; les infirmiers indigènes forment un corps local qui a été constitué par un arrêté du 31 décembre 1894 dont on trouvera plus loin le texte.
Le prix de la journée d'hôpital a été fixé par un arrêté du 30 octobre 1894. Il est, par jour de : 12 francs pour les officiers ; 8 — pour les sous-officiers.
4 — pour les soldats.
Le chef de service de santé est en même temps directeur de la santé. Il assure ce service dans les conditions prévues par les décrets des 31 mars 1897 et 20 juillet 1899 portant règlement de police sanitaire maritime aux] colonies. Il J est secondé dans cette tâche par les médecins en service à Cotonou,Ouidah,Grand-Popo et le médecin en]sous-ordre à Porto-
Novo qui sont chargés de l'arraisonnement dos navires et de la police sanitaire dans leurs résidences respectives. Il a été également institué dans chacun de ces centres un conseil sanitaire qui veille à l'application des règlements sanitaires.
Il existe de plus dans la colonie un comité d'hygiène institué par arrêté local du 9 décembre 1889 pour procéder, sous la présidence du chef de service de santé, à l'examen des questions intéressant la salubrité publique.
Les médecins sont chargés de la vaccination et de la délivrance des médicaments sauf à Porto-Novo où se trouve un pharmacien.
Dans chaque poste de la colonie existe une petite pharmacie dont les approvisionnements sont renouvelés fréquemment. Des notices sommaires indiquent l'usage des médicaments qui la composent. Une notice rédigée par le docteur Gouzien, chef actuel du service de santé, résumant les symptômes des principales maladies du pays et la manière de les traiter, a été distribuée dans tous les postes de la colonie.
ARRÊTÉ
Constituant le corps des infirmiers indigènes
Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d'honneur ;
Vu le décret du 22 juin 1894, port au t organisation de la colonie du Dahomey et dépendances ;
Vu le décret du 20 octobre 1896 relatif à l'administration des hôpitaux coloniaux ;
Vu la décision locale du 3 janvter 1896 ;
Considérant l'opportunité de déterminer nettement le mode de recrutement et d'avancement, la solde et la hiérarchie du personnel des infirmier* indigènes en service dans les divers établissements hospitaliers de la colonie ;
Arrête :
Article premier. — Il est institué dans la colonie du Dahomey et dépendances un personnel subalterne d'infirmiers indigènes, régi au point de vue du recrutement.de l'avancement, de la solde et de la discipline par le présent arrêté.
Art. 2. — La hiérarchie de ce personnel, qui ne jouit d'aucune assimi-
lation par rapport au personnel européen des infirmiers coloniaux est établie ainsi qu'il suit :
lntirmier-major de première classe.
Infirmier-major de deuxième classe.
Infirmier ordinaire de première classe.
Infirmier ordinaire de deuxième classe.
Infirmier stagiaire.
j^n 3. jja solde du personnel des infirmiers indigènes, dont le cadre est déterminé d'après le besoin du service, dans la limite des crédits, inscrits au budget, est fixée ainsi qu'ils suit :
Infirmier-major de première classe 750 francs.
Infirmier-major de deux.ème classe. 600 —
Infirmier ordinaire de première classe 480
Infirmier ordinaire de deuxième classe 360 —
Infirmier stagiaire 300 —
A partir du grade d'infirmier ordinaire de première classe, les infirmiers indigènes reçoivent à titre d'indemnité représentative de la ration, une allocation de 0 fr. 30 par jour, ainsi qu'une indemnité d'habillement de 0 fr. 20 par homme et par jour.
Art. 4. — Le gouverneur nomme à tous les emplois.
Art. 5. — Des avancements en grade et en classe peuvent être accordés aux infirmiers indigènes, après un an au moins de service dans le grade ou la classe immédiatement inférieurs.
Le personnel recruté à compter de la date du présent arrêté ne pourra être titularisé infirmier qu'après un an au moins de stage, et si, à l'expiration de ce stage, il contracte un engagement de trois ans.
Tout infirmier rengagé pour une nouvelle pério 1e de trois ans recevra une prime de cinquante francs.
Art. 6. — Les infirmiers indigènes porteront comme signes distinctifs au collet de veston, et de chaque côté, les lettres H. G. hôpital colonial, bordées en lettres rouges, et sur les manches, des galons variant suivant les grades, soit :
Infirmier-major de première classe : Deux galons d'argent de sousofficiers, superposés et disposés comme ceux des sergents-majors d'infanterie.
Infirmier-major de deuxième classe : Un galon d'argent. Infirmier ordinaire de première classe: Deux galons de laine rouge superposés et disposés comme ceux des caporaux d'infanterie.
Infirmier ordinaire de deuxième classe : Un galon de laine rouge. Art. 7. — Les peines disciplinaires applicables au personnel des infirmiers indigènes sont les suivantes :
La retenue de solde, La prison, Le licenciement.
La retenue de solde est infligée dans la limite maximum de quinze jours, par le chef du service de santé, directement ou sur la proposition des officiers du corps de santé placés sous ses ordres. Au delà de quinze jours, la durée de la punition est fixée par le gouverneur sur la proposition du chef du service de santé.
La peine de la prison, qui comporte nécessairementlaprivation de solde, est prononcée dans la limite maximum de huit jours, par le chef du service de santé ; au delà de huit jours, la durée de la punition est fixée par le gouverneur, sur la proposition du chef du service de santé.
Le licenciement est prononcé par le gouverneur, sur la proposition du chef du service de santé.
Art. 8. — Le secrétaire général et le chef du service de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout ou besoin sera et inséré au journal officiel de la colonie.
Porto-Novo, le 26 juillet 1897.
Par le Gouverneur.
Le secrétaire général, P. Pascal.
Victor Ballot
Le chef du service de santé, D. P. Gouzien.
Service du Trésor. — Le service du Trésor est assuré au Dahomey par un trésorier payeur nommé par décret du Président de la République sur la présentation du Ministre des Finances avec l'agrément du Ministre des Colonies.
Il est chargé :
1. — Du recouvrement de toutes les recettes et du paiement de toutes les dépenses du service local.
2. — Du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses à faire dans la Colonie pour le compte du budget de l'Etat.