OU TROUVER DES TUYAUX DE DRAINAGE
grade.
Su À | Le président informe le Conseil d'Agriculture des arrange- RMR. | | ments qu’il a faits en vue de faciliter la fabrication des tuyaux | de drainage et d'encourager le drainage dans le district de
a : Québec, en réponse aux demandes pressantes d’un grand nombre
5-0 d de cultivateurs du district de Québec. A l'avenir, des tuyaux k.2.81 ‘ de drainage seront mis en vente à “ La Petite Rivière ”, près de
8.0 | Québec, aux prix suivants par mille pieds, pour ceux de
"ie | 14 pouces de diamètre intérieur 58,00 LE MERE #| | 2 “ “ &10,00
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Li À d de $24,00 32 | et en proportion pour les dimensions de à et 6 pouces. Le
2È | à Conseil approuve ces arrangements qui promettent de satisfaire
is | | un «les besoins les plus pressants de l’agriculture, en cette pro-
72 | vince, | 4 | Monsieur Descariies informe le Conseil que M, Chs, Shep-
Mir | perd, No 402 rue Parthenais, Montréal, tiendra cette annte en il | 11:2 magasin et d'avance, les tuyaux de drainage dont on pourrait ji | 5 A avoir besoin, aux prix suivants : jt
“hr 2 pouces, $12 par 1000 pds, poids 24 Ibs, F, 0, B. sur les chars ou aux ii
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«54 | longreur des tuyaux 12} pouces. AULE
19*2 | 30 | Cette déclaration est également aceneilhe avec s itisfaction
rie | et le Conseil espère que les cultivateurs du distriet de Momt |
de | profiteront de cette occasion d'égoutter leurs terres à bon ma . À
FRE | (Journal d'Agriculture, 189 *
Extraits de la loi d'agriculture et des Règlements du Conseil d'Agriculture,
(En force le 19 janvier 1891.) CONCOURS DES TERRES.
4, Il est résolu : 1. Qu’à l'avenir les concours des terres les mieux tenues de comté n'aient lieu qu’une fois dans cinq ans et qu'ils précèdent d’un an le concours provincial dans leurs districts respectifs ; 2. Que cinq prix soient offerts dans chaque comté pour les terres les mieuxtenues, savoir : $100, $60, $K40, $30 et $20 en tout $250.00 : (excepté dans le cas ou il y aurait plus d’une société par comté tel que prévu par la clause 6 de ces règlements) ; 3. Que ces prix soient adjugés d'après le programme adopté par le Concours du Mérite Agricole, avec cette différence que les terres de 50 arpents et plus en culture seront admises aux concours de comté; 4. Qu’aucun argent ne soit accordé si le concurrent n'obtient pas au moins 60 points sur les cent points, maximum accordé.
5. Les sociétés pourront, si elles le préfèrent, remplacer le concours des terres les mieux teiues de comté par des concours des terres de paroisses ou de cantons, aux conditions que les directeurs de la société jugeront utiles, pourvu toujours que le total des prix offerts soit d’au moins deux cent cinquante piastres pour toutes les paroisses du comté,
6. Dans les subdivisions de comté, le total des prix à offrir devra être proportionné au total de l'octroi auxquelles ces s0ciété subdivisées ont droit, les sociétés ayant droit à un maximum de quatre cent dix piastres net devront offrir des prix au montant de cent cinquante-six piastres ou plus ; les sociétés ayant droit à un maximum de trois cent vingt-huit piastres net de-
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vront offrir des prix pour une somme totale de cent vingt-cinq piastres; et enfin celles n'ayant droit qu’à un octroi maximum de deux cent cinq piastres net devront offrir soixante et dixhuit piastres en prix, ou plus,
7. Tout membre d’une société d'agriculture qui aura payé sa souscription d’une piastre, et une entrée spéciale additionnelle de deux piastres, avant le premier mui, aura droit de concourir dans le Concours de Mérit: Agricole de comté, S'il prerd un prix dans ce concours, il aura également droit d'entrer gratuitement l’année suivante au Concours du Mérite Agricole Provincial, en se conformant aux règlements qui ont trait à ce concours.
8. Qu'en sus du concours du Mérite Agricole de comté, des prix soient offerts : 1. A la ménagère qui dans chaque comté obtiendra d’une même vache la plus grande quantité de beurre dans l’année ou l'équivalent du beurre en lait; 2, A la ménagère dans chaque comté qui obtiendra le vlus grand revenu net de sa basse-cour,
9. Le Conseil adopte, clause par clause la codification ciannexée des règlernents du Cunseil d'Agriculture. Cette codification devra remplacer à l'avenir tous les règlements généraux antérieurs, lesquels sont par les présentes annulés.
(Extrait des délibérations du Conseil d'Agriculture, en date du 24 décembre 1890.)
Ep. A. BARNARD, Secrétaire du Conseil d'Agriculture et directeur du Journal d'Agriculture.
ART. 11. ÉCOLES D’AGRICULTURE.— Les écoles d'agriculture qui sont reconnues ofliciellement par le Conseil doivent procurer un enseignement efficace à leurs élèves et cultiver dans ce but, en se conformant aux principes d’une culture modèle, une ferme de pas moins de quatre-vingt-six arpents. Cette ferme
devra posséder des animaux de races améliorées et les meilleurs instruments d'agriculture, On y tiendra un système complet de comptabilité agricole.
ART, 12. ELÈVES BOURSIERS. — Chacune des sociétés d’agriculture de la province a le privilège de recommander au Commissaire un élève boursier, lequel recevra sa pension et son instruction gratuitement à l'école d'agriculture qui lui aura été indiquée, pourvu qu'il se conforme aux règlements approuvés par le Commissaire pour la régie de ces écoles,
Aur, 13. Les élèves boursiers ont à subir une épreuve de
deux moi: dans les écoles et à faire preuve d’aptitudes et de
bonne volonté avant que d’être admis définitivement au privilège des bourses gratuites.
AuT, 19. Il est fondé: Un livre de généalogie des chevaux “ canadiens ; 2. Un livre de la race bovine canadienne; 3, Un livre d’or de la même race ; 4. Un livre des races ovines ; 5, Un livre des races porcines, À
Arr. 20, Ces livres ont pour but d'assurer le maintien de
Le
la pureté des meilleurs types de ces diverses espèces, et de con-
tribuer par une sélection intelligente et soutenue, à leur amé-
lioration.
ART. 22, Sont admissibles aux livres de généalogie ci-des-
sus mentionnés : 1, Les animaux reproducteurs de races pures
et avantageusement doués au point de vue des formes, et des
qualités de leur espèce respective. Ils ne sont admis qu'après
un examen sévère, En conséquence, il ne suffira pas de pré-
senter un bel animal pour qu’il soit inscrit ; il faudra établir, à
la satisfaction de la Commission, ses antécédents, son origine et
sus qualités ; 2. Les animaux, issus de pères et mères déjà
inscrits, qui auront été fortement reconimmandés à la Commission par des délégués de la Commission où par d’autres autorités tout à fait compétentes en ces matières.
ART, 23, Tout animal qui a des marques bien caractérisées
eilleurs complet
8 d’agriu Com- \ et son aura été pprouvés
reuve de les et de au privi-
; chevaux e ; 3, Un vines ; 2.
nintien de t de conleur amé-
ie ci-desces pures les, et des s qu'après as de pré-
établir, à origine et ières déjà ommission s autorités
ractérisées
d'origine étrangire à la race dans laquelle il est classé doit être exclu.
ART, 24, Le régistre des inscriptions dites d’origine est maintenant ouvert, A partir du
le livre de généalogie sera rigoureusement clos. ART, 25, Les inscriptions dites d'origine sont faites gratuitement,
AuT. 26. Les propriétaires d'animaux nés de parents inscrits paieront un droit fixe de $1,00 pour le premier animal inserit dans la même année, et de $0,50 par animal additionnel inscrit dans la même année, et 1ls receveront en échange un certificat d’enrégistrement,
ART, 27. Les animaux présentés par les éleveurs sont 2xaminés par la commission ou ses représentants.
ART. 28. Au cas où un des membres de la Commission présente des animaux pour l'inscription, il ne prend part ni à la délibération ni au vote.
ART, 29. Un livre de saillie à souche est remis à chaque propritaire de mâles inscrits,
ART. 90, Le propriétaire d'une femelle inscrite au livre de généalogie, qui la fait saillir par un mâle inscrit, doit se faire donner, le jour même, par le propriétaire du mâle, un certificat de saillie tiré du dit livre à souche, avec la date exacte,
ART. 51. Le propriétaire d'un mâle inscrit qui fait saillir une femelle également inscrite lui appartenant, se délivre, à luimême, un certificat de saillie dans les mêmes conditions.
ART, 32, Dans l’un et l’autre cas, l'avis de saillie destiné au secrétaire de la Commission est détaché du livre à souche pour être adresé au secrétaire, par le propriétaire du mâle, dans les huit jours.
ART. 33. Le produit de ces accouplements a droit à l’inscription provisoire au livre de généalogie, moyennant le verse-
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ment de la somme mentionnée à l’article 26 qui doit être envoyée au secrétaire en même temps que la demande d’inseription,
ART, 34, Cette demande sur formule imprimée, signée de l'éleveur, doit contenir le nom donné par lui à l’animal et son signalement exact, accompagné d’une déclaration solennelle, faite conformément aux dispositions du chapitre 141, section 3, des Statuts refondus du Canada, à l'effet que tel animal remplit en tous points les conditions requises pour telle inscription. Cette déclaration doit être signée par l'éleveur et par une personne digne de foi et bien compétente dans ces matières.
Art. 35. Elle doit être adressée au secrétaire dans les trente jours qui suivent la naissance, En retour l’éleveur recoit un certificat constatant que l’animal est inscrit provisoirement au livre de généalogie,
ART. 36. Les inscriptions sont publiées par l2s soins de la Commission dans le journal de l’agriculture,
ART. 37. Le bulletin comprend aussi la liste des animaux dont l'inscription a été ratifiée par la Commission,
ART, 38. Cette ratification est donnée par la Commission ou par un des délégués, aux animaux issus de reproducteurs admis à l'origine ou de leurs descendants eux-mêmes préalablement ratifiés, Pour être certifié, l'animal doit avoir atteint l’âge d’un an, si c’est un mâle ; les femelles ne le seront qu'après la première mise bas.
ART. 39. La ratification porte non-seulement sur la pureté de la race, mais aussi sur les qualités individuelles,
ART, 40. Toute fausse déclaration ou tentative de tromper, est punie de l'exclusion du livre de généalogie, pour le présent et pour l'avenir, de tous les animaux de l’éleveur qui s’en est rendu coupable.
ART. 41. Les propriétaires d'animaux inscrits au livre de généalogie sont tenus, dans les trente jours, d'informer le secré-
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