COMPÉTITEURS
ART. 88. Dans toute exposition ou concours de comté, les compétiteurs doivent résider dans les limites du comté, à moins d'un règlement formel de la société au contraire.
ART. 89.— Les compétiteurs devront avoir payé au secré-
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AuT. 90, Les compétiteurs devront se soumettre aux rèelements de la société, Lorsqu'il y aura quelques doutes, le bureau de direction en décidera,
ART. 91, Nul compétiteur n'aura droit à plus d’un prix dans la même classe et aucun animal ne pourra concourir dans plus d’une classe, si ce n'est pour des prix offerts aux meilleurs troupeaux.
ART, 92, Les compétiteurs doivent être propriétaires bond Jide, depuis trois ans, des objets exposés, excepté porr les reproducteurs importés dans la province durant l’année, cv tout repreducteur, mâle 0: femelle, qui remporte un premier prix, doit être gardé dans le comté ou au moins dans la province pendant la saison suivante,
ARr. 93. Lorsqu'il n’y aura qu’un seul compétiteur dans une classe, ou que l'animal on l’article ne méritera point de prix, il sera laissé à la discrétion des juges d'accorder le prix ou de le refuser,
ART. 94. Les compétiteurs ne pourront pas mettre leur: nom, ni leurs initiales sur les animaux ou les articles exhibés, sous peine d’être exclus du concours, excepté pour les marques d'enregistrement sur les moutons.
ART, 95. Il est du devoir des directeurs de faire en sorte que les juges soient entièrement libres de toute influence dans l'exécution de leur devoir, et tout compétiteur ou son représentant qui parlera aux juges sans être invité, pendant que ceux-
ci seront dans l’exercice de leurs fonctions, sera exclu du con-
Cours.
ART. 96. Les produits industriels, domestiques et ceux de la laiterie devront être fabriqués dans le comté, durant l’année, par le compétiteur lui-même.
ART. 97. Les animaux mis aux concours devront être attachés solidement et, si les directeurs l’exigent, ils peuvent être amenés dans un rond spécial, de facon à ce que les juges puissent les examiner facilement. Les propriétaires de taureaux étalons, etc, vicieux, seront responsables des dommages causés par leurs animaux. Tout animal laissé libre ou placé dans un endroit autre que celui indiqué par les directeurs sera mis hors de concours. :
ART. 98. Les juments poulinières devront être accompagnées de leur poulin, afin de permettre aux juges de déterminer plus facilement leurs mérites comme telles.
ArT. 99. Toute femelle propre à la reproduction doit être pleine ou avoir mis bas dans l’année de l'exposition, excepté dans les classes spéciales aux animaux de boucherie,
ART. 100. Nul animal chatré ne pourra être admis à concourir, si ce n’est dans la classe des animaux gras, excepté les chevaux et les bœufs de travail pour lesquels des classes spéciales peuvent être ouvertes.
Art. 101, Le compétiteur qui, dans une exposition ou concours, obtiendra un prix par fraude, corruption ou fausse : présentation, sera privé, par les directeurs, des prix qu'il aura obtenus dans tels expositions ou concours, et du droit d’entrée dans un ou aucun des concours subséquents.
ART. 102. Tout animal ou objet exhibé devra rester sur le terrain jusqu’à l’heure fixée par les directeurs.
ART. 103. CoursEs.— Aucune course de chevaux ou course au trot ne sera permise sur le terrain pendant les expositions de comté, si ce n’est pour constater l’excellence des chevaux ou juments reproducteurs à primer, ou leurs poulins, et aucun argent appartenant aux sociétés d'agriculture ne pourra être appli jué
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soit directement, soit indirectement, à l’encouragement de ces sortes d'amusements.
ART. 104. ENTRÉES SUR LE TERRAIN DES EXPOSITIONS. — Dans les comtés où il y aura un terrain convenable et clôturé pour y tenir les expositions, les directenrs auront droit d'exiger de chaque personne, n'étant pas membre de la société, un prix d'entrée qui n’excèdera pas la somme de vingt-cinq centins.
ART, 105. Les sommes provenant de telles entrées et admissions seront versées dans les caisses de la société.
ART, 106. DirrÉnenNDs. — Les difficultés surgissant dans les concours seront réglées par les directeurs.
ART. 107. BoISssOXS ENIVRANTES.— La vente des boissons
enivrantes est strictement défendue sur les terrains d’expositions.