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CHAPITRE VIL

Concours des terres les mieux tenues sous la direction des sociétés d'agriculture.

ART. 111. Afin que chacun des membres des sociétés d’agriculture de la province puisse se préparer efficacement à cen-

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courir aux honneurs offerts par le concours provincial de mérite agricole, un concours des terres les mieux tenues sera organisé par chacune des sociétés d'agriculture, au moins une fois dans cinq ans, dans l’année qui précédera le Concours Provincial de Mérite Agricole pour la région dans laquelle ces sociétés sont situées.

ART. 112. Ces concours des terres les mieux tenues seront ouverts par les sociétés, soit directement par des concours de comté, soit indirectement par des conconrs séparés de paroisses ou de cantons.

ART, 113. Dans ces concours de comté, les sociétés sont tenues d’offri pas moins de cinq prix, savoir : premier prix, $110.00 ; deuxième prix, $60.00 ; troisième prix, $40.00 quatrième prix, 830.00; cinquième prix, $20.00. Excepté dans les dans les comtés où il y a plus d’une société d'agriculture. (Ce cas est prévu par la clause 117 de ces règlements,

ArT. 114. Les terres de cinquunte arpents et plus, en culture, sont admises au concours de comté, de paroisses ou de cantons.

ART, 115. Nul concurrent de comté, paroisse ou canton, ne pourra recevoir de prix en argent, s’ils n'obtient au moins 60 points, sur les 100 points maximum accordés.

ART, 115. Les sociétés pourront, si elles le préfèrent, remplacer le concours des terres les mieux tenues de comté par des concours des terres de paroisses ou de cantons, aux conditions que les directeurs de la société jngeront utiles, pourvu toujours que le total des prix cfferts soit d'au moins deux cent cinquante piastres pour toutes les paroisses ou cantons du comté.

ART. 117. Dans les subdivisions de comté, le total des prix à offrir devra être proportionné au total de l'octroi auquel ces sociétés sukdivisées ont droit, les sociétés ayant droit à un maximum de quatre cent dix piastres net devront offrir des prix au montant de cent cinquante six piastres ou plus; les socictés ayant droit à un maximum de trois cent vingt-hu

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ART. 118. Tout membre d’une société d'agriculture qui aura payé sa souscription d’une piastre et une entrée spéciale additionnelle de deux piastres, avant le premier mai, aura droit de concourir dans le concours des terres les mieux tenues, et, s’il prend un prix dans ce concours, il aura également droit d'entrer gratuitement l’année suivante au concours provincial du Mérite Agricole, en se conformant aux règlements qui ont trait à ce dernier concours.

ART. 119. La société choisira, pour ce concours des terres les mieux tenues, un ou des juges impartiaux et éclairés, lesquels jugeront d’après le programme du mérite agricole mentionné au chapitre suivant,

ART, 120. Le secrétaire du Conseil d'agriculture fournira gratuitement aux secrétaires des sociétés d'agriculture les blanes d'entrées nécessaires dans tous tels concours.

ART. 121. Les sociétés d'agriculture de comté et de subdivisions de comtés sont tenues d'ouvrir, en même temps que le concours des terres les mieux tenues, un concours spécial : 1° Aux ménagères, dans chaque comté ou subdivisions de comté, qui obtiendront d’une même vache la plus grande quantité de beurre dans l’année, ou l'équivalent du beurre en lait ; 2° A la ménagère dans chaque comté ou subdivisions de comté qui obtiendra le plus grand revenu net de sa bassecour.

ART, 122. Les secrétaires des sociétés recevront les entrées dans les concours de comté, de paroïsses ou de cantons, et le

rapport du ou des juges nommé ou nommés pour tels concours par la société,

ART. 123. Il est du devoir de toute société d'agriculture de faire transcrire dans ces livres tous teis rapports, afin qu'ils soient conservés dans les archives de la société,

ART. 124. Les originaux du rapport des juges et les entrées des concurrents qui accompagneront tels rapports, doivent être transmis au secrétaire du Conseil d'Agriculture, pour l’information du Conseil d'Agriculture et du Commissaire.

CHapitTR£ VIII.

RÈGLEMENTS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE LA COLONISATION POUR LE CONCOURS PROVINCIAL DE MÉRITE AGRICOLE,

Aux cultivateurs.

ART. 125. Les conditions de concours sont telles qu'aucun cultivateur laborieux, économe et intelligent ne doit hésiter à concourir dans la crainte que son peu de fortune ne l’empêche de se mesurer avec des concurrents plus favorisés que lui sous ce rapport.

ART. 126. Les juges auront à rechercher, avant tont, quels sont ceux qui tirent le meilleur parti de leurs terres, sans les épuiser et avec le moins de dépense comparée à la somme de profits nets qu’ils en obtiennent,

ART. 127. Le mérite et le travail, et non la fortune, assureront le succès.

ART. 128. Un diplôme et une médaille d'argent seront accordés à ceux qui auront obtenu le degré de très grand inérite, c'est-à-dire 85 points sur les 100 points alloués à une culture parfaite ;

ART, 129. Un diplôme et une médaille de bronze pour le degré de grand mérite, soit 75 points sur les 100 points ;

ART. 130, Un diplôme pour le degré de mérite, soit 65 points sur les 100 points.

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